CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.285 Projet de règlement grand-ducal portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (24 janvier 2023) Par dépêche du 20 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Le Conseil d’État a eu connaissance du procès-verbal de nonconciliation du médiateur du 12 décembre 2022 en date du 22 décembre
- Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis procède à la fixation initiale de la valeur de la lettre-clé applicable aux actes et services prévus à la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. Les articles 61, alinéa 1er, et 62 du Code de la sécurité sociale prévoient que les rapports entre l’assurance maladie et les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale sont à définir par des conventions écrites à conclure entre la Caisse nationale de santé, ci-après « CNS », et les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Faute d’entente entre la CNS et le groupement professionnel concerné, en l’occurrence la Fédération des associations représentant les psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg a.s.b.l., ci-après « FAPSYLUX », la procédure prévue à l’article 69, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale a été déclenchée. Cette procédure prévoit qu’après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la CNS, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions. En l’espèce, faute pour les représentants de la CNS et FAPSYLUX de se mettre d’accord sur la prise en charge de la psychothérapie par la CNS ainsi que sur la personne du médiateur, un médiateur a été désigné le 23 septembre 2022 par le Ministre de la Sécurité sociale. En ce qui concerne la procédure de négociation, le Conseil d’État note qu’en vertu de l’article 70, paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur doit dresser un procès-verbal de non-conciliation « lorsque la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 n’aboutit pas, dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur, à une convention ou à un accord sur les dispositions conventionnelles obligatoires, le médiateur dresse un procèsverbal de non-conciliation […] ». En l’espèce et tel que soulevé ci-avant, le médiateur a été désigné le 23 septembre 2022 et le procès-verbal de nonconciliation a été dressé le 12 décembre
- Le médiateur a ainsi dressé le procès-verbal de non-conciliation avant l’écoulement du délai de trois mois. Une fois l’échec de la médiation constaté par le médiateur, l’article 70, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale prévoit que « [l]es dispositions obligatoires de la convention sont alors fixées par voie de règlement grand-ducal ». Avant de procéder à l’examen du dispositif sous examen, il convient de relever que le livre 1er, chapitre V, du Code de la sécurité sociale ne contient pas de disposition spécifique s’appliquant au cas où les négociations sur la valeur de la lettre-clé initiale entre la CNS et un groupement professionnel n’aboutissent pas. Dans l’exposé des motifs, les auteurs justifient leur choix de procéder à la fixation initiale par voie de règlement grand-ducal comme suit : « L’énumération des dispositions obligatoires de la convention figurant à l’article 64 comprend la détermination des tarifs conventionnels non établis moyennant lettre clé. Le texte n’est pas explicite en ce qui concerne la fixation initiale de la valeur de la lettre-clé, mais il résulte de la lecture combinée des articles 64, alinéa 1er, 65 alinéa 2, 66 alinéa 2, 69 alinéa 2 et 70, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale qu’en cas « de défaut d’entente collective sur l’élaboration d’une nouvelle convention », les dispositions qui doivent être convenues conventionnellement sont fixées par voie de règlement grandducal. » À la lecture de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis, il peut cependant être constaté que celui-ci ne fixe pas un « tarif », mais la « valeur de la lettre-clé » de la nomenclature des psychothérapeutes. À cet égard, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la détermination de la lettre-clé (initiale ou ultérieure) ne figure pas parmi les dispositions conventionnelles obligatoires prévues à l’article 64 du Code de la sécurité sociale. En effet, uniquement les « tarifs conventionnels non établis moyennant lettre clé », prévus à l’article 64, alinéa 1er, point 4, font partie des dispositions conventionnelles obligatoires. Tel que soulevé par le Conseil d’État dans son avis n° 60.064 portant sur le projet de règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, « le règlement grand-ducal en projet ne peut […] contenir que des dispositions en relation avec les modalités énumérées à l’article 64 précité, modalités qui sont encadrées de façon précise et univoque. » Or, dans la mesure où le dispositif sous examen vise à procéder à la fixation initiale de la lettre-clé, il dépasse le cadre légal tracé par l’article 2 64 du Code de la sécurité sociale, et ce dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, en l’occurrence la sécurité sociale et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Par ailleurs, l’article 65, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que « la lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle ». Or l’article 65 ne contient aucune disposition qui renverrait à un règlement grand-ducal le soin de fixer la valeur de la lettreclé. Comme la matière couverte relève des matières réservées à la loi par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, excluant ainsi tout pouvoir spontané du Grand-Duc, le règlement grand-ducal en projet risque encore d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Examen des articles Article 1er En ce qui concerne la fixation de la lettre-clé initiale par voie de règlement grand-ducal, il est renvoyé aux considérations générales. Pour le surplus et à titre tout à fait subsidiaire, le Conseil d’État note qu’il ne ressort pas de la lecture de l’article sous examen que celui-ci est censé procéder à la fixation « initiale » de la valeur de la lettre-clé. Ainsi, dans un souci de clarté, il recommande aux auteurs de préciser l’article sous examen sur ce point. Une telle précision permettrait également d’aligner le libellé de l’article sous examen sur celui de l’intitulé du projet de règlement grand-ducal sous avis. S’ajoute à cela que la formulation de l’article sous examen est malaisée en ce qu’il prévoit qu’il s’agit de la « valeur de la lettre-clé des psychothérapeutes ». En effet, il ne s’agit pas de la lettre-clé des psychothérapeutes, mais de la lettre-clé applicable aux actes et services prévus à la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il est recommandé de remplacer le terme « dans » par le terme « à ». Préambule Au premier visa, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 2 ». Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 3 Article 2 Le terme « ministre » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 24 janvier
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4