ipue SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°7963 relatif aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition ou à la création d'oeuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d'oeuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Madame la Ministre de la Culture pour son courrier du 28 janvier 2022, par lequel elle lui a soumis pour avis le projet de loi relatif aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Le dossier comprend le projet de règlement grand-ducal d'exécution susmentionné, qui fait également l'objet du présent avis. Le SYVICOL salue particulièrement le fait qu'il a eu l'occasion de se prononcer déjà au stade d'avant-projet, même s'il doit constater que ses remarques n'ont été prises en considération que d'une façon limitée et uniquement en ce qui concerne le projet de règlement grand-ducal. Comme il résulte de l'exposé des motifs, l'objet du projet consiste à donner une nouvelle base légale aux commandes publiques d'œuvres artistiques dans le cadre de certains travaux concernant des bâtiments publics. Actuellement, une obligation en ce sens résulte de l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, article qui sera abrogé par le projet de loi n°7920 portant modification de ladite loi, qui a été déposé à la Chambre des Députés le 26 novembre 2021 Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E infoPsyvicol.lu www.syvicellu Réf. AV22-11-PL7963 En consacrant une loi à part aux commandes publiques d'œuvres artistiques, les auteurs poursuivent le but de renforcer la sensibilisation des acteurs — y compris communaux — à la matière, mais aussi de clarifier et de simplifier certaines dispositions. En outre, la création d'une nouvelle commission d'aménagement artistique vise à améliorer l'accompagnement des autorités concernées. Le SYVICOL souligne qu'il ne s'oppose pas en principe à l'obligation d'acquérir ou de créer des œuvres artistiques dans le cadre de certains projets. Si l'article 1er reprend l'essence de l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, certaines différences importantes appellent néanmoins des commentaires. D'autres remarques, en revanche, concernent des dispositions reprises telles quelles, mais qu'il aurait été utile, aux yeux du SYVICOL, d'adapter ou de préciser. II. Eléments-clés de l'avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • • • • • • • • Selon le projet de loi, l'obligation d'affecter un certain montant à des œuvres artistiques s'applique en cas de construction, d'extension et de réhabilitation d'un édifice public. Le SYVICOL demande de remplacer le terme de « réhabilitation » par celui de « transformation ». Il demande également que cette obligation ne s'applique que sous condition que le coût total du projet dépasse un certain seuil, qu'il propose de fixer à 5 millions d'eu ros. Du point de vue communal, seuls les projets bénéficiant d'un « subventionnement important de l'Etat » sont concernés. Le SYVICOL demande de remplacer cette formulation vague par une disposition selon laquelle le texte ne s'applique qu'aux projets cofinancés par l'Etat à raison d'au moins 30 pour cent. Par ailleurs, il demande que les œuvres artistiques elles-mêmes soient également subventionnées par l'Etat. Le projet de loi prévoit un pourcentage du coût à affecter à des œuvres artistiques situé entre 1 et 10 pour cent, à déterminer avec précision par règlement grand-ducal. Le SYVICOL s'y oppose et demande que la loi elle-même fixe ce taux à 1 pour cent. Il se pose encore des questions quant à la définition de l'œuvre artistique au sens de la loi et sur la mesure dans laquelle des éléments architectoniques peuvent être considérés comme de telles œuvres. Le SYVICOL salue l'ouverture par rapport à la législation actuelle, selon laquelle les œuvres artistiques ne doivent pas forcément être intégrées dans l'édifice lui-même, mais peuvent aussi être incorporées dans ses alentours. Finalement, il propose certaines précisions de la liste des bâtiments non concernés par le projet de loi. 2 III. Remarques article par article Art. ler. Le paragraphe 1er de l'article 1er apporte un changement majeur par rapport aux dispositions actuelles dans la mesure où l'obligation d'affecter un certain montant à des œuvres artistiques ne se limite plus aux travaux de construction, mais s'applique également aux travaux d'extension et de réhabilitation d'un édifice existant. Si l'extension peut, aux yeux du SYVICOL, suivre les mêmes règles que la construction, des questions se posent cependant en ce qui concerne la réhabilitation. En effet, selon le Petit Robert, ce terme peut être synonyme de réfection, de rénovation ou encore de restauration. Sans précisions additionnelles, l'obligation d'acquisition ou de création d'œuvres d'art s'appliquerait donc dès les travaux de rénovation les plus minimes. Le SYVICOL propose dès lors de clarifier le texte en remplaçant le terme « réhabilitation » par celui de « transformation », qui laisse entendre des changements plus substantiels qu'une simple rénovation. En plus, il demande de soumettre l'obligation de l'article 1er à la condition que le coût du projet dépasse un certain seuil. Ce dernier serait à fixer à un niveau tel qu'un pour cent' en constitue une enveloppe suffisante pour le financement d'une œuvre artistique adéquate. Le SYVICOL ne dispose pas de l'expérience nécessaire pour avancer un montant précis, mais doute qu'il soit judicieux de déclencher le dispositif prévu pour des projets d'un coût inférieur à 5 millions d'euros, sachant que 50.000 euros seulement seraient alors réservés à des œuvres artistiques. Il se base ici sur la fiche financière jointe au projet de loi commenté, selon laquelle le montant rnoyen réservé à des œuvres artistiques dans le cadre de projets réalisés par l'État sans loi de financement depuis 2014 est de 150.000 euros, ce qui correspond à un coût total moyen de 15 millions d'euros par édifice. Une autre notion qui est source d'insécurité — même si elle figure dans la loi actuelle — est celle « d'un subventionnement important de la part de l'Etat ». Pour donner au texte la clarté nécessaire et éviter des discussions ultérieures sur son applicabilité ou non, le SYVICOL estime qu'il est absolument indispensable de définir un pourcentage précis à partir duquel un subventionnement est à considérer comme important. A ses yeux, ce seuil doit être d'au moins 30 pour cent. Toujours en ce qui concerne le subventionnement, il importerait de préciser que les dépenses dans l'intérêt d'œuvres d'art prescrites par le texte sous revue sont elles aussi éligibles au cofinancement étatique, et ce quel que soit le ministère compétent. Dans la négative, le SYVICOL demande que le ministère de la Culture prenne en charge une partie des frais. En outre, le SYVICOL constate que le paragraphe 1er ne fixe pas de manière précise un pourcentage à affecter à des œuvres artistiques, mais se contente d'enfermer celui-ci dans une marge qui se situe entre 1 et 10 pour cent, qui va donc du simple au décuple. Pour la détermination du taux précis, le paragraphe 6 renvoie à un règlement grand-ducal. Le SYVICOL doit s'opposer à la fixation de ce pourcentage par voie réglementaire. A ses yeux, il s'agit d'un élément essentiel du dispositif qui sera mis en place et il devrait dès lors être fixé ' Taux prévu par le projet de règlement grand-ducal joint au projet de loi 3 par la loi elle-même, afin de donner aux maîtres d'ouvrage la stabilité et la prévisibilité nécessaires. Etant donné qu'il résulte du projet de règlement grand-ducal joint au dossier l'intention de fixer ledit taux à 1 pour cent, le SYVICOL demande donc de modifier le paragraphe l er en ce sens. Par ailleurs, toujours en ce qui concerne le même paragraphe, le SYVICOL se pose des questions sur la définition de l'œuvre artistique au sens du projet de loi. Le fait qu'elle est à « intégrer dans l'édifice ou ses abords » limite le choix des œuvres potentielles à celles qui constituent des objets physiques (arts plastiques, peinture, photographie, etc.) et exclut d'autres formes d'art, ce qui peut être regretté. Dans ce contexte, la question se pose encore de savoir si et dans quelle mesure des éléments architectoniques peuvent être considérés comme des œuvres artistiques. La dernière remarque relative au paragraphe 1er concerne l'extension par rapport à la loi actuelle permettant l'intégration des œuvres artistiques non seulement dans l'édifice lui-même, mais également dans ses abords. Même si la définition de ces derniers peut s'avérer difficile, par exemple lorsque le bâtiment est adjacent à une place publique existante, le SYVICOL salue cette ouverture en raison de la flexibilité supplémentaire qu'elle apporte Le paragraphe 2 indique tous les frais inclus dans le pourcentage à réserver à des œuvres artistiques. Le fait qu'il ne s'agit pas seulement du projet artistique lui-même, mais aussi de frais connexes confirme le SYVICOL dans sa demande de poser un coût total minimum à partir duquel l'obligation du paragraphe 1er s'applique. Le paragraphe 3, quant à lui, définit la notion de « coût de construction », qui se substitue à celle de « coût total de l'immeuble », et apporte un certain nombre de précisions qui sont à saluer. Le paragraphe 4 pose une limite supérieure au montant à affecter à des œuvres artistiques et fixe cette limite à 500.000 euros. Il reprend ainsi le plafond applicable actuellement, mais innove par rapport au texte en vigueur en le liant à l'évolution future de l'indice des prix à la construction. Le SYVICOL comprend l'intérêt de cette indexation. Il regrette cependant l'absence de réaction du Gouvernement à ses demandes récurrentes, réitérées depuis des années, d'indexer également les plafonds applicables à certains subventionnements étatiques aux communes2. Le paragraphe 5 limite le champ d'application de la loi aux « immeubles destinés à recevoir du public », à l'exclusion de ceux ayant « un usage industriel, commercial ou purement technique ». Le SYVICOL peut se rallier en principe à cette énumération, mais propose de supprimer le terme « purement ». Il existe effectivement des bâtiments à vocation clairement technique pouvant servir accessoirement à d'autres fins, comme par exemple une station d'épuration équipée pour accepter des visites scolaires. La suppression proposée assurerait qu'une telle affectation secondaire soit inopérante pour l'applicabilité du dispositif légal commenté. En outre, pour davantage de précision, le SYVICOL demande d'exclure explicitement les parkings. 2 Exemple récent : Avis relatif au projet de loi n°7878 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2022, document parlementaire 78786, page 9 4 Pour ce qui est du paragraphe 6, comme déjà mentionné à l'endroit du paragraphe I er , le SYVICOL s'oppose à une fixation du pourcentage du coût devant être affecté à des œuvres artistiques par règlement grand-ducal et demande l'inscription de ce taux dans la loi elle-même. Finalement, au sujet du paragraphe 7, le SYVICOL prend note de la création de deux organes consultatifs distincts. à savoir la commission de l'aménagement artistique, nouvel organisme permanent chargé d'une mission d'accompagnement et de sensibilisation, et le comité artistique, mis en place spécifiquement pour chaque projet. Art. 2. L'article 2 modifie l'article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics de façon à permettre le recours à la procédure restreinte avec publication d'avis pour les marchés publics d'acquisition ou de création d'œuvres artistiques sans limite inférieure En effet, selon le paragraphe 1er de l'article à modifier, la procédure restreinte avec publication d'avis est normalement réservée aux marchés de travaux dépassant la somme de 125 000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au I er janvier 1948, ce qui correspond actuellement à 1.145.475 euros3 et dépasse de loin le montant maximal à affecter à l'acquisition ou à la création d'œuvres artistiques fixé à l'article ler, paragraphe 4. La modification prévue consiste donc à créer la faculté de recourir à une procédure — particulièrement adaptée selon le commentaire des articles — normalement non disponible aux marchés en question Elle ne donne pas lieu à des remarques de la part di SYVICOL. IV. Remarques relatives au projet de règlement grand-ducal Art. l En se référant à l'article I er de la loi en projet relative aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, l'article 1 er du projet de règlement grand-ducal sous revue fixe le pourcentage du coût de construction à affecter à des œuvres artistiques à 1 pour cent. Comme il l'a souligné ci-dessus, le SYVICOL demande que le taux en question soit fixé par la loi elle-même. L'article commenté commentée deviendrait alors superfétatoire et serait à supprimer. Art. 4. L'article 4 fixe la composition de la commission de l'aménagement artistique nouvellement créée, et prévoit, sous son point 4. « un représentant des autorités communales nommé sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ». Le SYVICOL salue cette ajoute par rapport à l'avant-projet de loi, qui répond à une revendication de sa part Adopté par le bureau du SYVICOL, le 25 avril 2022 https://marches.public.luttr/procedures/seuils.html 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.