CONSEIL D’ÉTAT =============== Nos CE : 60.931 60.932 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêches du 9 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État les projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte des projets de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « exposé des motifs et commentaire des articles », une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné par extraits du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie que les projets de règlement grand-ducal sous avis tendent à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 23 mars 2022. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, n’ont pas encore été communiqués au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Le Conseil d’État se propose d’examiner les deux textes ensemble, alors qu’ils visent pareillement à modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Considérations générales Les projets de règlement grand-ducal sous examen ont pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie en procédant à une révision globale de la nomenclature des actes et services dans les domaines de l’urologie et de la neurochirurgie. Le Conseil d’État constate que chacun des deux projets de règlement grand-ducal sous avis se réfère à des libellés de positions qui ne sont ni repris par la nomenclature actuellement en vigueur ni introduits par le projet de règlement grand-ducal concerné. En effet, pour chaque projet de règlement grand-ducal, lesdits libellés ne seront introduits que par le biais de l’autre projet de règlement grand-ducal de sorte qu’ils ne feront partie de la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie qu’une fois que l’autre projet de règlement grand-ducal sera entré en vigueur. Le Conseil d’État renvoie pour le détail à l’examen de l’article 2 du projet de règlement grand-ducal n° 60.931 ainsi qu’à l’examen de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal n° 60.932. Au vu des développements qui précèdent, une fusion des deux règlements grand-ducaux en projet s’impose afin d’éviter des incongruités au niveau des textes à publier. À cette fin, le Conseil d’État formulera in fine une proposition de texte qui procèdera à la fusion des deux projets de règlement grand-ducal sous avis. Dans l’intérêt d’une bonne fusion des textes, le Conseil d’État demande qu’il soit procédé au retrait d’un des textes sous avis et que la proposition de texte figurant in fine soit intégrée dans le texte qui subsistera. Examen des textes I. Projet de règlement grand-ducal n° 60.931 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur une incohérence entre les modifications proposées à l’article 1er et le texte coordonné joint au dossier transmis au Conseil d’État. En effet, l’article 1er prévoit uniquement de modifier la première phrase de l’alinéa 2, alors qu’au niveau du texte coordonné, les auteurs ont en outre procédé à la suppression de la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1998 qu’il s’agit de modifier. Article 2 Le point 1° de l’article sous examen vise à modifier au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur », du règlement précité du 21 décembre 1998, la remarque reprise à la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) ». Le sixième tiret de la remarque précitée, dans sa teneur proposée, se réfère entre autres aux positions « YVQ11 à YVQ13 ». Le Conseil d’État 2 constate que ces deux positions ne sont ni reprises par la nomenclature actuellement en vigueur ni introduites par le projet de règlement grand-ducal sous examen. En effet, lesdites positions ne seront introduites que par le biais du projet de règlement grand-ducal n° 60.932 de sorte qu’elles ne feront partie de la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie qu’une fois que le projet de règlement grand-ducal n° 60.932 sera entré en vigueur. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce qui concerne la nécessité de fusionner les deux projets de règlement grand-ducal sous examen ainsi qu’à sa proposition de texte qu’il formulera in fine du présent avis. Articles 3 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Les parties de texte qu’il s’agit d’insérer ou de remplacer sont à entourer systématiquement de guillemets. Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « première phrase ». Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer une phrase dans son intégralité, s’il est envisagé de remplacer une série de mots qui se suivent. Partant, l’article 1er est à reformuler comme suit : « Art. 1er. À l’article 8, alinéa 2, première phrase, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, les termes « à la sous-section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le terme « au ». » Article 2 Dans la mesure où l’article sous examen propose de n’apporter qu’une seule modification à la section 6 qu’il s’agit de modifier, l’article 2 est à reformuler comme suit : « Art. 2. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur », du même règlement, la remarque reprise à la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe 3 à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) » est remplacée comme suit : « Les positions […]. » » Article 3 À la remarque de la section 1re, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « […] ne sont ni cumulables entre elles ni avec une autre position du chapitre 5. » À la remarque de la section 3 et afin d’assurer la cohérence interne de la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il convient de remplacer les lettres «
- a)» et «
- b)» par des chiffres « 1) » et « 2) ». Cette observation vaut également pour la remarque des sections 8 et 13. Article 4 Au point 1°, phrase liminaire, il est recommandé d’ajouter une virgule et le terme « il » avant le terme « est » et d’accorder le terme « ajouté » au genre masculin, en écrivant « , il est ajouté ». Article 5 À la phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « du même règlement ». Pour caractériser l’énumération des modifications à effectuer, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Article 6 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. II. Projet de règlement grand-ducal n° 60.932 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Examen des articles Article 1er Le point 1° de l’article sous examen vise à modifier au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur », du règlement précité du 21 décembre 1998, la remarque reprise à la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) ». 4 Le huitième tiret de la remarque précitée, dans sa teneur proposée, se réfère aux positions « MQA12 à MQR15, MLA22 à MLR24, MLQ17 et MZA15 à MZR15 ». Le Conseil d’État constate que ces positions ne sont ni reprises par la nomenclature actuellement en vigueur ni introduites par le projet de règlement grand-ducal sous examen. En effet, lesdites positions ne seront introduites que par le biais du projet de règlement grand-ducal n° 60.931 de sorte qu’elles ne feront partie de la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie qu’une fois que le projet de règlement grand-ducal n° 60.931 sera entré en vigueur. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce qui concerne la nécessité de fusionner les deux projets de règlement grand-ducal sous examen ainsi qu’à sa proposition de texte qu’il formulera in fine du présent avis. Articles 2 à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Les parties de texte qu’il s’agit d’insérer ou de remplacer sont à entourer systématiquement de guillemets. Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Dans la mesure où l’article sous examen propose de n’apporter qu’une seule modification à la section 6 qu’il s’agit de modifier, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 1er. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, la remarque reprise à la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) » est remplacée comme suit : « Les positions […]. » » Article 2 Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’écrire « sous-section 1re ». 5 Au point 1°, à la sous-section 1re, première remarque, dans sa teneur proposée, il y a lieu de signaler que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». En ce qui concerne le point 1°, à la sous-section 1re, deuxième remarque, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État relève que la formule « de la ou des » est à écarter et qu’il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Au point 2°, la lettre
- a)est à reformuler comme suit : «
- a)La position 5) est supprimée. » Article 3 À la phrase liminaire, il convient d’écrire le terme « interventions » avec une lettre initiale majuscule. Au point 4°, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « le libellé ». Article 4 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 5 Il convient d’écrire le terme « Sociale » avec une lettre initiale minuscule. *** Suit la proposition de texte du Conseil d’État : « Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie [Préambule] Art. 1er. [Formulation retenue en fonction de l’intention des auteurs suite à l’observation formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal n° 60.931 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie]. Art. 2. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », section 6 « Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur », du même règlement, la remarque reprise à la sous-section 4 « Traitement de la douleur aiguë post-opératoire d’un malade non hospitalisé au service de réanimation, par PCA avec pompe 6 à morphine ou anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise) » est remplacée comme suit : « Les positions […]. » » Art. 3. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 2 « Chirurgie », du même règlement, la section 7 « Neurochirurgie, Chirurgie du rachis » est modifiée comme suit : 1° La sous-section 1re « Crâne et encéphale » est remplacée comme suit : « […]. » 2° La sous-section 2 « Nerfs crâniens et périphériques » est modifiée comme suit :
- a)[…] ;
- b)[…]. Art. 4. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques » du même règlement, le chapitre 5 « Urologie » prend la teneur suivante : « […]. » Art. 5. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques » du même règlement, le chapitre 6 « Gynécologie » est modifié comme suit : 1° À la section 1re « Obstétrique », sous-section 6 « Actes en relation avec la grossesse », il est ajouté une nouvelle position ayant la teneur suivante : « […] » ; 2° La section 2 « Gynécologie, actes non liés à la gestation ou à l’accouchement » est modifiée comme suit : […]. Art. 6. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », le chapitre 8 « Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie » du même règlement est modifié comme suit : 1° La section 1re « Radiodiagnostic » est modifiée comme suit :
- a)[…] ;
- b)[…]. 2° La section 5 « Radiologie interventionnelle » (interventions percutanées sous contrôle d’imagerie médicale) est modifiée comme suit :
- a)À la sous-section 1re « Angioplastie pour sténose », […] ;
- b)À la sous-section 4 « Traitement d’un anévrisme par mise en place d’une endoprothèse ou de coils », […] ;
- c)La sous-section 5 « Thromboaspiration ou thrombolyse endovasculaire » est modifiée comme suit :
- i)[…] ;
- ii)[…] ;
- d)À la sous-section 6 « Embolisation d’un vaisseau pour anévrisme ou autre malformation vasculaire ou pour traumatisme », […] : « […] ». Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 Art. 8. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 mai 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 8