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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.935 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 o

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.935 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 23 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales qu’il s’agit de modifier ainsi que la directive d’exécution (UE) 2021/2171 de la Commission du 7 décembre 2021 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne le poids d’un lot de semences et le poids d’un échantillon d’Avena nuda. L’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au vu de l’exposé des motifs, les modifications projetées visent à mettre le règlement grandducal précité du 20 octobre 2021 en conformité avec la directive d’exécution (UE) 2021/2171 précitée. Le règlement grand-ducal en projet ajoute ainsi l’Avena nuda aux espèces mentionnées au règlement grand-ducal précité du 20 octobre 2021, et reprend textuellement les dispositions de la directive d’exécution (UE) 2021/

  1. Cette reprise textuelle n’appelle en soi pas d’observation. Cependant, le Conseil d’État rappelle que le règlement grand-ducal en projet ainsi que le règlement précité du 20 octobre 2021 qu’il vise à modifier entendent tirer leur base légale de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Le Conseil d’État se doit de réitérer ses observations formulées dans son avis n° 60.587 sur le règlement qu’il s’agit de modifier quant au défaut de cadrage normatif dans la loi nationale alors que la matière relève des matières réservées à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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