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Règlement grand-ducal du 7 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.953 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation Avis du Conseil d’État (26 avril 2022) Par dépêche du 3 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné du règlement grandducal modifié du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation que le projet sous rubrique vise à modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, n’ont pas encore été communiqués au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, ci-après « ILR », afin d’augmenter le nombre du personnel. Le règlement grand-ducal précité du 4 décembre 2009 a été modifié pour la dernière fois par le règlement grand-ducal du 7 mai 2018 1 qui a procédé à une nouvelle répartition des agents de l’ILR entre les différents groupes de traitement, sans toutefois modifier le nombre total des effectifs autorisés, la dernière augmentation de l’effectif ayant été effectuée en 2012 à travers le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012

  1. Le projet de règlement sous rubrique trouve sa base légale à l’article 13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État qui dispose qu’« [u]n règlement grand-ducal fixe le nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut ». Règlement grand-ducal du 7 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (Mém. A – n° 397 du 23 mai 2018). 2 Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant modification du règlement grand-ducal du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre personnel de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (Mém. A – n° 160 du 3 août 2012). 1 Il entend renforcer le cadre du personnel de l’ILR par le biais d’une augmentation de vingt-six postes, ceci en raison de l’augmentation de la charge de travail due notamment à l’élargissement des missions de l’Institut à l’avenir. L’augmentation de l’effectif concerne en priorité le groupe de traitement A1, qui se voit accorder vingt postes supplémentaires, et ensuite, les groupes de traitement A2 et B1 qui sont augmentés respectivement de trois unités, le nombre de postes des agents relevant du groupe de traitement C1 n’est, quant à lui, pas affecté et reste fixé à six. Examen des articles Le Conseil d’État estime qu’il appartient au Gouvernement d’apprécier l’opportunité de l’augmentation de l’effectif de l’ILR. Le texte des articles du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Aux fondements légaux, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. À titre d’exemple, le premier visa est à reformuler comme suit : « Vu l’article 13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; ». Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 2 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas 2 « Notre ministre de […] ». En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans les arrêtés portant constitution des ministères. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  2. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 26 avril
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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