← Luxembourg

à Madame la Ministre de l'Environnement Strassen, le 20 juin 2022 N/Réf: PG/PG/06-03 Avis sur le projet de règlement gra

à Madame la Ministre de l'Environnement Strassen, le 20 juin 2022 N/Réf: PG/PG/06-03 Avis sur le projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone « Cornelysmiilen-Schucklai» sise sur le territoire de la commune de Troisvierges Madame la Ministre, Les auteurs du projet sous avis prévoient la désignation, sous forme de réserve naturelle, de la zone « Cornelysmillen-Schucklai» d'une surface totale de 142,98 ha. Selon le dossier de classement, la future réserve naturelle comprend en tout 61,55 ha de terres agricoles (60,61 ha de prairies et pâturages et 0,94 ha de terres arables). La zone projetée se chevauche en grande partie avec deux zones protégées d'intérêt communautaire (LU0001038 : Troisvierges Cornelysmillen (zone « Habitats ») ; LU0002001 : Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges (zone « Oiseaux »)). La zone projetée figurait déjà sur la liste « DIG » de

  1. D'après l'exposé des motifs qui accompagne le projet sous avis, « un cortège impressionnant d'espèces inféodées aux zones humides s'est installé respectivement s'y est maintenu, dont de nombreuses espèces de libellules, d'amphibiens et de plantes rares». D'emblée, la Chambre d'Agriculture tient à souligner que les modes de production des exploitations agricoles concernées ne semblent pas avoir porté préjudice à la richesse du site visé par le projet sous avis. Les dispositions règlementaires proposées par les auteurs du projet sont à analyser à la lumière de ce constat. Il est prévu de grever 61,55 ha de terres agricoles de servitudes resp. d'imposer aux propriétaires resp. exploitants agricoles concernés des charges qui représentent un dommage réel pour ces derniers, sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. La Chambre d'Agriculture reste d'avis qu'il n'est pas équitable ni correct de procéder de cette manière. Conscient de l'importance à accorder à la protection de la nature, le secteur agricole revendique toutefois que celle-ci ne mette pas en cause la viabilité des exploitations agricoles. 1 Pour ce qui concerne la délimitation de la réserve naturelle, la Chambre d'Agriculture demande dès lors aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections formulées par les différents propriétaires resp. exploitants agricoles concernées, d'autant plus que certains d'entre eux voient le futur développement de leur exploitation menacé par la délimitation de la zone projetée (et les zones limitrophes qui restent à être déclarées en vertu du 2ème Plan national pour la Protection de la nature de 2017). La Chambre d'Agriculture réitère sa revendication de maintenir le droit d'entretenir des drainages existants (cf. article 3, point 3°). Les drainages existants (ainsi que les fossés de drainage) ont été mis en place pour rendre certaines parcelles cultivables. Une interdiction du curage des fossés ainsi que de l'entretien des drainages aurait comme conséquence de rendre, à moyen terme, les terres incultivables et de rendre impossible la production de fourrages dont ont besoin les agriculteurs pour nourrir leurs animaux. Interdire le curage respectivement l'entretien des drainages induira, à moyen terme, une perte considérable pour les exploitants agricoles concernés, et risque, à long terme, de changer le régime hydrique des terrains de manière à les rendre inaptes à l'exploitation agricole. Rappelons à cet égard que le dossier de classement identifie les stations d'épuration ainsi que l'abandon de l'exploitation agricole comme des menaces majeures pour la réserve naturelle projetée. C'est pourquoi la Chambre d'Agriculture appelle les auteurs du projet sous avis à renoncer à interdire le curage resp. l'entretien des drainages existants dans la future réserve naturelle. La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il devrait être possible de trouver, ensemble avec les exploitants concernés, des solutions permettant d'entretenir les fossés et drainages dans le respect des objectifs de protection de la future réserve naturelle. Dans notre avis sur l'avant-projet de règlement grand-ducal, nous avions signalé une incohérence majeure au niveau de la manière dont les auteurs du projet sous avis envisageaient de traiter les installations/constructions agricoles resp. non agricoles. En effet, les auteurs du projet sous avis précisaient que l'interdiction prévue pour les installations/constructions (non agricoles) visées au niveau des points 4° et 5° ne s'appliquait pas aux interventions nécessaires à l'entretien ou au renouvellement des installations/constructions existantes. Dans notre premier avis, nous avions noté que, si la présence de certaines installations/constructions était apparemment assimilée à un droit acquis, la Chambre d'Agriculture ne verrait pas pourquoi il en serait autrement dans le cas d'un drainage existant. Face au reproche de discrimination du secteur agricole, que nous avions formulé dans cet avis, les auteurs du projet ont adapté lesdits points 4° et 5°, en soumettant à autorisation l'entretien resp. le renouvellement des installations/constructions y visées. Pour les drainages existants, par contre, l'interdiction absolue de leur entretien est maintenue. La Chambre d'Agriculture reste d'avis que la disposition de l'article 3, point 3° est discriminatoire ! D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les interdictions du projet sous avis vont largement au-delà de ce qui est justifié d'un point de vue scientifique. Ceci nous amène à demander un allègement substantiel des contraintes agronomiques formulées au niveau de l'article
  2. Notons dans ce contexte que le dossier de classement accompagnant le projet sous avis ne prévoit pas d'interdictions spécifiques au niveau de l'exploitation agricole. Il fait clairement ressortir que les populations des espèces visées par le projet sous avis dépendent avant tout de mesures de gestion de la végétation présente. Ainsi, la succession naturelle est considérée comme une menace majeure. Partant, la Chambre d'Agriculture demande à ce que les auteurs du projet sous avis fassent abstraction, sur les parcelles non classées comme biotopes, de toute interdiction ayant trait à la fertilisation des parcelles agricoles (y inclus le chaulage). Une interdiction de fertilisation généralisée aura des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elle risque de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole, même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique. Le chaulage est d'ailleurs aussi d'une importance capitale en mode de production biologique, surtout dans le contexte pédologique de l'Oesling. 2 La Chambre d'Agriculture plaide en tout état de cause en faveur d'une approche axée davantage sur des mesures volontaires. Les contrats « biodiversité » conclus dans la zone projetée (40 ha en 2015 selon le dossier de classement) témoignant en effet de la disposition des agriculteurs à s'investir au niveau de la protection de la nature. Les auteurs du projet sous avis entendent interdire d'une manière générale le réensemencement/sursemis des prairies et pâturages permanents dans l'ensemble de la réserve naturelle (article 3, point 7°). Si le retournement de prairies et pâturages permanents peut être considéré comme une mesure impactant de façon négative les objectifs de protection, il n'en est pas de même du sursemis. Certes, le sursemis peut être pratiqué en tant que mesure d'entretien régulière pour assurer une qualité supérieure des fourrages. Un tel sursemis pourrait à la limite contrecarrer certains objectifs en matière de développement du potentiel écologique d'une réserve naturelle. À notre avis, il ne saurait toutefois avoir un impact négatif sur l'état de conservation actuel de celle-ci. La Chambre d'Agriculture pourrait consentir à une règlementation de ce type de sursemis à l'intérieur de la réserve naturelle. Par contre, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une disposition qui priverait l'exploitant de toute possibilité de remettre une prairie en état, notamment suite à des dégâts dus au gibier (sangliers), aux campagnols ou aux conditions climatiques (dégâts d'hiver resp. sécheresses estivales). Dans ce type de situations, le réensemencement/sursemis est une condition sine qua non pour maintenir la parcelle dans un état apte à l'exploitation agricole et pour empêcher le développement d'adventices (p.ex. rumex, ortie, chardon, séneçon de Jacob, etc.). Signalons dans ce contexte l'obligation découlant de la législation tant européenne que nationale (« conditionnalité ») de prendre des mesures pour empêcher justement la propagation de ces adventices et pour laquelle le sursemis est une mesure de choix (et sans pesticides !). C'est pour ces raisons que la Chambre d'Agriculture demande de faire abstraction, sur les parcelles non classées comme biotopes, de l'interdiction généralisée du réensemencement/sursemis. Pour ce qui concerne la réparation des dégâts de gibier, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à faire preuve de pragmatisme. En effet, les instructions de l'ANF sont bien trop restrictives et ne permettent pas à l'exploitant agricole de remettre sa parcelle dans son état initial. Les interdictions généralisées proposées ne sont guère nécessaires pour protéger les habitats des espèces visées par le projet sous avis. Elles visent avant tout à faire évoluer la végétation de l'ensemble des surfaces agricoles dans une direction précise, l'objectif étant de faire augmenter, à long terme, le nombre d'hectares de biotopes. Or, la Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une extensification généralisée telle que proposée par les auteurs du projet. De l'avis de notre chambre professionnelle, il suffit largement, pour protéger les habitats en cause, d'interdire le retournement des prairies et pâturages et de continuer à encourager (!) la mise en œuvre de mesures positives sur base volontaire. Etant donné que les mesures les plus efficaces pour protéger les habitats des espèces visées par le projet sous avis relèvent avant tout du domaine de la gestion de la végétation, la Chambre d'Agriculture se croit en droit de demander un allègement substantiel des servitudes proposées. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.