PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, « CSSF ») afin de tenir compte des nouvelles tâches et missions conférées à la CSSF suite à l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 20221 portant notamment mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, et en vue de l'entrée en vigueur prochaine de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage. Le règlement grand-ducal en projet fixe ainsi les montants des taxes que la CSSF est autorisée à percevoir auprès des prestataires de services de financement participatif soumis à la surveillance de la CSSF ainsi qu'auprès des établissements de crédit qui émettent des lettres de gage, en contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés à ces nouvelles missions de surveillance. 1 Loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 1/5
- TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; [Vu l'avis de la Chambre de commerce ; / L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;] [Notre Conseil d'État entendu ;] Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil Arrêtons : Art. ler. L'article ler du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit : 10 Au point I., le point final à la fin du sous-point 10) est remplacé par un point-virgule, et sont introduits à la suite du sous-point 10) deux nouveaux sous-points 11) et 12), libellés comme suit « 11) un forfait unique de 10.000 euros pour l'instruction d'une demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage reçue en vertu de l'article 14 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage ; 12) un forfait annuel supplémentaire de 30.000 euros à charge de chaque établissement de crédit visé à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage, qui émet des lettres de gage et est soumis à une surveillance spécifique en application de ladite loi. Ce forfait annuel est réduit à 20.000 euros lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit visé à l'article 2, point 10 , de la loi précitée. » ; 2° Il est ajouté, à la suite du point XXIX., un nouveau point XXX., libellé comme suit : « XXX. Prestataires de services de financement participatif. 1) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau prestataire de services de financement participatif à hauteur de 20.000 euros. Cette taxe est de 10.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément pour un prestàtaire possédant déjà le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique. 2/5 2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. 3) Un forfait annuel se composant d'un montant fixe de 5.000 euros et d'un montant variable de 20.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l'année précédente. La partie variable de la taxe est calculée comme suit, en appliquant le pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessous par tranche : Montant total des projets financés (en euros) Pourcentage utilisé afin de déterminer la taxe Inférieur ou égal à 1 mio 0,00% Supérieur à 1 mio et inférieur ou égal à 5 mio 0,25% Supérieur à 5 mio et inférieur ou égal à 55 mio 0,02% Supérieur à 55 mio 0,00% ». Art.
- Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3/5 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Observation d'ordre légistique Pour des raisons de cohérence interne du dispositif, il est recouru aux choix d'ordre légistique retenus dans le cadre de la rédaction du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier qui sera complété par le règlement en projet. Article l er L'article ler complète le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après « CSSF »). Le point 1° vise à refléter l'adoption de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage qui transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/2162 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE. Cette loi confère à la CSSF, en sus de la surveillance prudentielle que la CSSF, respectivement la Banque centrale européenne, exerce sur les établissements de crédit via la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de nouvelles missions et compétences, d'une part en matière d'autorisation des programmes d'émission de lettres de gage, et d'autre part en matière de surveillance permanente de l'activité d'émission de lettres de gage, aux fins de garantir la protection des investisseurs. Les nouvelles missions et compétences de la CSSF donnent lieu à des besoins en ressources supplémentaires qui doivent être couverts par des taxes supplémentaires à lever sur les banques émettant des lettres de gage sous le régime de cette loi. Le sous-point 11) introduit une nouvelle taxe forfaitaire unique de 10.000 euros pour l'instruction d'une demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage reçue en vertu de l'article 14 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage. Le sous-point 12) introduit une nouvelle taxe forfaitaire annuelle supplémentaire de 30.000 euros à charge de chaque établissement de crédit visé à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage, qui émet des lettres de gage et est soumis à une surveillance spécifique en application de cette loi. Le forfait annuel supplémentaire est réduit à 20.000 euros pour l'établissement émetteur lorsqu'il s'agit d'un établissement spécialisé ayant comme objet principal l'émission de lettres de gage. Le point 2° introduit un nouveau point XXX. dans le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier afin de fixer les taxes que la CSSF est autorisée à percevoir auprès des prestataires de services de financement participatif. Suite à l'adoption de la loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 4/5 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (ci-après, la « loi du 25 février 2022 »), la CSSF est désignée comme autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement (UE) 2020/1503 en vertu du chapitre 4quater de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l'opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Les sous-points 1) et 2) fixent le montant du forfait unique pour l'instruction d'une demande d'agrément qui s'élève à 20.000 euros ainsi que le montant du forfait pour chaque contrôle sur place portant sur un sujet déterminé s'élevant à 10.000 euros. Ces montants sont identiques aux montants prévus pour de nombreux autres professionnels surveillés par la CSSF. A noter que la taxe pour l'instruction d'une demande d'agrément est de 10.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément pour un prestataire possédant déjà le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique. Le sous-point 3) fixe le montant du forfait annuel. Le forfait annuel se compose d'un montant fixe de 5.000 euros et d'un montant variable de 20.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l'année précédente, et s'élève donc à 25.000 euros maximum, qui est d'un ordre de grandeur similaire à ce qui est prévu pour les entreprises d'investissement et les prestataires de services d'actifs virtuels, mais restant abordable pour les plateformes n'ayant levé que peu de fonds. La partie variable de la taxe est calculée en appliquant le pourcentage indiqué dans le tableau du sous-point 3) par tranche. A titre d'exemple, la taxe variable pour un prestataire de services de financement participatif ayant levé 40 millions d'euros durant une année s'élève à 17.000 euros, dont 0 euros pour la tranche entre 0 et 1 million d'euros taxée à 0,00%, 10.000 euros pour la tranche entre 1 million et 5 millions d'euros taxée à 0,25%, et 7.000 euros pour les 35 millions d'euros restants relevant de la tranche taxée à 0,02%. Article 2 L'article 2 n'appelle pas de commentaire. 5/5 TEXTE COORDONNÉ (PAR EXTRAITS) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Art. ler. Tarif des taxes forfaitaires Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit : I. Établissements de crédit. [...] 10) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois qui est un contributeur surveillé au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 11) un forfait unique de 10.000 euros pour l'instruction d'une demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage reçue en vertu de l'article 14 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage 12) un forfait annuel supplémentaire de 30.000 euros à charge de chaque établissement de crédit visé à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage, qui émet des lettres de gage et est soumis à une surveillance spécifique en application de ladite loi. Ce forfait annuel est réduit à 20.000 euros lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit visé à l'article 2, point 1°, de la loi précitée. [...] XXIX. Résolution. [ XXX. Prestataires de services de financement participatif. 1) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau prestataire de services de financement participatif à hauteur de 20.000 euros. Cette taxe est de 10.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément pour un prestataire possédant déjà le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique. 2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. 1/2 3) Un forfait annuel se composant d'un montant fixe de 5.000 euros et d'un montant variable de 20.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l'année précédente. La partie variable de la taxe est calculée comme suit, en appliquant le pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessous par tranche : Montant total des projets financés (en euros) Pourcentage utilisé afin de déterminer la taxe Inférieur ou égal à 1 mio 0 00% Supérieur à 1 mio et inférieur ou égal à 5 mio 0 25% Supérieur à 5 mio et inférieur ou égal à 55 mio 0 02% Supérieur à 55 mio 0 00% Art.
- Répartition du solde déficitaire 2/2 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(s) : Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Ministère des Finances Téléphone : 247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(s) du projet : Introduction des montants des taxes à percevoir par la CSSF auprès des prestataires de services de financement participatif relevant de la surveillance de la CSSF, ainsi qu'auprès des établissements de crédit qui émettent des lettres de gage. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Date : 09/03/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui E Non E oui E oui E oui Ill Non E Non EJ oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E Oui D Non Le règlement grand-ducal fixe les montants des taxes à verser par les prestataires de services de financement participatif soumis à la surveillance de la CSSF, ainsi que par les établissements de crédit qui émettent des lettres de gage. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 Oui D Non N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui fl Non J N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? D oui D oui E Non oui D Non E Oui Non D oui Non is Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non n oui Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - E Oui flNon Le texte proposé ne fait aucune distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Ou i Non fl Oui Non fl N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? D Oui E] Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5