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Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les m

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.283 Projet de règlement grand-ducal déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 16 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles et une fiche d’évaluation d’impact. Selon la lettre de saisine, le projet de règlement sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Considérations générales Aux termes de l’article 54 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, « [l]es électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend ainsi déterminer, en vue des élections communales qui auront lieu le 11 juin 2023, les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Le règlement grand-ducal en projet se propose par ailleurs d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2019 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

  1. Au commentaire de l’article 2, les auteurs expliquent que cette abrogation s’explique par la nécessité de procéder à une nouvelle répartition des bureaux de vote et partant des localités de vote, afin de tenir compte du nombre plus élevé d’électeurs aux élections communales de 2023 par rapport à l’électorat visé par le règlement grandducal précité du 1er mars 2019 dans le contexte des élections européennes de
  2. La loi du 22 juillet 2022 2 a, en effet, modifié la loi électorale modifiée du 18 février 2003 en vue de faciliter la participation des étrangers aux élections communales notamment en supprimant la condition de résidence de cinq ans qui s’appliquait à l’électorat actif et passif, ceci tant au profit des ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne qu’au profit des ressortissants d’un pays tiers. En comparant le tableau annexé au règlement grand-ducal précité du er 1 mars 2019, actuellement en vigueur, à celui annexé au règlement grandMém. A – no 108 du 5 mars
  3. Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (Mém. A - n° 394 du 25 juillet 2022). 1 2 ducal en projet, le Conseil d’État note des changements dans les localités de vote ou les localités de domicile électoral des communes de Bettembourg, Betzdorf, Clervaux, Echternach, Goesdorf, Habscht, Kiischpelt, Lenningen, Niederanven, Nommern, Rambrouch, Roeser, Rosport-Mompach et Wincrange. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Annexe Dans la colonne relative à la commune de Betzdorf, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la mention de la localité de « Betzdorf » figure à deux reprises dans la colonne 3 intitulée « Localités du domicile électoral ». Observations d’ordre légistique Annexe En ce qui concerne la commune de Boulaide, le Conseil d’État constate que la localité « Flebour » est mentionnée sous une orthographe différente (« Flebour » et « Flebourg ») dans la troisième colonne relative au domicile électoral. La localité en question figure par ailleurs également dans la troisième colonne de la commune de Bourscheid (« Flébour »). S’il s’agit d’une erreur, il y a lieu de procéder aux rectifications nécessaires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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