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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.299 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnemen

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.299 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement de la commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg Avis du Conseil d’État (27 juin 2023) Par dépêche du 16 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 mars

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement de la commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg, prévue à l’article 19 de la loi du 8 mars 2023 portant création de l’Institut national des langues Luxembourg, et vise à abroger le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 déterminant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l’Institut national des langues. Examen des articles Article 1er À l’alinéa 1er, première phrase, le Conseil d’État estime, dans un souci de meilleure lisibilité et par analogie au règlement qu’il s’agit d’abroger, qu’il convient de reformuler la disposition en question comme suit : « La commission consultative de l’Institut national des langues Luxembourg, ci-après « commission consultative », se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. » L’alinéa 2, deuxième phrase, prévoit que l’envoi des convocations accompagnées de l’ordre de jour aux membres de la commission peut se faire par courriel. Même s’il s’agit d’une reprise du texte actuel, le Conseil d’État se demande si l’emploi du terme « courriel » n’est pas trop restrictif, étant donné que ce terme écarte la possibilité de transmettre les documents en question à travers d’autres voies électroniques. Afin de couvrir toute sorte de transmission électronique, la seconde phrase de l’alinéa 2 pourrait prévoir que l’envoi peut se faire « par voie électronique ». Article 2 Le Conseil d’État constate que l’alinéa 1er, deuxième phrase, prévoit qu’en cas d’absence, le président de la commission consultative est remplacé par un délégué qu’il désigne. Or, que se passe-t-il si le président se trouve dans un état dans lequel il n’est pas en mesure de désigner un délégué? Une solution pourrait consister dans le fait de prévoir que la désignation a lieu en amont et subsiste, par exemple, pour toute une année académique ou pendant toute la durée du mandat du président, avec, le cas échéant, un mécanisme permettant de désigner une autre personne en cas d’absence du remplaçant désigné (p.ex. la commission consultative qui désigne le remplaçant dans cette hypothèse selon un vote simple). Article 3 En revoyant à l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le Conseil d’État recommande de prévoir, à la deuxième phrase de l’article sous examen, ce qui suit : « En cas d’égalité des voix, celle du président ou, en son absence, celle du délégué qui le remplace est prépondérante. » Article 4 Sans observation. Article 5 En ce qui concerne l’alinéa 4 qui précise que les envois peuvent se faire par courriel, le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit de l’article 1er, alinéa 2, deuxième phrase. Articles 6 et 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, la date de l’acte servant de base au règlement en projet sous revue fait défaut, de sorte qu’il y a lieu d’ajouter les termes « du 8 mars 2023 » après le terme « loi ». Le deuxième visa relatif à l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte de l’avis effectivement parvenu au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 Article 7 À la formule exécutoire, la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Il convient dès lors d’y viser le « ministre ayant l’Institut national des langues dans ses attributions ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 juin
  2. Pour le Secrétaire général, Le Conseiller, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Françoise Alex s. Patrick Santer 3

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