CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.895 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 17 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 que le projet sous examen entend modifier. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, principalement en modifiant la composition de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés et en précisant certaines règles en matière de délibération. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend ajouter un nouveau membre à la commission consultative précitée. Il s’agit d’un « acteur de la société civile ». Un paragraphe 1erbis nouveau précise qu’il doit s’agir d’une personne morale de droit luxembourgeois, « établie ou ayant son siège social » au Luxembourg et œuvrant depuis au moins dix ans dans le domaine de l’enfance. Le Conseil d’État suggère d’aligner la formulation du point 5° à insérer sur celle des points 1° à 3°, en reformulant ledit point 5° comme suit : « 5° un représentant d’un acteur issu de la société civile ». Dans le même ordre d’idées, il y aurait lieu de reformuler le paragraphe 1erbis, seconde phrase, comme suit : « Le représentant de l’acteur de la société civile est titulaire d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement d’un cursus universitaire en sciences éducatives et sociales, en pédagogie ou en psychologie, ou disposant d’une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'encadrement socioéducatif d'enfants. » Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur l’étendue exacte de la notion de « œuvrant dans le domaine de l’enfance » ; elle pourrait utilement être précisée. Article 2 Aux yeux du Conseil d’État il n’est pas nécessaire de prévoir que la commission siège dans les locaux de la Direction de l’Immigration. Cette précision, inscrite au point 1° de l’article sous examen, peut être supprimée. Au point 3°, les membres de la commission figurant aux points 1° à 4° tout comme le secrétaire de la commission, sont déjà soumis à l’obligation du secret professionnel inscrit tant à l’article 458 du Code pénal que dans leur statut professionnel. Pour ces personnes il n’est dès lors pas nécessaire de prévoir une obligation additionnelle telle que celle inscrite au point sous examen. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Lorsqu’un article insère une nouvelle subdivision au sein d’un article dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : « À la suite [du paragraphe, du point] [X], il est ajouté [un paragraphe, un point] [Y] nouveau, libellé comme suit : ». Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. En outre, il est signalé qu’il y a lieu d’écrire correctement « Chambre d’agriculture ». À l’endroit des ministres « Gouvernement en conseil ». 2 proposants, il convient d’écrire Article 1er Au point 1°, lettre a), il faut écrire « À la phrase liminaire ». À la lettre b), il y a lieu d’ajouter l’indication du point « 5° » avant le dispositif à insérer. Au point 2°, il y a lieu d’ajouter l’indication du numéro de paragraphe avant le dispositif à insérer. Au paragraphe 1bis, première phrase, à insérer, le Conseil d’État se doit de signaler que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Par ailleurs, il faut écrire « établie et ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ». En outre, les nombres s’écrivent en toutes lettres et s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour la deuxième phrase. Article 2 À la phrase liminaire, il est signalé que l’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Le Conseil d’État constate que les auteurs procèdent au remplacement de l’article 3 dans son intégralité, de sorte qu’il y a lieu d’écrire : « Art. 2. L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.