CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.930 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 10 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, du texte coordonné du règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, du tableau de correspondance entre la directive (UE) 2019/1151 et le projet de règlement sous avis ainsi que du texte de la directive (UE). Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des notaires et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 28 mars, 11 avril et 17 mai
- Les avis de la Chambre des salariés, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales L’objet du règlement grand-ducal en projet est de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. Le règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 est modifié afin « non seulement de faciliter l’accès aux actes et informations sur une société et ses succursales par toute partie intéressée, mais aussi d’améliorer l’échange d’informations transfrontalières entre registres de commerce par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres du commerce et des sociétés (BRIS) qui a été mis en place par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interconnxion des registres centraux, du commerce et des sociétés. » Le projet de règlement grand-ducal sous avis constitue un des trois projets visant à modifier le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- En outre, certaines dispositions de ce règlement grand-ducal se trouvent modifiées par deux projets de règlement grand-ducal différents et le texte consolidé du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 accompagnant un projet de règlement grand-ducal ne reprend pas les modifications proposées dans un autre projet de règlement grand-ducal. S’y ajoute que le Conseil d’État a été saisi des trois projets de règlement grand-ducal en l’espace d’un seul mois et pour deux d’entre eux même à deux jours d’intervalle (26 et 28 janvier 2022), alors qu’ils modifient plusieurs dispositions identiques. Cette manière de procéder ne saurait être admise, dans la mesure où elle nuit à la lisibilité du texte du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003 et laisse la place à une confusion certaine. Au lieu de trois projets distincts, il aurait été logique de compléter, par voie d’amendements, voire deux séries d’amendements, le projet de règlement grand-ducal dont le Conseil d’État a été saisi en premier. Les observations contenues dans le présent avis n’ont trait qu’au règlement grand-ducal sous avis, dans la mesure où il n’appartient pas au Conseil d’État de faire la coordination des différentes dispositions modifiant le règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen modifie l’article 6, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 23 janvier 2003, en prévoyant que les spécificités techniques du format dans lequel les documents doivent être déposés au registre de commerce et des sociétés seront fixés par règlement ministériel. Ce dernier déterminera les modalités techniques du « format lisible par machine » requis par la directive 2019/1151 précitée pour le dépôt des actes et informations auprès du registre de commerce et des sociétés. Le Conseil d’État estime que lesdites spécificités techniques doivent être établies par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Articles 3 à 7 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Préambule Au premier visa, il est indiqué que pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au deuxième visa, le Conseil d’État se doit de signaler qu’il n’y a pas lieu de se référer à la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. En effet, les directives de l’Union européenne ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Par conséquent, le deuxième visa est à supprimer. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, pour écrire « Chambre des métiers ». Article 1er La modification proposée étant relative à l’intitulé du chapitre, il convient d’écrire « À l’intitulé du chapitre 4 du règlement […] ». Article 2 Le Conseil d’État signale qu’il faut écrire « À l’article 6, alinéa 1er, du même règlement, sont ajoutés […] ». Article 3 Suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 29 avril 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l’article sous avis est à reformuler comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 11, alinéa 1er, treizième tiret, du même règlement, il est inséré un quatorzième tiret nouveau, libellé comme suit : « — la section N reçoit les succursales ; ». 3 Article 4 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour l’article 6, point 3°. Article 5 Il est suggéré de formuler la phrase liminaire comme suit : « À l’article 18, alinéa 3, du même règlement, il est inséré un troisième tiret nouveau, libellé comme suit : ». À l’article 18, alinéa 3, troisième tiret, à insérer, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 6 Au point 1°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : ». Aux points 2° et 3°, le Conseil d’État se doit de signaler que le déplacement de paragraphes, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux paragraphes se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Au vu de ce qui précède, le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : ». Dans le même ordre d’idées, et compte tenu de l’observation formulée à l’endroit de l’article 4, le point 3° est à reformuler comme suit : « 3° Le paragraphe 5 est abrogé. » Article 7 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » 4 avec une lettre initiale minuscule. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’accorder le terme « chargée » au genre masculin singulier. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5