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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.287 Projet de règlement grand-ducal fixant les plafonds des dépenses subsidiab

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.287 Projet de règlement grand-ducal fixant les plafonds des dépenses subsidiables dans le cadre de l’exécution du douzième programme quinquennal d’infrastructures sportives Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 22 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les avis de la Commission interdépartementale et du Comité olympique et sportif luxembourgeois, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen concerne l’exécution du projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un douzième programme quinquennal d’infrastructures sportives (doc. parl. n° 8130). En effet, l’article 5 de la loi en projet précitée établit le principe du plafonnement des dépenses subsidiables, qui se fait en posant des montants maximaux pour différents modules composant une infrastructure sportive. Contrairement aux programmes quinquennaux antérieurs, le douzième programme innove en matière de fixation des limites pour les dépenses subsidiables. En effet, le législateur entend dorénavant « fixer des limites pour tout type d’infrastructure selon un système de modulation afin de mieux cadrer les montants subsidiables au titre sportif ». Les auteurs du projet de loi qui est à la base du projet de règlement sous avis ont retenu que « [l]e détail de cette modulation et les montants maximaux seront arrêtés par règlement grand-ducal » en arguant « une certaine flexibilité afin de pouvoir réagir plus rapidement à une éventuelle nécessité d’adapter ces montants ou d’ajouter des modules en cours d’exécution du programme ». À l’exposé des motifs du règlement grand-ducal en projet, les auteurs précisent que « [l]a dépense subsidiable est calculée en ajoutant les montants maximas des différents modules. Cette façon de calculer le montant maximal de la dépense subsidiable a pour effet de limiter le montant au strict nécessaire sans que l’État subventionne des éléments de prestige non nécessaires à une utilisation optimale d’une infrastructure sportive ». Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 À l’article sous examen, il est fait référence, entre autres, aux normes DIN 18032 et DIN

  1. Il convient de rappeler que le caractère contraignant de normes internationales et leur applicabilité ne sont donnés que si ces dispositions ont fait l’objet d’une publication en due forme, conformément aux exigences de l’article 112 de la Constitution. En cas contraire, les normes de type DIN ainsi mentionnées ne sont pas opposables. Article 3 L’article sous examen constitue une redite de l’article 5, alinéa 2, du projet de loi précité et est dès lors à supprimer. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la question de savoir si les installations connexes sont également visées par les termes « modules d’infrastructures ». Dans l’affirmative, il y a lieu d’écrire « par addition des différents modules d’infrastructures et d’installations connexes ». Article 4 À l’alinéa 1er, le Conseil d’État ne saisit pas ce que les auteurs visent par « module de base de l’infrastructure ». Visent-ils les modules listés sous « Infrastructures principales » ? Ou, au regard de l’alinéa 2, sont uniquement visées les salles de sport et les piscines étant donné que celles-ci sont explicitement mentionnées ? Le commentaire de l’article ne fournit pas de réponse à ces interrogations. Au vu de ces imprécisions, source d’insécurité juridique, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 13 200 000 ». Préambule Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. En outre, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article 1er, phrase 2 liminaire. Article 1er Le numéro d’article est à faire suivre d’un point. Au vu de l’envergure du tableau et du caractère technique des données y reprises, celui-ci est à faire figurer en tant qu’annexe au projet de règlement sous revue tout en le faisant précéder du terme « ANNEXE ». En procédant de cette manière, il y a lieu de remplacer les termes « est plafonnée selon les modules suivants : » par les termes « est plafonnée selon les modules visés à l’annexe. » Article 4 À l’alinéa 2, le Conseil d’État recommande d’écrire « salles de sport ». À l’alinéa 4, première phrase, il convient d’écrire le terme « skateparks » sans trait d’union. Article 5 Lorsqu’est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions », et non pas « Notre ministre des Sports ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 25 avril
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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