CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.940 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 8 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, que le règlement en projet tend à modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 20 avril
- Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, afin de tenir compte des modifications apportées par la loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La loi précitée du 18 juillet 2018, dans sa teneur résultant de la loi précitée du 3 mars 2022, énumère la liste des biotopes protégés conformément à son article 17 dans une nouvelle annexe
- La liste de ces biotopes est à préciser par voie de règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité. L’article 4 de la loi précitée du 18 juillet 2018 renvoie à un règlement grand-ducal, le soin d’établir l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire, sur base d’une analyse sommaire et l’article 17 renvoie également à un règlement grand-ducal pour préciser les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes protégés qu’il interdit. Le règlement grand-ducal en projet entend ainsi mettre en œuvre les articles 4 et 17 de la loi précitée du 18 juillet
- Il n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Observations générales Aux phrases liminaires, les termes « du même règlement grand-ducal » sont à remplacer par les termes « du même règlement ». Chaque élément d’une énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Il convient de systématiquement renvoyer à l’« alinéa 1er » et non pas au « premier alinéa ». Préambule Indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Par conséquent, le deuxième visa est à supprimer. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc Article 1er À l’indication de l’article à remplacer, il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire « Art. 1er. ». L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 2 À la phrase liminaire, les termes « abrogé et rétabli » sont à remplacer par le terme « remplacé ». L’abrogation ou la suppression résulte de plein 2 droit du remplacement de la disposition ancienne par la disposition nouvelle, qui s’y substitue. À l’article 1er, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 3 Au point 2°, les termes « Les trois premiers alinéas » sont à remplacer par les termes « Les alinéas 1er à 3 ». Article 4 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ainsi, il faut écrire : « Art.
- L’article 3 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) Le point 12° […]. b) Le point 14° […]. c) Le point 15° […]. d) Au point 18° […]. 2° L’alinéa 2 est supprimé. » Cette observation vaut également pour l’article
- Article 8 À la phrase liminaire, les auteurs omettent de préciser qu’il s’agit « du même règlement ». L’article 8bis à introduire est à intituler « Art. 8bis. Intitulé de citation ». À l’article 8bis à introduire, le terme « abrégée » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3