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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.929 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.929 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Cornelysmillen-Schucklai » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges Avis du Conseil d’État (5 juillet 2022) Par dépêche du 9 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du dossier de classement comprenant, entre autres, les avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles, du conseil communal de la commune de Troisvierges, de l’Administration de la nature et des forêts, ainsi que de la Chambre d’agriculture. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches des 29 mars et 28 juin

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Cornelysmillen-Schucklai », sise sur le territoire de la commune de Troisvierges. La zone en question présente une contenance totale de 143,68 hectares. La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis est fournie par les articles 2, 15, 17, 34, 35 ainsi que 37 à 45 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, la future réserve naturelle se recoupe en grande partie avec la zone de protection spéciale Natura 2000 « Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges LU0002001 », désignée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et avec la zone de conservation « Troisvierges-Cornelysmillen LU0001038 », désignée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Le classement du site « Cornelysmillen-Schucklai » est en outre à considérer comme mesure réglementaire pour la mise en œuvre du réseau communautaire Natura 2000 en vertu des articles 34 à 38 de la loi précitée du 18 juillet
  2. Par ailleurs, la zone « Cornelysmillen-Schucklai » figure comme numéro 14 sur la « liste des zones protégées d’intérêt national à déclarer », annexée à la première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité » du second Plan national concernant la protection de la nature, couvrant la période 2017-2021, adopté par le Gouvernement en conseil suivant arrêté du 13 janvier 2017
  3. Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 28 septembre 2016, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de classement de la zone en question. Suivant avis au public du 12 juin 2019, la consultation publique a été organisée pendant la période du 13 juin au 12 juillet 2019 inclus. Dans le cadre de la procédure de consultation publique, de nombreuses observations écrites ont été présentées à la commune de Troisvierges. La consultation publique a en effet suscité de nombreuses objections ayant trait en particulier à une atteinte à la libre utilisation des parcelles et à une dévalorisation des parcelles. Suivant délibération de son conseil communal en date du 23 juillet 2019, la commune de Troisvierges a émis un avis favorable sur le dossier d’élaboration du règlement grand-ducal en projet, sous certaines réserves. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen énumère les interdictions applicables dans la zone protégée d’intérêt national sous examen. Au point 3°, le principe de l’interdiction des « travaux susceptibles de modifier le régime ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines » est illustré par l’énonciation d’exemples introduite par les 1 Mém. A – n° 194 du 14 février
  4. 2 termes « tels que ». Une telle énonciation d’exemples est sans plus-value normative et dès lors à écarter comme étant superfétatoire. Au point 4°, lettre c), le Conseil d’État réitère la suggestion qu’il avait faite dans son avis numéro 60.829 du 8 mars 2022 de recourir au libellé suivant, plus précis et basé sur la terminologie employée dans la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie : « c) aux travaux nécessaires à l’élargissement ou au redressement des voies publiques existantes dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route ». Au point 4°, lettre d), et toujours dans un souci d’harmonisation de la terminologie employée dans le cadre de la réglementation en matière de zones protégées, le Conseil d’État propose de reformuler la lettre d) comme suit : « d) aux abris légers nécessaires à l’exploitation agricole de la zone protégée ; ». Le Conseil d’État suggère de scinder le point 6° en deux points distincts afin de distinguer clairement entre le changement d’affectation des sols d’une part, et la destruction de biotopes ou d’habitats des espèces, d’autre part, qui relèvent de restrictions de nature différente. Au point 8°, l’expression « sans préjudice de » est à remplacer par celle de « à l’exception de ». Par ailleurs, il y a lieu de viser simplement les « raisons de sécurité », et de supprimer le terme « publique ». Conformément au point 13°, la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies à base de macadam ou de béton est interdite dans la zone protégée. Qu’en est-il des voies munies d’un revêtement d’asphalte ? Articles 4 et 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au quatrième visa, il y a lieu de faire mention de « l’avis émis par le conseil communal de la commune de Troisvierges ». Le sixième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 3 Article 1er Les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 3 Au point 4°, alinéa 2, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Au point 12°, il y a lieu de viser la « munition au plomb ». Au point 15°, il y lieu d’écrire « à l’exception dans le cadre de l’exercice de la chasse ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 5 juillet
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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