CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.894 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 17 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 que le projet sous examen entend modifier. Par dépêches respectivement des 15 février et 3 mars 2022, les avis de la Chambre de commerce et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Ainsi que l’exposent les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, en vertu de l’Accord de retrait agréé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, « les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant au Luxembourg gardent leur droit de séjour après la fin de la période de transition prévue par ledit Accord ». En outre, « [a]fin de faire valoir les droits découlant de l’Accord de retrait, les personnes concernées doivent disposer d’un nouveau document de séjour qui atteste de leur qualité en tant que bénéficiaire de l’Accord de retrait qui remplacera leur document de séjour actuel ». À cet effet, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Le Conseil d’État note que le projet de règlement grand-ducal sous examen se base sur un projet de règlement grand-ducal précédant, ayant fait l’objet d’un avis du Conseil d’État en date du 17 novembre 2020 (n° CE 60.386). Ce projet de règlement grand-ducal était lui-même basé sur un projet de règlement grand-ducal antérieur et qui avait également fait l’objet d’un avis du Conseil d’État en date du 8 octobre 2019 (n° CE 53.426). Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces projets de règlement grandducal n’a été adopté alors qu’ils ont fait, à chaque reprise, l’objet d’un avis de la part du Conseil d’État. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique reprend presque textuellement le projet de règlement grand-ducal précédent, dont le Conseil d’État avait été saisi par dépêche du Premier ministre, ministre d’État, en date du 1er octobre
- Sont néanmoins apportées quelques modifications, afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État du 17 novembre
- Examen des articles Article 1er Le point 7° entend introduire un nouvel article 8septies dans le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Il s’agit d’une disposition transitoire, qui prévoit que les demandes y visées doivent être introduites « au plus tard le 31 décembre 2021 ». Étant donné que cette date était passée de plus de deux semaines avant même que le projet de règlement grand-ducal ait été déposé, il y a lieu de prévoir une nouvelle date. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Il y a donc lieu de recourir systématiquement à l’intitulé complet pour écrire « Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ». Préambule Au premier visa, il y a lieu d’écrire « […] 33ter, paragraphes 3 et 4, et 33quater de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; ». Au deuxième visa, le Conseil d’État se doit de signaler qu’indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au 2 Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. En outre, il est signalé que l’appellation correcte des chambres professionnelles est à retenir, pour écrire « Chambre d’agriculture ». Article 1er Le Conseil d’État constate que les auteurs procèdent à l’insertion d’un chapitre 2bis nouveau, comprenant les articles 8bis à 8septies, de sorte que l’article est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. À la suite de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un chapitre 2bis nouveau, comprenant les articles 8bis à 8septies nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre 2bis – […] Art. 8bis. […]. Art. 8ter. […]. Art. 8quater. […]. Art. 8quinquies. […]. Art. 8sexies. […]. Art. 8septies. […]. » À l’article 8bis, paragraphe 1er, point 3, lettre d), à insérer, il faut ajouter une virgule après les termes « point d) ». Cette observation vaut également pour l’article 8ter, paragraphe 1er, point 2, lettre c). À l’article 8ter, paragraphe 4, à insérer, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres et s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. À l’article 8sexies, paragraphe 1er, phrase liminaire, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule entre les termes « l’article 33quater » et les termes « de la loi ». Au point 2, il faut écrire « Union européenne ». Au paragraphe 2, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « de la loi ». Au paragraphe 3, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « est valable ». À l’article 8septies, à insérer, il y a lieu d’écrire « […] conformément aux articles 33bis, paragraphes
(1)et
(2), et 33ter, paragraphes
(3)et
(4), de la loi, en remplacement d’un document […]. » Article 2 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en 3 renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 2. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4