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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.927 Projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.927 Projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 7 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 11 mai

  1. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 27 juin
  2. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen est fondé sur l’article 1er du projet de loi n° 60.926 (doc. parl. n° 7963) et il reprend certaines dispositions du règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi 1, tout en abrogeant ce dernier. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen prévoit la création d’une commission de l’aménagement artistique et l’institution d’un comité artistique pour chaque projet de construction. Or, l’article 1er, paragraphe 7, de la loi servant de base au règlement grand-ducal prévoit qu’un règlement grand-ducal « institue […] un comité artistique, chargé d’émettre des avis sur les projets artistiques à sélectionner […]. » À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 1er, paragraphe 7, du projet de loi n° 7963 précité. Article 3 Pour ce qui est des missions de la commission de l’aménagement artistique, le Conseil d’État renvoie encore à son observation y relative à l’article 1er, paragraphe 7, du projet de loi n° 7963 précité. Article 4 À l’article 4, alinéa 1er, point 3, le Conseil d’État recommande d’insérer les termes « nommé sur proposition de ce dernier ». Article 5 À l’alinéa 2, il est prévu qu’en cas d’absence du président, la commission désigne un membre en son sein pour assumer ces tâches. Selon quelle procédure ce membre est-il désigné ? S’agit-il d’un vote à la majorité simple ? Par ailleurs, même si la commission, en vertu de l’article 3, ne semble pas devoir émettre des « avis », il y a lieu de constater qu’aucune procédure de prise de décision de la commission n’est prévue par l’article sous examen. Une précision en ce sens serait utile. Concernant l’alinéa 3, qui détermine les jetons de présence pour les représentants des ministres, le Conseil d’État rappelle qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. 1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/02/n5/jo 2 Article 6 Aux paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État suggère de supprimer respectivement les termes « projets de petite envergure, c’est-à-dire les » et « projets de grande envergure, c’est-à-dire les », ces formulations étant superfétatoires au regard des montants visés par les paragraphes en question. Toujours au paragraphe 1er, point 1, les termes « de prendre connaissance » sont superfétatoires et à omettre. Article 7 Le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit de l’article 2 et à celle relative à l’article 1er, paragraphe 7, du projet de loi n° 7963 précité. Le Conseil d’État estime qu’il ne convient pas que les représentants du ministre soient nommés par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, même s’ils sont nommés sur proposition de ce dernier. Par ailleurs, quelle forme la nomination des membres du comité prend-elle si cette dernière ne se fait pas par le ministre ? Le Conseil d’État propose d’écrire, à l’alinéa 2 de l’article sous examen, que « les membres du comité sont nommés par l’autorité en charge […], à l’exception des représentants du ministre ». Dans cette logique, la deuxième phrase de l’alinéa 1er serait à supprimer. Article 8 L’article sous examen traite du fonctionnement du comité artistique. De l’avis du Conseil d’État, certaines formulations sont cependant malaisées et il propose dès lors, dans un souci de lisibilité, certaines reformulations. Ainsi, le Conseil d’État recommande de reprendre la dernière phrase de l’alinéa 1er en tant que première phrase à l’endroit de l’alinéa
  3. Par ailleurs, il tient à souligner que le comité artistique ne prend pas de décision, mais émet des avis. Finalement, il y a lieu de préciser la procédure selon laquelle le comité peut désigner un membre afin d’assumer les tâches du président en son absence. Tenant compte de ce qui précède, l’article sous examen pourrait donc être reformulé comme suit : « Art.
  4. Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances du comité sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président dirige les séances et coordonne les travaux du comité. En l’absence du président, le comité désigne un membre en son sein pour assumer ces tâches à la majorité des membres présents. Le comité peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Il peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l’immeuble et de l’aménagement des lieux. 3 Le comité délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les avis du comité peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble et au ministre. […] ». Article 9 L’article 9 détaille l’intervention du « comité institué pour le projet ». À côté des observations formulées à propos de ce comité artistique à l’endroit des articles 2 et 7, le Conseil d’État doit encore souligner que la rédaction de l’article sous examen est malaisée. Si le Conseil d’État peut encore s’accommoder avec l’idée que l’intervention du comité artistique peut être analysée comme une des « modalités des procédures de sélection » prévues par le projet de loi n° 60.926 précité, il doit cependant constater que l’avis de ce comité artistique n’est pas prévu par l’article 35 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui ne prévoit que des critères purement économiques. Il n’est ainsi pas clair si l’avis du comité artistique est nécessaire pour déterminer le recours à la procédure, tel que l’on pourrait le comprendre au paragraphe 2, ou si cet avis est nécessaire dans le cadre de l’attribution du marché public, tel que l’on pourrait le comprendre à la lecture du paragraphe
  5. Si cette dernière lecture est à retenir, il n’est pas compréhensible que l’avis soit expressément prévu au paragraphe 3, en ce qui concerne les marchés de petite envergure, et non pas au paragraphe 4 pour les marchés de grande envergure, alors que pourtant le paragraphe 6 prévoit que les projets sont soumis au comité pour toutes les procédures de passation de marché. Par ailleurs, si l’avis du comité artistique devait être obligatoirement demandé, il serait nécessaire de le prévoir au niveau de la loi. En effet, dans la négative, le règlement en projet ajouterait sur ce point à la loi, de sorte qu’il risquerait d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Au paragraphe 4, il est encore prévu que « l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble peut limiter le nombre de candidats admis à présenter un projet. » Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que la loi servant de base légale au projet de règlement grand-ducal sous examen prévoit l’insertion d’une disposition dans la loi précitée du 8 avril 2018 qui dispose que, pour la procédure restreinte avec publication d’avis, le nombre minimal de candidats est de cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés soit disponible. Dès lors, l’autorité en charge ne saurait, sur base de l’article sous examen, limiter le nombre de candidats à un nombre inférieur au minimum prévu par la loi. Le paragraphe 6 prévoit finalement, entre autres, que le comité est appelé à retenir un ou plusieurs projets et à motiver ses choix. Le paragraphe 7 quant à lui prévoit que l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble sélectionne le ou les projets artistiques faisant l’objet de la commande publique. Dans ce contexte, la formulation au paragraphe 6, selon laquelle le comité est appelé à « retenir un ou plusieurs projets » est ambiguë, dans la mesure où l’autorité en charge de la réalisation reste libre dans son pouvoir de sélection. 4 Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État demande de reformuler l’article sous examen dans son intégralité, et suggère de prévoir, au niveau de la loi, un dispositif spécifique relatif aux commandes d’œuvres artistiques dans la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Articles 10 à 12 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour toute référence à la loi servant de base au projet de règlement grand-ducal sous avis, le Conseil d’État demande aux auteurs de se servir de l’intitulé de citation finalement retenu dans le projet de loi relatif aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (doc. parl. n° 7963). Les subdivisions complémentaires en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Intitulé Il est recommandé d’omettre la citation de la loi servant de base au projet de règlement grand-ducal sous examen. Préambule Au premier visa, il est recommandé d’insérer les termes « , et notamment son article 1er » après les termes « loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ». Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire : « Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Il y a lieu d’insérer un point après la forme abrégée « Art ». Les parenthèses sont à remplacer par des virgules et il est recommandé de faire abstraction des termes « désignée la ». 5 Article 2 La forme abrégée de l’article sous examen est à rédiger comme suit : « Art.
  6. » À l’alinéa 1er, les parenthèses sont à remplacer par des virgules et le terme « le » après le terme « ci-après » est à supprimer. Le terme « désignée » est à omettre. Il en est de même du terme « la » après le terme « ci-après ». Toujours à l’alinéa 1er, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « qui assiste ». À l’alinéa 2, les termes « désigné » et « le » sont à omettre. Article 3 Au point 6, il y a lieu d’insérer le terme « qui » avant les termes « lui est soumise ». Article 5 À l’alinéa 3, les sommes d’argent sont à exprimer en chiffres. Article 6 Aux paragraphes 1er et 2, phrases liminaires, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont à séparer par une espace insécable pour écrire « 60 000 euros ». Au paragraphe 2, phrase liminaire, il est recommandé de remplacer les termes « paragraphe qui précède » par les termes « paragraphe 1er ». Au paragraphe 2, point 4, il y a lieu de remplacer les termes « d’aviser » par ceux de « de donner son avis à », étant donné que l’emploi du verbe « aviser » dans ce contexte est dépourvu de sens. Article 8 À l’alinéa 2, il est indiqué d’écrire « ses tâches ». Article 9 Au paragraphe 1er, il est recommandé d’écrire « les plans d’architecte ». Toujours au paragraphe 1er, il convient d’insérer une virgule avant les termes « à la commission ». Au paragraphe 7, la formule « le ou les » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 10 La lettre « É » n’est pas à écrire en gras, ceci à deux reprises. 6 Article 11 À l’article sous examen, il est recommandé d’écrire : « Art.
  7. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] relatif aux commandes publiques d’œuvres artistiques ». » Article 12 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 7

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