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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.279 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 a

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.279 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques Avis du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 20 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques, que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises sont parvenus au Conseil d’État en date des 25 janvier, 10 février et 7 mars 2023 respectivement. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à modifier le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques en vue, selon les auteurs, d’un « déploiement encore plus effectif » des bornes de charge privées. Ainsi, le régime d’aides, qui se trouve prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 par l’effet de l’article 3 du règlement grand-ducal en projet, est notamment appelé à toucher un cercle de bénéficiaires élargi, comme par exemple les copropriétés. Le projet de règlement grand-ducal sous avis est censé trouver sa base légale à l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, lettre b), de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Or, les conditions visées au règlement grand-ducal en projet qui ne figurent pas dans l’article en question dépassent le cadre de la base légale et risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution

  1. Examen des articles Articles 1er à 5 Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Article 6 La disposition sous avis prévoit une prise d’effet rétroactive du règlement grand-ducal en projet au 1er janvier
  2. Or, l’article 1er du règlement grand-ducal en projet introduit, à son point 1°, un ajout à la définition de la notion de « borne de charge » prévue à l’article 1er, point 1°, du règlement grand-ducal précité du 19 août 2020, en excluant les « dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kilowatt ». Il en découle que la définition de ladite notion, centrale pour déterminer le droit à une aide financière, est restreinte avec effet rétroactif. Dès lors que la disposition en cause introduit avec effet antérieur une mesure qui est susceptible de toucher défavorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées, elle risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution, en ce qu’une telle rétroactivité heurte les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
  3. Observations d’ordre légistique Observations générales Lors des renvois à des points du dispositif, le point visé est à faire suivre du symbole « ° », pour écrire, à titre d’exemple, « point 1° ». Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs du règlement en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Préambule Au fondement légal, il faut ajouter le terme « et » avant celui de « notamment ». Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au 1 Voir avis n° 60.968 du Conseil d’État du 14 juin 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 2 Avis du Conseil d’État no 60.165 du 16 juin 2020 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (doc. parl. no 75474, p. 3). 2 Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de faire mention du ministre des Finances. Article 2 Au point 2°, à l’article 2, paragraphe 3, il n’y a pas lieu de faire précéder le nouvel alinéa 1er du numéro du paragraphe mis entre parenthèses, étant donné que le paragraphe n’est pas remplacé dans son intégralité. Au point 3°, phrase liminaire, il faut écrire : « L’article 2 est complété par les paragraphes 4 et 5 nouveaux ayant la teneur suivante : ». Au point 3°, à l’article 2, paragraphe 4, deuxième phrase, le terme « respectivement » est à supprimer. Article 4 À l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, il y a lieu de remplacer les termes « alinéa précédent » par les termes « alinéa 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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