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Règlement grand-ducal modifié du 19 août 2020 portant in~roduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicule

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR( Ministère de !'Énergie et de l'Aménagement du territoire LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOUR Ministère de l'Environnement. du Climat et du Développement durable Département de l'énergie Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques

  1. Il. Ill. IV. V. VI. Texte du projet de règlement grand-ducal Exposé des motifs Commentaire des articles Fiche financière Texte coordonné Fiche d'évaluation d'impact
  2. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, notamment son article 14, paragraphe 1er; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de !'Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: L'article 1er du règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques est modifié comme suit : 1° Le point 1 est complété par les termes «, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatt. Un tel dispositif peut contenir certains éléments pouvant être détachés pour fonctionner comme dispositif de recharge mobile ; »; 2° Le point 3 est complété par les termes « ou a souscrit à un contrat de crédit-bail remplissant les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 5; »; 3° Au point 7, deuxième phrase, les termes« pouvant être éligibles pour l'aide financière prévue par le présent règlement » sont insérés entre les termes « bâtiment » et « et doit permettre un raccordement » ; 4° Au point 7, le point final est remplacé par un point-virgule; 5° L'article 1er est complété par un point 8 nouveau libellé comme suit: « 8° « personne morale éligible » : une association sans but lucratif, une fondation ou une société civile qui n'exercent pas d'activité économique ainsi qu'un syndicat des copropriétaires dans lequel au moins la moitié des quotes-parts des parties communes sont détenues par des personnes physiques, associations sans but lucratif, fondations ou sociétés civiles qui n'exercent pas d'activité économique. » 2 Art.
  3. L'article 2 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) A l'alinéa 1er, première phrase, les termes « et aux personnes morales éligibles» sont insérés entre les termes « physiques » et « propriétaires » ; b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. 2° Au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «

(3)Seule une personne peut demander une aide financière pour les emplacements rattachés à un même logement ou local professionnel. » 3° L'article 2 et complété par deux paragraphes nouveaux ayant la teneur suivante : «
(4)11 ne peut être alloué qu'une seule aide financière à un même demandeur pour un même bâtiment. Toutefois, si le demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs emplacements rattachés à un même bâtiment ou si le demandeur est le syndicat des copropriétaires, il peut cumuler des aides financières pour respectivement : 1° un emplacement par logement; 2° un emplacement par local professionnel, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire affecté à ce même local professionnel, sans néanmoins dépasser 15 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplacements affectés à des locaux professionnels ; 3° un emplacement faisant partie des parties communes, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire faisant partie des parties communes, sans néanmoins dépasser 25 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplacements faisant partie des parties communes.
(5)Lorsque les conditions suivantes sont réunies, l'aide financière peut être octroyée aux personnes visées au paragraphe 2 par l'intermédiaire d'un crédit-bailleur : 1° Le demandeur, en tant que crédit-preneur, a mandaté le crédit-bailleur pour demander l'aide financière et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur; 2° L'aide financière est entièrement transférée au crédit-preneur, qui en est le seul bénéficiaire, au moyen d'une réduction du prix du crédit-bail. A cet effet, le contrat de crédit-bail fait référence au présent règlement et indique une estimation du montant de l'aide financière octroyée au crédit-preneur ainsi que du montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur reflétant de façon transparente le montant de l'aide financière. Ces montants incluent uniquement les coûts de la borne de charge et de son installation. Le contrat de crédit-bail indique l'adresse d'installation de la borne; 3° Le crédit-preneur acquiert la propriété de la borne de charge subventionnée au plus tard à la fin du contrat de crédit-bail. » Art. 3. L'article 3 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes« raccordées au réseau de distribution basse tension et » sont insérés entre les termes« neuves »et« d'une puissance de charge maximale »; 3 2° Au paragraphe 3, les termes « 30 juin 2023 inclus» sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 inclus ». Art.4. L'article 4 du même règlement est complété par un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, un demandeur peut introduire plusieurs demandes pour un même emplacement portant sur des investissements distincts. Ainsi, un demandeur peut introduire une demande portant exclusivement sur les frais d'installation d'un système collectif de gestion intelligent de charge ou sur les frais de la modification de l'installation électrique et du précâblage nécessaires en préparation de l'intégration ultérieure d'une borne de charge dans un tel système collectif de gestion intelligent de charge. Dans ce cas, le plafond repris au paragraphe 2, alinéa 1er, s'élève à 450 euros pour les frais des travaux préparatoires repris à l'alinéa précédent. Le montant de l'aide financière pour les frais des travaux préparatoires versée en application des dispositions qui précèdent sera déduit des montants et plafonds applicables à la demande relative à l'acquisition et à l'installation de la borne de charge déterminés conformément aux paragraphes 1er et 2. » Art. 5. L'article 5 du même règlement est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 3, alinéa 2, est modifié comme suit :
  1. a)Au point 1, les termes « de la facture acquittée » sont remplacés par les termes « des factures acquittées » ;
  2. b)Au point i, le mot« et» est remplacé par le mot« ou »;
  3. c)Au point 3, le point final est remplacé par un point-virgule ;
  4. d)Le paragraphe 3 est complété par trois points numérotés 4 à 6 nouveaux libellés comme suit : « 4° pour le cas de bornes de charge dont certains éléments peuvent être détachés pour fonctionner comme dispositif de recharge mobile, le numéro de série du dispositif de recharge mobile ; 2° 5° le certificat de conformité établi par le gestionnaire de réseau de distribution ou, pour le cas où le gestionnaire de réseau de distribution n'émet pas de tels certificats, une copie de la notification de fin de travaux adressée au gestionnaire de réseau pour les bornes avec une puissance de charge maximale supérieure à 7,4 kW; 6° pour le cas où l'aide est octroyée par l'intermédiaire d'un crédit-bailleur, une copie signée du contrat de crédit-bail répondant aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe S. »; L'article 5 est complété par un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : «
(7)Les aides financières ne sont pas allouées pour des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. » Art.
  1. Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier
  2. 4 Art.
  3. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant l'Energie dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget de l'Etat dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5
  4. Exposé des motifs Depuis son introduction, le régime d'aides instauré par le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques a généré près de 2 800 demandes, dont environ 1 900 ont déjà mené au paiement d'une aide, promouvant ainsi davantage la décarbonation du secteur des transports. 1 1 Avec le recul de deux ans d expérience, il est proposé de modifier le régime d aides sur certains points en vue d'un déploiement encore plus effectif de bornes de charges privées. Un premier aspect pour lequel un potentiel d'amélioration a été identifié concerne l'installation de bornes dans les copropriétés. Ainsi, il est préférable d'un point de vue technique de déployer des bornes dans un 1 projet cohérent visant l équipement du bâtiment dans son ensemble, plutôt que l'installation de bornes individuelles par les propriétaires ou locataires individuels. C'est pourquoi il est préférable de développer des projets portés par la copropriété dans son ensemble. Les coûts communs d'un tel projet sont néanmoins souvent une barrière à une telle approche en pratique. 1 Il est ainsi proposé d introduire une aide financière allant jusqu'à 450 euros pour le pré-équipement d'un emplacement en vue de 11installation d'une borne et la participation aux coûts communs de 11installation d'un système de charge dans le bâtiment. Cette aide est à considérer comme avance dans le sens où elle est déduite de l'aide octroyée pour l'installation ultérieure d'une borne. Pour davantage faciliter le développement d'un projet dans une copropriété, il est en outre proposé de donner la possibilité à la copropriété en tant que telle de profiter d'une aide financière dans le cas où les bornes de charge sont installées en tant qu'installation commune. Un second point adressé par l'avant-projet de règlement grand-ducal est l'élargissement du cercle de personnes éligibles sous le présent régime d'aides financières. Ceci dans le but d'offrir une aide aux personnes morales de droit privé n'ayant pas d'activité économique. Ces personnes ne peuvent en effet 1 profiter actuellement ni du régime d'aides pour personnes privées, ni du régime d aides pour entreprises introduit par la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d'aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, réservé aux entreprises. 1 Un troisième point concerne la possibilité d'octroyer l'aide financière par l'intermédiaire d une société de crédit-bail (leasing) à l'instar du régime d'aides pour entreprises. Ceci correspond à une demande du marché. Finalement, il est proposé de prolonger le régime d'aide jusqu'au 31 décembre 2024 afin de s'aligner avec la date avant laquelle les véhicules 100% électriques bénéficiant d'une aide financière doivent être mis en circulation pour la première fois (régime « Klimabonus Mobilitéit »). 6 Ill. Commentaire des articles Ad art. 1er. l 0 Cet ajout introduit une puissance minimale de 3, 7 kilowatt pour les bornes de charge, précisant ainsi qu'une simple prise type« Schuko » n'est pas éligible pour l'aide financière. Cet ajout clarifie de plus que des bornes de charges mobiles peuvent être éligibles, dans la mesure où elles peuvent être rattachées dans un dispositif fixe. A noter que ces bornes doivent être raccordées selon les prescription techniques des gestionnaires de réseau avec y inclus l'obligation de raccorder la borne au relais du compteur intelligent. 2° Cet ajout découle de l'introduction de la possibilité de bénéficier de l'aide financière par l'intermédiaire d'une société de crédit-bail. 3° Cette adaptation réduit le nombre de bornes qui doivent pouvoir être intégrées dans le système collectif de gestion intelligente de la charge. Il n'est en effet dans la plupart des cas pas indiqué d'équiper l'ensemble des emplacements dans un bâtiment avec des bornes électriques. C'est d'ailleurs pourquoi le régime d'aides ne prévoit une aide que pour l'équipement d'un nombre limité de places par logement ou local professionnel. Le nombre de bornes qui doivent pouvoir être intégrées dans le système collectif de gestion intelligente de la charge a été aligné avec le nombre de bornes éligibles pour l'aide financière par souci de cohérence. 4° Ce point n'appelle pas de commentaires. 5° Le concept de « personne morale éligible » est introduit afin d'élargir le régime d'aides aux associations sans but lucratif, aux fondations et aux sociétés civiles qui n'exercent pas d'activité économique. Ces acteurs étaient jusqu'à présent exclus tant des aides prévues par le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques que de celles prévues par la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d'aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. La définition de « personne morale éligible » inclut aussi les syndicats de copropriétaires, dans la mesure où au moins la moitié des quotes-parts des parties communes sont détenues par des personnes physiques, associations sans but lucratif, fondations ou sociétés civiles qui n'exercent pas d'activité économique. Il s'agit donc de rendre éligible aux aides les copropriétés composées majoritairement d'acteurs éligibles sous le présent régime d'aides. Ad art
  5. Vu l'extension du régime d'aides à d'autres catégories de bénéficiaires, il est proposé d'adapter le nombre d'emplacements éligibles par demandeur et par logement ou local professionnel. Le principe que seule une personne peut demander une aide pour les emplacements rattachés à un même logement ou local professionnel reste en place pour éviter qu'un emplacement ne reçoive plusieurs aides ou que des aides soient allouées pour trop de bornes sur des emplacements rattachés au même logement ou local professionnel. En règle générale, une seule aide peut être allouée par demandeur et bâtiment. Il existe néanmoins un certain nombre d'exceptions à cette règle : 7 o si un demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs logements auxquels sont rattachés des emplacements, il peut obtenir une aide financière par logement; o si les bornes sont rattachées à un local professionnel, une aide peut être allouée pour chaque deuxième emplacement, avec un minimum d'un emplacement par local professionnel. Cette exception se justifie par le fait que pour un local professionnel, le nombre d'utilisateurs des bornes est susceptible d'être plus élevé que pour un logement. Le nombre de bornes est néanmoins limité à un maximum de 15 par bâtiment afin d'éviter de subventionner des projets de trop grande envergure par ce régime visant principalement les particuliers; o si les bornes sont installées sur des emplacements faisant partie des parties communes d'une copropriété composée majoritairement de personnes physiques ou personnes morale éligibles, une logique similaire à celle des locaux professionnels est appliquée. Le nombre de bornes est limité à un maximum de 25 dans ce cas afin de couvrir des grandes copropriétés. Vu l'importance croissante de modèles de crédit-bail(« leasing») notamment sur le marché des véhicules électriques, et le rôle facilitateur que les sociétés de crédit-bail peuvent jouer dans l'installation de bornes, il est proposé d'introduire la possibilité de profiter de l'aide par l'intermédiaire d'une société de créditbail. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'aide doit néanmoins toujours rester l'utilisateur final, qui remplit les conditions d'éligibilité pour l'aide et qui doit obligatoirement devenir propriétaire de la borne en fin de contrat. Cette aide est versée à la société de crédit-bail, qui la reverse, via une réduction des primes mensuelles relatives à l'acquisition de la borne à l'utilisateur final. Cette réduction doit être communiquée de manière transparente au client. Ad art.
  6. Il est précisé que les bornes doivent être raccordées au réseau de distribution basse tension, pour assurer la cohérence avec l'article 14, paragraphe 1 de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat. Il est proposé de prolonger le régime d'aides financières jusqu'au 31 décembre
  7. Cette date correspond à la date limite pour la première mise en circulation des véhicules couverts par le régime d'aides financières instauré par le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 portant introduction d'une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO 2 • Ad art.
  8. Le nouveau paragraphe 4 inséré à l'article 4 ouvre la possibilité de demander une aide financière pour une participation aux frais d'installation d'un système collectif de gestion intelligent de charge ou aux frais de modification de l'installation électrique et des adaptation nécessaires de l'installation électrique, y inclus le précâblage en préparation de l'installation ultérieure d'une borne de charge. Cette disposition vise à inciter les propriétaires ou locataires d'emplacements dans une résidence à participer au frais communs d'une installation de bornes de charge, même s'ils ne préfèrent installer la borne que dans une deuxième phase. Ceci vise d'un côté à augmenter l'acceptation de projets ~e déploiement d'une infrastructure de charge dans les résidences, et d'un autre côté à inciter les copropriétés à développer 8 des projets cohérents capables d'intégrer un nombre croissant de bornes attendu avec l'avancement de la mobilité électrique. Ad art.
  9. Les deux premières modifications reprises au point 1° visent à faciliter les cas dans lesquels le demandeur achète sa borne chez un fournisseur autre que l'électricien qui installe la borne. Dans ce cas, il dispose de plusieurs factures. A noter que, pour le cas où l'aide est octroyée via un crédit-bailleur, les factures visées sous ce point sont les factures adressées au crédit-bailleur par l'installateur ou revendeur de bornes. Il est par ailleurs précisé, moyennant l'introduction d'un nouveau point 4°, que les bornes de charge mobiles pouvant être rattachées dans un dispositif fixe garantissant le raccordement en conformité avec les prescriptions techniques des gestionnaires de réseau sont éligibles. Afin d'assurer que l'aide ne soit demandée plusieurs fois pour un même dispositif mobile, le numéro de série doit être communiqué à l'administration. Le nouveau point 5° tient compte du fait que certains gestionnaires de réseau sont en train d'adapter leurs procédures dans le sens où ils fourniront un certificat de conformité en réponse à la notification de fin de travaux du client. Ce document représente une meilleure référence que la notification de fin de travaux. Le nouveau point 6° se réfère à la possibilité de demander l'aide par l'intermédiaire d'un crédit bailleur. Quant à la modification reprise au point 2°, le nouveau paragraphe 7 clarifie que l'aide ne peut pas être allouée pour des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. En effet, dans ces cas, l'aide n'aurait pas d'effet incitatif. Ad art.
  10. Afin d'augmenter la prévisibilité pour les administrés, la date d'entrée en vigueur des modifications est précisée. Ad art.
  11. Cet article précise les autorités chargées de l'exécution du présent règlement. 9 IV. Fiche financière Par le biais du présent projet de règlement grand-ducal, l'Etat entend promouvoir davantage les bornes de charge privées en vue de poursuivre ses efforts en matière de décarbonation du secteur des transports. Les objectifs du plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) visant un taux de 49% des véhicules en circulation en 2030 permet une estimation du développement de l'électromobilité. Ces estimations ont été ajustées sur base des évolutions récentes et sont conformes avec les estimations du régime d'aides financières« Klimabonus Mobilitéit ». 2020 2021 2022 2023 2024 Nouveaux véhicules électriques purs 2473 4650 5120 9000 11250 Nouveaux véhicules plugin-hybrides 2685 4443 3219 5000 5 000 Total véhicules rechargeables 5.158 9.092 8339 14000 16 250 4500 5 625 2 250 2 812 1125 1405 Bornes de recharge pour lesquelles l'aide financière est plafonnée à 750€ : 1/3 des bornes 375 470 Bornes de recharge pour lesquelles l'aide financière est plafonnée à 1 200€: 1/3 des bornes 375 470 Bornes de recharge pour lesquelles l'aide financière est plafonnée à 1 650€: 1/3 des bornes 375 465 375 465 1,35 1,69 Nombre de nouvelles bornes: estimation qu'une borne est installée pour chaque deuxième véhicule électrique pur Bornes de recharge privées : 50% des nouvelles bornes Bornes de recharge privées promues par le présent projet de règlement : 50% des bornes de charge privées Aide financière totale de la mesure [Mio€] 737** 1147** *Janvier- octobre. **nombre d'aides financières effectivement accordées Le financement des aides étatiques sera assuré via le fonds climat et énergie, en application de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. 10 V. Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 19 août 2020 portant in~roduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques Aux fins du présent règleme,:it, on entend par :
(1)« borne de charge » : un dispositif électrique fixe dédié au chargement de véhicules électriques raccordé au réseau de distribution basse tension et équipé d'un ou de plusieurs points de charge consistant soit en une prise de chargement pour un véhicule électrique, soit en un câble fixe avec connecteur pour un véhicule électrique, chacun de ces points de charge communiquant avec le véhicule pour piloter la puissance de la charge, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatt. Un tel dispositif peut contenir certains éléments pouvant être détachés pour fonctionner comme dispositif de recharge mobile ;
(2)« borne de charge OCPP » : borne de charge équipée avec une interface intégrée ou externe compatible avec le standard « Open Charge Point Protocol (OCPP) » version 1.6 ou supérieure;
(3)« demandeur» : une personne qui introduit et signe une demande en obtention d'une aide financière visée par le présent règlement et qui réunit dans son chef la pleine et entière propriété de la borne de charge ou a souscrit à un contrat de crédit-bail rem plissant les conditions énoncées à l'article 2, paragra phe 5 :
(4)« logement»: un local d'habitation distinct et indépendant;
(5)« local professionnel » : un local professionnel distinct et indépendant;
(6)« emplacement » : un emplacement de stationnement sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg non ouvert au public, situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment;
(7)« système collectif de gestion intelligente de charge»: un système qui gère l'ensemble des bornes de charge derrière un même point de raccordement de façon à limiter le prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement. Ce système doit être capable d'intégrer un nombre de bornes de charge équivalent au nombre d'emplacements situés à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment pouvant être éligibles pour l'aide financière prévue par le présent règlement et doit permettre un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs i.
(8)« personne morale éligible » : une association sans but lucratif, une fondation ou une société civile gui n'exercent pas d'activité économique ainsi qu'un syndicat des copropriétaires dans lequel au moins la moitié des quotes-parts des parties communes sont détenues par des personnes physiques, associations sans but lucratif, fondations ou sociétés civiles qui n'exercent pas d'activité économique. 11 Art. 2.
(1)Il est créé, dans les limites des crédits disponibles et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe
(2)ci-après pour l'acquisition et l'installation d'une borne de charge neuve pour véhicules électriques répondant aux critères déterminés à l'article 3. Est exclue du bénéfice de l'aide toute borne de charge d'occasion.
(2)L'aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales éligibles propriétaires ou locataires de l'emplacement sur lequel la borne de charge est installée. Peut également introduire une demande en obtention d'une aide financière au nom et pour le compte du demandeur, le syndic du bâtiment auquel est rattaché l'emplacement mandaté à cette fin. Lorsque le deFRandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs eFRplaceFRents rattacl=lés à 1,m FRême bâtiFRent, une aide financière correspondant à un seul ele ces emplacements pourra lui être allouée. Toutefois, dans le cas où le deFRandeur est propriétaire ou locataire de ph,.1sieurs logements ou loca1:1x professionnels d'un mêR'le bâtiR'lent, 1,1ne aide financière correspondant à 1,1n se1,1I de ces eFRplacements par logement et local professionnel po1,1rra l1,1i être allouée. Lorsq1,1e pl1,1sie1,1rs deR'landeurs sont propriétaires 01,1 locataires du même logement 01,1 local professionnel, 1,1n seul emplacement par logement ou local professionnel est éligible p01,1r 1,1ne aide financière .
(3)L'aide financière n'est all01,1ée q1,1e po1,1r 1,1ne seule borne de cl=large par emplacement, 01,1 bien dans le cl=lef d1,1 propriétaire 01,1 bien dans le cl=lef d1,1 locataire.
(3)Seule une personne peut demander une aide financière pour les emplacements rattachés à un même logement ou local professionnel. Toutefois, en cas de changement de propriétaire ou de locataire d'un emplacement pour lequel une borne de charge a été subventionnée, une aide financière peut être accordée pour une nouvelle borne de charge installée en remplacement d'une borne de charge démontée.
(4)Il ne peut être alloué qu'une seule aide financière à un même demandeur pour un même bâtiment. Toutefois, si le demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs emplacements rattachés à un même bâtiment ou si le demandeur est le syndicat des copropriétaires, il peut cumuler des aides financières pour respectivement : 1° un emplacement par logement ; 2° un emplacement par local professionnel, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire affecté à ce même local professionnel, sans néanmoins dépasser 15 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplacements affectés à des locaux professionnels ; 3° un emplacement faisant partie des parties communes, ainsi que pour chaque deuxième emplacement supplémentaire faisant partie des parties communes, sans néanmoins dépasser 25 bornes de charge par bâtiment installées sur des emplacements faisant partie des parties communes.
(5)Lorsque les conditions suivantes sont réunies, l'aide financière peut être octroyée aux personnes visées au paragraphe 2 par l'intermédiaire d'un crédit-bailleur: 1° Le demandeur, en tant que crédit-preneur, a mandaté le crédit-bailleur pour demander l'aide financière et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur; 12 2° L'aide financière est entièrement transférée au crédit-preneur, qui en est le seul bénéficiaire, au moyen d'une réduction du prix du crédit-bail. A cet effet, le contrat de crédit-bail fait référence au présent règlement et indique une estimation du montant de l'aide financière octroyée au crédit-preneur ainsi que du montant des versements échelonnés dus par le créditpreneur reflétant de façon transparente le montant de l'aide financière. Ces montants incluent uniquement les coûts de la borne de charge et de son installation. Le contrat de crédit-bail indique l'adresse d'installation de la borne ; 3° Le crédit-preneur acquiert la propriété de la borne de charge subventionnée au plus tard à la fin du contrat de crédit-bail. Art. 3.
(1)L'aide financière n'est pas due pour les bornes destinées à l'exploitation commerciale ou à la revente.
(2)Seules sont éligibles les bornes de charge neuves raccordées au réseau de distribution basse tension et d'une puissance d.e charge maximale limitée à 11 kW en courant triphasé soit par leur conception, soit par d'autres moyens non modifiables par l'utilisateur, et installées par un électricien agréé conformément aux conditions techniques de raccordement aux réseaux de basse tension visées par l'article 5, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Dans le cas d'un bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements, uniquement les bornes de charge OCPP ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge sont éligibles pour l'octroi de l'aide financière .
(3)L'aide financière est allouée pour les investissements qui ont lieu entre le 1er juillet 2020 et l e ~ 2023 inch,,s 31 décembre 2024 inclus. La date de facturation des documents respectifs fait foi. Art. 4.
(1)Le montant de l'aide financière s'élève à 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l'acquisition et de l'installation de la borne de charge, sans toutefois dépasser 750 euros. Ce plafond s'élève à 1200 euros lorsque la borne de charge est une borne de charge OCPP.
(2)Pour les bornes de charge installées sur un emplacement rattaché à un bâtiment avec au moins quatre emplacements, le montant de l'aide financière s'élève à 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de la borne et de son installation, sans toutefois dépasser 1 200 euros lorsque la borne de charge est une borne de charge OCPP. Ce plafond s'élève à 1 650 euros lorsque la borne de charge est dès son installation intégrée dans un système collectif de gestion intelligent de charge.
(3)Sont éligibles au titre des coûts d'installation visés aux paragraphes 1er et 2 les travaux de montage de la borne de charge, le matériel et les travaux de câblage électrique et de communication entre le tableau électrique et la borne de charge, l'interrupteur différentiel et le disjoncteur ainsi que le système collectif de gestion intelligente de charge et l'intégration des bornes dans ce système. Les travaux de modification au tableau électrique sont également éligibles lorsque ces modifications sont liées à l'installation de la borne de charge.
(4)Sans pré judice de l'article 2, paragra phe 4, un demandeur peut introduire plusieurs demandes pour un même em placement portant sur des investissements distincts. Ainsi, un demandeur peut 13 introduire une demande portant exclusivement sur les frais d'installation d'un système collectif de gestion intelligent de charge ou sur les frais de la modification de l'installation électrique et du précâblage nécessaires en pré paration de l'intégration ultérieure d'une borne de charge dans un tel système collectif de gestion intelligent de charge. Dans ce cas, le plafond re pris au paragra phe 2, alinéa 1er, s'élève à 450 euros pour les frais des travaux préparatoires repris à l'alinéa précédent. Le montant de l'aide financière pour les frais des travaux préparatoires versée en application des dispositions qui précèdent sera déduit des montants et plafonds applicables à la demande relative à l'acquisition et à l'installation de la borne de charge déterminés conformément aux paragra phes 1er et 2. Art. S.
(1)Les aides financières prévues à l'article 2 sont allouées par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Le traitement des demandes est assuré par l'Administration de l'environnement.
(2)Les demandes en vue de l'obtention de l'aide financière sont à introduire au plus tard 12 mois après la dernière facture émise dans le cadre de l'investissement.
(3)Les demandes en vue de l'obtention de l'aide financière sont à introduire auprès de l'Administration de l'environnement moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par cette dernière, le cas échéant, par voie électronique. Les demandes doivent comporter l'ensemble des pièces justificatives suivantes: 1° une copie de la fact1:1re acquittée des factures acquittées en due forme, attestant l' achat et-ou l'installation de la borne de charge; 2° un extrait cadastral indiquant la propriété, si le demandeur est propriétaire de l'emplacement sur lequel la borne de charge est installée ; 3° une copie du contrat de bail portant sur l'emplacement où la borne de charge pour laquelle l'aide financière est demandée est installée, si le demandeur n'est pas propriétaire dudit emplacement~1 4° pour le cas de bornes de charge dont certains éléments peuvent être détachés pour fonctionner comme dis positif de recharge mobile, le numéro de série du dispositif de recha rge mobile; 5° le certificat de conformité établi par le gestionnaire de réseau de distribution ou. pour le cas où le gestionnaire de réseau de distribution n'émet pas de tels certificats, une copie de la notification de fin de travaux adressée au gestionnaire de réseau pour les bornes avec une puissance de charge maximale su périeure à 7,4 kW ; 6°
(4)pour le cas où l'aide est octroyée par l'intermédiaire d'un crédit-bailleur. une copie signée du contrat de crédit-bail ré pondant aux conditions énoncées à l'article 2, paragra phe 5. Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement. 14 Tout dossier dans lequel il n'est pas donné suite à cette demande endéans un délai d'un an est clôturé et la demande en l'obtention d'une aide financière est refusée. L'Administration de l'environnement informe le requérant de la clôture de son dossier ainsi que du refus de sa demande.
(5)L'Administration de l'environnement peut, si elle le juge nécessaire, demander à l'Administration du cadastre et de la topographie une vérification complémentaire des données inscrites au formulaire.
(6)Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.
(7)Les aides financières ne sont pas allouées pour des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. Art. 6. Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2020. Art. 7. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant !'Energie dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget de l'Etat dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15 VI. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques Ministères initiateurs: Ministère de !'Énergie et de l'Aménagement du Territoire; Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteurs: Tél.: Courriel: Simeon Hagspiel 247-74141 simeon.hagspiel @energie.etat.lu Georges Gehl 247-86845 georges.gehl@mev.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet: Modification du régime d'aides financières introduit par le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d'une aide financière pour l'installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Administration de l'environnement KlimaAgence Date: 22 novembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): Oui: [8J Non: 0,. Si oui, laquelle/lesquelles: • Ministère de la Mobilité et des Travaux publics • Institut Luxembourgeois de Régulation • Groupement des Syndics Professionnels du Luxembourg • Gestionnaires de réseaux électriques • Mobiz Remarques/Observations: Le projet a été généralement très bien accueilli. Différentes réponses de la consultation ont permis de préciser différents éléments du présent règlement, notamment concernant l'éligibilité des coûts et la définition du système collectif de gestion intelligente de charge. 2. 1 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui:O Non:~ Oui: [8J Non: Oui:O Non:~ D Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtré permettant de l'activer 16 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: ~ Non: D N.a.: D 2 Remarques/Observations: Ce PRGD ne concerne que les personnes physiques et des entités n'ayant pas d'activité économique 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui:IZ] Non:O Oui: IZ] Non: D Remarques/Observations: Stratégie de communication élaborée en collaboration avec la KlimaAgence. 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: IZI Oui: D Non: IZI Oui: 1Z1 Non: D N.a.: D Remarques/Observations: pas applicable 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il? Registre national des personnes physiques Plan cadastral
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: ~ Non: D N.a.: D Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 2 3 • N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc ... ). 17 Art 2
(4)définit que tout dossier dans lequel il n'est pas donné suite endéans un délais d'un an est clôturé, aussi et surtout pour éviter que les données personnelles ne soient pas gardées trop longtemps.
  1. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Oui: 0 Non:~ N.a.: D 0 Non: ~ N.a.: D Oui: 0 Non:~ N.a.: D Oui: D Non:~ N.a.: D Oui: 0 Non: D N.a.: ~ Si oui, laquelle: pas applicable
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe« la directive, rien que la directive» est-il respecté? Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui:O Non:~ Oui:O Non:~ Remarques/Observations: pas applicable
  4. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui:~ Non: D N.a.: D Remarques/Observations: implémentation d'une démarche digitale sur MyGuichet
  5. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui:O Non:~
  6. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non:~ N.a.: D Si oui, lequel? Formation relatif à la solution backoffice soit des agents de I' AEV soit des agents du service externe chargé avec l'administration Remarques/Observations: pas applicable Egalité des chances
  7. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non:~ 18 - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui:O Non:IZ! r8J D - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le texte de l'avant-projet de loi ne contient aucune disposition liée au sexe. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
  8. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: D Non: r8J Oui: D Non: D N.a.: IZ! Oui: D Non: [gj N.a.: D Directive « services »
  9. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco. public.lu/ attributions/ dg2/ d consommation/ d march int rieur/ Services/ index.html
  10. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: IZ! N.a.: D Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco. public.lu/ attributions/ dg2/ d consommation/ d march int rieur/ Services/ index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive« services» (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) 19

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