CONSEIL D’ÉTAT =============== Nos CE : 60.944 60.945 60.946 60.947 60.949 60.950 60.951 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Attert, de la Roudbaach et de la Pall Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de l’Alzette et de la Wark Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Gander et de la Chiers Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Mamer et de l’Eisch Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Moselle et de la Syre Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre inférieure, de l’Ernz blanche et de l’Ernz noire Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l’Our Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par sept dépêches datées du 1er mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État les projets de règlements grandducaux sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Par les mêmes dépêches, il a été demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire aux projets de règlements grand-ducaux, étant donné la mise en demeure adressée par la Commission européenne au Luxembourg en date du 9 février 2022 pour non-respect du délai de mise en œuvre des articles 14, paragraphe 2 et 15, paragraphe 1er, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Les textes des sept projets de règlements grand-ducaux étaient accompagnés d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, des cartes des zones inondables à déclarer obligatoires ainsi que les documents issus des procédures respectives de consultation du public. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon les lettres de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales En date du 5 février 2015, six règlements grand-ducaux ont déclaré obligatoires une série de cartes de zones inondables et de cartes des risques d’inondation. Ces règlements grand-ducaux ont été adoptés sur le fondement de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et pris en exécution des obligations imposées par la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. L’article 14 de la directive 2007/60/CE précitée impose aux États membres la mise à jour de leurs cartes des zones inondables et de leurs cartes des risques d’inondation et d’en informer la Commission européenne. L’évaluation des risques d’inondation finalisée en décembre 2018 a confirmé le statut de cours d’eau à risques des quinze cours d’eau désignés et couverts par les règlements grand-ducaux de février 2015, et a identifié deux cours d’eau additionnels, la Gander et la Chiers, comme cours d’eau à risque d’inondation. Par ailleurs, au vu de l’évolution des techniques de 2 modélisation hydrologique et hydraulique, il a été décidé d’actualiser la carte des zones inondables et des risques d’inondation. À cette fin, le Comité de la gestion de l’eau a adressé ses avis au ministère de l’Environnement en date du 11 janvier
- La procédure de consultation du public dans les communes territorialement concernées a été lancée, suivant instruction donnée aux communes par circulaire du ministère de l’Intérieur en date du 11 juin
- L’article 56 de la loi précitée du 19 décembre 2008 exige de tenir à la disposition du public les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d’inondation et aux plans de gestion des risques d’inondation pendant un délai de trois mois à compter de la publication d’un avis dans au moins quatre quotidiens luxembourgeois. Le public peut émettre des réclamations dans ce même délai. Les avis de publication dans la presse ne figurent pas au dossier soumis au Conseil d’État, de même que la plupart des certificats de publication des communes concernées, de sorte que celui-ci n’est pas en mesure de vérifier si les formalités et délais de l’article 56 de la loi ont été respectés. Le Conseil d’État se doit toutefois de relever que le certificat de publication de la commune de Nommern figure au dossier CE n° 60.945 et que le délai de consultation de trois mois n’y a pas été respecté, l’avis au public ayant été affiché du 25 juin au 17 septembre
- De la même manière, suivant l’avis au public figurant au dossier soumis au Conseil d’État (CE n° 60.949), le dépôt du 18 juin au 17 septembre 2019 à la maison communale de la commune de Betzdorf ne respecte pas le délai de trois mois. En revanche, suivant le certificat de publication des communes de Fischbach et de Larochette (CE n° 60.950), le délai de trois mois y a été respecté, à supposer toutefois que les avis aient été régulièrement publiés dans la presse luxembourgeoise. L’article 57 de la loi précitée du 19 décembre 2008 organise la procédure de consultation des communes, qui disposent d’un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets pour transmettre au ministre l’avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune. Dans la mesure où le dossier transmis au Conseil d’État ne précise pas à quelle date les communes se sont vu communiquer les projets de cartes, le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier le respect du délai de quatre mois par les communes concernées. Les avis des conseils communaux des communes territorialement concernées figurent au dossier transmis au Conseil d’État et ont été rendus sur une période s’échelonnant du 17 juillet 2019 au 5 mars
- Les règlements grand-ducaux en projet remplacent les six règlements grand-ducaux et un nouveau règlement grand-ducal est adopté pour les deux nouveaux cours d’eau identifiés comme étant à risques. Examen des articles Article 1er Sans observation. 3 Article 2 À l’alinéa 1er, l’indication selon laquelle les parties graphiques sont consultables sur internet est à supprimer pour être superfétatoire. Seuls les plans annexés au règlement en projet et publiés au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg font foi, les plans consultables sur internet étant, quant à eux, dépourvus de valeur juridique. Article 3 Sans observation. Article 4 (Article 3 du projet CE n° 60.946) Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 5 (Article 4 du projet CE n° 60.946) Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale L’indication des articles est à faire figurer en caractères gras. Préambule Au premier visa, une virgule est à ajouter avant les termes « et notamment son article 38 ; ». Les directives européennes ne sont pas à mentionner au préambule, étant donné qu’elles ne peuvent servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Le deuxième visa est dès lors à supprimer. Au quatrième visa, il y a lieu de viser les « avis des conseils communaux des communes de […] ; » Le sixième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. De plus, la désignation des chambres professionnelles prend une majuscule au premier substantif uniquement. Ainsi, il y a lieu d’écrire « Chambre d’agriculture », « Chambre de commerce », « Chambre des métiers » et « Chambre des salariés ». Article 2 À l’alinéa 1er, il est signalé que les institutions, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif 4 uniquement. Il convient dès lors d’écrire « Administration du cadastre et de la topographie ». Article 4 Il convient de conjuguer le verbe « entrer » au présent de l’indicatif, d’écrire « premier » en toutes lettres et de remplacer les termes « du mois suivant » par ceux de « du mois qui suit celui de ». Au vu de la numérotation des articles, cette observation s’applique non pas à l’article 4 du projet de règlement n° 60.946 mais à son article
- Annexes Les cartes jointes aux dossiers soumis pour avis au Conseil d’État devant constituer les annexes aux règlements en projet sous revue doivent suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5