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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.968 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.968 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Avis du Conseil d’État (14 juin 2022) Par dépêche du 22 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qu’il s’agit de modifier. Par la prédite dépêche, la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 20 avril et 5 mai

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objectif de prolonger de deux ans les aides financières faisant partie du régime « clever fueren », destinées à favoriser les véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 dans le cadre du programme dit « Neistart Lëtzebuerg », en modifiant à cet effet le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le projet de règlement grand-ducal sous avis est censé trouver sa base légale à l’article 14, paragraphe 1er, point 15°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 1, définissant les véhicules éligibles, le pourcentage de l’aide financière et son plafond. Les conditions visées au règlement grand-ducal en projet qui ne figurent pas dans l’article en question dépassent le cadre de la base légale et risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Sous cette réserve et tout en renvoyant à ses avis des 9 juin 2020 et 1er juin 2021 2, le texte du règlement grand-ducal en projet n’appelle pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Observations générales Chaque élément de l’énumération des dispositions modificatives se termine systématiquement par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous un seul point. À titre d’exemple, l’article 1er est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 ; - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est […] ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) L’alinéa 3 est modifié comme suit : i) Les termes […] ; ii) Les termes […] ; iii) Après le point 1° est inséré un point 1°bis nouveau libellé comme suit : « 1°bis 8 000 euros […] » ; iv) Au point 3°, les termes […] ; b) L’alinéa 4 est modifié comme suit : i) Les termes […] ; ii) L’alinéa est complété par une phrase nouvelle libellée comme suit : « […]. » c) L’alinéa 5 est modifié comme suit : Avis complémentaire n° 60.079 du Conseil d’État du 9 juin 2020 sur la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, en projet. 1 2 Avis n° 60.242 et 60.
  2. 2 i) Les termes […] ; ii) Les termes […] ; 3° Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : i) Les termes […] ; ii) Les termes […] ; b) L’alinéa 2 est complété par l’alinéa nouveau suivant : « […]. » » Préambule Au premier visa et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Dans un souci de cohérence par rapport à l’article 1er qu’il s’agit de modifier, les subdivisions en points à ajouter ou à modifier sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Partant, au point 4°, il y a lieu d’insérer un nouveau point 1°bis au lieu d’un nouveau point 2, et de conserver la numérotation des points subséquents. En procédant de cette manière, la dernière phrase du point 4° est à supprimer. Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Ainsi, par exemple, aux points 5°, 6°, et 7°, les renvois sont à adapter. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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