CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.971 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules 10° le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière Avis du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 4 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des actes que le projet sous revue tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. À la date d’adoption du présent avis, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, demandé par dépêche du 21 avril 2022, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après l’« arrêté de 1955 », ainsi qu’une série de neuf règlements grand-ducaux en matière de circulation routière, afin d’y apporter certaines adaptations en particulier en matière de réception nationale par type de véhicules, d’immatriculation et de contrôle technique. Les auteurs indiquent comme fondements légaux du projet de règlement grand-ducal sous examen la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après la « loi de 1955 », la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser le préambule en indiquant quels articles sont plus précisément visés dans ces lois. Ensuite, le Conseil d’État entend renvoyer à ses observations formulées dans son avis relatif au projet de loi CE n° 60.970 1 au regard des prescrits de la Constitution en rapport avec les articles 11, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3. À défaut de tenir compte de ces observations, la base légale risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 95 de la Constitution. Concernant l’emploi, tout au long du règlement grand-ducal en projet, de la notion de « masse maximale autorisée » et la distinction entre la masse maximale autorisée selon les limites règlementaires et la masse maximale indiquée dans une autorisation ministérielle, le Conseil d’État tient à renvoyer à ses critiques y relatives formulées dans le cadre de l’analyse du projet de loi CE n° 60.970. Il en va de même de l’ajout, tout au long du projet de règlement grand-ducal, de la notion de « titulaire du certificat d’immatriculation ». Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (doc. parl. n° 7985) 2 1 Quant à la lisibilité du projet de règlement grand-ducal sous avis, le Conseil d’État renvoie encore une fois à son avis CE n° 60.970, dans lequel il a signalé qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Enfin, pour ce qui concerne l’articulation dans le temps des divers projets en matière de circulation routière soumis à l’examen du Conseil d’État, il ressort que les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption des règlements d’exécution, sur les dispositions de la loi de 1955, dans leur teneur résultant du projet de loi CE n° 60.970. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur des règlements se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui leur sert de fondement légal. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous revue entend modifier l’article 2 de l’arrêté de 1955. Au point 1°, les auteurs visent à définir la notion de « véhicule à émission nulle ». Le Conseil d’État tient à soulever qu’il suffit de renvoyer à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, sans recopier la disposition qui y figure 2. Par ailleurs, il y aurait lieu de définir non pas la notion de « véhicule à émission nulle » qui ne rend pas compte de l’entièreté du caractère dudit véhicule, mais de la remplacer par la notion de « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » qui, par ailleurs, est la seule notion à figurer par la suite dans le corps du texte du projet de règlement grand-ducal sous avis. Le Conseil d’État regrette que le commentaire des articles passe sous silence les raisons qui motivent les modifications envisagées aux points 3° et 4°. Au point 4°, le Conseil d’État constate que la notion de « véhicule autoéquilibré », qui est utilisée dans le cadre de la définition du « microvéhicule électrique », n’est ni définie, ni expliquée dans l’arrêté de 1955. 2 « Véhicule utilitaire lourd à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et à ses mesures d’exécution ». 3 Dans un souci de meilleure compréhension, le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de préciser la notion de « véhicule autoéquilibré » employée. Au point 5°, le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs ont décidé de définir spécialement ces deux types de véhicules. En effet, les notions de « véhicules de l’Armée » et de « véhicules spéciaux de l’Armée » sont, dans de nombreuses dispositions de l’arrêté de 1955 en projet, mentionnées ensemble avec celles de « véhicules de la Police grand-ducale » et « véhicules spéciaux de la Police grand-ducale », sans que les auteurs n’en proposent de définition dans le règlement grand-ducal en projet sous examen. Les auteurs n’ont pas non plus l’intention d’introduire une définition pour d’autres notions employées dans l’arrêté de 1955, telles que celles de « véhicules du Corps d’incendie et de secours », « véhicules de la Cour grandducale » ou « véhicules de l’Administration des Douanes et Accises ». Le Conseil d’État s’interroge encore sur les raisons qui ont amené les auteurs à ne pas introduire dans les nouvelles définitions de « véhicule de la Police grand-ducale » et « véhicules spéciaux de la Police grand-ducale » l’ajout, qu’ils font tout au long du projet de règlement grand-ducal, de la notion de « titulaire du certificat d’immatriculation ». Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer les définitions de la notion de « véhicules de la Police grand-ducale » et de « véhicules spéciaux de la Police grand-ducale », alors que les définitions, telles que formulées, n’apportent aucune plus-value normative. Aux points 6° et 8°, concernant les définitions des notions d’« immatriculation d’un véhicule routier » et de « transcription d’un véhicule routier », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées lors de l’analyse du projet de loi CE n° 60.970. En ce qui concerne la définition « immatriculation d’un véhicule routier » au point 6°, le Conseil d’État suggère aux auteurs de remplacer les termes « autorisation administrative accordée à une demande d’inscription » par « autorisation administrative accordée suite à une demande d’inscription » et de supprimer l’ajout projeté au chiffre 2 de la lettre
- b)« au nom du titulaire », du fait que cet ajout est superfétatoire. Ensuite, les auteurs proposent de définir la notion de « transcription d’un véhicule routier » comme « le changement d’une des mentions pour le propriétaire ou pour le détenteur sur la partie I. du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier immatriculé au Luxembourg ». Le Conseil d’État suggère aux auteurs de remplacer cette définition par le libellé suivant : « tout changement sur le certificat d’immatriculation relatif aux données nominatives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg». Articles 3 à 12 Sans observation. 4 Article 13 L’article sous examen entend remplacer l’article 19 de l’arrêté de 1955 pour ajouter que les dispositions relatives à la traction de remorques ou de véhicules traînés ainsi qu’à l’utilisation d’attaches de fortune ne s’appliquent, outre les véhicules de l’Armée, pas non plus aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Le Conseil d’État se demande s’il ne faudrait pas exclure de l’application de ces dispositions non pas tous les véhicules de l’Armée, mais seulement les véhicules spéciaux de l’Armée. Articles 14 à 22 Sans observation. Articles 23 à 25 Les articles sous revue entendent modifier les articles 42, 42bis et 42ter de l’arrêté de 1955. Au point 2°de chacun de ces articles, pour ce qui est de l’exclusion des véhicules de l’Armée en général, le Conseil d’État renvoie à son interrogation formulée ci-avant à l’endroit de l’article 13. Il en va de même pour le point 3° de l’article 25. Article 26 Sans observation. Article 27 L’article sous revue entend modifier l’article 44 de l’arrêté de 1955. Dans un souci de précision, le Conseil d’État suggère aux auteurs de remplacer la notion de « véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 » par « véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12 ». Cette même suggestion vaut pour l’article 40 du projet de règlement grand-ducal sous examen. Articles 28 à 30 Sans observation. Article 31 L’article sous revue entend modifier l’article 49 de l’arrêté de 1955. Au point 2°, pour ce qui est de l’exclusion des véhicules de l’Armée en général, le Conseil d’État renvoie à son interrogation formulée ci-avant à l’endroit de l’article 13. 5 Article 32 Sans observation. Article 33 L’article sous revue entend modifier l’article 52 de l’arrêté de 1955. Au point 1°, pour ce qui est de l’exclusion des véhicules de l’Armée en général, le Conseil d’État renvoie à son interrogation formulée ci-avant à l’endroit de l’article 13. Article 34 Sans observation. Article 35 L’article sous examen vise à modifier l’article 54 de l’arrêté de 1955. Le Conseil d’État se demande pourquoi les détenteurs d’autobus ne seraient pas eux aussi tenus d’observer les prescriptions du cahier des charges attaché à la concession, alors que les titulaires du certificat d’immatriculation le seraient. En ce qui concerne, au point 28 dudit article, le pouvoir du ministre de délivrer des autorisations individuelles, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 3 de la loi de 1955 formulées dans son avis relatif au projet de loi CE n° 60.970. Article 36 Sans observation. Article 37 L’article sous revue entend modifier l’article 70 de l’arrêté de 1955. Au point 1°, lettre d), le Conseil d’État estime que la notion de « réception nationale » englobe la « réception nationale individuelle », de sorte que les termes de « ou d’une réception nationale individuelle » sont à supprimer, ou bien il convient de préciser que cette obligation s’applique dans le cadre d’une « réception nationale par type ou d’une réception nationale individuelle ». Au point 3°, les auteurs proposent l’insertion d’un nouvel alinéa qui prévoit qu’en cas de contradiction entre les données issues de la consultation électronique et celles figurant sur les documents présentés par le conducteur, les données obtenues par voie électronique priment, au motif que, d’après le commentaire des articles, « la banque de données délivre des informations tenues à jour, minimisant les risques d’erreur ou de fraude, alors que l’information contenue dans un document papier présente plus de probabilité d’être erronée ». Le Conseil d’État se doit de constater que la disposition sous examen ne couvre pas le cas dans lequel il serait néanmoins établi que les données figurant sur le document de bord étaient correctes et celles issues du 6 fichier électronique inexactes. Quelles en seraient les conséquences ? Le conducteur serait-il quand même sanctionné ? Le Conseil d’État demande aux auteurs de combler cette lacune juridique, tout en rappelant aux auteurs qu’il y a lieu d’« éviter toute hiérarchie entre la valeur probante d’un original, qu’il existe sous forme de document papier ou à l’état numérique, et celle des copies numériques, qui en ont été faites selon les règles légales 3 ». Ensuite les termes de « agents de la Police grand-ducale » sont à remplacer par « membres de la Police grand-ducale » et ceux de « agents de l’Administration des douanes et accises » par « fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises 4 » ou bien par ceux employés déjà à l’article 70, à savoir « les agents chargés du contrôle de la circulation routière ». Article 38 L’article sous avis entend modifier l’article 72, paragraphe 5, de l’arrêté de 1955. Il est à noter que le remplacement du terme « pareillement » par celui de « parallèlement » est maladroit, de sorte qu’il convient de renoncer à cette modification. Article 39 Sans observation. Article 40 L’article sous examen entend modifier l’article 131bis, paragraphe 2, de l’arrêté de 1955. En ce qui concerne la notion de « véhicules dépassant avec ou sans chargement les maxima des masses et dimensions fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 27. Articles 41 à 43 Sans observation. Article 44 L’article sous examen entend remplacer l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. En ce qui concerne les conditions de la réception nationale, il est renvoyé aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi CE n° 60.970 concernant l’article 4 de la loi en projet. Avis n° 50.093 du Conseil d’État du 8 octobre 2013 relatif au projet de loi relatif à l’archivage électronique et modifiant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (doc. parl. n° 65433, p. 6). 4 Voir l’article 4 du projet de loi CE n° 60.970 et l’observation émise par le Conseil d’État dans son avis y relatif. 7 3 Ensuite, le Conseil d’État constate que les moteurs visés par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE tombent également sous le champ d’application du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité. Toutefois, mis à part à l’article 1er de ce règlement grand-ducal, le terme de « moteur » n’est plus repris dans le règlement grand-ducal qui se limite à employer tout au long du texte les termes de « véhicule » et de « véhicule routier ». S’il est de l’intention des auteurs que les dispositions dudit règlement grand-ducal s’appliquent également à la réception nationale des prédits moteurs, le texte devrait être adapté en ce sens. À titre subsidiaire, le Conseil d’État note que le texte sous examen prévoit que tout véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception européenne en cours de validité doit faire l’objet d’une réception nationale, précision qui fait d’ailleurs défaut dans le nouvel article 4 de la loi de 1955, tel que projeté par les auteurs. Le Conseil d’État tient à soulever que cette précision est superfétatoire et est dès lors à supprimer. Aux nouveaux paragraphes 3 et 4, comme le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues n’est pas visé dans tous ses éléments, le Conseil d’État demande aux auteurs de renvoyer avec précision aux articles en cause. Article 45 Sans observation. Article 46 L’article sous examen entend remplacer l’article 3 du règlement grandducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Le paragraphe 1er du nouvel article 3 fixe les conditions en vue de la délivrance d’une réception nationale individuelle et d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. Le Conseil d’État renvoie à ce sujet aux observations formulées lors de l’analyse du projet de loi CE n° 60.970 et demande aux auteurs de fixer ces conditions dans la loi de 1955. Articles 47 à 49 Sans observation. Article 50 L’article sous examen entend modifier l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. 8 Au point 1°, modifiant le paragraphe 2 de l’article 7 précité, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’ajouter le titulaire du certificat d’immatriculation aux personnes mettant à disposition le véhicule. Au point 7°, qui prévoit qu’« [a]u paragraphe 10, l’alinéa 1 est abrogé », le Conseil d’État relève que le paragraphe 10 ne comprend qu’un seul alinéa. Il ressort du texte coordonné que les auteurs ont entendu viser l’article 7, paragraphe 9, alinéa 2, tel qu’il figure dans le règlement grand-ducal publié. Étant donné qu’au point 6°, les auteurs prévoient que « [l]e paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant », le point 7°, qui n’entend qu’abroger le paragraphe 9, alinéa 2, est à supprimer pour être superfétatoire. Au point 8°, en ce qui concerne l’emploi de la notion de « compagnie d’assurances », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées lors de l’analyse du projet de loi CE n° 60.970 et demande aux auteurs de la remplacer par la notion consacrée par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Le Conseil d’État estime encore que l’emploi du terme « titulaire » en relation avec l’entreprise d’assurances est inapproprié, alors que le titulaire du contrat d’assurance désigne le souscripteur du contrat d’assurance. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de revoir cette disposition. À l’alinéa 3 du nouveau paragraphe 12, le Conseil d’État propose encore de remplacer la formulation de « Une fois l’envoi des données susmentionnées effectué à la SCNA » par « Une fois les données susmentionnées transmises à la SNCA » et les termes « ne conserve pas » par « supprime ». Articles 51 et 52 Sans observation. Article 53 L’article sous examen entend modifier l’article 11 du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Au point 1°, le Conseil d’État constate que les auteurs ne prévoient pas que la communication de l’accord écrit du propriétaire du véhicule par voie électronique à la SNCA doit se faire par le biais d’un « système électronique sécurisé, tel qu’ils le prévoient aux points 1° et 3°, lettre b). Au point 3°, lettre a), il est prévu que « [l]es mots ⹂au sens de à l’article 4ˮ sont remplacés par les mots ⹂au sens de l’article 4ˮ ». Il ressort du texte coordonné que les auteurs ont voulu remplacer les termes « au sens de à l’article 4, paragraphe 4 » par les termes « au sens de l’article 4 ». Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le point 4° reprend l’article 3, point 10, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée. Il relève que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition 9 hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Article 54 Sans observation. Article 55 L’article sous examen vise encore à ajouter à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers la notion de « titulaire du certificat d’immatriculation ». Il y est projeté que « le titulaire du certificat d’immatriculation de la partie I peut également se faire délivrer un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation » si aucun propriétaire n’est indiqué dans la base de données des véhicules routiers. Le Conseil d’État comprend que la modification envisagée permettrait la remise au titulaire du certificat d’immatriculation des parties I et II du certificat d’immatriculation, alors que le titulaire peut ne pas être le propriétaire du véhicule. Or, le Conseil d’État donne à considérer que dans son avis n° 49.335 du 17 janvier 2012 5, le Conseil d’État avait renvoyé à une « certaine jurisprudence civile » qui « a parfois [considéré] la ⹂carte griseˮ comme document dont la valeur se rapproche d’un titre de propriété du véhicule 6 ». Au point 5°, le Conseil d’État suggère de remplacer le nouvel alinéa 2 du paragraphe 6 par le libellé suivant : « Toutefois, la SNCA peut demander la présentation de documents dont il est question à l’alinéa précédent en version originale. » Toujours au point 5°, la référence à « l’aliéna 1er du présent article » est à redresser, l’article sous revue étant composé de paragraphes, ces derniers comprenant ensuite des alinéas. Article 56 L’article sous examen entend remplacer l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Le paragraphe 1er de l’article 14 en projet est à supprimer étant donné qu’il ne présente aucune plus-value normative. En effet, le paragraphe sous revue se limite à renvoyer aux dispositions légales applicables. Avis n° 49.335 du Conseil d’État du 17 janvier 2012 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; […]. 6 Le Conseil d’État avait renvoyé, pour cette observation, à l’article 2279 du Code civil, sous le point 14° : voir le jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 juin 1979, Pas. 25, p. 65. 10 5 Au paragraphe 2 de l’article 14 en projet, le Conseil d’État suggère aux auteurs, afin de rester dans la terminologie employée dans la législation routière, de supprimer le terme « future ». Article 57 Sans observation. Article 58 L’article sous revue entend modifier l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Le Conseil d’État relève que le règlement (UE) n° 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés a été abrogé par le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission. Il demande aux auteurs de tenir compte de cette abrogation non seulement à l’article sous revue, mais également à l’article 12, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers s’y référant. Il y a également lieu de noter l’abrogation par le même acte du règlement n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, auquel se réfèrent encore certaines dispositions de l’arrêté de 1955. Article 59 L’article sous examen entend modifier l’article 20 du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. 11 À la deuxième phrase de l’alinéa 1er, les auteurs prévoient qu’« en vue de cette immatriculation le numéro de la série courante est alloué au demandeur pendant une durée d’un an ». Dans un souci de précision, le Conseil d’État demande aux auteurs d’indiquer dans la disposition sous revue le point de départ pour cette durée d’un an. Article 60 Sans observation. Article 61 L’article sous examen entend modifier l’article 22 du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Le texte sous revue prévoit qu’« à l’exception du conjoint survivant, l’héritier, parent ou allié au premier degré est soumis à l’obligation du paiement des taxes concernant l’immatriculation du véhicule routier, ainsi que, le cas échéant, la réutilisation du numéro personnalisé hérité, reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981. » Le Conseil d’État relève que l’article 4, paragraphe 4, alinéa 4, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée, et qui sert de base légale au paiement de la taxe pour la réservation d’un numéro personnalisé, ne prévoit aucune exception quant aux personnes soumises à l’obligation de paiement de la taxe. En ce que la disposition sous revue prévoit des exceptions non prévues par la base légale, elle risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de prévoir une telle base légale dans le cadre du projet de loi CE n° 60.970. Article 62 Sans observation. Article 63 L’article sous revue entend modifier l’article 24 du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. À l’alinéa 2, il est projeté qu’en cas de vol du véhicule ou de ses plaques d’immatriculation, le numéro d’immatriculation n’est plus assigné pour une période de dix ans. Le Conseil d’État constate que les auteurs n’ont pas prévu le cas où le véhicule ou les plaques volés sont retrouvés. Par ailleurs, l’alinéa 3 dispose que dans les conditions de l’alinéa 2, donc en cas de vol du véhicule ou de ses plaques, « un nouveau numéro de série ou, le cas échéant, numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le remplacement de l’ancien numéro ». Dans un souci de clarté, le Conseil d’État suggère aux auteurs de reformuler la disposition sous revue, alors qu’elle peut être lue en ce sens que le nouveau numéro d’immatriculation est attribué au véhicule volé, et que l’alinéa 3 ne devrait jouer qu’en cas de vol 12 des plaques d’immatriculation et « lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est mise en cause ». Articles 64 à 67 Sans observation. Article 68 L’article sous avis entend remplacer l’article 38 du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. Au paragraphe 1er, concernant le régime transitoire, la date d’attribution des plaques rouges fait défaut. Le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter la disposition sous examen à cet égard. Articles 69 à 90 Sans observation. Article 91 L’article sous revue entend modifier l’article 23 du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. Ledit article 23 constitue une disposition modificative du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Étant donné que les dispositions modificatives n’existent pas à titre autonome dans l’ordre juridique et n’ont d’existence que par rapport au texte originel qu’elles ont pour objet de modifier, il est inapproprié de modifier ou d’abroger une disposition modificative, à moins que celle-ci ne soit pas encore entrée en vigueur. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de modifier non pas l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers, mais d’effectuer les modifications projetées directement dans les articles 7 et 12bis du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008. Article 92 L’article sous examen entend abroger l’annexe II du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. À l’article 15 dudit règlement grand-ducal, le paragraphe 3 continue toutefois à se référer au « contrôle technique routier approfondi » qui « porte 13 sur les points énumérés à l’annexe II ». À l’instar de l’article 4, alinéa 1er, dudit règlement grand-ducal, le Conseil d’État estime qu’il convient de renvoyer à un règlement ministériel prévoyant le catalogue des contrôles effectués lors du contrôle technique. Articles 93 à 99 Sans observation. Article 100 L’article sous examen entend modifier l’article 7, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 16 juin 2011. Il ressort des explications fournies par les auteurs à l’égard de l’article sous revue qu’« [i]l est spécifié aussi que si un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, le titulaire du certificat d’immatriculation est obligé de détenir une carte d’entreprise, de même que le locataire ». En ce sens, le Conseil d’État estime qu’il convient de reformuler la seconde phrase de l’alinéa à modifier, en écrivant que « l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire, ou le détenteur que ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que son locataire ». Articles 101 à 109 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 8, phrase liminaire, « l’article 8, paragraphe 5, du même arrêté, ». Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Lorsqu’on se réfère aux centimètres cube, il y a lieu d’écrire « cm³ », avec le chiffre « 3 » systématiquement en exposant. Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe ou au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes se limiteront à indiquer systématiquement « du même arrêté » ou « du même règlement ». 14 Lorsqu’il est fait référence à des termes latins, tels que « in fine », ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire systématiquement en caractères italiques. Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les auteurs du règlement en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, des parties de texte telles que des « mots » ou une « note de bas de page » sont « supprimées ». Les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine systématiquement par un pointvirgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Par ailleurs, aux énumérations, le terme « et » est à omettre entre chaque élément, de même qu’à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette deuxième observation vaut par exemple pour l’article 3, à l’article 2bis, dans sa nouvelle teneur proposée. Le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Lorsqu’il est indiqué qu’un véhicule est équipé de plusieurs places, il y a lieu de remplacer les termes « y compris celle du conducteur » par les termes « y compris la place du conducteur ». Cette observation vaut par exemple pour l’article 3, à l’article 2bis, rubrique 4°2, troisième tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, où il y a lieu d’écrire : « véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris la place du conducteur ». Il y a lieu d’entourer les termes « L1 », « L2 », « L3 » etc. à remplacer de même que les termes nouveaux respectifs « L1e », « L2e », « L3e » etc. par des guillemets. Cette observation vaut par exemple pour l’article 4, point 1°. Lorsqu’un paragraphe n’est pas remplacé dans son intégralité, c’est-àdire lorsqu’est remplacée par exemple uniquement la première phrase d’un paragraphe, le nouveau libellé n’est pas précédé de l’indication du numéro correspondant au paragraphe. Cette observation vaut par exemple pour l’article 8, à l’article 8, paragraphe 5, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, ou pour l’article 11, point 3°, lettre a), à l’article 12, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée. Le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi de tournures telles que « qui précède », « précédent », « in fine » et « dernier » sont à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également lorsqu’il est renvoyé par exemple à « l’article suivant ». 15 Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « phrase liminaire » et non pas « phrase introductive » ou « texte introductif ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 18, phrase liminaire : « À l’article 28bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire […] ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Les formules « d’un ou de plusieurs », « un ou plusieurs », « une ou plusieurs », « le ou les » et « la ou les » sont à écarter. Aussi est-il à noter que l’usage concomitant du singulier et du pluriel par l’usage de parenthèses est à écarter. À chaque fois, il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Société nationale de certification et d’homologation », « Société nationale de circulation automobile », « Espace économique et européen » et « Service de protection du Gouvernement ». Intitulé Les actes auxquels les modifications sont apportées par le projet de règlement grand-ducal sous avis sont à introduire par un deux-points. Partant, il convient d’insérer un deux-points après le terme « modifiant ». Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Exceptionnellement et pour autant qu’il s’agisse d’un acte exclusivement modificatif, l’envergure des modifications apportées à un acte en particulier peut être telle qu’il est préférable de faire figurer celui-ci en premier avant les autres actes dont les modifications ne sont que d’ordre accessoire. Ce procédé ne dispense toutefois pas de reprendre ces derniers actes dans leur ordre chronologique. En tout état de cause, le dispositif devra refléter l’ordre retenu. En ce qui concerne le point 7°, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il convient d’écrire « règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonde de garantie automobile ». Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre 8 et l’article 106 du projet de règlement grand-ducal sous avis. Le Conseil d’État signale que chaque élément de l’énumération des actes que le dispositif vise à modifier se termine par un point-virgule. Partant, au point 9°, il convient d’ajouter un point-virgule après le terme « véhicules ». Au point 10°, l’exposant « ° » doit être rattaché directement au numéro. Par ailleurs, il convient d’ajouter l’article « le » avant les termes « règlement grand-ducal ». En plus, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature 16 et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il convient d’adapter l’intitulé du chapitre 10 en conséquence. Préambule Aux premier, deuxième et troisième visas, il convient de supprimer les termes « telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite » et d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date des actes en question. Toujours aux premier, deuxième et troisième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il y a lieu de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les chambres professionnelles prennent une majuscule au premier substantif uniquement, pour écrire à titre d’exemple « Chambre des métiers ». À l’endroit des ministres proposants, il convient d’insérer une virgule après le terme « Finances » et d’écrire le terme « conseil » avec une lettre initiale minuscule. Chapitre 1er Il y a lieu de rédiger le terme « Modifications » au singulier. Cette observation vaut également pour les intitulés des chapitres 2 à 10. Article 2 Au point 1°, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter un point après la chiffre « 3 » pour écrire « [à] la rubrique 2.3. ». Cette observation vaut également pour l’article 2, point 4°, en ce qui concerne la rubrique 2.15., point 5°, en ce qui concerne la rubrique 2.37., point 6°, en ce qui concerne la rubrique 4.3., point 7°, en ce qui concerne la rubrique 4.5., point 8°, en ce qui concerne la rubrique 4.6. et point 9°, en ce qui concerne la rubrique 5.21. Au point 1°, à l’article 2, rubrique 2.3., lettre i), à insérer, il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu de se référer d’une part au « règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE » et d’autre part au « règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ». Au point 2°, lettre a), phrase liminaire, il convient d’écrire « lettres b), 17 et
- c)et
- d)». Au point 2°, lettre a), à l’article 2, rubrique 2.9., lettre c), dans sa nouvelle teneur proposée, il faut ajouter une espace entre la virgule et le terme « ce ». Article 3 À l’article 2bis, rubrique 4°1a), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère d’écrire « vélos à pédalage équipés » au singulier. Au troisième tiret, il y a lieu de passer à la ligne en ce qui concerne le deuxième élément de l’énumération, pour écrire : « - moteur ayant : - une puissance nette maximale […], ou - une puissance nominale […] ». À l’article 2bis, rubrique 4°5, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’état suggère d’écrire : « Véhicule L à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e et qui a une masse en ordre de marche ≤ 1.000 kg. » À l’article 2bis, rubrique 4°5b), troisième tiret, lettre a), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire correctement « longueur » à la première occurrence du terme. À l’article 2bis, rubrique 4°6b), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de déplacer la virgule directement après le terme « combustion », sans laisser d’espace. À l’article 2bis, rubrique 7°, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de remplacer le terme « points » par celui de « rubriques ». Article 6 À la phrase liminaire, il est indiqué de supprimer la virgule après les termes « article 6 ». Article 7 Il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art », pour écrire « Art. 7. ». Cette observation vaut également pour les articles 74 et 75. Au point 1°, lettre b), phrase liminaire, il y a lieu d’accorder le terme « remplacé » au genre féminin. Article 9 Au point 2°, à l’article 9, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « précité » est à déplacer après les termes « règlement grand-ducal » pour écrire « règlement grand-ducal précité du […] ». Article 11 Au point 1°, lettre a), phrase liminaire, il convient de remplacer les 18 termes « un nouveau tiret deux » par ceux de « un deuxième tiret nouveau ». Au point 1°, lettre b), le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : ». Au point 1°, lettre b), à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, phrase liminaire, à insérer, il y a lieu d’ajouter une lettre « s » au terme « lourd » pour écrire « les véhicules utilitaires lourds ». Par ailleurs, « pour autant » s’écrit en deux mots. Au point 1°, lettre c), phrase liminaire, le Conseil d’État signale que lorsqu’on souhaite apporter des modifications à un paragraphe comportant plusieurs alinéas, il est nécessaire de déterminer avec précision le ou les alinéas qu’on entend modifier. Pour éviter toute confusion, au lieu d’écrire « [a]u nouvel alinéa 4, », il est préférable d’écrire « [à] l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, ». Cette méthode s’applique exclusivement aux alinéas, qui, par définition, ne portent pas de numéro. Au point 2°, il y a lieu de préciser que l’on se situe « [a]u paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, ». Par ailleurs, le terme « Transports » s’écrit en l’espèce avec une lettre initiale minuscule, en recopiant de façon correcte le texte qu’il s’agit de supprimer. Cette deuxième observation vaut également pour l’article 32, point 3°. Article 14 À l’article 20, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « pneus » est à entourer de guillemets. Article 18 Le Conseil d’État demande de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À l’article 28bis, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase introductive liminaire est remplacée par le libellé suivant : ». Cette observation vaut également pour les articles 20 à 22. Article 21 À l’article 41bis, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire : « À l’exception des motocycles, […] et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur […] ». Cette observation vaut également pour l’article 22, à l’article 41quater, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée. L’article sous revue est à terminer par un point final. 19 Article 24 Au point 2°, à l’article 42bis, alinéa 5, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de remplacer les termes « sub
- a)et
- b)» par les termes « prévus aux lettres
- a)et
- b)». Article 25 Au point 2°, la phrase liminaire est à rédiger de la manière suivante : « À l’alinéa 5, lettre a), la cinquième phrase est remplacée par le libellé suivant : ». Au point 3°, à l’article 42ter, alinéa 6, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose de remplacer les termes « [l]es feux sous
- a)et
- b)» par ceux de « [l]es feux prévus aux lettres
- a)et
- b)». Article 26 Au point 2°, phrase liminaire, le Conseil d’État propose d’écrire « un quatrième tiret nouveau ». Au point 2°, à l’article 43bis, paragraphe 3, alinéa 2, quatrième tiret, à insérer, il y a lieu d’écrire « 1,5 mètre ». Article 27 L’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art. 27. L’article 44, paragraphe 1er, du même arrêté, est modifié comme suit : 1° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant : « […] » ; 2° À l’alinéa 6, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant : « […]. » » Article 29 Il y a lieu de se référer à « l’article 48, paragraphes 1er, alinéa 2, et 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, ». Article 37 Au point 1°, lettre a), il y a lieu d’écrire : « À la fin de la phrase liminaire, le point est remplacé par un deux-points ; ». Au point 1°, lettre d), phrase liminaire, le Conseil d’État signale que la formule « est complété par » signifie que l’on se place à la fin de la subdivision considérée pour insérer une disposition. Il propose dès lors d’omettre les termes « in fine » comme étant superfétatoires. Par ailleurs, il suggère de remplacer les termes « un nouveau point 13° » par ceux de « un point 13° nouveau, ». Au point 3°, le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire comme suit : 20 « À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : ». Article 38 À l’article 72, paragraphe 5, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « de faire ou de laisser conduire un véhicule » par les termes « de conduire un véhicule ou de tolérer la mise en circulation d’un véhicule ». Article 44 À l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, dans sa nouvelle teneur proposée, et conformément à l’observation formulée à l’article 2, il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. Ainsi, au premier tiret, il y a lieu de se référer au « règlement (UE) modifié n° 168/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié ». Au deuxième tiret, il y a lieu de se référer au « règlement (UE) modifié n° 167/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié ». Au troisième tiret, il y a lieu de se référer au « règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, tel que modifié ». En dessous, il y a lieu de se référer au « règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, tel que modifié ». Toujours à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « doivent » s’accorde à la troisième personne du singulier. À l’article 1er, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose d’insérer une virgule après les termes « réception nationale individuelle ». À l’article 1er, paragraphe 4, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. En l’espèce, il convient d’écrire « loi modifiée du 24 février 1994 sur le régime des langues ». Cette observation vaut également pour l’article 47, à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée. 21 Article 46 À l’article 3, paragraphe 2, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « en abrégé « SNCA » » et après les termes « paragraphe 1er, lettre
- a)». Toujours à l’article 3, paragraphe 2, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « du ou » sont à remplacer par les termes « ou du ». Article 49 À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, et au vu de l’observation formulée à l’article 44, il y a lieu d’écrire « règlement (UE) 2018/858/UE précité ». À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est recouru à la formule « règlement (UE) n° XX/YYYY précité », il y a lieu d’omettre le terme « modifié » respectivement les termes « tel que modifié », même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications. Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’article 44. Partant, il y a lieu d’écrire « règlement modifié (UE) n° 168/2013/UE précité ». Cette observation vaut également pour l’article 49, à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée et l’article 58, à l’article 18, dans sa nouvelle teneur proposée. Article 50 Au point 2°, à l’article 7, paragraphe 3, lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « visées à l’article 21, sous lettre g), ». Au point 3°, à l’article 7, paragraphe 4, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose d’insérer une virgule après les termes « qui établit son siège social au Luxembourg ». Article 52 Au point 1°, à l’article 10, alinéa 1er, lettre h), dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose d’écrire « […] en vertu de la loi précitée du 14 février 1955, du présent règlement, ou en vertu d’autres lois ou règlements […] ». Au point 2°, à l’article 10, alinéa 2, à insérer, le terme « à », après les termes « vérifiées par », est en trop et à supprimer. Par ailleurs, le terme « sécurisée » est à accorder au genre masculin. Article 53 Au point 1°, à l’article 11, paragraphe 5, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 ». Au point 2°, à l’article 11, paragraphe 6, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’ajouter le terme « par » après la première occurrence du terme « accord », pour écrire « marquer son accord par écrit ». 22 Au point 4°, et au vu de l’observation formulée à l’article 50, le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À la suite du paragraphe 8 est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : ». Article 54 Au point 1°, phrase liminaire, il y a lieu d’omettre les termes « de cet article » et d’ajouter un deux-points après les termes « comme suit ». Au point 1°, lettre b), et au vu de l’observation formulée à l’article 50, le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : ». Article 55 Au point 1°, à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « une personne qu’il a mandatée à cette fin ». Article 60 À l’article 21, paragraphe 3, alinéa 1er, lettres a),
- b)et c), dans sa nouvelle teneur proposée, les lettres « CD » sont à entourer de guillemets. À l’article 21, paragraphe 3, alinéa 2, lettres
- a)à d), dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère d’omettre les termes « latine » et « latines ». Par ailleurs, à la lettre a), la lettre « P » est à entourer de guillemets. Il en est de même à la lettre b), en ce qui concerne les lettres « AA », à la lettre c), en ce qui concerne les lettres « ZZ » et à la lettre d), en ce qui concerne les lettres « EX ». Article 61 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. À l’article 22, paragraphe 3, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État recommande d’insérer une virgule après les termes « au premier degré ». Article 62 À l’article 23, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère d’insérer une virgule après le terme « personnalisé ». Article 63 À la phrase liminaire, il y a lieu d’omettre le terme « grand-ducal ». À l’article 24, alinéa 1er, lettre a), dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de remplacer les termes « dont question sous a),
- b)et
- c)de l’article 23 21, paragraphe 3 » par les termes « visés à l’article 21, paragraphe 3, lettres a),
- b)et c), ». Article 68 À l’article 38, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « lettres « RG » ». Par ailleurs, le terme « elles », avant les termes « sont suivies » est en trop et à supprimer. À l’article 38, paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « ministre » s’écrit avec une lettre initiale minuscule. À l’article 38, paragraphe 2, alinéa 3, troisième tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer le terme « celle-ci » par le terme « celui-ci », étant donné que ce terme se réfère au « numéro » et non pas à la « plaque rouge ». À l’article 38, paragraphe 2, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose de remplacer le terme « lesquelles » par celui de « qui ». Article 70 Au point 1°, à l’article 40, paragraphe 3, phrase liminaire dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5, point 2, lettre a), de la loi précitée du 14 février 1955 ». Article 72 Le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’article 27 et demande de reformuler l’article sous examen de la manière suivante : « Art. 72. L’article 42, paragraphe 1er, du même règlement, est modifié comme suit : 1° À la rubrique 12, […] ; 2° La rubrique 13 […]. » Au point 1°, lettre a), phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter une parenthèse fermante après les termes « lettre a », pour écrire « la lettre
- a)est remplacée ». L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 73 Le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À l’article 43 du même règlement, sont insérés à la suite du paragraphe 6 les paragraphes 7 à 9 nouveaux qui prennent la teneur suivante : ». Article 75 À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « du 24 véhicule » par les termes « d’un véhicule ». Article 76 À la phrase liminaire, il est indiqué d’employer dans un souci de cohérence par rapport à l’article 75 la formulation suivante : « À l’annexe 3 du même règlement, le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant : ». Article 77 À la phrase liminaire, il est indiqué d’employer dans un souci de cohérence par rapport aux articles 75 et 76 la formulation suivante : « À l’annexe 4 du même règlement, le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier est remplacé par le modèle suivant : ». Article 78 À la phrase liminaire, il est indiqué d’employer dans un souci de cohérence par rapport aux articles 75 à 77 la formulation suivante : « À l’annexe 5 du même règlement, le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule est remplacé par le modèle suivant : ». Article 79 À la phrase liminaire, il faut ajouter les termes « , du même règlement, » après les termes « annexe 6 ». Aux points 2° et 3°, phrases liminaires, les termes « de la même annexe » sont à omettre. Au point 2°, à l’annexe 6, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose d’écrire : «
(1)Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres, sauf les cyclomoteurs et quadricycles légers, qui comportent quatre positions alphanumériques, dont deux chiffres précédés de deux lettres. » Au point 3°, à l’annexe 6, paragraphe 4, lettre a), du règlement grandducal précité du 26 janvier 2016, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer le point, après les termes « quadricycles légers », par une virgule. Article 80 À la phrase liminaire, il est indiqué d’employer dans un souci de cohérence par rapport aux article 75 à 78 la formulation suivante : « À l’annexe 7 du même règlement, le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges est remplacé par le modèle suivant : ». 25 Article 81 À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose de remplacer le terme « exécutés » par le terme « effectués ». À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « de ces dispositions » par ceux de « des dispositions ». Article 85 À l’article 10, alinéa 2, première et deuxième phrases, dans sa nouvelle teneur proposée, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. À l’article 10, alinéa 2, troisième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État propose de remplacer les termes « [l]es durées et les contenus » par les termes « [l]e nombre d’heures de formation continue et le contenu de la formation continue ». Article 86 À la phrase liminaire, il faut ajouter les termes « , du même règlement, » après les termes « alinéa 1er ». Article 88 À l’article 15, paragraphe 4, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. En l’espèce, il convient donc d’écrire « directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE » et « directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE ». Article 91 Le Conseil d’État se doit de signaler aux auteurs du règlement en projet sous revue que les dispositions modificatives n’ont d’existence que par rapport au texte originel qu’elles ont pour objet de modifier. Un texte modificatif épuise ses effets à son entrée en vigueur par la modification qu’il apporte à un autre acte. Il est dès lors inapproprié de modifier une disposition modificative, à moins que celle-ci ne soit pas encore entrée en vigueur. En l’espèce, il y a donc lieu de procéder à une modification formelle du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la 26 législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’endroit de l’intitulé, par rapport à la présentation dans l’ordre chronologique des dispositions modificatives. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’introduire un chapitre nouveau au dispositif ayant trait aux modifications à effectuer au règlement grand-ducal précité du 12 août
- Article 93 Il convient d’ajouter le terme « en » après le terme « renumérotées ». Article 94 Le Conseil d’État signale que pour éviter toute confusion, il est préférable d’écrire « [à] l’ancienne annexe VI, devenue l’annexe V, intitulée […] ». Par ailleurs, il est indiqué d’insérer une virgule après les termes « annexe 2 ». En outre, il y a lieu d’accorder le terme « remplacées » au genre masculin pluriel et de remplacer le terme « L3 », à sa deuxième occurrence, par celui de « L3e ». Article 95 À la phrase liminaire, il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il faut écrire « non résidents » en omettant le trait d’union. Article 96 Il est indiqué de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », partie A, intitulée « Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, le tableau est modifié comme suit : ». Au point 3°, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Aux points 3° et 4°, lettres b) et d), en ce qui concerne la réduction du nombre de points, le Conseil d’État suggère de remplacer respectivement les termes « des infractions », « de l’infraction » et « de l’ancienne infraction », par respectivement les termes « concernant les infractions », « concernant l’infraction » et « concernant l’ancienne infraction ». Au point 4°, lettre f), il y a lieu de supprimer le terme « de » pour écrire « [l]es infractions 06 à 08 sont abrogées ». Au point 5°, lettre c), il convient de supprimer le terme « de » après le terme « infractions » et d’écrire « renumérotées en 05 à 25 ». Au point 6°, lettre b), il faut ajouter le terme « en », pour écrire « renumérotées en 04 et 05 ». Au point 10°, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « La rubrique […] ». 27 Au point 10°, lettre b), à l’annexe I, partie A, rubrique 42-42quater du tableau, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, dans sa nouvelle teneur proposée, le deux-points et les trois astérisques « *** » sont à supprimer. Au point 11°, le Conseil d’État tient à préciser que l’infraction 15 fait partie de la rubrique 42-42quater, de sorte que la modification à effectuer concernant cette infraction doit être énumérée au point 10°, en prévoyant une lettre c). Partant, le point 11° est à supprimer et les points suivants sont à renuméroter en conséquence. Au point 17°, lettre b), il y a lieu d’écrire « Les infractions 20 et 21 sont renumérotées en 21 et 22 ». Cette observation vaut également pour le point 17°, lettre c). Article 97 Il est indiqué de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », partie L, intitulée « Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, la rubrique 12 du tableau est remplacée par le libellé suivant : ». Article 98 Le Conseil d’État propose de reformuler l’article sous revue de la manière suivante : « À la suite de l’annexe II-4 du même règlement, au formulaire intitulé « ÉTAT DES FRAIS D’ENLÈVEMENT ET DE GARDE D’UN VÉHICULE », les mots « / TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION » sont ajoutés à la suite des mots « PROPRIÉTAIRE / CONDUCTEUR ». Article 100 Il y a lieu de reformuler l’article 7, alinéa 3, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, comme suit : « Lorsqu’un véhicule […], l’obligation de détenir une carte d’entreprise engage tant le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule que son locataire. » Article 101 Au point 3°, à l’article 12, paragraphe 5, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’indiquer le numéro de l’annexe visée et d’écrire « l’annexe [numéro] du présent règlement ». Article 102 À l’annexe I, point 9.1, alinéa 2, cinquième tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, le point est à remplacer par un point-virgule et l’article sous revue est à terminer par un point final. 28 Article 103 Au point 1°, à l’article 2, point 4, du règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés, dans sa nouvelle teneur proposée, il est suggéré d’écrire « […]des titulaire du certificat d’immatriculation, propriétaire, détenteur, conducteur désigné et représentants légaux des personnes morale […] la dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège de ces personnes morales […] ». Toujours au point 1°, à l’article 2, point 4, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’il existe un intitulé de citation pour désigner la « loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques », de sorte qu’il y a lieu de se référer à la « loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ». Article 104 À l’article 5, alinéa 2, point 2, du règlement grand-ducal précité du 7 août 2015, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de remplacer les termes « pendant un délai de » par ceux de « pendant une durée de ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale qu’il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans l’énumération. À l’article 5, alinéa 3, du règlement grand-ducal précité du 7 août 2015, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire « inspecteur général de la Police grand-ducale » avec une lettre « i » minuscule. Article 105 Le Conseil d’État suggère de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « L’article 9, alinéa 1er, point 2, lettre a), du règlement grandducal […] est remplacé par le libellé suivant : ». L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 106 Il y a lieu d’écrire « [à] l’article 28, alinéa 1er, quatrième tiret, du règlement grand-ducal […], les mots « le numéro de police » sont remplacés par les mots « l’identifiant de couverture ». » Article 107 À l’article 1er, point 1), phrase liminaire, du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut ajouter un deux-points après le terme « obtention ». 29 À l’article 1er, point 3), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « pour une demande de réutilisation d’un numéro ». Article 108 Conformément à l’observation générale formulée ci-avant, l’intitulé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné. Article 109 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Pour déterminer l’ordre dans lequel les membres du Gouvernement sont à énumérer, il y a lieu de commencer par celui qui a été l’initiateur principalement compétent du règlement, et ensuite de procéder selon l’ordre protocolaire tel que prévu par l’arrêté grand-ducal portant constitution des ministères. omis. À la formule exécutoire, le terme « grand-ducal » est traditionnellement Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Notre ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, Notre ministre ayant les Affaires pénales dans ses attributions, Notre ministre ayant la Politique générale de sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 30