Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement de la commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg Exposé des motifs La commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg a pour mission de conseiller le ministre et d’accompagner l’Institut national des langues Luxembourg d’un point de vue scientifique en suivant l’évolution de l’andragogie, des façons d’apprendre les langues et des didactiques dans le secteur de l’enseignement de la langue luxembourgeoise et d’autres langues, en tant que langues étrangères. Le présent texte détermine les modalités de fonctionnement de la commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg prévue à l’article 19 du projet de loi portant création de l’Institut national des langues Luxembourg. 1 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi portant création de l’Institut national des langues Luxembourg, et notamment son article 19 ; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg, ci-après « commission consultative » se réunit soit à l’initiative de son président, soit si au moins trois membres en font la demande par écrit. Il y a au moins deux réunions par année académique. Sauf en cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par courriel. L’ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l’ordre du jour. Art. 2. Le président dirige les réunions de la commission consultative. En cas d’absence du président, il est remplacé par un délégué qu’il désigne. Pour délibérer valablement, il faut que la moitié au moins des membres soient présents. En cas d’urgence, si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins huit jours avant la date de la réunion, la commission consultative délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Art. 3. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les votes par procuration ne sont pas admis. Art. 4. Le ministre adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives à la commission consultative. Il est proposé par le directeur de l’Institut national des langues Luxembourg parmi les fonctionnaires ou employés de l’Institut national des langues Luxembourg. Le secrétaire rédige un compte rendu des délibérations. Le compte rendu indique les noms des membres présents, les points évoqués, la synthèse des délibérations et les décisions prises. Lorsque les avis des différents membres sont divergents, les motivations des membres qui ne soutiennent pas la décision prise sont précisées dans le compte rendu. Art. 5. Le président veille à ce que le compte rendu soit envoyé aux membres de la commission consultative dans les quinze jours qui suivent la réunion. Toute proposition de modification doit lui parvenir par écrit dans les huit jours. Passé ce délai, le compte rendu est considéré comme approuvé. En cas de proposition de modification, la nouvelle version du compte rendu est envoyée aux membres de la commission consultative qui disposent d’un délai de huit jours pour proposer des modifications. Passé ce délai, le compte rendu est approuvé. Les envois prévus aux alinéas qui précèdent peuvent se faire par courriel. 2 Art. 6. Le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 déterminant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l’Institut national des langues est abrogé. Art. 7. Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Commentaire des articles Art. 1. L'article premier détermine les procédures du fonctionnement de la commission consultative, à savoir comment elle se réunit, combien de réunions sont prévues par année académique, comment se fait l'invitation aux réunions et comment l'ordre du jour est fixé. II y est également prévu que les invitations peuvent se faire par voie électronique. Art. 2. Cet article précise que le président dirige les réunions et qu’en cas d’absence, il désigne un délégué pour le remplacer. De plus, il est précisé que la moitié au moins des membres doivent être présents pour délibérer valablement, sauf en cas d’urgence. Art. 3. Cet article détermine les procédures du vote et les règles applicables lors de la prise de décision. Art. 4. Cet article a trait à la désignation d’un secrétaire chargé des affaires administratives de la commission consultative par le ministre. Ce secrétaire est proposé par le directeur de l’Institut national des langues Luxembourg et il est chargé de la rédaction du compte rendu des réunions. Art. 5. Cet article a trait à l’envoi du compte rendu aux membres de la commission consultative et les délais y afférents. Les échanges y relatifs peuvent se faire par voie électronique. Art. 6. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 7. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Fiche financière Les dépenses relatives aux jetons de présence des membres de la commission consultative ne faisant pas partie du secteur public et de ceux exerçant à l’étranger ont été intégrées dans la fiche financière du projet de loi portant création de l’Institut national des langues Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal 1° déterminant les modalités de fonctionnement de la commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg ; 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 déterminant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l’Institut national des langues Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.