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Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publ

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.967 Projet de règlement grand-ducal portant modification : - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions Avis du Conseil d’État (15 juillet 2022) Par dépêche du 23 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés des deux règlements grandducaux que le projet sous revue tend à modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 4 mai et 7 juin

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise, selon l’exposé des motifs, à apporter des modifications de nature technique de même que des précisions aux procédures en place pour l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Ces procédures sont organisées à travers deux règlements grand-ducaux modifiés du 15 octobre 1992 1 qui règlent respectivement l’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique et l’élection des représentants du personnel salarié de l’entreprise. Pour les modifications des deux dispositifs, les auteurs du projet Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de ses fonctions (Mém. A – n° 77 du 17 octobre 1992). 1 de règlement grand-ducal se sont inspirés d’une part de la loi électorale du 18 février 2003 et, d’autre part, du règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce. Examen des articles Article 1er L’article 1er apporte des modifications au règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions. Les modifications prévues aux points 1° et 2° n’appellent pas d’observation. À travers les points 3° et 4°, les auteurs du projet de règlement grandducal modifient les dispositions des articles 14 et 16 du règlement grandducal précité du 15 octobre 1992, articles qui couvrent les modalités d’envoi des bulletins de vote à l’électeur (article 14) et de retour des bulletins de vote au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin (article 16). Les modifications en question visent principalement à remplacer le mode d‘envoi du recommandé électoral par celui du recommandé simple et le mode de retour par celui de l’envoi simple, ainsi qu’à adapter la façon dont les bulletins de vote sont pliés. L’article 14 est ainsi remplacé dans son entièreté. Le Conseil d’État note que le nouveau dispositif ne reprend pas les dispositions de l’article 14 actuel qui règlent la façon de procéder lorsque l’envoi n’a pas pu être remis pour une raison quelconque à son destinataire. Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas indiqué de prévoir sur ce point un dispositif minimum qui pourrait s’inspirer des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 du règlement grand-ducal précité du 18 juillet
  2. En ce qui concerne les modifications qui sont apportées à l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 15 octobre 1992, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs du projet de règlement grand-ducal sur le fait qu’ils ont omis d’adapter le dispositif de pliage du bulletin de vote qui figure à l’alinéa 1er à la nouvelle définition qui en est donnée à travers l’article 14, alinéa 2, reformulé. La disposition prévoit en effet toujours que « L’électeur met le bulletin, plié en quatre, l’estampille des élections à l’extérieur, dans la première enveloppe qui porte l’indication « Élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications » ». Il y a lieu de veiller en l’occurrence à la cohérence interne du dispositif sous revue en adaptant le texte de l’article 16, alinéa 1er, précité. Au point 5°, les auteurs du projet de règlement grand-ducal proposent d’adapter l’article 27 du règlement grand-ducal précité du 15 octobre 1992, et plus précisément la disposition relative à l’élection du candidat en cas d’égalité des voix, en remplaçant le critère de l’âge, qui est discriminatoire, 2 par le tirage au sort. Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de proposer une telle façon de procéder à plusieurs reprises
  3. Le point 6° ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Article 2 L’article 2 vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions. Le Conseil d’État note que les modifications correspondent essentiellement à celles prévues par l’article 1er en ce qui concerne la procédure d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Par ailleurs, il constate que les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont rapproché, sur un certain nombre de points, le texte sous revue de celui organisant les élections des représentants, au niveau du conseil d’administration de l’entreprise, des agents tombant sous le statut de la Fonction publique. Le Conseil d’État marque son accord avec les modifications prévues. Il attire toutefois à nouveau l’attention sur le fait que, à suivre les auteurs du projet de règlement grand-ducal, l’article 17 du règlement précité du 15 octobre 1992 continuera à prévoir, en son alinéa 1er, qu’« [a]près avoir voté, l’électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son bulletin replié régulièrement en quatre, l’estampille à l’extérieur, et le dépose dans l’urne ». Or, le dispositif de pliage du bulletin de vote qui figure au dernier alinéa de l’article 15 du règlement grand-ducal précité du 15 octobre 1992 sera modifié à travers le point 2° de l’article 2 du projet de règlement grand-ducal. Il y a dès lors lieu de veiller à la cohérence interne du dispositif sous revue en adaptant le texte de l’article 17, alinéa 1er. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Lorsqu’on se réfère à des énumérations sous forme de points, il y a lieu de faire abstraction du point final à la suite du numéro. Voir notamment l’avis du Conseil d’État n° 60.551 du 28 septembre 2021 relatif au projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et l’avis du Conseil d’État n° 53.031 du 22 janvier 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement interne du Conseil des archives. 2 3 Intitulé Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, ... Par ailleurs, l’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Aux premier et deuxième tirets, il faut veiller à reproduire l’intitulé des actes cités tels que publiés officiellement, indépendamment de leur longueur, en écrivant : « 1° du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions ». Cette observation vaut également pour les articles 1er et
  4. Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Partant, le premier visa est à reformuler comme suit : « Vu l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications ; ». Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Au point 1°, il est procédé à la suppression de l’énumération sous forme de lettre pour ce qui concerne la lettre b). Le Conseil d’État rappelle que le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. La numérotation des dispositions abrogées est ainsi à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. Par conséquent, le Conseil d’État suggère de faire abstraction de cette modification et de supprimer la deuxième phrase du point 1°. 4 Article 2 Au point 2°, il convient de se référer de façon plus précise à « l’article 15, alinéa 3 » du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions. Article 3 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 15 juillet
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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