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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.971 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.971 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10°le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ; 11°le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil Avis complémentaire du Conseil d’État (21 juillet 2022) Par dépêche du 25 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte des amendements gouvernementaux était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, du texte coordonné du projet de règlement grand-ducal tenant compte desdits amendements ainsi que des versions consolidées, dont certaines par extraits, des règlements grandducaux que le projet sous avis vise à modifier. Considérations générales Les amendements gouvernementaux sous revue interviennent suite à l’avis du Conseil d’État du 23 décembre 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal sous examen. Examen des amendements Le texte des amendements sous revue n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État rappelle que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’amendement 8, à l’article 54, à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 2, « l’article 1er, lettre e), de la loi modifiée du 16 avril 2003 […] ». Amendement 2 À l’article 11, point 4°, phrase liminaire, la virgule après les termes « paragraphe 7 » est à omettre. Amendement 5 À l’article 50, point 7°, phrase liminaire, il y a lieu de faire abstraction de la virgule suivant les termes « l’alinéa 2 ». Amendement 6 À l’article 52, à l’article 10, alinéa 1er, lettre i), la virgule suivant les termes « loi précitée du 14 février 1955 » est à maintenir. 2 Amendement 8 À l’article 54, à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 2, il y a lieu de procéder à l’énumération en recourant à des points suivis d’un exposant « ° », pour écrire « 1°, 2°, 3° », qui sont à faire suivre d’une espace. À l’article 54, point 4°, lettre b), la phrase liminaire est à faire suivre d’un deux-points. À l’article 54, à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 4, lettre d), il faut écrire « Fonds de garantie automobile ». Par ailleurs, il y a lieu de se référer à la « loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs » en omettant les termes « telle que modifiée par la loi du 1er juin 2007 portant transposition de la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ». À l’article 54, à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 4, lettre e), il convient de citer l’intitulé complet du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. À l’article 54, à l’article 12, paragraphe 5, le terme « Règlement » est à rédiger avec une lettre « r » initiale minuscule. Amendement 12 À l’article 61, à l’article 22, paragraphe 3, troisième phrase, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicule véhicules ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 21 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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