CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.964 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brouch situées sur les territoires des communes de Bech et Biwer Avis du Conseil d’État (31 mai 2022) Par dépêche du 17 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, la carte des zones de protection respectives ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il a pour objet de délimiter les zones de protection autour du captagesource et du forage-captage Brouch, situées sur les territoires des communes de Bech et de Biwer et de définir les réglementations applicables spécifiquement à ces zones D’après l’exposé des motifs, les normes de potabilité ne sont pas respectées de façon régulière pour certains paramètres microbiologiques (E. Coli, bacilles coliformes) au niveau de la source Brouch. Les principales sources potentielles de pollution proviennent des activités agricoles avec des risques de pollution diffuse par les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et des bactéries provenant de déjections animales. Au vu du dossier soumis au Conseil d’État, les communes de Bech et de Biwer ont procédé à l’enquête publique exigée par l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre
- Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine fixe le cadre général des restrictions, interdictions ou autorisations applicables aux zones de protection. Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter ces mesures générales aux besoins et spécificités des zones qu’il entend protéger, en dérogeant dans certains cas aux mesures prévues par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
- Le recours à une réglementation générale pour déterminer les mesures applicables à l’ensemble des zones de protection et à une réglementation spécifique pour délimiter les différentes zones de protection étant prévu par l’article 44, paragraphes 1er et 2, de la loi, le Conseil d’État peut s’accommoder de cette façon de procéder
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Dans son avis n° 52.050 du 7 avril 2017, le Conseil d’État avait estimé que la référence aux plans cadastraux suffit, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer les parcelles cadastrales : « Étant donné que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques, le Conseil d’État est d’avis que la seule référence aux plans cadastraux annexés est suffisante, si ces plans sont publiés à une échelle suffisamment détaillée. ». Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec la première phrase du texte sous examen. À la seconde phrase, étant donné que les parcelles cadastrales pourvues d’un numéro cadastral ne sont pas mentionnées, il n’y a pas lieu de mentionner celles ne portant pas de numéro cadastral. Par conséquent, le Conseil d’État demande la suppression de la seconde phrase. 2 Article 3 Sans observation. Article 4 L’article 3, points 3° et 14°, renvoie à l’article
- Le Conseil d’État en déduit que le « détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 » vise exclusivement lesdites mesures de l’article 3, points 3° et 14°, et demande que cette précision soit apportée au libellé de l’article sous revue. Articles 5 à 7 Sans observation. 1 2 Voir avis n° 60.390 du Conseil d’État du 11 mai
- Voir avis n° 60.390 du Conseil d’État du 11 mai
- 2 Observations d’ordre légistique Préambule Il n’est pas indiqué de se référer à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, étant donné qu’une directive ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Partant, les deuxième et troisième visas sont à supprimer. Les cinquième et sixième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il n’y a pas lieu de mettre des références entre parenthèses dans le dispositif. Article 3 Au point 11°, il convient d’écrire les termes « membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions » avec des lettres initiales majuscules aux termes « Gouvernement » et « Gestion ». Toujours au point 11°, il y a lieu d’écrire « points 6° et 10° ». Cette observation vaut également pour le point 12°. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 31 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3