Obsah (5)
Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 1.9 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la com
aptations législatives nécessaires à la transposition complète des articles 19, 28bis, 28ter, 28quater et 30bis de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151. Ces articles ont pour objectif, non seulement de faciliter l'accès aux actes et informations sur une société et ses succursales par toute partie intéressée, mais aussi d'améliorer l'échange d'informations transfrontalières entre registres de commerce par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres du commerce et des sociétés (BRIS) qui a été mis en place par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. Ainsi, à la suite de l'immatriculation d'une succursale d'une société constituée conformément à la législation d'un autre État membre, le registre de l'État membre dans lequel la succursale est immatriculée en informera le registre de l'État membre dans lequel la société est immatriculée au moyen du système d'interconnexion des registres. Le registre de l'État membre dans lequel la société est immatriculée accusera réception de cette notification et la consignera sans tarder dans son registre. Les mêmes obligations s'imposeront en cas de fermeture d'une succursale où le registre de l'État membre dans lequel une succursale d'une société est immatriculée devra en informer le registre de l'État membre dans lequel la société est immatriculée au moyen du système d'interconnexion des registres. Le registre de l'État membre dans lequel la société est immatriculée accusera réception de cette notification et la consignera sans tarder. Il est également signalé que le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la commission du 17 décembre 2020 fixe les modalités d'application de la Directive 2017/1132 en établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres. Plus précisément, ce règlement d'exécution établit les spécifications techniques définissant les méthodes d'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale en cas d'ouverture ou de fermeture d'une succursale ou en cas de changement concernant Désormais intégrée dans la Directive (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. 4 I l' -5- les données et les informations de la société. Ainsi, afin de garantir l'efficacité de l'échange des données, ce règlement précise quelle doit être la liste détaillée des données lors de la transmission d'informations entre le registre de la société et celui de la succursale COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article ler La modification proposée vise à
apter le titre du chapitre 4, ce dernier s'appliquant à l'ensemble des personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés.
Article 2
La Directive 2019/1151, en son article 16, point 6, impose aux États membres à veiller à ce que tous les actes et informations déposés dans le cadre de la procédure de constitution d'une société, d'immatriculation d'une succursale ou de dépôt soient stockés par les registres dans un format lisible par machine. En pratique, cette obligation est dans sa majeure partie d'ores et déjà intégrée en droit interne. En effet, tous les documents publiés au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) sont présentés depuis juin 2016 sous un format électronique ouvert, permettant d'y effectuer des recherches, suivant les standards techniques fixés par le Règlement ministériel modifié du 27 mai 2016 portant fixation des critères de présentation et de forme des documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Ce format « lisible par machine » n'est toutefois actuellement pas applicable aux documents qui sont uniquement déposés au registre de commerce et des sociétés ou publiés au RESA par mention de leur dépôt au registre de commerce et des sociétés et plus précisément aux documents comptables ou aux statuts coordonnées, qui sont visés par la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151. 11 est donc proposé de procéder à un renvoi à un règlement ministériel, pour y fixer les spécifications techniques applicables aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés. Notons qu'il n'est pas envisagé d'imposer le format lisible par machine à l'ensemble de ces documents pour des considérations pratiques, mais uniquement à ceux visés par la Directive 2017/1132. 5 a c -6-
Article 3
La Directive 2019/1151 instaure des règles spécifiques concernant l'immatriculation en ligne de succursales (article 28bis de la Directive 2019/1151), la fermeture de succursales (article 28quater de la Directive 2019/1151), ainsi que le dépôt en ligne des actes et informations par les succursales (article 28ter de la Directive 2019/1151). Il est donc indispensable de pouvoir identifier sans équivoque chaque succursale, puisque ces informations seront échangées entre registres via le système d'interconnexion des registres. Or, pour permettre l'identification univoque des succursales, il convient de créer un dossier et un numéro d'immatriculation propres à chaque succursale. Ceci facilitera ainsi les échanges via le système d'interconnexion des registres avec les registres européens et la plateforme électronique de la Commission européenne. La proposition de création d'une nouvelle section N dédiée aux succursales fait donc suite à la proposition de modification des articles ler et 11 de la modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises telle que prévue dans le Projet de loi portant transposition de la Directive 2019/1151.
Article 4
Dans la mesure où l'inscription des succursales est remplacée par une immatriculation de celles-ci, il convient de supprimer l'article 12 du règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l'article 3 ainsi qu'au Projet de loi portant transposition de la Directive 2019/1151.
Article 5
L'article 18, alinéa 3, est modifié afin de s'assurer que sont également rayées d'office les succursales établies dans un autre État membre de l'Union européenne, pour lesquelles une société est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés, qui ont été fermées et radiées du registre auprès duquel elles étaient 6 l1' a -7- immatriculées, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés via le système d'interconnexion des registres. Cette proposition de modification vise à transposer l'artice 28quater de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151 et est à lire de concert avec les propositions de modifications de l'article 24bis.
Article 6
La modification de l'article 24bis a pour objet de transposer les articles 19, 28bis, 28quater et l'article 30bis de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151. Tout d'abord, la proposition de modification du paragraphe 3 vise à transposer (
- i)l'article l e', point 10), de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive er, point 12), de la même 2019/1151 qui modifie l'article 19 ainsi que (
- ii)l'article l directive qui en modifie l'article 22 paragraphe 5. Ainsi, les actes et informations mentionnés à l'article 19, paragraphe 2, concernant les sociétés tombant dans le champ d'application de la Directive 2017/1132 devont être disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres et devront être accessibles sur le portail européen e-Justice. La modification proposée transpose en outre l'article 30bis qui a pour objectif de permettre à une société constituée dans un État membre, mais disposant d'une succursale dans un autre État membre, de transmettre certaines modifications des informations la concernant uniquement au registre d'immatriculation de la société, sans qu'il soit nécessaire de communiquer les mêmes informations au registre où est immatriculée la succursale. Le point 7° permet la transposition de l'article 19, lettre
- h)de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151 qui impose aux États membres de fournir gratuitement au moyen du système d'interconnexion les informations sur toute succursale ouverte par la société dans un autre État membre. Ensuite, le point 8° tend à transposer l'article 28bis, paragraphe 7 et l'article 28quater, qui visent à ce que le registre auprès duquel une succursale d'une société constituée conformément à la législation d'un autre État membre a été immatriculée, informe le registre de cet État membre de l'immatriculation et le cas -8- échéant, de la fermeture de la succursale. Ces communications s'effectuent au moyen du système d'interconnexion des registres, à charge pour ces deux registres de consigner ces informations. Si le nouveau paragraphe 3 visait les informations et documents devant être communiqués par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés via le système d'interconnexion des registres, le paragraphe 4 quant à lui prévoit que les informations et documents obtenus via le système d'interconnexion des registres, soient réceptionnés et inscrits d'office par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en vertu de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151 (articles 28bis, 28 quater, 30bis). Par ailleurs, la spécification technique définissant les méthodes d'échange d'informations entre le registre de la société et le registre de la succursale visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34 de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151 ainsi que la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations sont fixées dans le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 du 17 décembre 2020. Finalement, l'actuel paragraphe 5 qui dispose « le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres », est supprimé. Ce paragraphe 5 devient en effet superflu avec l'introduction du nouveau paragraphe 3 qui impose au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de transmettre gratuitement à la plate-forme électronique centrale européenne pour les sociétés soumises à la Directive 2017/1132 les documents énumérés à l'article 14 de ladite directive ainsi que les informations énumérées au paragraphe 3 par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres. Ce paragraphe 3 transpose ainsi notamment l'article 22, paragraphe 5, de la Directive 2017/1132 qui dispose que les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres et par la Commission. * Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises TEXTE COORDONNÉ Chapitre 1.- Dispositions générales Art. ler. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée au groupement d'intérêt économique RCSL, appelé ci-après le «gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés». Art. 2. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2bis. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site Internet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site Internet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. (Règl. gd. 22 avril 2009) On entend par «voie électronique»: une information envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 2ter. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. (Règl. gd. 27 mai 2016) La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site Internet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. Chapitre 3.- Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure Art. 3. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6b1s, 7, 8, 9, 10, 11, l'Ibis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce 1 et des sociétés sur son site Internet. En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée impliquant ou non un changement de section, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique, par le biais du formulaire électronique spécialement prévu à cet effet. Art. 4. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les formulaires complétés en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être remplis de façon complète et exacte. Les caractères alpha-numériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles
ditionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. Ils doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Par dérogation à l'alinéa précédent, les documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, concernant des informations avec effet futur peuvent être déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de publication. Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés par le requérant au moment de la prise d'effet de l'événement juridique. Formalités de dépôt s'appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée (Règl. gd. 23 décembre 2016) Art. 5. (Règl. gd. 23 décembre 2016)
(1)Les associés personnes physiques disposant d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques doivent indiquer leur numéro d'identification sur le formulaire de réquisition lors de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)Les associés personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article ler, paragraphe
(2), alinéa 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de l'inscription des associés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Lors de l'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée doivent être déposés:
- en ce qui concerne les associés, la copie de la carte d'identité s'il s'agit de personnes résidentes ou la copie de la carte d'identité ou de tout autre document de nature équivalente s'il s'agit de personnes non résidentes;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la preuve de la libération des apports en numéraire à signer par tous les associés et indiquant que le montant du capital indiqué a été effectivement apporté à la société et qu'il a été libéré;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluation à signer par tous les associés. Ces documents ne font pas l'objet d'une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Ces documents doivent également être déposés en cas de modification de l'information inscrite.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse:
- toute demande d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée dont un des 2 associés est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée; et
- toute demande d'inscription d'un associé d'une société à responsabilité limitée simplifiée qui est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie que les indications de l'acte constitutif correspondent aux exigences légales prescrites. Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents eGnsemant4es-pereennes-merales (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, sous un format dont les spécificités techniques sont définies par règlement ministériel, dans le dossier de la personne immatriculée, sauf dispositions légales particulières. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) Seuls les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont acceptés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation à l'alinéa troisième, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut accepter, à titre exceptionnel, une demande de dépôt ou de publication d'actes, d'extraits d'actes, de procès-verbaux ou de documents quelconques dont le dépôt ou la publication n'est pas ordonné par la loi. Le requérant doit motiver sa demande de dépôt ou de publication par écrit en justifiant de circonstances graves et exceptionnelles rendant nécessaires le dépôt ou la publication. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 27 mai 2016) Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 27 mai 2016) La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil électronique des sociétés et associations. (Règl. gd. 14 décembre 2011) Les informations relatives aux décisions judiciaires frappant une personne immatriculée, dont la loi prescrit le dépôt et la publication par extrait, doivent faire l'objet d'un dépôt par personne immatriculée concernée par la décision. L'extrait doit reprendre les seules informations ayant trait à ladite personne et mentionner la dénomination sociale ainsi que le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de cette dernière. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) Les déposants pour lesquels les demandes de dépôt incomplètes ou inexactes sont retournées de manière régulière et récurrente, s'exposent au paiement de frais
ministratifs fixés à l'annexe J du présent règlement. Après avertissement préalable du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, ces frais seront perçus par ledit gestionnaire. (Règl. gd. 27 mai 2016) Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de 3 surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexe J du présent règlement grand-ducal. Art. 6b1s. (Règl. gd. 22 avril 2009) Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un dépôt rectificatif. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le dépôt rectificatif vise à rectifier un document déposé antérieurement et reste soumis aux dispositions générales relatives aux dépôts. Le dépôt rectificatif ne peut porter que sur des erreurs matérielles et doit mentionner de manière précise qu'il s'agit d'un rectificatif d'un document déposé antérieurement ainsi que le numéro de dépôt du dépôt antérieur. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016). Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet à l'Office des publications de l'Union Européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique, ainsi qu'un avis relatif à l'immatriculation et à la radiation de l'immatriculation d'une société européenne, dans le mois suivant la publication au Recueil électronique des Sociétés et Associations. Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016) Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 23 janvier 2003) Les dossiers peuvent être subdivisés en sous-dossiers en cas de besoin. Art. 10bis. (Règl. gd. ier août 2016) Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés qui n'ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds commun de placement et qui ne sont pas immatriculés au registre de commerce et des sociétés en vertu de l'article ler de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Art.
- Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit: la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles (Règl. gd. 22 avril 2009) la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique - la section E reçoit les dossiers des sociétés civiles; la section F reçoit les dossiers des associations sans but lucratif la section G reçoit les dossiers des fondations; 4 - la section H reçoit les dossiers des associations agricoles; - la section l reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension; - la section J reçoit les dossiers des établissements publics ; - la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. (Règl. gd. 27 mai 2016) - (Règl. gd. ler août 2016) la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis. Y sont à inscrire les informations suivantes: 10 le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds; s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'
resse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. - (Règl. gd. 14 novembre 2020) la section M reçoit les dossiers des mutuelles - la section N reçoit les succursales. (Règl. gd. 27 mai 2016) Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique. Art. llbis. (Règl. gd. ler août 2016) Les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée au paragraphe
(3)de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés par lettre recommandée avec l'indication: - du nom et de l'
resse du fonds d'investissement alternatif réservé; - du nom de la société de gestion; - de la date de la constatation par acte notarié de la constitution. Art.
- L'inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que Art.
- Les données communiquées au registre de commerce et des sociétés en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12 et 13 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont reprises dans une banque de données informatique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- Les données de la banque de données sont insérées et modifiées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Chaque dépôt est daté et se voit attribuer un numéro unique. Ce numéro sera repris sur chacune des pièces composant le dépôt. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tient un relevé complet des dépôts acceptés. Le relevé est tenu selon un procédé informatique. Le relevé indique sommairement l'objet de chaque dépôt. 5 Art. 17bis. (Règl. gd. 22 avril 2009) Tout formulaire ou document ayant fait l'objet d'un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés. Art.
- Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, (Règl. gd. 22 avril 2009) - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe ler du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, - les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles conformément à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, - les associations d'épargne-pension conformément à l'article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée. (Règl. gd. 22 avril 2009) Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles - les associations d'épargne-pension mises en liquidation conformément à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d'office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - (Règl. gd. ler août 2018) les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu'une modification de sa forme juridique, une opération de fusion 6 ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les succursales établies dans un autre État membre de l'Union européenne, pour lesquelles une société est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés, qui ont été fermées et radiées du registre auprès duquel elles étaient immatriculées, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les personnes physiques immatriculées décédées, - (Règl. gd. 27 mai 2016) les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - (Règl. gd. 27 mai 2016) les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - (Règl. gd. 27 mai 2016) les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - (Règl. gd. 27 mai 2016) les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 19. (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de procéder à l'épuration du registre. L'épuration consiste: - en l'archivage définitif des dossiers radiés, - (Règl. gd. 27 mai 2016) en la radiation d'office. Les autorités judiciaires et
ministratives sont tenues de dénoncer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. Art. 19bis. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut
resser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au procureur d'Etat. Chapitre 6.- Accès du public — Consultation du registre de commerce et des sociétés Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Les dossiers gérés par le registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consultés sur place par toute personne qui en fait la demande ou sur le site 7 Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) La consultation sur place ne peut se faire qu'aux heures d'ouverture au public du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire temporairement l'accès aux bureaux du registre de commerce et des sociétés à l'égard des personnes qui refusent de se soumettre aux conditions d'accès ou qui causent du désordre. Art. 20b1s. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés certifie conforme les copies électroniques au moyen d'une signature électronique afin de garantir à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au sens de l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée. (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 27 mai 2016) L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. (Règl. gd. 22 avril 2009) L'extrait signé électroniquement peut au choix du demandeur être revêtu de la signature électronique prévue à l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou d'une signature électronique autre, ne répondant pas aux exigences dudit article 22-
- (Règl. gd. 14 décembre 2011) Les demandes d'extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en utilisant le formulaire fourni par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous forme de fichier électronique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) La recherche de données ne peut se faire qu'à partir du nom de la personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 23 janvier 2003) La recherche de données sur base d'autres critères de recherche au profit d'
ministrations publiques et d'établissements publics est soumise à l'autorisation préalable du ministre de la Justice qui détermine spécifiquement pour chaque
ministration publique et pour chaque établissement public concerné les critères à partir desquels les recherches peuvent se faire et les motifs pour accorder cette autorisation. Les
ministrations publiques et établissements publics ne peuvent faire de telles recherches que dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales. 8 Art.
- Les livres, répertoires, relevés et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions sont conservés par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu'il s'est écoulé vingt ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent. (Règl. gd. 27 mai 2016) Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés se dessaisit d'une pièce à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité
ministrative, il s'en fait délivrer un récépissé. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tire une copie certifiée conforme de la pièce remise à l'autorité et la dépose dans le dossier de la personne immatriculée accompagnée du récépissé. Art. 24bis. (Règl. gd. 1 er août 2018)
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres des autres États membres de l'Union européenne au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/1132/UE précitée.
(3)Au-Ineyen-cl-u-système-dlietercennexion-cles-registfes-e-l-e-gestiennaire-clu-registre-ele semmer-se-et-eles-seeiétés-f-Glifflit- sans-Elé-laià-1-a-plate-ferme-éleetfenktue-sentrale--eurepéenneT les-infer-matians-rel-atives-à-retiveFture-et-à-la-c-leufe-cie-teute-pfeeéelere-cle-liquidatien-eu Au-moyen-d-u-système-cgintercennexion-des-registfesle-gestiennaife-el-u-registre-de-Gemme-ree et-des-seeiétés-réGeptienne-sans-ctélai-les-infermatiens-visées-à-galinéa-pféséelentven-se-g-uiseneerne-les-sesiétés-ayant-leur-siège-seeia-l-clans-ue-aketfe-Eltat-membre-de-11Union-eufejeéenneT peur-l-esque-l-les-une-sueeursale-est-i-mmatriGuiée-aup-rès-el-u-registre-de-commerse-et-elesseGiétés, Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit gratuitement et sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les documents énumérés à l'article 14 de la directive 2017/1132/UE précitée et les informations requises suivantes, pour les sociétés soumises à ladite directive:
- la ou les dénominations et la forme juridique de la société;
- le siège social de la société ;
- le numéro d'immatriculation de la société et son EUID.,
- les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société ;
- l'indication de l'objet social de la société ; 9
- l'identité de toute personne, qui, en tant qu'organe ou membre d'un tel organe, est actuellement autorisée par la société à engager la société à l'égard des tiers et à la représenter en justice, et des informations quant à savoir si les personnes autorisées à représenter la société peuvent agir seules ou doivent agir conjointement ;
- l'ouverture de toute succursale par la société dans un autre État membre, comprenant la dénomination, le numéro d'immatriculation et l'EUID, ainsi que l'État membre dans lequel la succursale est immatriculée ;
- l'ouverture, la fermeture et la radiation d'une succursale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés d'une société immatriculée dans un autre État membre de l'Union européenne.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne, dépose et inscrit d'office, sans délai, pour les sociétés soumises à la directive 201711132/UE précitée, les informations et documents qui lui ont été communiqués, au moyen du système d'interconnexion des registres, et qui concernent :
- les sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés •
- les succursales immatriculées dans un autre État membre de l'Union européenne, pour lesquelles une société est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. {4} (aLes notifications prescrites dans le cadre de l'article 1021-16 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.
(5)—Le—gestion-n-aire—du—registre—ele—la—seGiété—rnet—les—clesuments—eléposés—au—registre—clesemmerGe-et-dee-soGiétés-aux4ins-depublisatien-à-dispositien-d-u-publie-au-reeyen-du-système Chapitre 7.- Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer Art. 25. (Règl. gd. 22 avril 2009)
(1)(Règl. gd. 27 mai 2016) Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, l'Ibis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées dans l'annexe J du présent règlement grand-ducal donnent lieu au paiement des frais
ministratifs tels que détaillés à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût
ministratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Les frais
ministratifs perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement du registre de commerce et des sociétés et les investissements effectués par le registre de commerce et des sociétés.
(3)Les actes sous signature privée transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, 10 uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, ne seront reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement dû individuellement sur chaque acte. (Règl. gd. 27 mai 2016)
(4)Le paiement préalable des frais
ministratifs et du droit fixe d'enregistrement n'est pas requis lorsque le dépôt est effectué par des requérants bénéficiant de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)de l'article 27 ci-après. Art. 26. (Règl. gd. 22 avril 2009) Les radiations d'office, la délivrance d'extraits et la mise à disposition de documents sous format électronique aux
ministrations publiques nationales et aux établissements publics nationaux ne donnent pas lieu à la perception de frais
ministratifs. Art. 27.
(1)(Règl. gd. 27 mai 2016) Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais
ministratifs tels que détaillés à l'annexe J. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais pré-mentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)(Règl. gd. 27 mai 2016) Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)(Règl. gd. 27 mai 2016) Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais
ministratifs tels que détaillés à l'annexe J dus sur ces actes.
(4)(Règl. gd. 22 avril 2009) Cette demande contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois audit gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais
ministratifs et des frais de publication dans un délai de quinze jours après la date d'émission de la facture établie et expédiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(5)(Règl. gd. 22 avril 2009) Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(6)(Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux demandeurs. Lorsque l'agrément est accordé, le numéro de référence leur est communiqué.
(7)(Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais
ministratifs et des frais de publication restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(8)(Règl. gd. 22 avril 2009) (Règl. gd. 27 mai 2016) Le receveur de l'Enregistrement bénéficie d'un droit d'accès à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans laquelle sont collectés les documents transmis sous forme électronique. Ces droits permettent au receveur de l'Enregistrement: - de contrôler l'exactitude des montants perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat; 11 - d'opérer l'exacte perception des droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes remis ou transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, du double droit d'enregistrement ainsi que des autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur; - de contrôler l'exacte application des dispositions prévues ci-après et relatives à la délivrance des récépissés de dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le droit d'accès du receveur de l'Enregistrement à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s'étend notamment à l'utilisation de clés de recherche déterminées par le receveur et mises à sa disposition par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(9)(Règl. gd. 22 avril 2009) Les sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat au titre du droit fixe d'enregistrement, pendant un mois donné sont à transférer sur le compte du receveur de l'Enregistrement avant le quinzième jour du mois qui suit. Dans le même délai, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés mettra à disposition de la direction de l'
ministration de l'enregistrement et des domaines un relevé sous format électronique, par lui certifié exact, des sommes perçues. (Règl. gd. 27 mai 2016)
(10)(Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut refuser le dépôt de documents illisibles ou surchargés.
(11)(Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site Internet.
(12)1 (Règl. gd. 22 avril 2009) Les actes sous signature privée transmis par voie électronique à la banque de données du gestionnaire pour lesquels il n'y a pas eu de défaut d'acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés donnent lieu à la délivrance d'un récépissé de dépôt daté du jour de l'acceptation du dépôt par le gestionnaire. Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 28. (Règl. gd. ier août 2014) Le montant de la taxe
ministrative perçue pour compte de l'Etat par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en même temps que les frais de dépôt des comptes annuels ou des comptes consolidés en application de l'article 74bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est fixé à 5 euros. Art.
- Abrogé (Règl. gd. 22 avril 2009) Art.
- Abrogé (Régi. gd. 22 avril 2009) Reprise des dossiers — inscription des sociétés non encore soumises à obligation d'immatriculation (abrogé) (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 31 à
- Abrogés (Règl. gd. 27 mai 2016) Chapitre 8.- Reconstitution de Dossiers (Règl. gd. 22 avril 2009) Art. 33b1s. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. Règlement grand-ducal du 27 mai 2016 : Les paragraphes
(12),
(14)et
(15)sont supprimés et le paragraphe
(13)devient le paragraphe
(12). 12 Art. 33ter. La reconstitution de dossier peut être entreprise par différents moyens: - dépôt d'un formulaire de réquisition par la personne immatriculée comportant l'intégralité des informations -requises par la loi; - récupération de documents publiés; - obtention des derniers statuts coordonnés auprès d'une étude notariale ou auprès de la personne immatriculée; - dépôt des derniers comptes annuels disponibles. Chapitre 9.- Commission juridique du registre de commerce et des sociétés Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est assisté d'une commission juridique pour les questions d'ordre juridique touchant aux inscriptions au registre de commerce et des sociétés. Art.
- La commission juridique est composée de 7 personnes. Elle comprend deux représentants du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés, un représentant du ministère de la Justice, un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre des métiers et deux personnes choisies pour leur compétence dans le domaine du droit des sociétés et du droit applicable aux personnes morales en rapport avec le fonctionnement du registre de commerce. Les membres de la commission juridique sont nommés par le ministre de la Justice. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) La commission juridique est saisie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou se saisit d'office des difficultés qui viennent à sa connaissance. Elle émet des avis motivés à l'
resse du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Chapitre 10.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales est complété par les fichiers suivants: - Les fichiers du Registre de commerce et des sociétés... Art.
- Les registres et les dossiers tenus en application de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 ainsi que les recueils du Mémorial sont transférés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à l'entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- L'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est abrogé. ANNEXES Annexes A à l abrogées (Règl. gd. 22 avril 2009) Annexe K abrogée (Règl. gd. 27 mai 2016) 13 Annexe I- Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôts électroniques avec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17%) Modification Modification statutaire autre € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite par actions € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée simplifiée € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société coopérative, société coopérative européenne € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 société en commandite spéciale € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite simple € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société en nom collectif € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale de société commerciale € 54,78 € 10,96 € 54,78 succursale de société à responsabilité limitée simplifiée € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale de société de droit étranger € 105,91 € 10,96 € 105,91 fonds commun de placement € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 groupement d'intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale d'un groupement d'intérêt économique € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 Immatriculation Type de réquisition Radiation Forme juridique société anonyme, société d'investissement à capital variable, société européenne Fonds d'investissement alternatif réservé visé à l'article 10bis succursale d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger € 14,61 groupement européen d'intérêt économique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger € 14,61 association sans but lucratif, fondation 14 € 10,96 € 10,96 société civile € 54,78 succursale d'une société civile € 14,61 € 10,96 € 54,78 € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d'une société civile de droit étranger € 54,78 € 10,96 € 54,78 association d'épargne-pension € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association d'assurances mutuelles € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association agricole € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 commerçant personne physique € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale commerçant personne physique € 10,96 € 3,66 € 10,96 succursale commerçant personne physique étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 établissement public € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 mutuelle € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par l'article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Dépôts électroniques sans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais légaux € 19 frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux (art. 6 Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social € 50 € 200 € 500 projet de fusion, scission, ou transfert de patrimoine professionnel, d'actifs, de € 54,78 branche d'activité projet de transfert de siège transfrontalier € 54,78 convocations aux assemblées € 10,00 autres dépôts € 10,96 Autres frais
ministratifs demande de consultation demande de consultation par voie électronique certifié conforme 15 € 5,00 demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archive certifié conforme € 7,50 extrait extrait sous format papier (pour le ler extrait demandé dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée) avec signature pour chaque extrait sous format papier supplémentaire dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec signature € 21,43 € 7,70 extrait sous format électronique € 10,43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée € 15,43 copie d'un document copie d'un document sous format papier certifiée conforme, par page € 1,50 € 0,50 copie d'un document sous format papier, par page certificats certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format papier avec € 10,00 signature certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec € 4,75 € 9,75 signature qualifiée supplément pour traitement urgent d'une demande €100,00 guichet d'assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - immatriculation association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 20,00€ Tarif de dépôt + € 10,00€ Tarif de dépôt + € 80 tous autres dépôts notification et suivi des dépôts € 1,00 (par numéro RCS) € 10,00 dépôt à régulariser European Business Register (EBR) services fournisseur résumé société € 5,00 résumé mandataires € 5,00 informations clés € 5,00 liste des mandataires € 5,00 liste des mandats € 5,00 consultation Tarif produit + € 2,00 produit registre étranger Taxe
ministrative prévue par l'article 74bis de la loi du 19 décembre 2002 tel qu'introduit par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables 16 € 5,00 (tarif non soumis à TVA) L 186/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/1151 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, et son article 50, paragraphe 2, points b), c), f) et g), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 201 7/11 32 du Parlement européen et du Conseil
(3)fixe, entre autres, des règles relatives à la publicité et à l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres.
(2)L'utilisation d'outils et de processus numériques pour lancer plus facilement, plus rapidement, au meilleur coût et au moment le plus opportun une activité économique par la création d'une société ou en ouvrant une succursale de cette société dans un autre État membre, et pour fournir des informations complètes et accessibles sur les sociétés, constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement, à la modernisation et à la simplification
ministrative d'un marché unique concurrentiel et à la compétitivité ainsi qu'à la fiabilité des sociétés.
(3)Il est essentiel de mettre en place un cadre juridique et
ministratif
apté aux nouveaux défis sociaux et économiques de la mondialisation et du numérique, d'une part pour prévoir les mesures de protection nécessaires contre les abus et les fraudes, et d'autre part pour atteindre des objectifs tels que la stimulation de la croissance économique, la création d'emplois et l'afflux d'investissements dans l'Union, qui tous apporteraient des bénéfices sociaux et économiques à l'ensemble de la société.
(4)II existe actuellement des différences importantes entre les États membres pour ce qui est des outils en ligne mis à la disposition des entrepreneurs et des entreprises afin de leur permettre de communiquer avec les pouvoirs publics sur des questions de droit des sociétés. Tous les États membres n'offrent pas les mêmes services d'
ministration en ligne. Certains États membres proposent un éventail complet de services aisément accessibles et entièrement disponibles en ligne, tandis que d'autres n'ont pas de solution en ligne à certains stades importants du cycle de vie d'une entreprise. Ainsi, certains États membres n'
mettent qu'une procédure avec présentation en personne pour la constitution d'une société ou le dépôt de modifications des actes et informations dans le registre, tandis que d'autres autorisent, dans les deux cas, à la fois une procédure avec présentation en personne et en ligne, et d'autres encore, une procédure exclusivement en ligne. (I) JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.
(2)Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.
(3)Directive (UE) 201 7/1 132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). 11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/81
(5)En outre, en ce qui concerne l'accès aux informations sur les sociétés commerciales, le droit de l'Union prévoit qu'un ensemble minimal d'informations doit toujours être fourni gratuitement. Toutefois, ces informations sont peu nombreuses. L'accès à ces informations varie d'un État membre à l'autre, certains proposant davantage d'informations gratuites que d'autres, ce qui crée des déséquilibres dans l'Union.
(6)Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» et dans sa communication intitulée «Plan d'action européen 2016-2020 pour l'
ministration en ligne — Accélérer la mutation numérique des
ministrations publiques», la Commission a souligné le rôle des
ministrations publiques pour aider les entreprises à commencer leurs activités aisément, à exercer leurs activités en ligne et à se développer audelà des frontières. Le plan d'action européen pour l'
ministration en ligne a spécifiquement reconnu l'importance d'une meilleure utilisation des outils numériques lorsqu'il s'agit d'assurer le respect des exigences liées au droit des sociétés. En outre, dans la déclaration de Tallinn du 6 octobre 2017 sur l'
ministration en ligne, les États membres ont lancé un appel pressant en faveur d'une intensification des efforts visant à mettre en place des procédures électroniques efficaces et centrées sur l'utilisateur au sein de l'Union.
(7)En juin 2017, l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres est devenue opérationnelle, ce qui facilite considérablement l'accès transfrontière aux informations sur les sociétés au sein de l'Union et permet aux registres des États membres de communiquer entre eux par voie électronique en ce qui concerne certaines opérations transfrontières concernant les sociétés.
(8)Afin de faciliter la constitution de sociétés et l'immatriculation de leurs succursales et de réduire les coûts, les délais et les charges
ministratives liés à ces processus, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission
(4), il convient de mettre en place des procédures permettant de procéder à la constitution de sociétés et à l'immatriculation de succursales entièrement en ligne. La présente directive ne devrait pas obliger les sociétés à utiliser ces procédures. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider de rendre obligatoires tout ou partie de ces procédures en ligne. Les coûts et charges encourus actuellement liés aux procédures de constitution et d'immatriculation découlent non seulement des frais
ministratifs facturés pour la constitution d'une société ou l'immatriculation d'une succursale, mais aussi d'autres exigences qui allongent l'ensemble du processus, en particulier lorsque la présence physique du demandeur est requise. En outre, les informations sur ces procédures devraient être disponibles en ligne et gratuitement.
(9)Le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil
(5), qui établit un portail numérique unique, prévoit les règles générales pour donner accès en ligne à des informations, des procédures et des services d'assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. La présente directive instaure des règles spécifiques concernant la constitution en ligne des sociétés de capitaux, l'immatriculation en ligne des succursales et le dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et succursales (ci-après dénommées «procédures en ligne»), qui ne relèvent pas dudit règlement. En particulier, les États membres devraient mettre à disposition des informations spécifiques relatives aux procédures en ligne prévues dans la présente directive et des modèles d'actes constitutifs (ci-après dénommés «modèles») sur les sites internet consultables par l'intermédiaire du portail numérique unique.
(10)Rendre possible entièrement en ligne la constitution des sociétés, l'immatriculation des succursales ainsi que le dépôt d'actes et d'informations permettrait aux sociétés d'utiliser des outils numériques dans leurs contacts avec les autorités compétentes des États membres. Afin de renforcer la confiance, les États membres devraient garantir que l'identification en ligne sécurisée et l'utilisation des services de confiance est possible tant pour les utilisateurs nationaux que pour les utilisateurs transfrontières conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil
(6). En outre, afin de permettre l'identification électronique transfrontière, les États membres devraient mettre en place des schémas d'identification électronique prévoyant des moyens d'identification électronique autorisés. Ces schémas nationaux serviraient de base à la reconnaissance des moyens d'identification électronique délivrés dans un autre État membre. Afin d'assurer un niveau élevé de confiance dans les situations transfrontières, seuls les moyens d'identification électronique qui respectent l'article 6 du règlement (UE) n° 910/2014 devraient être reconnus. En tout état de cause, la présente directive devrait seulement obliger les États membres à permettre la constitution en ligne des sociétés, l'immatriculation en ligne de leurs succursales et le dépôt d'actes et d'informations en ligne par des demandeurs qui sont des citoyens de l'Union, moyennant la reconnaissance de leurs moyens d'identification électronique. Les Etats membres devraient déterminer la manière de mettre à la disposition du public les moyens d'identification qu'ils reconnaissent, y compris ceux qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 910/2014.
(4)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (10 L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(5)Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.).
(6)Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). L 186/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019
(11)Les États membres devraient conserver toute latitude pour déterminer la ou les personnes qui, en vertu du droit national, doivent être considérées comme demandeurs en ce qui concerne les procédures en ligne, à condition que cela ne limite pas le champ d'application ni l'objectif de la présente directive.
(12)Afin de faciliter les procédures en ligne pour les sociétés, les registres des États membres devraient veiller à ce que les règles relatives aux frais applicables aux procédures en ligne prévues par la présente directive soient transparentes et appliquées de manière non discriminatoire. Cependant, l'obligation de transparence applicable aux règles relatives aux frais devrait être sans préjudice de la liberté contractuelle, lorsque celle-ci s'applique, entre les demandeurs et les personnes qui les aident à tout stade des procédures en ligne, y compris de la liberté de négocier un prix convenable pour de tels services. (1 3) Les frais imposés par les registres pour les procédures en ligne devraient être calculés sur la base des coûts des services en question. Ces frais pourraient aussi couvrir, entre autres, les coûts de services mineurs fournis gratuitement. Lorsqu'ils calculent le montant de ces frais, les États membres devraient pouvoir tenir compte de tous les coûts liés à la réalisation des procédures en ligne, y compris la part de frais indirects correspondante. En outre, les États membres devraient pouvoir imposer des frais forfaitaires et en fixer le montant pour une durée indéterminée, à condition de vérifier, à intervalles réguliers, que ces frais demeurent inférieurs au coût moyen des services en question. Les registres des États membres ne devraient pas appliquer, pour les procédures en ligne, de frais qui dépassent le montant nécessaire au recouvrement des coûts de la prestation de tels services. En outre, lorsqu'un paiement est nécessaire pour l'achèvement de la procédure, le paiement devrait pouvoir être effectué au moyen de services de paiement en ligne transfrontières largement disponibles, tels que des cartes de crédit ou des virements bancaires.
(14)En outre, les États membres devraient aider les personnes qui cherchent à constituer une société ou à immatriculer une succursale en fournissant certaines informations par l'intermédiaire du portail numérique unique et, le cas échéant, sur le portail e-Justice, sous une forme concise et conviviale, concernant les procédures et les exigences relatives à la constitution des sociétés de capitaux, à l'immatriculation de succursales et au dépôt d'actes et d'informations, les règles relatives à la révocation des
ministrateurs et, dans les grandes lignes, les compétences et responsabilités des organes d'
ministration, de direction et de surveillance des sociétés.
(15)La constitution des sociétés devrait pouvoir être effectuée entièrement en ligne. Toutefois, il devrait être possible pour les États membres de limiter la constitution en ligne à certains types de sociétés de capitaux, comme le prévoit la présente directive, en raison de la complexité de la constitution d'autres types de sociétés en droit national. En tout état de cause, les États membres devraient fixer des règles détaillées pour la constitution en ligne. La constitution en ligne devrait être possible moyennant le dépôt d'actes ou d'informations sous forme électronique, sans préjudice des exigences matérielles et procédurales fixées par les États membres, y compris celles qui ont trait aux procédures juridiques pour l'établissement d'un acte constitutif, à l'authenticité, à l'exactitude, à la crédibilité et à la fiabilité des actes ou informations déposés, et à la forme juridique appropriée de ces actes et informations. Toutefois, ni les exigences matérielles ni les exigences procédurales ne devraient rendre impossibles les procédures en ligne, en particulier celles relatives à la constitution en ligne d'une société et à l'immatriculation en ligne d'une succursale. Lorsque l'obtention de copies électroniques de documents répondant aux exigences des États membres n'est pas possible sur le plan technique, il pourrait être demandé, à titre exceptionnel, de fournir les documents sur support papier.
(16)Lorsque toutes les formalités requises pour la constitution en ligne d'une société ont été respectées, notamment lorsque la société a correctement fourni tous les actes et toutes les informations, la constitution en ligne de cette société auprès de tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne devrait être rapide. Toutefois, lorsqu'il existe un doute quant au respect des formalités indispensables, y compris quant à l'identité d'un demandeur, à la légalité de la dénomination de la société, à la révocation d'un
ministrateur ou au respect, par toute autre information ou tout autre acte, des exigences juridiques, ou lorsqu'il y a soupçon de fraude ou d'abus, la constitution en ligne pourrait prendre davantage de temps et le délai dont disposent les autorités ne devrait commencer à courir que lorsque ces formalités ont été respectées. En tout état de cause, les États membres devraient veiller à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard lorsqu'il est impossible d'achever la procédure dans les délais impartis.
(17)Afin d'assurer la constitution en ligne d'une société ou l'immatriculation en ligne d'une succursale en temps utile, les États membres ne devraient pas subordonner cette constitution ou immatriculation à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation avant que cette constitution ou immatriculation puisse être achevée, à moins que le droit national ne le prévoie afin d'assurer un contrôle approprié de certaines activités. Après la constitution ou l'immatriculation, le droit national devrait régir les situations dans lesquelles les sociétés ou les succursales ne sont pas autorisées à exercer certaines activités sans avoir obtenu une licence ou une autorisation. 11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/83
(18)Afin d'aider les entreprises, en particulier les PME, à lancer leur activité, il devrait être possible de constituer une société privée à responsabilité limitée en utilisant des modèles qui devraient être disponibles en ligne. Les États membres devraient veiller à ce que ces modèles puissent être utilisés pour les constitutions en ligne et devraient conserver toute latitude pour en déterminer la valeur juridique. Ces modèles pourraient comprendre un ensemble d'options prédéfmi conformément au droit national. Les demandeurs devraient pouvoir choisir entre l'utilisation de ce modèle ou la constitution d'une société au moyen d'actes constitutifs sur mesure et les États membres devraient avoir la possibilité de fournir également des modèles pour d'autres formes de sociétés.
(19)En vue de respecter les traditions existantes des États membres en matière de droit des sociétés, il importe de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont ils donnent l'accès à un système de constitution des sociétés, d'immatriculation des succursales et de dépôt d'actes et d'informations entièrement en ligne, y compris en ce qui concerne le rôle des notaires ou des avocats à toute étape de ces procédures en ligne. Les questions relatives aux procédures en ligne qui ne sont pas réglementées par la présente directive devraient continuer à être régies par le droit national.
(20)Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude et le détournement de sociétés et de garantir la fiabilité des actes et des informations contenus dans les registres nationaux, les dispositions relatives aux procédures en ligne prévues par la présente directive devraient également inclure des contrôles de l'identité et de la capacité juridique des personnes cherchant à constituer une société ou à immatriculer une succursale ou à déposer des actes ou informations. Ces contrôles pourraient faire partie du contrôle de la légalité exigé par certains États membres. Il convient de laisser aux États rnembres le soin de mettre au point et d'
opter les moyens et les méthodes permettant de réaliser ces contrôles. À cet effet, les États membres devraient pouvoir exiger la participation de notaires ou d'avocats à toute étape des procédures en ligne. Toutefois, cette participation ne devrait pas empêcher d'effectuer la procédure entièrement en ligne.
(21)Lorsque des motifs d'intérêt public le justifient afin d'éviter l'usurpation ou la falsification d'identité, ou afin d'assurer le respect des règles relatives à la capacité juridique et au pouvoir de représentation d'une société des demandeurs, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, conformément au droit national, qui pourraient exiger la présence physique du demandeur devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne dans l'État membre dans lequel la société entend se constituer ou la succursale entend s'immatriculer. Toutefois, cette présence physique ne devrait pas être exigée systématiquement, mais seulement au cas par cas lorsqu'il existe des motifs de soupçonner une falsification d'identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique et au pouvoir de représentation d'une société des demandeurs. Ces soupçons devraient être fondés sur les informations dont disposent les autorités, personnes ou organes mandatés en vertu du droit national pour procéder à ces types de contrôles. Lorsque la présence physique est exigée, les États membres devraient veiller à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en ligne. La notion de capacité juridique devrait couvrir la capacité d'exercice.
(22)Les États membres devraient également pouvoir autoriser leurs autorités, personnes ou organes compétents à vérifier, au moyen de contrôles électroniques complémentaires de l'identité, de la capacité juridique et de la légalité, si toutes les conditions requises pour la constitution d'une société sont remplies. Ces contrôles pourraient comprendre, entre autres, le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens en ligne offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.
(23)Afin d'assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés, les États membres devraient être en mesure d'empêcher les comportements frauduleux ou tout autre comportement abusif en refusant la nomination d'une personne à un poste d'
ministrateur d'une société en tenant compte non seulement de la conduite antérieure de cette personne sur leur propre territoire, mais également, lorsque le droit national le prévoit, des informations fournies par d'autres États membres. Les États membres devraient dès lors avoir la possibilité de demander des informations à d'autres États membres. La réponse pourrait consister soit en des informations sur une révocation en vigueur soit en d'autres informations pertinentes pour une révocation dans l'État membre qui a reçu la dernande. Ces demandes d'information devraient pouvoir être effectuées par le système d'interconnexion des registres. À cet égard, les États membres devraient avoir toute latitude pour choisir la meilleure manière de recueillir ces informations, par exemple en recueillant les informations pertinentes dans tout registre ou autre endroit où elles sont conservées conformément à leur droit national, ou en créant des registres spécifiques ou des rubriques spécifiques dans les registres du commerce. Lorsque des informations complémentaires s'avèrent nécessaires, notamment sur la durée et sur les motifs de la révocation, les États membres devraient pouvoir les fournir par le recours à tous les systèmes disponibles d'échange d'informations, conformément au droit national. Toutefois, la présente directive ne devrait pas créer une obligation de demander de telles informations dans tous les cas. En outre, la possibilité de tenir compte des informations sur la révocation dans un autre État membre ne devrait pas imposer aux États membres de reconnaître des révocations en vigueur dans d'autres États membres. L 186/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019
(24)Afin d'assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés ou les succursales et d'empêcher les comportements frauduleux ou abusifs, il importe que les autorités compétentes dans les États membres soient en mesure de vérifier si la personne proposée pour un poste d'
ministrateur n'est pas sous le coup d'une interdiction d'exercer les fonctions d'
ministrateur. À cette fin, les autorités compétentes devraient également savoir, au moyen du système d'interconnexion des registres du commerce, si l'intéressé figure dans tout registre pertinent en matière de révocation d'
ministrateurs dans les autres États membres. Les registres, les autorités, les personnes ou les organes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne ne devraient pas conserver ces données à caractère personnel plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour évaluer l'éligibilité de la personne proposée au poste d'
ministrateur. Toutefois, ces entités pourraient avoir besoin de conserver ces informations pendant une période plus longue aux fins d'un éventuel réexamen d'une décision négative. En tout état de cause, la durée de conservation ne devrait pas dépasser celle prévue dans les règles nationales en matière de conservation de toute donnée à caractère personnel liée à la constitution d'une société ou à l'immatriculation d'une succursale ou au dépôt d'actes et d'informations y relatif.
(25)Les obligations prévues dans la présente directive concernant la constitution en ligne de sociétés et l'immatriculation en ligne de succursales devraient être sans préjudice de toute autre formalité, sans rapport avec le droit des sociétés, qu'une société doit accomplir pour lancer ses activités, conformément au droit de l'Union et au droit national.
(26)Comme c'est le cas pour la constitution en ligne des sociétés et l'immatriculation en ligne des succursales, afin de réduire les coûts et les charges pesant sur les sociétés, il devrait également être possible, tout au long du cycle de vie des sociétés, de transmettre les actes et les informations aux registres nationaux entièrement en ligne. Parallèlement, les États membres devraient avoir toute latitude pour autoriser le dépôt d'actes et d'informations par d'autres moyens, y compris sur support papier. En outre, la publication des informations sur les sociétés devrait avoir lieu une fois que les informations sont rendues publiques dans ces registres nationaux, étant donné qu'ils sont désormais interconnectés et constituent un point de référence complet pour les utilisateurs. Afin d'éviter de perturber les moyens de publication existants, les États membres devraient avoir le choix de publier également tout ou partie des informations sur les sociétés dans le bulletin national, tout en veillant dans le même temps à ce que le registre transmette ces informations audit bulletin national par voie électronique. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales relatives à la valeur juridique du registre et au rôle d'un bulletin national.
(27)Pour faciliter les modalités de recherche dans les informations stockées par les registres nationaux et les modalités d'échange de ces informations avec d'autres systèmes, les États membres devraient garantir qu'une fois la période de transposition pertinente arrivée à échéance, tous les actes et informations fournis à tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne prévues par la présente directive puissent être stockés par les registres dans un format lisible par machine et permettant d'y effectuer des recherches ou sous la forme de données structurées. Cela signifie que le format du fichier devrait être structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques et leur structure interne. L'exigence visant à ce que le format des actes et des informations permette d'y effectuer des recherches ne devrait pas couvrir les signatures numérisées ou d'autres données dont la lecture par une machine n'est pas
aptée. Étant donné que cette exigence pourrait nécessiter des modifications des systèmes informatiques existants des États membres, il convient d'allonger le délai de transposition en ce qui concerne cette exigence.
(28)En vue de réduire les coûts ainsi que les charges
ministratives et la durée des procédures pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d'informations dans le domaine du droit des sociétés, qui est établi dans l'Union, comme en attestent, entre autres, le règlement (UE) 2018/1724, le plan d'action pour l'
ministration en ligne de la Commission européenne ou encore la déclaration de Tallinn sur l'
ministration en ligne. L'application du principe de transmission unique d'informations suppose que les sociétés ne sont pas invitées à soumettre plus d'une fois la même information aux autorités publiques. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à transmettre les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national. Le registre devrait en revanche fournir les informations déjà transmises directement au bulletin national. De la même manière, lorsqu'une société est constituée dans un État membre et qu'elle souhaite immatriculer une succursale dans un autre État membre, elle devrait pouvoir faire usage des actes ou des informations qui ont déjà été soumis à un registre. En outre, lorsqu'une société est constituée dans un État membre, mais dispose d'une succursale dans un autre État membre, elle devrait avoir la possibilité de transmettre certaines modifications des informations la concernant uniquement au registre d'immatriculation de la société, sans qu'il soit nécessaire de communiquer les mêmes informations au registre où est immatriculée la succursale. Ainsi, les informations telles que le changement de nom ou de siège social de la société devraient plutôt être échangées par voie électronique entre le registre dans lequel la société est enregistrée et celui dans lequel la succursale est enregistrée au moyen du système d'interconnexion des registres. 11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/85
(29)Afin de garantir la disponibilité d'informations cohérentes et actualisées sur les sociétés de l'Union et de renforcer davantage la transparence, il devrait être possible d'exploiter l'interconnexion des registres pour échanger des informations sur toute forme de société immatriculée dans les registres des États membres, conformément au droit national. Les États membres devraient également avoir la possibilité de mettre à disposition des copies électroniques des actes et des informations sur ces autres formes de sociétés en utilisant également ce système d'interconnexion des registres.
(30)Dans un souci de transparence et de protection des intérêts des travailleurs, des créanciers et des actionnaires minoritaires, ainsi que pour favoriser la confiance dans les transactions commerciales, y compris celles qui ont un caractère transfrontière au sein du marché intérieur, il importe que les investisseurs, les parties intéressées, les partenaires commerciaux et les autorités puissent facilement accéder aux informations sur les sociétés. Pour améliorer l'accessibilité de ces informations, davantage d'informations devraient être disponibles gratuitement dans tous les États membres. Ces informations devraient comprendre le statut d'une société et des informations sur ses succursales dans d'autres États membres, ainsi que des informations concernant les personnes qui, soit en tant qu'organe soit en tant que membres d'un tel organe, sont autorisées à représenter la société. En outre, le coût de l'obtention d'une copie de tout ou partie des actes et informations déposés par la société, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne devrait pas être supérieur au coût
ministratif y relatif, y compris les coûts d'élaboration et de maintenance des registres, à condition que le coût ne soit pas disproportionné par rapport aux informations recherchées.
(31)Les États membres ont actuellement la possibilité de mettre en place des points d'accès optionnels en lien avec le système d'interconnexion des registres. Toutefois, la Commission n'est pas en mesure de connecter d'autres parties intéressées au système d'interconnexion des registres. Pour que les autres parties intéressées puissent bénéficier de l'interconnexion des registres et s'assurer que les informations sur les sociétés conservées par leurs systèmes sont précises, actualisées et fiables, la Commission devrait être autorisée à créer des points d'accès supplémentaires. Ces derniers devraient renvoyer aux systèmes mis au point et exploités par la Commission ou par d'autres institutions, organes, ou organismes 'de l'Union, afin de remplir leurs fonctions
ministratives ou de respecter des dispositions du droit de l'Union.
(32)Afin d'aider les sociétés établies au sein du marché intérieur à étendre plus aisément leurs activités commerciales au-delà des frontières, il devrait leur être possible de créer et d'immatriculer des succursales dans un autre État membre en ligne. Les États membres devraient, par conséquent, rendre possible, de la même manière que pour les sociétés, l'immatriculation en ligne des succursales ainsi que le dépôt en ligne des actes et informations, ce qui permettrait de diminuer les coûts, tout en réduisant les charges
ministratives et le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à l'expansion transfrontière des sociétés.
(33)Lors de l'immatriculation d'une succursale d'une société immatriculée dans un autre État membre, les États membres devraient également être en mesure de vérifier certaines informations sur ladite société par le biais du système d'interconnexion des registres. En outre, lors de la fermeture d'une succursale dans un État membre, le registre de ce dernier devrait en informer l'État membre d'immatriculation de la société au moyen du système d'interconnexion des registres et les deux registres devraient consigner ces informations.
(34)Pour assurer la cohérence avec le droit de l'Union et le droit national, il est nécessaire de supprimer la disposition relative au comité de contact, qui a cessé d'exister, et de mettre à jour les formes de sociétés figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2017/1132.
(35)Afin de permettre de prendre en compte l'évolution future du droit interne des États membres et de la législation de l'Union concernant les différentes formes de société, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'
opter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour mettre à jour la liste des formes de sociétés figurant aux annexes I, II et II bis de la directive (UE) 2017/1132. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
(7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(36)Les dispositions de la présente directive, y compris les obligations en matière d'immatriculation des sociétés, ne portent pas atteinte aux dispositions de droit national relatives aux mesures fiscales des États membres, ou de leurs subdivisions territoriales et
ministratives.
(7)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. L 186/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019
(37)La présente directive ne devrait pas porter atteinte au pouvoir des États membre de rejeter des demandes de constitution de sociétés ou d'immatriculation de succursales en cas de fraude ou d'abus, ni aux mesures d'enquête et d'exécution des États membres, y compris des autorités de police ou d'autres autorités compétentes. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à d'autres obligations en vertu du droit de l'Union et du droit national, y compris celles découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme et aux bénéficiaires effectifs. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du Conseil
(8)qui traite des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et notamment aux obligations d'appliquer les mesures appropriées de vigilance à l'égard de la clientèle sur la base d'une évaluation des risques, ainsi que d'identifier et d'enregistrer le bénéficiaire effectif de toute nouvelle entité créée dans l'État membre de la constitution de celle-ci.
(38)Il convient d'appliquer la présente directive dans le respect du droit de l'Union en matière de protection des données ainsi que des principes de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques effectué dans le cadre de la présente directive devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(9).
(39)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1°) et a rendu un avis le 26 juillet 2018,
(40)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir fournir un plus grand éventail de solutions numériques aux sociétés au sein du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(41)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs
(11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(42)Compte tenu de la complexité des modifications des systèmes nationaux requises pour respecter les dispositions de la présente directive, ainsi que des différences substantielles existant entre les États membres en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques dans le domaine du droit des sociétés, il convient de prévoir que les États membres qui rencontreraient des difficultés particulières dans la transposition de certaines dispositions de la présente directive peuvent signaler à la Commission qu'ils ont besoin de bénéficier d'une extension de la période de transposition concernée d'un an maximum. Les États membres devraient indiquer leurs motifs objectifs pour demander une telle extension.
(43)La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 »Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères — l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée — et elle devrait servir de base aux analyses d'impact d'éventuelles mesures supplémentaires. Les États membres devraient contribuer à cette évaluation en fournissant à la Commission les données dont ils disposent sur la manière dont la constitution en ligne des sociétés a lieu dans la pratique, par exemple des données sur le nombre de constitutions en ligne, le nombre de cas où des modèles ont été utilisés, le nombre de cas où une présence physique a été exigée et la durée et le coût moyens d'une constitution en ligne de société.
(8)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(8)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). ('°) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). (") JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. FR 11.7.2019
(44)journal officiel de l'Union européenne L 186/87 11 convient de rassembler des informations permettant d'évaluer les performances de la présente directive au regard de l'objectif qu'elle poursuit et afin d'effectuer une évaluation conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
(45)11 convient, dès lors, de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence, ONT
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive (UE) 2017/1132 La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit: 1) À l'article 1", le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret: «— les règles relatives à la constitution en ligne de sociétés, à l'immatriculation en ligne des succursales et au dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales,». 2) Au titre I, chapitre III, le titre est remplacé par le texte suivant: «Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres». 3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Champ d'application Les mesures de coordination prescrites par la présente section et par la section 1 bis s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et
ministratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant aux annexes I et II bis.». 4) Les articles suivants sont insérés: «Article 13 bis Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par. 1) "moyen d'identification électronique", un moyen d'identification électronique tel qu'il est défini à l'article 3, point 2), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*); 2) «schéma d'identification électronique», un schéma d'identification électronique tel qu'il est défini à l'article 3, point 4), du règlement (UE) n° 910/2014; 3) «par voie électronique», le fait que l'information est envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données; cette information étant entièrement transmise, acheminée et reçue selon des modalités définies par les États membres; FR L 186/88 journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 4) «constitution», l'ensemble du processus de création d'une société conformément au droit national, y compris la rédaction de l'acte constitutif de la société et toutes les étapes nécessaires pour l'immatriculation d'une société dans le registre; 5) «immatriculation d'une succursale», le processus conduisant à la publicité des actes et des informations relatifs à une nouvelle succursale ouverte dans un État membre; 6) «modèle», un modèle d'acte constitutif de société établi par les États membres conformément au droit national et utilisé pour la constitution en ligne d'une société conformément à l'article 13 octies; Article 13 ter Reconnaissance des moyens d'identification aux fins des procédures en ligne Les États membres garantissent que les moyens d'identification électronique suivants peuvent être utilisés par les 1. demandeurs qui sont des citoyens de l'Union dans le cadre des procédures en ligne visées au présent chapitre.
- a)un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique approuvé par l'État membre du demandeur;
- b)un moyen d'identification électronique délivré dans un autre État membre et reconnu aux fins de l'authentification transfrontière conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 910/2014. Les États membres peuvent refuser de reconnaître des moyens d'identification lorsque les niveaux d'assurance de 2. ces moyens d'identification électronique ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 910/2014. 3. Tous les moyens d'identification reconnus par les États membres sont mis à la disposition du public. Lorsque des motifs d'intérêt public le justifient afin d'éviter l'usurpation ou la falsification d'identité, les États 4. membres peuvent, aux fins de vérifier l'identité d'un demandeur, prendre des mesures susceptibles d'exiger la présence physique de ce demandeur devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne visées au présent chapitre, y compris la rédaction de l'acte constitutif d'une société. Les États membres veillent à ce que la présence physique d'un demandeur ne puisse être exigée qu'au cas par cas, lorsqu'il existe des motifs de soupçonner une falsification d'identité, et à ce que toute autre étape de la procédure puisse être menée à bien en ligne. Article 13 quater Dispositions générales relatives aux procédures en ligne 1. La présente directive est sans préjudice des législations nationales qui, conformément aux systèmes juridiques et aux traditions juridiques des États membres, désignent tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, l'immatriculation en ligne de succursales et le dépôt en ligne des actes et informations. La présente directive est également sans préjudice des procédures et exigences établies par le droit national, y 2. compris celles qui ont trait aux procédures juridiques pour la rédaction d'actes constitutifs, à condition que la constitution en ligne d'une société, visée à l'article 13 octies, l'immatriculation en ligne d'une succursale, visée à l'article 28 bis, et le dépôt en ligne des actes et informations, visé aux articles 13 undecies et 28 ter, soient possibles. 11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/89 3. La présente directive ne porte pas atteinte aux exigences imposées par le droit national applicable en ce qui concerne l'authenticité, l'exactitude, la crédibilité et la fiabilité ainsi que la forme juridique appropriée des actes ou informations qui sont déposés, à condition que la constitution en ligne d'une société, visée à l'article I 3 octies, l'immatriculation en ligne d'une succursale, visée à l'article 28 bis, et le dépôt en ligne des actes et informations, visé aux articles 13 undecies et 28 ter, soient possibles. Article 13 quinquies Frais pour les procédures en ligne 1. Les États membres veillent à ce que les règles relatives aux frais applicables aux procédures visées au présent chapitre soient transparentes et appliquées de manière non discriminatoire. 2. Les frais pour les procédures en ligne facturés par les registres visés à l'article 16 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de tels services. Article 13 sexies Paiements Lorsque l'accomplissement d'une procédure prévue au présent chapitre exige un paiement, les États membres veillent à ce que celui-ci puisse être effectué au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. Article 13 septies Obligations en matière d'informations Les États membres veillent à ce que les informations mises à disposition pour aider à constituer des sociétés et à immatriculer des succursales, sur les portails ou sites internet destinés à l'immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l'intermédiaire du portail numérique unique, soient concises, conviviales, gratuites et rédigées au moins dans une langue largement comprise par le plus grand nombre possible d'utilisateurs transfrontières. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
- a)les règles relatives à la constitution de sociétés, y compris les procédures en ligne visées aux articles 13 octies et 13 undecies, ainsi que les obligations relatives à l'utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l'identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables;
- b)les règles relatives à l'immatriculation de succursales, y compris les procédures en ligne visées aux articles 28 bis et 28 ter, ainsi que les obligations relatives aux documents d'immatriculation, à l'identification de personnes et aux langues utilisées;
- c)une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d'
ministration, de direction ou de surveillance d'une société, y compris des règles relatives à la révocation des
ministrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les
ministrateurs révoqués; d) une description succincte des compétences et responsabilités des organes d'
ministration, de direction et de surveillance d'une société, y compris de l'autorité ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers. (*) Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).». FR L 186/90 Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 5) Au titre I, chapitre III, la section suivante est insérée: «Section 1 bis Constitution en ligne, dépôt en ligne et publicité Article 13 octies Constitution en ligne de sociétés Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne des sociétés puisse être effectuée entièrement en
- ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l'acte constitutif d'une société, sous réserve des dispositions de l'article 13 ter, paragraphe 4, et du paragraphe 8 du présent article. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas prévoir de procédures de constitution en ligne pour les formes de sociétés autres que celles figurant à l'annexe II bis. Les États membres fixent les modalités de constitution en ligne des sociétés, y compris les règles d'utilisation
- des modèles, visées à l'article 13 nonies, ainsi que les règles concernant les actes et informations nécessaires à la constitution d'une société. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que cette constitution en ligne puisse être effectuée en transmettant les actes ou les informations sous forme électronique, y compris des copies électroniques des actes et informations visés à l'article 16 bis, paragraphe
- Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit: a) les procédures visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et le pouvoir de représenter la société; b) les moyens permettant de vérifier l'identité des demandeurs conformément à l'article 13 ter, c) l'obligation faite aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) n° 910/2014; d) les procédures visant à vérifier la légalité de l'objet de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national; e) les procédures visant à vérifier la légalité de la dénomination de la société, pour autant que de telles vérifications soient prévues dans le droit national; f) les procédures visant à vérifier la nomination des
ministrateurs. 4. Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent notamment prévoir ce qui suit:
- a)les procédures visant à établir la légalité des actes constitutifs des sociétés, y compris celles visant à vérifier l'utilisation correcte des modèles;
- b)les conséquences de la révocation d'un
ministrateur par l'autorité compétente d'un État membre; c) le rôle d'un notaire ou de tout autre organe ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne d'une société; d