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Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers ; 2. de la comm

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement

  1. de la commission consultative des étrangers;
  2. de la commission consultative pour travailleurs salariés;
  3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants. l. Exposé des motifs Le motif des modifications envisagées est l'actualisation du texte du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, ceci d'un côté pour faire un toilettage légistique nécessaire et, d'un autre côté, pour adapter le texte à la réalité en matière d'autorisation de séjour pour travailleurs salariés et indépendants. Etant donné que la commission consultative des étrangers a été abrogée en 2012 au niveau de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, il est proposé de faire le toilettage législatif nécessaire pour assurer une meilleure lecture des dispositions en vigueur. En parallèle en ce qui concerne la commission consultative pour travailleurs salariés, le représentant du ministre ayant l'intégration dans ses attributions est supprimé du texte. La question de l'intégration ne se pose plus du fait que les demandes de renouvellement d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail ne sont plus avisées par la commission. Les compétences du département de l'intégration du Ministère de la Famille ne sont donc plus touchées. Ensuite, la commission consultative pour travailleurs indépendants a la possibilité de consulter des experts externes ayant des connaissances plus spécifiques des secteurs auxquels se réfèrent les demandes soumises. La commission doit se prononcer régulièrement sur des dossiers dans lesquels intervient de manière directe l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche, de sorte que la consultation de cette dernière est devenue essentielle. II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment ses articles 150 et 151 ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre de l'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Immigration et de l'Asile et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement
  4. de la commission consultative des étrangers;
  5. de la commission consultative pour travailleurs salariés;
  6. de la commission consultative pour travailleurs indépendants est abrogé. Art.
  7. A l'article 3, paragraphe

(1), du règlement grand-ducal précité, le terme « dix » est remplacé par le terme « neuf » et les termes « d'un représentant du ministre ayant l'intégration dans ses attributions ; » sont supprimés. Art. 3. A l'article 4, paragraphe
(1), alinéa 2, du même règlement grand-ducal, les termes « et de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche » sont ajoutés à la fin de la phrase. Art.
  1. L'article 5, du règlement grand-ducal précité, est abrogé. Art.
  2. Notre ministre de l'Immigration et l'Asile est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 III. Commentaires des articles Ad Art. ler et 4 La commission consultative des étrangers a été abrogée par la loi du 21 décembre 2012 portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  3. le développement et la diversification économiques,
  4. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles (Mém. A — 296 du 31 décembre 2012, p. 4698). Les articles 2 et 5 ont par conséquent été implicitement abrogés. Ad Art. 2 La modification intervient sur demande du ministre ayant l'intégration dans ses attributions. En effet, le mode de fonctionnement de la commission consultative tel qu'il était originalement fixé par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoyait l'avis de la commission avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour pour travailleurs salariés ou d'une autorisation de travail, ainsi que pour toute décision de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleurs salariés ou d'une autorisation de travail. Les modifications législatives effectuées par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A du 26 janvier 2012, p. 168) ne prévoient l'avis obligatoire de la commission consultative pour travailleurs salariés qu'avant toute prise d'une décision de refus. Par conséquent, le ministre ne soumet à la commission que les premières demandes dont il estime que les conditions requises pour l'attribution d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de travail ne sont pas remplies. Il s'agit exclusivement de demandes de ressortissants de pays tiers qui ne séjournent pas encore au Luxembourg. Les demandes de renouvellement d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail n'étant plus avisées par la commission, les compétences du département de l'intégration du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région ne sont plus touchées. 3 Ad Art. 3 La commission consultative pour travailleurs indépendants a la possibilité de consulter des experts externes ayant des connaissances plus spécifiques des secteurs auxquels se réfèrent les demandes soumises. La commission doit se prononcer régulièrement sur des dossiers dans lesquels intervient de manière directe l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche, de sorte que la consultation de cette dernière est essentielle, au même titre que les experts externes énumérés au présent article, pour l'analyse des demandes soumises par la commission consultative. 4 Fiche financière Le règlement grand-ducal en projet n'engendre pas de dépenses. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement
  5. de la commission consultative des étrangers ;
  6. de la commission consultative des travailleurs salariés;
  7. de la commission consultative pour travailleurs indépendants. Version coordonnée Art. ler. Définitions Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par: - «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; - «ministre»: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions. Art. 2.' De-1.3-eGmmissien-Geneultative-cies-etra — Agers -14-1,- E04-4/421445'releeFeeff&e-att-we-des-etr — -arFeer-s-ree-eeff+1305e-de-eFefs-FRee4Fes-effeet-45—a-sav d'un magistrat en fonction; l'intógration feen-rneelbr-e-eheisi-per-te-FRiff-istr-e-en-Faisee4e-see-expéfien-ee-en-metière-egiffa-m-igratien-eetif-bese d'une liste présentée par des associations s'occupant de la défense des intérêts des étrangers. des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés. 4.34-1.1-n-el-é-l-égué-el-ti-mi-nistee-paft-ic-i-pe-ski-r-iev.itat-ien-dti-pfésiflent-aux-€144ats-elevafit-la-eee1441454-9-Artea-RS teietefei-s-pr-enislfe-pa-Ft-a-ux-E14443,é-r-atiem-s,Uici-ageritqualité de secrétaire. Il n'a pas de voix délibérative. {5) La commission est saisie par le ministre. L'étranger est invité par lettre recommandée à se présenter {6) La procédure devant la commission est orale. Il est loisible à l'étranger de déposer des notes écrites. interprète à disposition de l'étranger. lAbrogé par règlement grand-ducal du xx xxxxxxx xxxx
(7)Dès réception dc la convocation, l'étranger a le droit de demander une copie intégrale de son dessier-a€144414-str-atif,
(8)L'avis de la commission est motivé ct arrêté à la majorité des voix, soit seance tenante, soit à une .r,esance ultérieure dont le président fixe la date. Lcs délibérations de la commission se tiennent à huis clos. {9) La commission transmet son avis au ministre dans les huit jours de la prise en délibéré de l'affaire. Art. 3. De la commission consultative pour travailleurs salariés
(1)La commission consultative pour travailleurs salariés se compose de €14* neuf membres effectifs, à savoir: - de trois représentants du ministre ayant l'immigration dans ses attributions; - d'un représentant du ministre ayant l'économie dans ses attributions; - d'un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; - d'un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions; - de deux représentants de l'administration de l'emploi; - d'un représentant de l'inspection du travail et des mines. En cas de besoin, la commission peut s'adjoindre l'expertise de représentants des ministres ayant respectivement le travail et l'emploi, les classes moyennes, l'agriculture et la viticulture, la recherche et la famille dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.
(2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(3)La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par des représentants du ministre.
(4)Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l'ordre du jour.
(5)La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu'expert n'ont pas de voix délibérative. 2 Modifié par règlement grand-ducal du xx xxxxxxx xxxx Art. 4. De la commission consultative pour travailleurs indépendants
(1)La commission consultative pour travailleurs indépendants se compose de cinq membres effectifs, à savoir: - de deux représentants du ministre ayant l'immigration dans ses attributions; - d'un représentant du ministre ayant l'économie dans ses attributions; - d'un représentant du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions; - d'un représentant du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions. En cas de besoin la commission peut s'adjoindre l'expertise de représentants des ministres ayant respectivement les finances, la recherche, la santé, l'éducation supérieure, la culture, les médias et communications dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées et de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche.'
(2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(3)La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par les représentants du ministre.
(4)La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu'expert n'ont pas de voix délibérative. Art. 5.4 les-m-efebr-es-el-e4a-e£01144-Sesiell-eeRsti-itative-clec,4tr-anger-s-efit-dreit-à-ffle-infleoleitér eient4e max.iffitem-pa-r-séanc-e4é4ève4 EUR 50. pour le président; EUR 25. pour les membres et le secrétaire. Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers est abrogé. Art. 7. Le présent règlement entrera en vigueur le ler octobre 2008. Art. 8. Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3 Ajouté par règlement grand-ducal du xx xxxxxxx xxxx Abrogé par règlement grand-ducal du xx xxxxxxx xxxx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers; 2. de la commission consultative pour travailleurs salariés; 3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants. Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l'Immigration et de l'Asile. Auteur(
  1. s): Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l'immigration, Tom Goeders Téléphone : 247-84574 Courriel : tom.goeders@mae.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 prévoit des modifications mineures en ce qui concerne la composition des commissions consultatives pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants ainsi qu'une abrogation expresse des articles relatifs à la commission consultative des étrangers abrogée par la loi du 21 décembre 2012 Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Famille, Département de l'intégration Ministère de l'Economie Date : 14/02/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1:1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui C] Non - Citoyens : [I] Oui - Administrations : E Oui E Non D Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Ou i Non D Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. f 4 Remarques / Observations : I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des I régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) g oui g Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? n Oui El Non 4,4 N.a. El Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? g oui Ej Oui g Non g Non g Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [1] Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? n N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ei Oui El Non N.a. El Oui Non jj N.a. El N.a. Ej N.a. Si oui, laquelle : [ En cas de transposition de directives communautaires, _11_?,j le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une • Oui IE Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non E Non Remarques / Observations : r 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 14 _ concernée ? E] oui E Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui E Non E oui EJ Non D oui Non EJ oui Non EJ N.a. n Oui EJ Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 8 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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