LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des conseils communaux des communes de Bech et Biwer; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes de Bech et Biwer, les zones de protection autour du captage-source d'eau souterraine Brouch (code national : SCC-112-51) et du forage-captage Brouch (code national : FCC-112-30), exploités par l'Administration communale de Biwer et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brouch est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1° Les limites de l'ensemble des zones de protection immédiate sont à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation des zones de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 3° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.132 et C.R.136 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 4° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons des C.R.132 et C.R.136, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur de ces zones. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5° L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, 2 sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6° La quantité maximale d'azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. 70 La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes dans les zones de protection rapprochée et éloignée : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver. 8° Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170 kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au l er mars non inclus. 90 Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 100 Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction. 110 Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 10 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 12° Les dispositions des points 6 à 10 ne s'appliquent qu'a partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. 13° Le stockage d'ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus, mais 3 uniquement sur les terrains où la formation aquifère des Grès à roseaux n'est pas affleurante et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n'a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après le début du stockage. 14° Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du présent règlement, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxem bourg. 4 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Brouch (code national : SCC-112-51), exploité par l'Administration communale de Biwer. L'eau souterraine du captage provient de l'aquifère des Grès à roseaux du Keuper moyen, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Trias Est. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées de façon régulière pour certains paramètres microbiologiques (E. Coli, bacilles coliformes) au niveau de la source Brouch. Produits phytopharmaceutiques et métabolites Sur 8 analyses réalisées sur les produits phytopharmaceutiques entre 2007 et 2016, seule une analyse a révélé des traces de certains produits phytopharmaceutiques tels que le métolachlore ESA (12 ng/1) dans l'eau de la source mais à des concentrations nettement inférieures à la limite de potabilité. Aucune trace de produits phytopharmaceutiques n'a été détectée dans les autres analyses. Nitrates Les concentrations en nitrates de l'eau de la source ne présentent pas de tendance particulière depuis les années 2000 avec des concentrations qui fluctuent entre 31 et 38 mg/I et dépassent régulièrement 75% de la limite de potabilité. Une dégradation naturelle des nitrates est très probable et liée aux conditions d'oxydo-réduction de la nappe, qui résultent de la présence d'une couche marneuse surplombant l'aquifère gréseux sur une partie de la zone d'alimentation de la source. Le processus de dégradation des nitrates est cependant réversible. L'évolution des teneurs en sulfates, fer et chlorures constitue un indicateur de la réversibilité de ce processus de dégradation. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Le captage Brouch peut être considéré comme vulnérable à la pollution. Cependant, l'aquifère des Grès à roseaux ne présentant pas d'hétérogénéité notable, aucune zone de protection rapprochée à vulnérabilité 5 élevée n'a été délimitée. La présence de plusieurs niveaux d'eaux souterraines, dont un niveau inférieur où la nappe est captive au moins par endroit, a également été prise en compte pour déterminer la vulnérabilité du captage. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour du captage Brouch a une surface de 78,7 hectares, dont plus de la moitié est recouvert de prairies et plus d'un tiers par des cultures. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous : Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en ha protection Prairies mésophiles 40,7 52 % Terres agricoles, cultures annuelles 32,9 42 % Zones d'habitation et infrastructures 1 1% Autres (vergers, plans d'eau) 4,2 5% Cumul 78,8 100 % Occupation des sols Les principales sources potentielles de pollution proviennent des activités agricoles avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques et des bactéries (déjections animales). Les C.R. 136, C.R.132 ainsi que toutes les autres infrastructures routières situées dans les zones de protection constituent une autre source de pollution, soit diffuse en raison du salage des routes, soit accidentelle ou ponctuelle en raison de l'existence de risques d'accidents et de déversements d'huiles ou d'hydrocarbures. Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 6 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er La source Brouch (coordonnées géographiques : 92.827/88.729) exploitée par l'Administration communale de Biwer se situe sur le territoire communal de Bech. Le captage-source Brouch date des années 1900 et l'eau captée est mélangée avec l'eau du SIDERE en raison des duretés totale et carbonatée trop élevées. Un nouveau forage captage en amont du C.R 136 a été réalisé et est dès lors en exploitation pour remplacer la source. Le débit moyen de la source Brouch est de 216 m3/jour. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale de Biwer suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 10 Zone de protection immédiate :
- a)commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig : 855/2332 (partie) et 863 (partie) ; 2° Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig : 854, 855/2332 (partie), 855/2333, 856, 863, 864;
- b)commune de Biwer, section A de Brouch : 447/1231, 457/1232, 457/1233, 462/1237 (partie), 466/1239 ; 30 Zone de protection éloignée:
- a)commune de Bech, section B de Bech : 627 ;
- b)commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig : 148/679, 254/1340, 254/1341, 256/538, 256/539, 256/540, 256/541, 256/542, 258/1343, 258/1344, 258/1345, 258/1346, 258/1347, 258/1348, 258/1349, 258/1350, 258/1351, 258/1352, 258/1353, 258/1354, 258/1355, 258/1356, 258/1357, 258/1359, 258/1742, 258/1743, 258/286, 258/543, 258/544, 258/545, 258/547, 258/548, 258/549, 258/550, 258/551, 258/555, 258/556, 258/557, 258/558, 258/559, 258/561, 258/562, 258/563, 258/564, 258/565, 258/566, 7 258/567, 258/568, 258/569, 258/570, 258/721, 258/736, 258/737, 258/738, 258/739, 258/740, 258/741, 258/981, 273/581, 273/582, 273/583, 274/1362 274/1363, 274/1364, 275/1365, 276/1366, 277/1367, 278/1368, 280/1371, 280/2119, 282/1372, 283/1375, 284/1376, 284/2120, 285/1378, 286, 287, 288/1379, 289/1380, 289/1381, 290/1382, 291/1383, 291/1384, 292/1385, 292/1387, 292/1388, 292/1389, 292/1390, 292/1391, 292/1392, 293/1386, 294, 295/1393, 297/1395, 298/1396, 299/1397, 315/1941, 315/1942, 315/1943, 315/1944, 318/1406, 321/2112, 322/1438, 323/1408, 323/1409, 324/1771, 325/1412, 325/1772, 325/1773, 326/1774, 327/1414, 328/1415, 328/1416, 329/1417, 330/1418, 331/1419, 332/1420, 333/1421, 334/1422, 335/1423, 336/1424, 337, 338, 339/1425, 340/1426, 340/1427, 341/1428, 341/1429, 342/1430, 343/1431, 344/1432, 345/1433, 346/1434, 347/1435, 348/1436, 349/1437, 350/1114, 350/1115, 350/1116, 351, 352 ;
- c)commune de Biwer, section A de Brouch : 458, 461/1234, 461/1235, 461/1236, 462/1237 (partie), 466/1238, 476/1244 ; Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en ha à l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,05 0,06 % Zone de protection rapprochée 14,2 18 % Zone de protection éloignée 64,5 81,9 % Cumul 78,7 100 % Zones Pour la zone de protection immédiate Etant donné que la source sera abandonnée lorsque le nouveau forage sera mis en exploitation, la zone de protection immédiate de la source a été réduite à un carré de 10 mètres de côté centré sur la source. Une zone de protection immédiate pour le nouveau forage a également été délimitée et correspond à un carré de 20 m de large, centré sur le forage projeté. Une partie de la parcelle 855/2332 et une partie de la parcelle 853 sont donc intégrées dans la zone de protection immédiate. 8 Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été déterminée d'une part à l'aide des données de terrain disponibles (perméabilités) et des résultats des essais de traçage et d'autre part en considérant les prescriptions et préconisations des règles techniques DWGW 101. En effet, les résultats des essais de traçage mettent en évidence la présence de zones de circulations rapides de l'eau dans les zones fissurées mais ne sont pas représentatifs des vitesses d'écoulement de l'eau dans l'aquifère pour l'ensemble des zones de protection. Une extension de 300 m de l'isochrone de 50 jours a donc été déterminée. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des parcelles cadastrales suivantes, de surface importante, qui ont été découpées le long de lignes clairement visibles sur le terrain pour minimiser la surface en zone de protection rapprochée : • la parcelle 462/1237 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 93.049/89.052 et 93.058/89.004 ; • la parcelle 864 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 92.777/88.774 et 92.820/88.706. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen (216 m3/jour), de l'infiltration efficace (3,4 l/s/km2) ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation du captage est classée en zone de protection éloignée à l'exception de la parcelle cadastrale 258/561 qui a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 92.835/89.474 et 92.833/89.471. Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par le captage. 9 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 5. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction du captage d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 6. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations élevées en nitrates, souvent supérieures à 75% de la limite de potabilité. 7. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, souvent supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Brouch. 8. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, souvent supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Brouch. 9. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 10. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 11. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cette mesure se justifie d'autant plus que l'aquifère des Grès à roseaux est recouvert à certains endroits par des couches géologiques peu perméables du Trias supérieur (km2, km3) sur la carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg à l'échelle 1:25.000 (feuille 9). Cette couverture, qui peut parfois avoir une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, garantit une meilleure protection des eaux souterraines contre une pollution. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à 10 conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 12. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 13. Certains périmètres situés dans les zones de protection éloignée sont moins vulnérables en raison de la composition géologique du sous-sol et des conditions de ruissellement. Par conséquent, un stockage d'ensilage est envisageable à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans ces zones moins vulnérables où l'aquifère des Grès à roseaux est protégé par une couverture marneuse peu perméable. L'Administration de la gestion de l'eau sera alors à informer au préalable. 14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. Article 4 Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008 au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution du captage d'eau potable. Article 7 sans commentaire 11 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 12 'Man d'orientation Détail de la zone de protectic imunidiate tzone :1! 4eam-, Qaims 154 f 46ES21.13 iserme FCC.111-10 Fiume iresiele 711ereellimaile 'CC SC C 1CZ met. Légende Cadastre: situation au 11/01+2022 •Source captée Zones de protection Zcée de oreection .ate lzone riZene de preecticm qipproehee Zane de preecticn élagnee lame Ill .1 •Pwt-carage OBJET: ANNEXE I PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE BROUCH. Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réserves à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Tom Schaul Téléphone : 24786854 Courriel tom.schaul@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 27/01/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administrations communales de Bech et de Biwer, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans la maison communale précitée. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 Destinataires du projet : E oui E oui E oui D Non El Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E} 0 ui IE Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? n Oui E Non D oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui IS Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non X4 N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wv.rw.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration D oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non D N.a. D oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, etlou à une D oui Ej Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui fjjJ Non
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui D Non n Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances r 15 L Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non E oui D Non D oui Non Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non j N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_çonsommation/d_march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer GEMENG BECI+ mem eeee,iiA eiegtfflo., UMM atexake OMM UMM 11111.111M Registre aux délibérations du conseil communal de Bech Séance publique du 16 mai 2019 Date de l'annonce publique de la séance : 10.05.2019 Date de la convocation des conseillers : 10.05.2019 Présents : KOHN Camille, bourgmestre ; BOHNENBERGER Emile et CLASSEN Norbert, échevins; M.M. FRIDEN Christian, GENGLER Gaston, PITZEN Marc et SCHMIT Nico, conseillers; KRING Alain, secrétaire. Absent excusé : BIEWER Gaby Bech Point de l'ordre du jour numéro : 2 Attrier Biumenthat Avis de l'Administration communale de Bech relatif au projet de règlement Geyershof grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau Grautinster Hemstat souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et de Biwer. Hersberg Le conseil communal, Kobenbour Rippig Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Zittig Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; Vu l'avant-projet de règlement grand-ducal précité portant création des zones de protection de sources autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et de Biwer; Considérant qu'une soirée d'information a eu lieu le 27 février 2019 au centre culturel Hanner Bra à Bech; Considérant que le projet a été déposé pendant 30 jours, à savoir du 22 mars au 20 avril 2019 inclus, à l'inspection du public ; Vu les réclamations introduites dans les délais légaux auprès du collège des bourgmestre et échevins ; Vu les objections formulées par les sieurs Robert et Guy Siebenaler et René et Jean-Paul Neyens ; Vu l'avis émis par le conseil communal de Biwer en séance du 8 mai 2019 ; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins propose au conseil communal de se rallier à cet avis ; Attendu que le conseil communal est dès lors appelé à se prononcer à ce sujet ; 1 AdministradotlCommunale de Bech - 1, Enneschtgaass - 6230 Bech T. /9 01 68 i - www bech tu Après avoir délibéré conformément à la loi. Décide avec toutes les voix: d'émettre un avis positif quant au projet de règlement grand-ducal précité portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer ; de prendre en considération, dans la mesure de possible, les réclamations introduites par les Sieurs Robert et Guy SIEBENALER, notamment : o la demande d'annuler l'interdiction de pâturage dans la zone de protection II ; o la demande de permission restreinte d'épandage (130kgNorg/
- ha)dans la zone de protection II au lieu d'une interdiction complète ; o la demande de correction du plan n° 101078-1/128 du 5 mai 2017, dressé par le Bureau d'Etudes et de Services Techniques BEST Ingénieurs-Conseils ; o la demande de permission de fertiliser (170kgNorg/
- ha)une partie des parcelles inscrites au cadastre comme suit : Commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig numéros 299/1397 et 298/1396 ; de prendre connaissance du projet de morcellement de sieurs Neyens concernant les parcelles inscrites au cadastre comme suit : Commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig et A de Brouch, numéros 447/1231 et 856, afin de scinder les deux terrains en quatre pour éviter que l'intégralité des terrains ne fasse partie de la zone de protection Il , de laisser à l'appréciation de l'autorité supérieure compétente quelles répercussions et conséquences ce morcellement pourra avoir sur la détermination de la zone de protection. D'adapter, dans ce cas précis, les dérogations éventuellement possibles, tels que retenues au point 12 de l'article 3 du projet de règlement grand-ducal, en tenant compte du fait que celles-ci doivent être limitées au maximum afin de garantir à l'avenir une bonne qualité de l'eau. Ainsi délibéré à Bech; date qu'en tête. Suivent les signatures : Pour expédition conforme : Le bourgmestre le secrétaire (Camille Kohn) (Alain Kring) Bech, le • 2 GEMENG BECI+ Avis de publication Conformément aux dispositions de l'article 44, § 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il est porté à la connaissance du public que le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch et situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer est déposé pendant trente jours du 22 mars au 20 avril 2019 inclusivement au secrétariat communal, où les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. Bech Attrier La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site du Geoportail (http://g-o.lu/3/8R1k) Blumenthat Geyershof Des objections contre le projet en question doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de trente jours précités. Grautinster Hernstat Hersberg Bech, le 18 mars 2019 Kobenbour Rippig Zittig Pour le collège des bourgmestre et échevins Le bourgmestre le secrétaire (Camille Kohn) (Alain Kring) Certificat de publication Le présent avis a été publié de la manière usuelle dans toutes les sections de la commune de Bech, ainsi qu'à l'endroit indiqué à partir du 22 mars 2019. Bech, le 18 mars 2019 Pour l'Administration communale Le bourgmestre le secrétaire (Camille Kohn) (Alain Kring) Administration Communale de Bech - 1, Enneschtgaass L-6230 Bech - T. 79 01 68 1 - www.bech.tu Zittig, den 18. April 2019 ck‘ 2a3 SIEBENALER Robert. et Guy Zittigermühle L-6255 ZITTIG An den Schöffenrat der Gemeinde Bech 1, Enneschtgaass L-6230 BECH Betrifft: Einwände gegen die großherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die GrunclwasserentnahmesteHe Brouch (SCC-112-51) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) musste ich feststellen, dass ich mit 18% (clayon ca. 10,3 ha in der ZII) meiner Betriebsfläche im Einzugsgebiet der Quelle Brouch liege. Meine größten Anliegen sind das Verbot der organischen Düngung sowie das Beweidungsverbot in der Schutzzone 11. Diese Verbote rechtfertigt man im „Commentaire des articles" (siehe Verordnungsentwurf) durch die regelmäRigen mikrobiologischen Befunde (oberhalb Trinkwassergrenzwert) sowie die leicht steigende Nitratkonzentration in der Quelle Brouch. Aus dem Ausweisungsdossier geht aber deutlich hervor, dass die bakteriologische Verschmutzung nicht auf die landwirtschaftlich genutzten Parzellen in der Schutzzone zurückzuführen ist. Als Eintragspfad wird die Infiltration des Oberflächenwassers, welches sich entlang der Straße C.R. 136 in einem Graben sammelt, in die Quellstube genannt. Zudem kann man den Bohrprofilen entnehmen, dass sich unmittelbar an der Quelle Brouch sowie an der zukünftigen Bohrung ein Stauhorizont an der Geländeoberfläche befindet. Über diese mergelige Schicht findet keine Infiltration ins Grundwasser statt. Demzufolge hat das Ingenieurbüro im Maßnahmenkatalog 0.3 Seite 5 empfohlen für die Schutzzone 11 nur eine Winterbeweidung zu verbieten und die organische Düngung lediglich auf 130kg Norg/ha zu begrenzen, ohne aber ein Totalverbot der organischen Düngung zu fordern. Des Weiteren habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass die Eigentumsverhältnisse auf dem Plan N° 101078-1/128 erstellt am 09.05.2017, falsch sind. Die Gemeinde Biwer hat mir Mitte 2017 nur eine Fläche von 10.33Ar, wo sich die Schutzzone 1 der zukünftigen Bohrung befinden soll, abgekauft. Die aktuellen Eigentumsverhältnisse sind im Geoportail und in der Abbildung 1 ersichtlich. lch bitte Sie, den oben genannten Plan sowie die Anlage B 2.1. Eigentumsverhältnisse zu aktualisieren. Abbildung 1: Darstellung der neuen Katasterparzellen (Auszug aus dem Geoportail vom .17.04.2019) Weiterhin bewirtschafte ich eine Ackerparzelle am Rande des Einzugsgebietes welche nur zum Teil in die Schutzzone 111 fällt. Aufgrund des maßgeblichen Einzugsgebietes ist mir bewusst, dass diese Parzelle nicht aus dem Einzugsgebiet entnommen werden kann. Die betroffenen Katasterparzellen 299/1397 und 298/1396 werden mit 3 weiteren Katasterparzellen (ausserhalb der Schutzzone) einheitlich bewirtschaftet. Hier beantrage ich ebenfalls diese Teilfläche mit 170kg Norg/ha düngen zu können. ln der Hoffnung auf eine positive Antwort, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Guy SIEBENALER Zittig, den 18. April 2019 Neyens René et Jean-Paul 4, op der Drenk L-6255 ZITTIG An den Schöffenrat der Gemeinde Bech 1, Enneschtgaass L-6230 BECH 13 etrifft: Einwände gegen die großherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) musste ich feststellen, dass ich mit 22% meiner Betriebsfläche im Einzugsgebiet der Quelle Brouch (ZII und ZIII) betroffen bin. Unsere Ackerparzelle P0113248 liegt am Rande der Schutzzone II. lm Leitfaden zur Ausweisung der Grundwasserschutzzonen (2010, Wasserwirtschaftverwaltung) geht hervor, dass jedes Flurstück, welches anteilhaft in einer engeren Trinkwasserschutzzone (Zone
- ll)liegt, in Gänze in diese Schutzzone mit aufgenommen wird, unabhängig vom prozentualen Flächenanteil des Flurstückes in dieser Schutzzone. Aus diesem Grund wurden die Katasterparzellen 856 und 447/1231 vollständig in die Schutzzone II aufgenommen. lm Plan N°101078-1/127-a des Ausweisungsdossiers ist die Ausdehnung der ZII sowie das maggebliche Einzugsgebiet der Quelle Brouch dargestellt. . • t....i. • •_,,.••• —r1J-- mrarren1.1 , • - -............" ;•MI ---11-...••••• bre.1•10. nu. Iteruirmemer• 0.0•11..* 1.1•10•11...0V9t•• I' eberkie bEsT tem eocen«... 101670-PI il • Seite 1 von 2 Aus dem Ausweisungsdossier Teil B Seite 7 geht hervor, dass jede angeschnittene Katasterparzelle in die Schutzzone 11 fällt. Da der überwiegende Teil dieser Katasterparzellen in keine Schutzzone fällt beschlossen wir, die oben genannten Katasterparzellen unter Berücksichtigung des maGgeblichen Einzugsgebietes (blaue gestrichelte Linie) aufzuteilen. Die Teilung der beiden Katasterparzellen wurde vom Vermessungsbüro BEST G.O. Mitte April 2019 durchgeführt. lm Anhang finden Sie den Plan erstellt am 16.04.2019 (Projektnummer 179038-2) mit den vier vorläufigen Katasterparzellen 856/1, 856/2, 447/1 und 447/2. Das Einzugsgebiet der Quelle Brouch ist im Plan (hellblaue Linie) dargestellt. Dementsprechend befinden sich zukünftig nur die Katasterparzellen 856/1 und 447/1 in der Schutzzone lch möchte Sie darauf hinweisen, dass eine Aktualisierung der Schutzzone 11 ihrerseits somit erforderlich ist. Vielen Dank für die Berücksichtigung dieser Katasterparzellenaufteilung. Mit freundlichen Grüßen Jean-Paul NEYENS Anlage: 1) Projekt N°179038-2 „Demande de Morcellemenr vom 16.04.2019 erstellt vomn BEST G.O. Seite 2 von 2 BEST G.O. s.à r.L P ROJ ET 2 rue dee Sapdta L-2611 Seutungereet4 Commune de BECH Section: C de HEMSTAL ET ZITTIG Lave set Cldv 1:16sm94 tee Clat L'astinteur MENIN Steve Pm., secret. oftelel LE PRESENt PLATI NE VAUT PAS PLAN A L'ACTE. DES RECTIFICATIONS SONT ENCORE POSSIBLES. Eettelle 1/ 1000 Lieu et date: SonnIrsettets. H 1604.2010 •/./de. 179050-2 166/1739 Sépneuve Nfletyllte DEMANDE DE MORCELLEMENT 111/233.1 LEGENDE DES PARCELLES Comme» dm REICH &melon: C de HEMSTAL ET 2111113 et A de EMOUCH Nouvelliste parcelle) 447/2 Contsounce Numéro Nature 447/1 tem» imimampiume Occupation ha cri 00 15 10 »errant Minu(
- e)941/131 NEVERS 0.30/1 IETRINGER. no VeuveI Mn. Abe» ŒrNettl4 la Veuve/ NETENS /dyne (ETRINGER. là Vevvo mur 2110 604/1 turfape 7001000M.pue oc 20 213 NEYENS.xesnau peur 7/171« NEVENS Rêne pour Tr10 Numéro 447/1 Lieudit Provenance des parcelles 90 0/. SVP.T. ep Per Strass. PARTIE NO 447/1231 44712 0511/1 BRICHERGRENOCNEN PARTIE NO 658 006/2 BRICHERGRENOCMEN PARTIE NO MO 856/É PARME 140 44711231 85612 «ne. <len. 111INNODY Io ...I pay, VI& mar 1/R ye WYER5 «MOS PH.0«, ACCORD POUR LE MORCELLEMENT 1 Ministère de rEnvironnement, du Climat et du Développement durable Entré le IF Administration communale de Biwer 6, Kiirchestrooss L-6834 Biwer www.biwer.lu 2 7 MAI 2019 REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE BIWER Séance publique du 8 mai 2019 Présents: M. Marc LENTZ, Mme Sylvie STEINMETZ, MM. Marc GREIS, Ady GOEBEL et Fernand WEYER, Mme Léa MAI, MM. Nico LEMMER et Claude DUPONT M. Pierre BAYONNOVE, secrétaire communal f.f. Absente et excusée: Mme Martine BIRKEL No.: 02/2019-4 Avis relatif au projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des comrnunes de Bech et Biwer LE CONSEIL COMMUNAL, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu le texte du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer ; Vu l'étude hydrogéologique des captages datée du 25 août 2017, effectuée par le Bureau d'Etudes et de Services Techniques BEST Ingénieurs-Conseils, sis 2, rue des Sapins, 1-2513 Senningerberg ; Vu la cartographie de la délimitation des zones de protection y relatives ; Considérant que le captage d'eau souterraine Brouch (code national : SCC-112-51) est exploité par l'Administration communale de Biwer et qu'il sert de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; Considérant qu'une soirée d'information a eu lieu le 27 février 2019 au centre culturel Hanner Bra à Bech ; Considérant que le projet a été déposé pendant 30 jours, à savoir du 22 mars au 22 avril 2019 inclus, à l'inspection du public dans les communes de Bech et Biwer ; Vu les réclamations introduites (ci-annexées) dans les délais légaux auprès du collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Biwer par les Sieurs Robert et Guy SIEBENALER ; Vu les réclamations introduites (ci-annexées) dans les délais légaux auprès du collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Bech par les Sieurs Robert et Guy SIEBENALER ; Vu les réclamations introduites (ci-annexées) dans les délais légaux auprès du collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Bech par les Sieurs René et Jean-Paul NEYENS, notamment la demande de morcellement ; Considérant l'avis du Bureau d'Etudes et de Services Techniques BEST Ingénieurs-Conseils (ci-annexé) daté du 7 mai 2019, relatif aux réclamations précitées ; • Entendu les explications circonstanciées du bourgmestre, remerciant la Commune de Bech pour l'excellente collaboration et l'échange constructif dans ce dossier ; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins propose au conseil communal : d'émettre un avis positif quant au projet de règlement grand-ducal précité portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer ; d'inviter l'autorité supérieure à prendre en considération, dans la mesure du possible, les réclamations introduites par les Sieurs Robert et Guy SIEBENALER, notamment : o la demande d'annuler l'interdiction de pâturage dans la zone de protection II ; o la demande de permission restreinte d'épandage (130kgNorg/
- ha)dans la zone de protection ll au lieu d'une interdiction complète ; o la demande de correction du plan n° 101078-1/128 du 5 mai 2017, dressé par le Bureau d'Etudes et de Services Techniques BEST Ingénieurs-Conseils ; o la demande de permission de fertiliser (170kgNorg/
- ha)une partie des parcelles inscrites au cadastre comme suit : Commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig numéros 299/1397 et 298/1396 ; d'attirer l'attention de l'autorité supérieure au fait que les Sieurs René et Jean-Paul NEYENS ont introduit une demande de morcellement des parcelles inscrites au cadastre comme suit : Commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig et A de Brouch, numéros 447/1231 et 856, afin de scinder les deux terrains en quatre pour éviter que l'intégralité des terrains ne fasse partie de la zone de protection II ; d'inviter l'autorité supérieure à la plus grande vigilance quant au point 12* de l'article 3. dudit projet de règlement grand-ducal disposant des dérogations possibles dans différents cas de figure, en insistant sur le fait que celles-ci doivent être limitées au maximum afin de garantir une bonne qualité de l'eau ; Attendu que le conseil communal est dès lors appelé à se prononcer à ce sujet ; Après délibération ; DECIDE UNANIMEMENT d'émettre un avis positif quant au projet de règlement grand-ducal précité portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer ; d'inviter l'autorité supérieure à prendre en considération, dans la mesure du possible, les réclamations introduites par les Sieurs Robert et Guy SIEBENALER, notamment : o la demande d'annuler l'interdiction de pâturage dans la zone de protection II ; o la demande de permission restreinte d'épandage (130kgNorg/
- ha)dans la zone de protection 11 au lieu d'une interdiction complète ; >a o la demande de correction du plan n° 101078-1/128 du 5 mai 2017, dressé par le Bureau d'Etudes et de Services Techniques BEST Ingénieurs-Conseils ; o la demande de perrnission de fertiliser (170kgNorg/
- ha)une partie des parcelles inscrites au cadastre comme suit : Commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig numéros 299/1397 et 298/1396 ; d'attirer l'attention de l'autorité supérieure au fait que les Sieurs René et Jean-Paul NEYENS ont introduit une demande de morcellement des parcelles inscrites au cadastre comme suit : Commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig et A de Brouch, numéros 447/1231 et 856, afin de scinder les deux terrains en quatre pour éviter que l'intégralité des terrains ne fasse partie de la zone de protection II ; d'inviter l'autorité supérieure à la plus grande vigilance quant au point 12° de l'article 3. dudit projet de règlement grand-ducal disposant des dérogations possibles dans différents cas de figure, en insistant sur le fait que celles-ci doivent être limitées au maximum afin de garantir une bonne qualité de l'eau. Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. Pour expédition onforme, Biwer, le 22 mai 2019 Marc LENTZ bourgmestre Pierre BAYONNOVE secrétaire communal f.f. -4," Zittig, den 18. April 2019 if ENGD Ut' E R SIESENALER Robert et Guy Zlttigermühle 1-6255 ZITTIG An den Schöffenrat der Gemeinde Biwer 6, Kiirchestrooss 1-6834 BIWER Betrifft: Einwände gegen die großherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahrnestelle Brouch (SCC-112-51) musste ich feststellen, class ich mit 18% (clayon ca. 10,3 ha in der ZII) meiner Betriebsfläche im Einzugsgebiet der Quelle Brouch liege. Mein,geatuAoneen, ia d a s Verts/Laer. Organise en Ungling.seWie. ciaIlleweldungeter in der Schutzzone iL Diese Verbote beziehen sich, iaut dem „Commentaire des articles", weicher an den Verordnungsentwurf angeheftet ist, auf die regelmäßigen mikrobiologischen Befunde (> der Trinkwassergrenze) sowie die leicht steigende Nltratkonzentration in der Quelle Brouch. Aus dem Ausweisungsdossier geht aber deutlich hervor, dass die bakteriologische Verschmutzung nicht auf die landwirtschaftlich genutzten Parzellen in der Schutzzone II zurückzuführen ist. Höchstwahrscheinlich infiltriert das Oberflächenwasser, welches sich entlang der Strage C.R. 136 in einem Graben samrnelt, in die Quellstube. Zudem kann man den Bohrprofilen entnehmen, dass sich unmittelbar an der Quelle Brouch sowie an der zukünftigen Bohrung ein Stauhorizont an der Geländèoberfrâche befindet. Ober diesen mergellgen Grunclwassemithtleiter findet keine Infiltration ins Grundwasser statt. Deshalb hat das Ingenieurbüro in der Schutzzone 11 im Maßnahmenkatalog D.3 Seite 5 nur eine Winterbeweidung verboten und die organische Düngung auf 130kg Norg/ha herabgesetzt. Diesbezüglich4aneam.101(42019=eineNefsammlungstatt wo.ebenfaii&-Vertretee des-Wasser— wirtschaftsamtes, dem Ingenieurbüro, der Gemeinde Biwer und der Landwirtschaftskammer anwesend waren. Hier wurde rnündlich festgehalten, dass das Beweidungsverbot in der Zil wahrscheinlich aufgehoben wird. Zudem könnte das Verbot der organischen Düngung durch eine Ausbringungselnschränkung (130kg Nom/
- ha)ersetzt werden. Falls diese Verbote nicht in w.tede. mir, eine_ Amabmegeghmigiing. ge.reichert de. S_Chtilletne. aufgehnien, welche ich selbstverständlich beantragen werde. Des Weiteren habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass die Eigentumsverhältnisse auf dem Plan le 101078-1/128 erstellt am 09.05.2017, falsch sind. Die Gemeinde Biwer hat mir Mitte 2017 nur eine Flache von 10.33Ar, wo sich die Schutzzone I der zukünftigen Bohrung befinden soll, abgekauft Di e-aldu el I en-E igentu msverhâltni sse-sind- i G eoportal Fu nd-i n- der-Abbil dung-1 ersichtlich. Ich bitte Sie, den oben genannten Plan sowie die Anlage B2.1. Eigentumsverhältnisse zu aktualisieren. Abbildung 1: Dorstellung der neuen Kotasterporzellen (Auszug ous dem Geoportad vom 17.04.2019) lch besitze ebenfalls eine Ackerparzelle am Rande des Einzugsgebietes welche nur zum Teil in die Schutzzone III fällt. Aufgrund des maggeblichen Einzugsgebietes ist mir bewusst, dass diese Parzelle nicht aus dem Einzugsgebiet entnommen werden kann. Die betroffenen Katasterparzellen 299/1397 und 298/1396 werden mit 3 weiteren Katasterparzellen (ausserhalb der Schutzzone) einheitlich bewirtschaftet. Hier beantrage ich ebenfalls diese Teilfläche mit 170kg Nordha düngen zu können. In.der= Hoffn un g.auf eine-positive,AntwoM verbleib e=i ch, mit freundlichen Grüßen Guy SIEBENALER Zittig, den 18. April 2019 SIEBENALER Rubel t et Guy Zittigermühle L-6255 ZITTIG An den Schöffenrat der Gemeinde Bech 1, Enneschtgaass L-6230 BECH Betrifft: Einwânde gegen die grogherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wassersch utzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) musste ich feststellen, dass ich mit 18% (davon ca. 10,3 ha in der ZII) meiner Betriebsflâche im Einzugsgebiet der Quelle Brouch liege. Melne grögten Anliegen sind das Verbot der organischen Düngung sowie das Beweidungsverbot in der Schutzzone II. Diese Verbote rechrfertigt man im „Commentaire des articles" (siehe Verordnungsentwurf) durch die regelmäßigen mikrobiologischen Befunde (oberhalb Trinkwassergrenzwert) sowie die leicht steigende Nitratkonzentration in der Quelle Brouch. Aus dem Ausweisungsdossier geht aber deutlich hervor, dass die bakteriologische Verschmutzung nicht auf die landwirtschaftlich genutzten Parzellen in der Schutzzone I! zurückzuführen ist. Als Eintragspfad wird die Infiltration des Oberflâchenwassers, welches sich entlang der Straße C.R. 136 in einem Graben sammelt, in die Quellstube genannt. Zudem kann man den Bohrprofilen entnehmen, dass sich unmittelbar an der Quelle Brouch sowie an der zukünftigen Bohrung ein Stauhorizont an der Gelândeoberflâche befindet. Über diese mergelige Schicht findet keine Infiltration ins Grundwasser statt. Demzufolge hat das Ingenieurbüro im Magnahmenkatalog 0.3 Seite 5 empfohlen für die Schutzzone II nur eine Winterbeweidung zu verbieten und die organische Düngung lediglich auf 130kg Norgjha zu begrenzen, ohne aber ein Totalverbot der organischen Düngung zu fordern. % Des Weiteren habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass die Eigentumsverhältnisse auf dem Plan NI' 101078-1/128 erstellt am 09.05.2017, falsch sind. Die Gemeinde Biwer hat mir Mitte 2017 nur eine Flache von 10.33Ar, wo sich die Schutzzone I der zukünftigen Bohrung befinden soll, abgekauft. Die aktuellen Eigentumsverhältnisse sind im Geoportail und in der Abbildung 1 ersichtlich. lch bitte Sie, den oben genannten Plan sowie die Anlage B 2.1. Eigentumsverhältnisse zu aktualisieren. Abbildung 1: Dorstellung der neuen Kotesterporzellen (Auszug ous dem Geoportall vom 17.04.2019) Weiterhin bewirtschafte ich eine Ackerparzelle am Rande des Einzugsgebietes welche nur zum Teil in die Schutzzone III fällt. Aufgrund des maggeblichen Einzugsgebietes ist mir bewusst, dass diese Parzelle niçht aus dem Einzugsgebiet entnommen werden kann. Die betroffenen Katasterparzellen 299/1397 und 298/1396 werden mit 3 weiteren Katasterparzellen (ausserhalb der Schutzzone) einheitlich bewirtschaftet. Hier beantrage ich ebenfalls diese Teilfläche mit 170kg Norg/ha düngen zu können. In der Hoffnung auf eine positive Antwort, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Guy SIEBENALER I Zittig, den 18. April 2019 Neyens René et Jean-Paul 4, op der Drenk L-6255 ZITTIG An den Schöffenrat der Gemeincle Bech 1, Enneschtgaass L-6230 BECH Dettrifft Einwände gegen die großherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Offenlegung des Reglements zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestelle Brouch (SCC-112-51) musste ich feststellen, dass ich mit 22% meiner Betriebsfläche im Einzugsgebiet der Quelle Brouch (ZI1 und ZIII) betroffen bin. Unsere Ackerparzelle P0113248 liegt am Rende der Schutzzone 11. lm Leitfaden zur Ausweisung der Grundwasserschutzzonen (2010, Wasserwirtschaftverwaltung) geht hervor, dass jedes Flurstück, welches anteilhaft in einer engeren Trinkwasserschutzzone (Zone II) liegt, in Gänze in diese Schutzzone mit aufgenommen wird, unabhängig vom prozentualen Flächenanteil des Flurstückes in dieser Schutzzone. Aus diesem Grund wurden die Katasterparzellen 856 und 447/1231 vollständig in die Schutzzone II aufgenommen. lm Plan N°101078-1/127-a des Ausweisungsdossiers ist die Ausdehnung der ZII sowie das mallgebliche Einzugsgebiet der Quelle Brouch dargesteltt. Aus dem Ausweisungsdossier Teil B Seite 7 geht hervor, dass jede angeschnittene Katasterparzelle in die Schutzzone 11 fällt. Da der überwiegende Tell dieser Katasterparzellen in keine Schutzzone fällt beschlossen wir, die oben genannten Katasterparzellen unter Berücksichtigung des maGgeblichen Einzugsgebietes (bleue gestrichelte Linie) aufzuteilen. Die Teilung der beiden Katasterparzellen wurde vom Vermessungsbüro BEST G.O. Mitte April 2019 durchgeführt. lm Anhang finden Sie den Plan erstellt am 16.04.2019 (Projektnummer 179038-2) mit den vier vorlâufigen Katasterparzellen 856/1, 856/2, 447/1 und 447/2. Das Einzugsgebiet der Quelle Brouch ist im Plan (hellblaue Linie) dargestellt. Dementsprechend befinden sich zukünftig nur die Katasterparzellen 856/1 und 447/1 in der Schutzzone II. lch möchte Sie darauf hinweisen, dass eine Aktualisierung der Schutzzone II ihrerseits somit erforderlich ist. Vielen Dank für die Berücksichtigung dieser Katasterparzellenaufteilung. Mit freundlichen Green Jean-Paul NEYENS Anlage: 1) Projekt N° 179038-2 „Demande de Morcellement" vom 16.04.2019 erstellt vomn BEST G.O. Seite 2 von 2 • BEST G.O. s.à r.l. Commune de SECH LA. pomelo dr. porc., P ROJ ET Section: C de HEMSTAL ET ZITTM EsAil• II COCO Clou MM*, A•codro•Ano, Of.04.2010 1,1•Ihnr Ht11C1 9* Omo, olortAto WO10 LE ARISENT PLAN llt vuUs PAS KAll A L'ACTE COS RECOIN-0101e 9,1« EtlOORE POSSISLES cep,. l YOM. dam, AlgoOmr• eLOIRILEN cins DEMANDE DE MORCELLEMENT •- 055neO IleoreslioliO porcine>) ifl)iilctß ci, 0000mo• Numéro •41/1 Wei %IMMO Mal ona 006e: mm Noubas ll*s Co Momie) $0.0.0 oeufflosos• 00 30 t. olooloanue CO 20 20 NEVEM Mo« fETRINGER. Yom) orme NOM CETOINGER, Va.) pou 2/10. corton mmeoc cou OMM NEVEM) Ra» O. THO OcœpstIon Limait dOINCOM CO do AMOY IMOMEJOSOICICONON IIIPOOMI21000CHL. , A. »rebec C 0 HEIIII1TAL ET:mn of A deUROUCH Commune Oen BECH Provenance cles poroolloo PARSIE NO 01vItic PARMI eco NO1231 PARTE NO 000 Nome ,c Ø. 447/2 POPO, O • cc :POO Oreed A1tvt. et:HvetP 11 P•epeee •• 856/2 Ocrof O *sttt 1150.1. lioccolne 12 V/veW po, co. AMOS Jon,* pot iné •• Orne On. oie Pro ACCORD POUR LE MORCELLEMENT (Si myrk • Christian Weis Christine Schnatmeyer <cschnatmeyer@best.lu > mardi 7 mai 2019 10:46 Christian Weis Philippe Colbach; Laurent Busana AW: Captage Brouch - Réclamations De: Envoyé: À: Cc: Objet: Hàllo Herr Weis, bezüglich der Einwände hier eine Zusammenfassung unserer Empfehlungen: Name Vorname Siebenaler Robert et Guy Neyens René et Jean-Paul Datum Einwand 18. Apr 19 Antrag auf Aufhebung des Beweidungsverbot in SZ 11 Antrag auf Ausbringungseinschränkung auf 130 kgNorg/ha in SZ II (anstatt Verbot) ok Korrektur des Plans ist in Vorbereitung Antrag auf Düngung einer Teilfläche mit 170 kgNorg/ha (Parzellen 299/1397 und 298/1396) Für mich ist es ok. Allerding sollte die Grenze dieser Teilflächen festgeschrieben werden, entsprechend einer Parzellenteilung. 18. Apr 19 Parzellen 447/1231 und 856 in Schutzzone II wurden geteilt, die neuen Parzellen 447/2 und 856/2 liegen auRerhalb der Schutzzone Sonst muss meines Erachtens nichts berücksichtigt werden. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Mat beschte Gréiss Christine Schnatmeyer Empfehlung ok ok Von: Christian Weis <Christian.Weis@biwer.lu> Gesendet: Freitag, 26. April 2019 16:13 An: Christine Schnatmeyer <cschnatmeyer@best.lu> Cc: Philippe Colbach <pcolbach@best.lu>; Laurent Busana <Ibusana@best.lu> Betreff: Captage Brouch - Réclamations Priorität: Hoch Hallo Frau Schnatmeyer, lm Anhang finden Sie Reklamationen der QSZ in Brouch (die ersten 3 Pdf-Dateien sind die, die bel der Gemeinde Bech eingegangen sind und die 4. Bei uns). Am 8.Mai haben wir Gemeinderat wo wir alles diskutieren und eine Stellungnahme einreichen sollen. Die Reklamation die bei uns eingegangen ist enthällt 3 Punkte : - Düngung 3 für uns ok Fehler auf dem Plan ist ebenfalls korrekt Die eine Parzelle rauszunehmen 3 die AGE hat NEIN gesagt bei dem Termin, somit auch für uns nein Können Sie mir dies bestätigen oder seitens des Ingenieursbüros eine kleine Stellungnahme geben. Wenn noch Fragen sind, können Sie sich ruhig bei mir melden. Ansonsten müssen wir ja nichts mehr beachten oder? @Philippe : hun Dir Engagement vun der AGE drungehaang, do gesäis du daat mir lo een Ex-Post hun. Kanns du daat w.e.g.klären. Sin jo nawel e puer Suern. Merci fir cläin Feedback. Mat bëschten Gréiss Christian Weis Ingénieur — technicien Service Technique 2 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concemant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles Vu la fiche financière ; Vu [les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics encore à demander] ; Vu [l'avis du Comité de la gestion de l'eau encore à demander] ; Vu [l'avis des conseils communaux de Bech et Biwer encore à demander]; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1w. Sont créées sur les territoires des communes de Bech et Biwer, les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch (code national : SCC-112-51), exploité par l'Administration communale de Biwer et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 1 Art. 2. La délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch est indiquée sur les plans de l'annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables 1* La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant du point de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° Les panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, indiquant aux automobilistes l'entrée et la sortie des zones de protection, sont à installer sur les différentes Infrastructures routières. 3° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les C.R.132 et C.R.136 ainsi que pour tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 4° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le C.R.132, C.R.136 ainsi que tous les chemins et toutes les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l'accès au C.R.136 est interdit aux conducteurs de véhicules, qui transportent des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5° L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération 2 suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6° Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée. 7° Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24 el 6,26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans les zones de protection rapprochée. 8° La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. 90 La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver, céréales d'hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retoumement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la demière récolte et le retoumement est interdite. 10° Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 110 Tout retoumement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée. 12° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvemement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 13° Le stockage d'ensilage en plein champs dans la zone de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère des Grès à roseaux n'est pas affleurante et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n'a heu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après le stockage. 14° Des programmes de vulgarisation agricole doivent etre élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 3 Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'ar(icle 23, paragraphe le, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au molns quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Avant-proJet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Brouch (code national : SCC-112-51), exploité par l'Administration communale de Biwer. L'eau souterraine du captage provient de l'aquifère des Grès à roseaux du Keuper moyen, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Trias Est. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées de façon régulière pour certains paramètres microbiologiques (E. Coli, bacilles coliformes) au niveau de la source Brouch. Produits phytopharmaceutiques et métabolites Sur 8 analyses réalisées sur les produits phytopharmaceutiques entre 2007 et 2016, seule une analyse a révélé des traces de certains produits phytopharmaceutiques tels que le métolachlore ESA (12 ngA) dans l'eau de la source mais à des concentrations nettement inférieures à la limite de potabilité. Aucune trace de produits phytopharrnaceutiques n'a été détectée dans les autres analyses. Nitrates Les concentrations en nitrates de l'eau de la source ne présentent pas de tendance particulière depuis les années 2000 avec des concentrations qul fluctuent entre 31 et 38 mg/I et dépassent régulièrement 75% de la limite de potabilité. 5 Une dégradation naturelle des nitrates est très probable et liée aux conditions d'oxydo-réduction de la nappe, qui résultent de la présence d'une couche marneuse surplombant l'aquifère gréseux sur une partie de la zone d'alimentation de la source. Le processus de dégradation des nitrates est cependant réversible. L'évolution des teneurs en sulfates, fer et chlorures constitue un indicateur de la réversibilité de ce processus de dégradation. Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Le captage Brouch peul être considéré comme vulnérable à la pollution. Cependant, l'aquifère des Grés à roseaux ne présentant pas d'hétérogénéité notable, aucune zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n'a été délimitée. La présence de plusieurs niveaux d'eaux souterraines, dont un niveau inférieur où la nappe est captive au moins par endroit, a également été prise en compte pour déterminer la vulnérabilité du captage. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour du captage Brouch a une surface de 78,7 hectares, dont plus de la moitié est recouvert de prairies et plus d'un tiers par des cultures. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous : Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en ha protection Prairies mésophdes 40,7 52 % Terres agricoles, cultures annuelles 32,9 42 % Zones d'habitation et infrastructures 1 1% Autres (vergers, plans d'eau) 4,2 5% Cumul 78,8 100 % Occupation des sols Les principales sources potentielles de pollution proviennent des activités agricoles avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharrnaceutiques et des bactéries (déjections animales). 6 Les C.R. 136, C.R.132 ainsi que toutes les autres infrastructures routières situées dans les zones de protection constituent une autre source de pollution, soit diffuse en raison du salage des routes, soit accidentelle ou ponctuelle en raison de l'existence de risques d'accidents et de déversements d'huiles ou d'hydrocarbures. Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 reiatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 14" La source Brouch (coordonnées géographiques : 92.827/88.729) exploitée par l'Administration communale de Biwer se situe sur le territoire communal de Bech. Le captage-source Brouch date des années 1900 et l'eau captée est mélangée avec l'eau du SIDERE en raison des duretés totale et carbonatée trop élevées. Uri nouveau forage captage en amont du C.R 136 est en phase de planification et la source sera abandonnée Le débit moyen de la source Brouch est de 216 m3/jour. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour l'Administration communale de Biwer suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Brouch sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 10 Zone de protection immédiate :
- a)commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig : 855/2332 (partie) et 863 (partie) ; 20 Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig : 854, 855/2332 (partie), 855/2333, 856, 863, 864;
- b)commune de Biwer, section A de Brouch : 447/1231, 457/1232, 457/1233, 462/1237 (partie), 466/1239 ; 8 3° Zone de protection éloignée:
- a)commune de Bech, section B de Bech : 627 ,
- b)commune de Bech, section C de Hemstal et Zittig 148/679, 254/1340, 254/1341, 256/538, 256/539, 256/540, 256/541, 256/542, 258/1343, 258/1344, 258/1345, 258/1346, 258/1347, 258/1348, 258/1349, 258/1350, 258/1351, 258/1352, 258/1353, 258/1354, 258/1355, 258/1356, 258/1357, 258/1359, 258/1742, 258/1743, 258/286, 258/543, 258/544, 258/545, 258/547, 258/548, 258/549, 258/550, 258/551, 258/555, 258/556, 258/557, 258/558, 258/559, 258/561, 258/562, 258/563, 258/564, 258/565, 258/566, 258/567, 258/568, 258/569, 258/570, 258/721, 258/736, 258/737, 258/738, 258/739, 258/740, 258/741, 258/981, 273/581, 273/582, 273/583, 274/1362, 274/1363, 274/1364, 275/1365, 276/1366, 277/1367, 278/1368, 280/1371, 280/2119, 282/1372, 283/1375, 284/1376, 284/2120, 285/1378, 286, 287, 288/1379. 289/1380, 289/1381, 290/1382, 291/1383, 291/1384, 292/1385, 292/1387, 292/1388, 292/1389, 292/1390, 292/1391, 292/1392, 293/1386, 294, 295/1393, 297/1395, 298/1396, 299/1397, 315/1941, 315/1942, 315/1943, 315/1944, 318/1406, 321/2112, 322/1438, 323/1408, 323/1409, 324/1771, 325/1412, 325/1772, 325/1773, 326/1774, 327/1414, 328/1415, 328/1416, 329/14'17, 330/1418, 331/1419, 332/1420, 333/1421, 334/1422, 335/1423, 336/1424, 337, 338, 339/1425, 340/1426, 340/1427, 341/1428, 341/1429, 342/1430, 343/1431, 344/1432, 345/1433, 346/1434, 347/1435, 348/1436, 349/1437, 350/1114, 350/1115, 350/1116, 351, 352 ;
- c)commune de Biwer, section A de Brouch : 458, 461/1234, 461/1235, 461/1236, 462/1237 (partie), 466/1238, 476/1244 ; Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en ha à l'ensemble des zones de protection Zone de protection Immédiate 0,05 0,06 % Zone de protection rapprochée 14,2 18 % Zone de protection éloignée 64,5 81,0 % Cumul 78,7 100 % Zones 9 Pour la zone de protection immédiate Etant donné que la source sera abandonnée lorsque le nouveau forage sera mis en exploitation, la zone de protection immédiate de la source a été réduite à un carré de 10 mètres de côté centré sur la source. Une zone de protection immédiate pour le nouveau forage a également été délimitée et correspond à un carré de 20 m de large, centré sur le forage projeté. Une partie de la parcelle 855/2332 et une partie de la parcelle 853 sont donc intégrées dans la zone de protection immédiate. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été déterminée d'une part à l'aide des données de terrain disponibles (perméabilités) et des résultats des essais de traçage et d'autre part en considérant les prescriptions et préconisations des règles techniques DWGW 101. En effet, les résultats des essais de traçage mettent en évidence la présence de zones de circulations rapides de l'eau dans les zones fissurées mais ne sont pas représentatifs des vitesses d'écoulement de l'eau dans l'aquifère pour l'ensemble des zones de protection. Une extension de 300 m de l'isochrone de 50 jours a donc été déterminée. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des parcelles cadastrales suivantes, de surface importante, qui ont été découpées le long de lignes clairement visibles sur le terrain pour minimiser la surface en zone de protection rapprochée : • la parcelle 462/1237 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 93.049/89.052 et 93.058/89.004 ; • la parcelle 864 a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 92.777/88.774 et 92.820/88.706. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen (216 rejour), de l'infiltration efficace (3,4 Vs/km2) ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation du captage est classée en zone de protection éloignée à l'exception de la parcelle cadastrale 258/561 qui a été découpée selon les points de coordonnées géographiques 92.835/89.474 et 92.833/89.471. 10 Article 3 J. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2 Cette mesure s'Impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par le captage. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui conceme par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 5. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction du captage d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 6. Les pàturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations élevées en nitrates, régulièrement supérieures à 75% de la limite de potabilité. 7. Cette rnesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations élevées en nitrates, souvent supérieures à 75% de la limite de potabilité. 8. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations élevées en nitrates, souvent supérieures à 75% de la limite de potabilité. 9. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, souvent supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la source Brouch. 10. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 11. Le retoumement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectéepar les pratiques agricoles. 12. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés utilisés par parcelle agricole, 11 demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore rempiles lors de la rédaction du présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1e*, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décerribre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Cette mesure se justtfie d'autant plus que l'aquifère des Grès à roseaux est recouvert à certains endroits par des couches géologiques peu perméables du Trias supérieur (km2, km3) sur la carte géologique du Grand-Duché de Luxembourg à l'échelle 1:25.000 (feuille 9). Cette couverture, qui peut parfois avoir une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, garantit une meilleure protection des eaux souterraines contre une pollution. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 13. Certains périmètres situés dans les zones de protection éloignée sont moins vulnérables en raison de la composition géologique du sous-sol et des conditions de ruissellement. • Par conséquent, un stockage d'ensilage est envisageable à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans ces zones moins vulnérables où l'aquifère des Grès à roseaux est protégé par une couverture mameuse peu perméable. L'Administration de la gestion de l'eau sera alors à informer au préalable. 14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. Article 4 Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. 12 Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à l'article 23, paragraphe 1e,, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008 au plus tard six mois après l'entrée en vigueur ciu présent règlement. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution du captage d'eau potable. Article 7 sans commentaire 13 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe 1e', lettres
- g)et h), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la 101 modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Chaque année, environ 8.850.000,00 E, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 14 • EldiuLQUI91070 EiSAYASA/M*Xlif••• geOIXIAINNAS Légende Zoom dm pouce. de • rab. r. .rooteen it gra.. Cotan, ...lote 17JICII I OSJET ANNEXE I répe... Me, gg eacionétagnie e PROJET: CREATNNI DES ZONES DE PROTECDON AUTOUR DU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE (*ROUCH. ke•nraçee.." tiViOgreigellegn «gemmes Art du Cab*. • dr la Toporeee OMM rift,. à • rue 6 Grnamme• de Ltnernben (700q 15