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EXPOSEDESMOTIFS Leprésent projet apporte desajouts de nature technique au règlement grand-ducal modifiédu 23 janvier 200

EXPOSEDESMOTIFS Leprésent projet apporte desajouts de nature technique au règlement grand-ducal modifiédu 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et dessociétésainsi que la comptabilité et les comptes annuels desentreprises. Ces modifications font suite à la loi du XXfévrier 2022 portant l" modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission desurveillance dusecteurfinancier- la loidu27juillet 2003surletrust etlescontrats fiduciaires - la loi modifiéedu 4 décembre 1967relative à l'impôtsur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur l? fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3° modification de la loi modifiéedu 19décembre2002concernant le registredecommerce et dessociétésainsique la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16juillet 2019 portant mise en oeuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS; 5° mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseildu 7 octobre 2020 relatifauxprestataires européens deservices definancement participatif pour lesentrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/

  1. Alors que lesfonds detitrisation doivent dorénavant être immatriculés au Registre decommerce et dessociétésenapplication de la loi précitée,lesajouts proposéssont nécessairesà l'exécution concrète de cette nouvelle obligation légale. En effet, ces fonds doivent obtenir un numéro d'immatriculation et undossierpropres, indépendantsdeleursociétédegestion. TEXTEDU PROJETDE REGLEMENT Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécutionde la loi du 19 décembre2002 concernant le registre de commerce et des sociétésainsi que la comptabilitéet les comptes annuelsdes entreprises Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Vu la loi modifiéedu XXfévrier 2022 portant 1° modification de la loi modifiéedu 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiéedu 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires la loi modifiéedu 4 décembre1967 relative à l'impôtsur le revenu - la loi modifiéedu 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune - la loi modifiéedu 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16juillet 2019 portant mise en oeuvre des règlements EuVECA, EuSEF, M M F, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibérationdu Gouvernement en conseil ; Arrêtons . Art. 1er. L'article 11, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit : 1° à la fin du dernier tiret, après « la section M reçoit les dossiers des mutuelles », le point est remplacé par un point-virgule ; 2 ° un tiret nouveau est ajouté ayant la teneur suivante. « - la section 0 reçoit les dossiersdes fonds de titrisation. » Art.
  2. A l'annexe J, sous la rubrique intitulée « Dépôts électroniques avec réquisitions », du même règlement grand-ducal, est insérée après la ligne relative aux «fonds commun de placement » une nouvelle ligne ayant la teneur suivante : « Type de réquisition Immatriculation Modification Modification autre Radiation 10,96 105, 91 » statutaire Fondsde titrisation 105,91 54, 78 Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Art.
  4. Notre ministre ayant laJustice dansses attributions est chargéde l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. COMMENTAIRE DESARTICLES Article 1er Cet article porte création d'une nouvelle section dédiée aux fonds de titrisation qui doivent s'immatriculer au Registre de commerce et dessociétésen exécutionde la loi du XXfévrier2022 précitée.Pour maintenirla cohérenceentre les différentesmodificationsdu règlementdu grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises actuellement pendantes, la nouvelle section prend la lettre « 0 ». Article 2 Cet article ajoute une nouvelle ligne dans l'annexe tarifaire, à rubrique « Dépôtsélectroniques avec réquisitions » pour t'immatriculation, la modification (statutaire ou autre) ou la radiation des fonds de titrisation. Lestarifs proposéssont ceux déjàapplicables pour les autres fonds immatriculésau Registre de commerce et des sociétés. Article 3 Dansla mesuredu XXfévrier2022est déjàentréeen vigueur, il importe que le présentrèglement grand-ducal entre en vigueur aussi rapidement que possible. Les applications informatiques du LBR sont d'ores et déjà prêtes pour permettre l'immatriculation de ces organismes. Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers. Règlementgrand-ducaldu 23janvier2003portant exécutionde la loi du 19 décembre2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Chapitre 1.- Dispositionsgénérales Art. 1er. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée au groupement d'intérêt économique RCSL, appelé ci-après le «gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés». Art.2.Lebureauduregistredecommerce etdessociétésestsituédanslacommunedeLuxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand- Duché de Luxembourg. Art. 2bis. Lesdépôtsauprèsdu gestionnairedu registrede commerce et des sociétéssont effectués par la voie électronique, par le biais de son site Internet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétésprécisesur son site Internet les modalités de dépôtet de consultation des documents. Un récépissé de dépôtest envoyé au déposant, sous format électronique. Legestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. Onentendpar«voieélectronique»:uneinformationenvoyéeà l'origineetreçueà destinationaumoyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, etentièrementtransmise, acheminéeetreçueparfils, parradio, parmoyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Chapitre2.- Recueil électroniquedes sociétéset associations Art. 2fer. Le Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministredelaJusticeetsagestionestconfiéeaugestionnaireduregistredecommerceetdessociétés. Art. 2quater. Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétéset associations. Art. 2gu/nqu/es. Lapublication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indicationsdont la loi prescrit la publication par le biaisde formulaires fournis sur le site Internet, sur based'uneprésentationstructuréequi est définieparrèglementministériel. Chapitre3.- Réquisitionsd'immatriculation,d'inscription,de modification et de radiation- procédure Art.
  5. Les réquisitions prévues auxarticles 1, 3, 4, 5, 6, 6to/s, 7, 8, 9, 10, 11, 11&/set 13, points 1 ), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétésainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées parle biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site Internet. En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée impliquant ou non un changement de section, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle formejuridique, par le biaisdu formulaire électronique spécialement prévu à cet effet. Art.
  6. Les formulaires complétés en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être 1 remplis de façon complète et exacte. Les caractères alpha-numériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. Ils doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Par dérogation à l'alinéa précédent, les documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, concernant des informations avec effet futur peuvent être déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de publication. Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés par te requérant au moment de la prise d'effet de l'événementjuridique. Formalités de dépôt s'appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée Art. 5.

(1)Les associés personnes physiques disposant d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques doivent indiquer leur numéro d'identification sur le formulaire de réquisition lors de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)Les associés personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article 1e1', paragraphe
(2), alinéa 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de l'inscription des associés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Lors de l'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée doivent être déposés:
  1. en ce qui concerne les associés, la copie de la carte d'identité s'il s'agit de personnes résidentes ou la copie de la carte d'identité ou de tout autre document de nature équivalente s'il s'agit de personnes non résidentes;
  2. le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la preuve de la libération des apports en numéraire à signer par tous les associés et indiquant que le montant du capital indiqué a été effectivement apporté à la sociétéet qu'il a étélibéré;
  3. le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluationà signer par tous les associés. Ces documents ne font pas l'objet d'une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Ces documents doivent également être déposés en cas de modification de l'information inscrite.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse:
  1. toute demande d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée dont un des associés est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre sociétéà responsabilité limitée simplifiée; et
  2. toute demande d'inscription d'un associé d'une société à responsabilité limitée simplifiée qui est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Legestionnaire du registre de commerce et des sociétésvérifie que les indications de l'acte constitutif correspondent aux exigences légales prescrites. Chapitre4.- Dépôtset publications des actes et documents concernant les personnes morales Art.
  3. Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôtou la publication est ordonné parla loi sont déposésauprèsdu gestionnaire du registre de commerce et des sociétésdansle dossierde la personne immatriculée,saufdispositionslégalesparticulières. Seuls les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont acceptés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation à l'alinéa troisième, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut accepter, à titre exceptionnel, une demande de dépôt ou de publication d'actes, d'extraits d'actes. de procès-verbaux ou de documents quelconques dont le dépôtou la publication n'est pas ordonné par la loi. Le requérant doit motiver sa demande de dépôt ou de publication par écrit en justifiant de circonstancesgraveset exceptionnellesrendantnécessairesle dépôtou la publication. Seuls les notaires peuvent déposercopie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. Laliste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôtau registre de commerce et des sociétés. Dansce cas, elle estpubliéeen intégralitéau Recueilélectroniquedes sociétéset associations. Les informations relatives aux décisions judiciaires frappant une personne immatriculée, dont la loi prescritle dépôtet la publication parextrait, doiventfaire l'objet d'un dépôtparpersonneimmatriculée concernée par la décision. L'extrait doit reprendre les seules informations ayant trait à ladite personne et mentionner la dénomination sociale ainsi que le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de cette dernière. Les déposantspour lesquels les demandes de dépôtincomplètes ou inexactes sont retournées de manière régulièreet récurrente, s'exposent au paiement de frais administratifs fixés à l'annexe J du présent règlement. Après avertissement préalable du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, ces frais seront perçus par ledit gestionnaire. Saufen cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôtdans les délais prescrits par la loi, contribuent auxfrais exposés partes autorités de surveillance en vue de dépisteret de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à cetitre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexeJ du présentrèglementgrand-ducal. Art. 6bis. Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétéspeuvent faire l'objet d'un dépôtrectificatif. Ledépôtrectificatif vise à rectifier un document déposé antérieurement et reste soumis auxdispositions généralesrelatives aux dépôts. Ledépôtrectificatif ne peut porter que sur des erreurs matérielles et doit mentionner de manière précise qu'ils'agitd'unrectificatifd'undocument déposéantérieurement ainsiquelenumérodedépôtdu dépôt antérieur. Art.
  4. Abrogé Art:.
  5. Legestionnaire du registre de commerce et des sociétéstransmet à l'Office des publications de l'Union Européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européend'intérêtéconomique, ainsi qu'un avis relatifà l'immatriculation et à la radiation de t'immatriculation d'une société européenne, dans le mois suivant la publication au Recueil électronique des Sociétés et Associations. Art.
  6. Abrogé Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art.
  7. Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts,toutes les piècesayant trait à cette personne. Les dossiers peuvent être subdivisésen sous-dossiers en cas de besoin. Art. 106/s. Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés qui n'ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds commun de placement et qui ne sont pas immatriculés au registre de commerce et des sociétés en vertu de l'article 1er de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétésainsi que la comptabilitéet les comptes annuels des entreprises, il est établiau registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts,toutes les pièces ayant trait à cette personne. Art.
  8. Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit: la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêtéconomique la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique la section E reçoit les dossiers des sociétésciviles; la section F reçoit les dossiers des associationssans but lucratif la section G reçoit les dossiers des fondations; la section H reçoit les dossiers des associations agricoles; la section l reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension; la section J reçoit les dossiers des établissements publics ; la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis. Y sont à inscrire les informations suivantes: 1° le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la sociétéde gestion du fonds; s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéantou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. la section M reçoit les dossiers des mutuelles-y - la section 0 re oit les dossiers des fonds de titrisation. Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique. Art. 11A/s. Lesfonds d'investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétésleur inscription sur la liste viséeau paragraphe
(3)de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés par lettre recommandéeavec l'indication: - du nom et de l'adressedu fonds d'investissementalternatifréservé; - du nom de la sociétéde gestion; - de la date de la constatation par acte notarié de ta constitution. Art.
  1. L'inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l'immatriculation de rétablissementprincipal. Art.
  2. Les données communiquées au registre de commerce et des sociétés en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11Ù/S,12 et 13de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétésainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont reprises dans une banquede donnéesinformatique. Art.
  3. LeCentre Informatiquede l'Etatestchargéde la gestionde la banquededonnées. Art.
  4. Les données de la banque de données sont insérées et modifiées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
  5. Chaque dépôt est daté et se voit attribuer un numéro unique. Ce numéro sera repris sur chacunedes piècescomposant le dépôt. Art.
  6. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tient un relevé complet des dépôts acceptés. Lerelevé esttenu selon un procédéinformatique. Lerelevé indique sommairement l'objet de chaque dépôt. Art. 176/s. Tout formulaire ou documentayantfait l'objet d'un dépôtne peut être modifiéou restitué quesurbased'unedécisionjudiciaireportant injonctionau registredecommerceet dessociétés. Art.
  7. Sont rayésd'ofïïce - les sociétéscommerciales mises en liquidation conformémentà l'article 203 de la loi modifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, - les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe 1erdu règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, - lesassociationssans butlucratifet tesfondationsmisesen liquidationconformémentauxarticles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928sur les associationset les fondationssans but lucratif, - les associationsagricolesconformémentà l'artide4 de l'arrêtégrand-ducaldu 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, - les associations d'épargne-pension conformément à l'article 69 de ta loi du 8 juin 1999 créant les fondsde pension sousforme desociétéd'épargne-pension à capitalvariable (sepcav) etd'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a étéclôturée. Sont rayés d'office - tes sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêtéconomique, - les groupements européensd'intérêtéconomique mis en liquidation conformémentà l'article 31 du règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêtéconomique(GEIE), - les associationssans but lucratif mises en liquidation conformémentà l'article 20 de la loi modifiéedu 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arreté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles - les associationsd'épargne-pensionmisesen liquidationconformémentà l'article72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de sociétéd'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant rentrée en vigueur de la loi modifiéedu 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont égalementrayées d'office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - lessuccursalesdesociétésayantleursiègesocialdansunautreÉtatmembredel'Unioneuropéenne, dont la société a étéradiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu'une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les personnes physiques immatriculéesdécodées, - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales, - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales, - les groupements européens d'intérêtéconomiquedans le cadre du transfert de leur siègevers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'articte
  1. 2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article
  2. 11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. Art.
  3. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de procéder à l'épuration du registre. L'épuration consiste: - en l'archivagedéfinitifdes dossiers radiés, - en la radiation d'office. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignementsnécessairespourla tenue régulièredu registredecommerce et dessociétés. Art. 19b/s. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entitésviséesparcette demande ont l'obligation devérifierleurdossierselon une procédurefixéepar le gestionnaire. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité viséeau procureur d'Etat. Chapitre6.- Accèsdu public- Consultation du registre de commerce et des sociétés Art.
  4. Les dossiers gérés par le registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consultés surplace partoute personne qui en faitla demande ou sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Laconsultation surplace ne peut sefairequ'aux heures d'ouverture au public du registre decommerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire temporairement l'accès aux bureauxdu registre decommerce etdes sociétésà l'égarddes personnes qui refusent desesoumettre aux conditions d'accès ou qui causent du désordre. Art. 20fc/s. Les demandesde copie intégraleou partielle de tout document déposéau dossierde la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétéssursupport papierou par le biais du site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés certifie conforme les copies électroniques au moyen d'une signature électronique afin de garantir à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au sens de l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
  5. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétésou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée. L'extraitémisparlegestionnaireduregistredecommerceetdessociétésreprendlesdonnéesinscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent êtrecomplétées parcelles inscrites dansd'autres dossierstenus au registre de commerce et des sociétés. L'extraitpeut êtreétablisursupport papierfiligraneà en-têtedu registredecommerceet dessociétés ou sousformat électronique. L'extraitémissursupport papier peutcomporter une signature manuscrite du gestionnairedu registre de commerce et des sociétés,au choixdu demandeur. L'extraitémissous format électroniqueest signéélectroniquement. L'extrait signé électroniquement peut au choix du demandeur être revêtu de la signature électronique prévueà l'article22-1 de la loi modifiéedu 19 décembre2002concernantle registrede commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou d'une signature électroniqueautre, ne répondantpas auxexigencesduditarticle 22-1 . Les demandes d'extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnairedu registre de commerce et des sociétés en utilisant le formulaire fourni par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous forme de fichier électronique. Art.
  6. La recherche de données ne peut se faire qu'à partir du nom de la personne physique, de la dénominationou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. La recherche de donnéessur base d'autres critères de recherche au profit d'administrationspubliques et d'établissementspublics est soumise à l'autorisation préalabledu ministre de la Justicequi détermine spécifiquement pour chaque administration publique et pour chaque établissement public concerné les critères à partir desquels les recherches peuvent se faire et les motifs pour accordercette autorisation. Les administrations publiques et établissementspublics ne peuvent faire de telles recherches que dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales. Art.
  7. Les livres, répertoires, relevés et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions sont conservés par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu'il s'est écoulé vingt ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent. Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. Art.
  8. Lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés se dessaisit d'une pièce à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité administrative, il s'en fait délivrer un récépissé. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tire une copie certifiée conforme de la pièce remise à l'autorité et la dépose dans le dossier de la personne immatriculée accompagnée du récépissé. Art. 24bis.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés accorde aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, ci-après dénommé « système d'interconnexion des registres », établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive (DE) 2017/1132 du Pariement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerceet dessociétésavecles registresdesautresÉtatsmembresdel'Unioneuropéenneausein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'artide 22, paragraphe 1er, de la directive 2017/1132/UE précitée.
(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai, à la plate-forme électronique centrale européenne, les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa précèdent, en ce qui concerne les sociétésayant leur siègesocial dans un autre Étatmembre de l'Union européenne, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
(4)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 1021-16 de ta loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système 8 d'interconnexion des registres, lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la directive 2017/1132/UE précitée.
(5)Le gestionnaire du registre de ta sociétémet les documents déposésau registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. Chapitre 7. - Dispositions concernant les frais, exemptions et ('enregistrement des documents à déposer Art. 25.
(1)Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétésainsi que la comptabilité et les comptesannuelsdesentreprises,ledépôtdescomptesannuels,descomptesconsolidés,ladélivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsique les autres prestations déterminéesdans l'annexeJ du présentrèglementgrand-ducal donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Les frais administratifs perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement du registre de commerce et des sociétés et les investissements effectuéspar le registre de commerce et des sociétés.
(3)Lesactes soussignature privéetransmis augestionnaire du registre decommerce etdessociétés, uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, ne seront reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement dû individuellement sur chaque acte.
(4)Le paiement préalable des frais administratifs et du droit fixe d'enregistrement n'est pas requis lorsque le dépôtesteffectuépardes requérants bénéficiantdel'agrément pourlepaiementsurfacture mensuelle, établie après le dépôt,tel que prévu au paragraphe
(3)de l'artide 27 ci-après. Art. 26. Les radiations d'office, la délivrance d'extraits et la mise à disposition de documents sous format électronique aux administrations publiques nationales et aux établissements publics nationaux ne donnent pas lieu à la perception de frais administratifs. Art. 27.
(1)Lesactestransmis au gestionnairedu registre de commerce et des sociétés,auxfins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôtque moyennant paiement préalableaudit gestionnairedes frais administratifs tels que détaillésà l'annexe J. Lesactessoussignature privéenesontreçusendépôtque moyennant égalementpaiementpréalable auditgestionnairedu droit fixe d'enregistrement. Lesfraissontdus individuellement surchaque acte, lorsque le dépôtenesteffectué pardes requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais pré-mentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établieaprèsle dépôt,tel que prévuau paragraphe
(3)ci-après.
(2)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptantselon les modalitésfixéesparle seul gestionnairedu registredecommerceet dessociétés.
(3)Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement surfacture mensuelle, établieaprèsle dépôt,du droit fixed'enregistrement dûsur les actessoussignatureprivéequi lui sonttransmis, etdesfraisadministratifstels quedétaillésà l'annexe J dus sur ces actes.
(4)Cette demande contient rengagement écrit du requérant de payer en une seule fois audit gestionnairel'intégralitédes montantsdusautitre du droitd'enregistrement, desfraisadministratifset des frais de publication dans un délai de quinze jours après la date d'émission de la facture établie et expédiéepar le gestionnairedu registre de commerce et des sociétés.
(5)Lesdemandesd'agrémentsontà introduireauprèsdugestionnairedu registredecommerceetdes sociétés.
(6)Le gestionnairedu registre de commerce et des sociétésstatue sur les demandesd'agrémentet notifiesesdécisionsauxdemandeurs.Lorsquel'agrémentest accordé,le numérode référenceleurest communiqué.
(7)Legestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut prononcer le retrait de l'agrement sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais administratifset desfraisde publication restent impayéspendantdeuxmois suivant la dated'émission de la facture mensuelle établiepar le gestionnairedu registre de commerce et des sociétés.
(8)Le receveur de l'Enregistrement bénéficied'un droit d'accèsà la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétésdans laquelle sont collectés les documents transmis sous formeélectronique. Ces droits permettent au receveurde l'Enregistrement: - de contrôler l'exactitude des montants perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétéspour compte de l'Etat; - d'opérer l'exacte perception des droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes remis ou transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, du double droit d'enregistrement ainsi que des autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur; - de contrôler l'exacte application des dispositions prévues ci-après et relatives à la délivrance des récépissésde dépôtpar le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le droit d'accèsdu receveur de l'Enregistrement à la banque de donnéesdu gestionnairedu registre de commerce et des sociétés s'étend notamment à l'utilisation de clés de recherche déterminées par le receveur et mises à sa disposition par le gestionnairedu registre de commerce et des sociétés.
(9)Les sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat au titre du droit fixe d'enregistrement, pendant un mois donné sont à transférer sur le compte du receveur de l'Enregistrement avant le quinzièmejour du mois qui suit. Dans le même délai, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés mettra à disposition de la direction de l'Administration de l'enregistrement et des domaines un relevé sous format électronique, par lui certifié exact, des sommes perçues.
(10)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut refuser le dépôt de documents illisibles ou surchargés.
(11)Le gestionnairedu registre de commerce et des sociétésaffiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site Internet.
(12)Les actes sous signature privée transmis par voie électronique à la banque de données du gestionnaire pour lesquels il n'y a pas eu de défautd'acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés donnent lieu à la délivrance d'un récépissé de dépôt daté du jour de l'acceptation du dépôtpar le gestionnaire. Le récépisséa la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposéssous format électronique. Art. 28. Le montant de la taxe administrative perçue pour compte de l'Etat par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétésen même temps que les frais de dépôtdes comptes annuels ou des comptes consolidésen applicationde l'article74ib/sde la loi modifiéedu 19 décembre2002concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est fixéà 5 euros. 10 Art. 29. Abrogé Art. 30. Abrogé Reprisedes dossiers- inscription dessociétésnon encoresoumisesà obligation d'immatriculation (abrogé) Art. 31 à 33. Abrogés Chapitre 8.- Reconstitution de Dossiers Art. 33fe/s. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution detoutdossierindividueld'unepersonnephysique,d'unepersonnemoraleoud'uneentitéimmatriculée auprèsdu registre de commerce et des sociétés. Art. 33ter. La reconstitution de dossier peut être entreprise par différents moyens: - dépôt d'un formulaire de réquisition par la personne immatriculée comportant l'intégralité des informations -requises par la loi; - récupération de documents publiés; - obtention des derniers statuts coordonnésauprèsd'une étude notariale ou auprèsde la personne immatriculée; - dépôt des derniers comptes annuels disponibles. Chapitre 9. - Commission juridique du registre de commerce et des sociétés Art. 34. Legestionnaire du registre decommerce et des sociétésest assistéd'unecommission juridique pour les questions d'ordre juridique touchant aux inscriptions au registre de commerce et des sociétés. Art. 35. La commission juridique est composée de 7 personnes. Elle comprend deux représentants du gestionnairedu Registre de commerce et des sociétés,un représentantdu ministèrede la Justice, un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre des métiers et deux personnes choisies pour leur compétence dans le domaine du droit des sociétés et du droit applicable aux personnes morales en rapport avec le fonctionnement du registre de commerce. Les membres de la commissionjuridique sont nomméspar le ministre de la Justice. Art. 36. Lacommissionjuridique est saisieparle gestionnairedu registrede commerce et dessociétés ou se saisit d'office des difficultés qui viennent à sa connaissance. Elle émet des avis motivés à l'adresse du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Chapitre 10.- Dispositionstransitoires, modificativeset abrogatoires Art. 37. Abrogé Art. 38. L'article1erdu règlementgrand-ducalmodifiédu 7 juin 1979déterminantles actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales est complété par les fichiers suivants: - Les fichiers du Registre de commerce et des sociétés... 11 Art. 39. Les registres et les dossiers tenus en application de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 ainsi que les recueils du Mémorial sont transférés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétésà l'entréeen vigueur du présent règlement. Art. 40. L'arrêtégrand-ducal modifiédu 23 décembre 1909 concernant l'exécutionde la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est abrogé. ANNEXES 12 Annexe J- Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôtsélectroniquesavec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifssoumisà TVAautauxde 17%) Modification Modification statutaire autre 105, 91 54, 78 10, 96 105, 91 sociétéen commandite par actions 105, 91 54, 78 10, 96 105, 91 société à responsabilité limitée 105, 91 54, 78 10,96 105, 91 sociétéà responsabilitélimitéesimplifiée 14,61 10,96 10, 96 14, 61 société coopérative, sociétécoopérative européenne 54, 78 14, 61 10, 96 54, 78 sociétéen commanditespéciale 105, 91 54, 78 10, 96 105,91 société en commandite simple 14, 61 10, 96 10, 96 14, 61 société en nom collectif 14, 61 10, 96 10, 96 14, 61 succursale de sociétécommerciale 54, 78 10, 96 54, 78 succursale de société à responsabilité limitée simplifiée 10, 96 7, 30 10,96 succursale de société de droit étranger 105, 91 10, 96 105,91 fonds commun de placement 105, 91 54,78 10, 96 105,91 Fonds de titrisation 105, 91 54, 78 10, 96 105, 91 Fonds d'investissement alternatif réservé visé à l'article ÏObls 105,91 54, 78 10, 96 105, 91 groupementd'intérêtéconomique 14, 61 10, 96 10, 96 14, 61 succursale d'ungroupementd'intérêtéconomique 10,96 7, 30 10, 96 14, 61 10, 96 14, 61 10, 96 14, 61 10, 96 7, 30 10, 96 14,61 10, 96 14, 61 Type de réquisition Immatriculation Radiation Formejuridique société anonyme, sociétéd'investissement à capital variable, société européenne succursale d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger groupementeuropéend'intérêtéconomique 14, 61 succursaled'ungroupement européend'intérêt économique succursaled'un groupementeuropéend'intérêt économique de droit étranger 13 10, 96 association sans but lucratif, fondation 14,61 10,96 10,96 14, 61 sociétécivile 54, 78 14, 61 10, 96 54, 78 succursale d'une société civile 10, 96 7, 30 10,96 succursale d'une sociétécivile de droit étranger 54, 78 10, 96 54,78 association d'épargne-pension 105, 91 54, 78 10, 96 105, 91 association d'assurancesmutuelles 105, 91 54,78 10, 96 105, 91 association agricole 14, 61 10, 96 10, 96 14, 61 commerçant personne physique 14, 61 10, 96 14, 61 succursale commerçant personne physique 10,96 3, 66 10, 96 succursale commerçant personne physique étranger 14, 61 10, 96 14, 61 établissement public 105, 91 54, 78 10, 96 105, 91 mutuelle 14, 61 10, 96 10, 96 14, 61 autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par t'article l de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés 105,91 54, 78 10, 96 105, 91 ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Dépôtsélectroniquessans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais légaux 19 frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux (art. 6 Règlementgrand-ducal modifiédu 23janvier 2003 pris en exécutionde la loi modifiéedu 19décembre2002 concernant le registre de commerce et dessociétésainsique la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) lorsque le dépôtest effectuédansle huitième mois suivantla date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôtest effectuéentre le neuvièmeet le onzième mois suivantla date de clôture de l'exercice social lorsque le dépôtest effectuéà compter du douzième mois suivant la date de clôturede l'exercice social projet de fusion, scission,ou transfert de patrimoine professionnel,d'actifs,de 50 200 500 54, 78 branche d'artivité projet de transfert de siège transfrontalier 54, 78 convocations aux assemblées 10, 00 autres dépôts 10, 96 Autres frais administratifs demande de consultation 14 demandedeconsultation parvoieélectroniquecertifiéconforme 5, 00 demandedeconsultationparvoieélectroniqued'un lot d'archivecertifiéconforme 7, 50 extrait extrait sous format papier (pour le 1er extrait demandé dans le cadre 21, 43 d'unedemandepour une personneou entitéimmatriculéedonnée)avecsignature pour chaqueextraitsousformat papiersupplémentairedansle cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec signature 7, 70 extrait sousformat électronique 10, 43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée 15, 43 copie d'un document copied'undocumentsousformatpapiercertifiéeconforme, parpage 1, 50 copie d un document sous format papier, par page 0, 50 certificats certificatdedisponibilitédedénominationet certificatnégatifsousformatpapieravec signature 10, 00 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatifsous format électronique 4, 75 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatifsousformat électronique avec 9,75 signature qualifiée supplémentpour traitement urgent d'unedemande 100,00 guichet d'assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et sociétéà responsabilitélimitéesimplifiée- immatriculation association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - tous autres dépôts tous autres dépôts Tarif de dépôt + 20, 00 Tarifde dépôt+ 10, 00 Tarif de dépôt + 80 notification et suivi des dépôts (par numéroRCS) 1, 00 dépôt à régulariser 10, 00 European Business Register (EBR) services fournisseur résumésociété 5, 00 résumémandataires 5, 00 informations clés 5, 00 liste des mandataires 5, 00 liste des mandats 5, 00 consultation produit registre étranger Tarif produit+ 15 2, 00 Taxe administrativeprévuepar l'article 74bisde ta loi du 19 décembre2002tel qu'introduit par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables 16 5, 00 (tarif non soumis à TVA) LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Justice 23.02.2022 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003portant exécutionde la loi du 19décembre2002concernantle registredecommerceet dessociétésainsiquela comptabilitéet lescomptesannuelsdesentreprises F.'-t. - --_;^. _. Le projet de règlement grand-ducal sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES, RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnéesdu projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifie du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Ministère initiateur Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): M. Daniel Ruppert, Mme Mathilde Crouail Téléphone 247 84537 Courriel : daniel. ruppert@mj. etat. lu; mathilde. crouail@mj. etat. lu Objectifs) du projet . Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de permettre l'immatriculation des fonds de titrisation en exécution de la la loi du XX février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier- la loi modifiéedu 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant ['impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiéedu 19 décembre2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en oeuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européensde servios de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129et la directive (UE) 2019/1937. Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Version 23. 03. 2012 Ministère des Finances 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Date Version23. 03. 2012 23/02/2022 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 g] Oui D Non - Entreprises/ Professions libérales S Oui Non - Citoyens : D Oui Non Oui Non Oui n Non Oui Non E) Oui D Non Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  9. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Luxembourg Business Registers CTIE Remarques / Observations : 2 L._ Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -â-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a.1 Remarques / Observations 1 N. a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publiéd'une façon régulière ? Remarques / Observations : Un texte coordonnéet des fiches explicatives sont disponibles sur le site du LBR Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations Version23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT . lu DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG g l Leprojet contient-il unechargeadministrative2 pourle(
  10. s)destinataire(
  11. s)? (un coûtimposépour satisfaire à une obligation Q Oui g] Non d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agitd'obligations etdeformalitésadministratives imposéesauxentreprises etauxatoyens, liéesà l'exécution, l'application oula miseen ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquel undestinataire estconfronté torsqu'il répondà uneobligation d'information inscritedansuneloiouuntexted'application decelled (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc. ).
  12. a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinteradministratif(national ou international) plutôtque de demander Oui Non D N.a. Oui S Non D N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)eVou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositionsspécifiques concernant la protection des personnesà l'égarddu traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu2 août2002relativeà la protectiondespersonnesà regarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
  20. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisationtacite en casde non réponsede l'administration ? Q Oui - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? D Oui D Non Kl N.a. Non N. a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui Non ^| N.a. a Oui D Non N.a. Si oui, laquelle ^ | Encasdetranspositiondedirectivescommunautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23. 03. 2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une
  21. a)simplification administrative, eVou à une Oui Non
  22. b)Oui Non amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : La nouvelle plateforme augmentera les options de recherche, très utiles pour les utilisateurs réguliers du registre. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? C] Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprèsde l'Etat (e-Government ou application back-office) gj Oui D Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? ^ N.a. Le projet technique est déjà en cours de prépration en vue d'une mise en oeuvre dès que le règlement grand-ducal sera publié. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 0 Oui
  23. g)Non N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version23. 03. 2012 5/6 . _« ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non positifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui D Non g] Oui Non Oui Non D Oui Q Non N.a. D Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : N/A neutre en matière d'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : N/A négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière ; 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » 17 Le projet introduit-it une exigence relative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11 ) Oui ^ g [ Leprojetintroduit-iluneexigencerelativeà la libreprestationde D Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexerle formulaire B, disponibleau site Internetdu Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 6Artide 16, paragraphe 1,troisièmealinéaet paragraphe 3, première phrase deladirective « servios » (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Version23. 03. 2012 6/6

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