Luxembourg, le 24 février 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception de l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 10° le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière. (6036MCI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (22 mars 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi qu’une série de neuf règlements grand-ducaux en matière de circulation routière. Le prédit Projet a également pour objectif (
- i)de compléter la transposition de la directive modifiée 1999/37/CE2 du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules en intégrant le titulaire du certificat d’immatriculation dans toutes les matières du Code de la Route, (
- ii)d’intégrer les règlements européens relatifs aux procédures de réception ou 1 2 Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. Lien vers la Directive. 2 d’homologation et de catégorisation des véhicules routiers, (iii) de simplifier la procédure d’immatriculation et du contrôle technique et (
- iv)mettre à jour la documentation administrative relative aux véhicules routiers. Les bases légales du Projet de règlement sous avis sont (
- i)la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (le Projet de loi n°79853 déposé auprès de la Chambre des Députés vise à modifier la loi précitée du 14 février 1955), (
- ii)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et (iii) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Considérations générales La Chambre de Commerce observe que les nouvelles dispositions projetées concernent en particulier ses ressortissants qui sont les compagnies d’assurances, respectivement entreprises d’assurance. Ainsi, le Projet de règlement grand-ducal sous avis entend modifier l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, notamment en faisant l’ajout d’un nouveau paragraphe 12 au point 8° de l’article 7 du règlement précité. Suivant cet article, et dans le cadre de la procédure d’immatriculation, l’assureur est autorisé à traiter certaines données personnelles (numéro de châssis et numéro d’immatriculation, données d’identification du titulaire du certificat d’immatriculation et du preneur) mais ne peut pas conserver les données techniques du véhicule immatriculé une fois l’envoi des données à la SNCA réalisé et dès lors que la couverture d’assurance est établie. La Chambre de Commerce réitère ses commentaires formulés quant au Projet de loi n° 7985, précité, considérant que le traitement des données dites « techniques » du véhicule, ainsi que les données personnelles (par exemple le numéro d’immatriculation) est nécessaire à l’exécution des contrats entre le bénéficiaire et la compagnie d’assurance en qualité de responsable d traitement. La Chambre de Commerce précise en outre que les compagnies d’assurance sont amenées à traiter de la donnée relative aux numéros de plaque d’immatriculation dans le cadre de la coopération avec d’autres organismes (le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les accidents d’Automobile et le Fonds de Garantie Automobile). La Chambre de Commerce constate, après lecture du commentaire du point 8° de l’article 50 du projet de règlement sous avis, que les auteurs indiquent que : « par ailleurs, il est important de préciser que l’assureur ne découvre aucune donnée personnelle nouvelle relative à l’assuré, qu’il n’aurait pas obtenu en dehors du processus contractuel » ce qui renforce le sentiment d’incompréhension face à l’obligation de non conservation des données dites « techniques » du véhicule une fois l’immatriculation réalisée. Il est important à nouveau de souligner que ces données sont indispensables pour l’assureur dans le cadre de la gestion normale du contrat d’assurance, et qu’elles restent utiles y compris après l’immatriculation du véhicule. Elles sont à ce titre d’ores et déjà stockées et conservées en tant que données contractuelles suivant la durée nécessaire et dans le respect des principes de protection des données. 3 Lien vers le Projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. 3 Les présentes dispositions du projet de règlement sous avis ne sont pas en l’état compatibles avec l’activité exercée par l’assureur en toute légalité. Par conséquent, la Chambre de Commerce demande la suppression de l’ajout proposé au dernier alinéa du paragraphe 12 point 8) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016, libellé ainsi : « Une fois l’envoi des données susmentionnées effectué à la SCNA, et dès l’établissement de la couverture d’assurance, la compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire ne conserve pas les données techniques du véhicule immatriculé. ». Enfin, les auteurs du Projet sous avis se fondant pour l’adoption du futur règlement d’exécution sur les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, faisant l’objet du Projet de loi n°7985 susmentionné, l’entrée en vigueur du Projet de règlement sous avis devra se faire ou devra être fixée au plus tôt le jour de celles des modifications apportées à la loi qui lui sert de fondement légal. Observations d’ordre légistique La Chambre de Commerce invite les auteurs du Projet de règlement sous avis, qui ont indiqué dans son préambule les bases légales (cf. ci-dessus : la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les deman des en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules) à préciser les articles visés dans ces lois, respectivement qui servent de base légale au règlement à prendre, aux premier, deuxième et troisième visas4. La Chambre de Commerce n’a pas d’autres observations à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du présent Projet de règlement grand-ducal. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MCI/DJI 4 Cf. Manuel de Marc BESCH, « Normes et légistique en droit public luxembourgeois » édition 2019, point 447, page 379