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CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis ið1/36/2022 25 mai 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal portant modifica

CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis ið1/36/2022 25 mai 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification : du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice des fonctions. CSL 18 RUE AUGiSTE LUiv'IÈRE L-1::12 LUXEMBOURG B.F. -:263 L-1950 LUXEMBOURG C5U..5.)C5L.;.).: T +352 27 494 2C0 F +352 27 494 250 Par lettre du 10 mars 2022, Monsieur Lex Delles, ministre des classes moyennes, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés.

  1. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter des précisions, clarifications et modifications techniques au règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et au règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions.
  2. Lors du dépôt d'une liste de candidats, cette liste doit actuellement être accompagnée d'une attestation qui est délivrée par le service du personnel à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, certifiant qu'il est électeur. Alors que le ministre, qui est en charge de réceptionner les listes de candidats, est aussi en possession des listes électorales, il est proposé de supprimer cette attestation.
  3. En ce qui concerne les témoins, il est proposé de clarifier qu'un témoin ne peut être candidat aux élections.
  4. Une autre modification concerne le pliage des bulletins de vote. Actuellement/ le règlement prévoit que les bulletins doivent être pliés en quatre, à angle droit. Le ministère de l'Economie souhaite se rallier à l'article 78 de la loi électorale en reprenant la notion suivante : « les bulletins de vote sont repliés à angle droit ».
  5. Il est aussi proposé de changer le mode d'envoi et de réception des bulletins de vote. Le mode actuel pour l'envoi et la réception des bulletins est le recommandé électoral, une procédure qui existe seulement au Luxembourg (et pas à l'étranger) et qui est très lourde pour les agents de POST Luxembourg. Il est proposé de recourir au mode « recommandé simple » en ce qui concerne l'envoi des bulletins et au mode « envoi simple » pour le retour des bulletins. Ceci permet un alignement sur les articles 172 et 176 de la loi électorale concernant le vote par correspondance.
  6. Finalement, en ce qui concerne les éventuels cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, il est proposé d'attribuer le siège en recourant au tirage au sort, ce qui constitue une mesure plus neutre et moins discriminatoire que l'attribution au candidat le plus âgé. La loi électorale a été modifiée dans ce sens en
  7. A noter encore qu'une telle disposition fait actuellement défaut dans la procédure électorale pour le personnel salarié et qu'il est proposé d'intégrer une telle disposition dans le futur. La CSL est d'avis que l'option du tirage au sort n'est pas une façon équitable de déterminer le candidat. En outre, elle implique la question de la surveillance de la procédure par une partie non impliquée. En plus, cette disposition ne va pas résoudre les différents cas de figure qui peuvent se présenter lorsque le résultat électoral se termine dans l'impasse. Ainsi en cas d'égalité de quotient entre plusieurs listes pour l'attribution de siège à une des listes, la CSL est d'avis que les modalités pour la répartition supplémentaire de sièges devraient suivre celles définies par l'Inspection du Travail et des Mines dans le cadre des élections des délégations du personnel : en cas d'égalité de quotient, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus de suffrages. En référence à l'article 27 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, il est donc proposé de reprendre les passages suivants dans l'article 26 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 : « Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délègues suppléants ainsi élus reste inférieur à celui' des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de
  8. Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages lors des élections. » En cas d'égalité de suffrage pour plusieurs candidats sur la même liste, la CSL propose de s'aligner sur les dispositions prévues dans la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises. Par conséquent, l'égalité de suffrage devrait profiter au candidat le plus âgé. En se basant sur l'art. 31 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, la CSL propose ainsi d'insérer le passage suivant dans l'article 26 du règlement grand-ducal modifie du 15 octobre 1992 : « En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. » A titre subsidiaire et pour le cas où l'on devrait considérer que le critère « âge » que notre législation applique à ce jour aussi bien en ce qui concerne les élections sociales pour la délégation du personnel dans les entreprises et aussi en ce qui concerne la législation relative aux élections des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications, est un critère qui pourrait être considéré comme un critère souffrant d'objectivité, la CSL propose de remplacer dans ce cas le critère « âge » non pas par le tirage au sort, mais par l'application du critère objectif de l'appartenance à l'entreprise, donc par le critère « ancienneté de service la plus élevée ». Luxembourg, le 25 mal 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.