CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.300 Projet de règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (24 janvier 2023) Par dépêche du 30 décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’arrêter la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. Le règlement grand-ducal en projet sous avis a plus précisément pour objet la fixation initiale de cette nomenclature. La recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature jointe au règlement grandducal en projet relate les réflexions et discussions ayant amené les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis à proposer les coefficients des positions indiquées dans la nomenclature. Le Conseil d’État constate que les coefficients proposés sont tous fixés à
- Pour obtenir le tarif applicable aux actes et services des psychothérapeutes, l’article 66, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale prévoit qu’il y a lieu de multiplier le coefficient par la valeur de la lettre-clé applicable auxdits actes et services. La fixation initiale de cette lettre-clé faisant l’objet du projet de règlement grand-ducal n° 61.285 portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées dans son avis concernant la conformité des dispositions du projet de règlement grand-ducal n° 61.285 avec les dispositions du Code de la sécurité sociale. Le Conseil d’État tient à signaler que pour le cas où ce futur règlement grand-ducal serait déclaré inapplicable par le juge, le règlement grand-ducal en projet sous avis en serait affecté, faute de fixation de la valeur de la lettre- clé nécessaire au calcul du tarif applicable aux actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales S’il est recouru au procédé de munir les articles d’un intitulé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. L’intitulé d’un article figure traditionnellement à la suite du numéro de l’article, et non pas audessus ou en dessous de ce numéro. Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er La phrase liminaire est à omettre pour être superfétatoire. Par conséquent, les guillemets entourant les articles 1er à 6 du texte de la nomenclature sont à omettre et le projet de règlement grand-ducal sous avis est à restructurer comme suit : « Art. 1er. Prise en charge de l’acte […] Art.
- Tarif d’un acte 2 […] Art.
- Cumul des actes […] Art.
- Limitation de la prise en charge […] Art.
- Exécution des actes […] Art.
- Frais divers […] Art.
- Entrée en vigueur […] Art.
- Formule exécutoire […] Annexe […] ». En ce qui concerne l’article 1er, alinéa 1er, de la nomenclature, il est superfétatoire d’écrire « et qui en fait partie intégrante », étant donné qu’une annexe fait, de par sa nature, partie intégrante de l’acte auquel elle est rattachée. À l’article 4 de la nomenclature et lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire correctement son intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». À l’article 6 de la nomenclature, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Le Conseil d’État relève que dans la mesure où le tableau des actes et services constitue une annexe au projet de règlement grand-ducal sous avis celui-ci doit porter comme en-tête la mention « Annexe ». En tant qu’annexe, le tableau précité est à faire figurer après le dispositif de l’acte en projet sous revue. Article 3 (8 selon le Conseil d’État) Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. 3 Traditionnellement, les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions et Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 24 janvier
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4