CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.973 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Avis du Conseil d’État (26 avril 2022) Par dépêche du 4 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné par extraits du règlement grandducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Par la prédite dépêche, la ministre des Finances a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. L’avis de la Chambre de commerce, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pris en urgence en exécution de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et qui avait abrogé le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Selon l’exposé des motifs, afin de tenir compte des nouvelles tâches et missions confiées à la Commission de surveillance du secteur financier (ciaprès, « CSSF ») par la loi du 25 février 2022 1, le règlement grand-ducal en Loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil 1 projet fixe « les montants des taxes que la CSSF est autorisée à percevoir auprès des prestataires de services de financement participatif soumis à la surveillance de la CSSF ainsi qu'auprès des établissements de crédit qui émettent des lettres de gage, en contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés à ces nouvelles missions de surveillance ». Quant au montant des nouvelles taxes, le Conseil d’État renvoie à ses avis n°52.945 du 26 juin 2018 et n° 53.211 du 15 février 2019 sur les projets de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 2017 et qui renvoient à l’avis n°52.560 du 15 décembre 2017 sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF : « Se pose la question de savoir si une telle augmentation affectera ou risque d’affecter l’attractivité de la place financière. Une réponse peut être difficile à donner, dans la mesure où, d’une part, le financement des autorités de surveillance n’est pas nécessairement structuré de manière identique dans tous les États membres de l’Union européenne et, d’autre part, les missions des autorités de surveillance ne sont pas nécessairement identiques à celles confiées au Luxembourg à la seule CSSF. Cependant, si l’augmentation des coûts de surveillance devait continuer au même rythme que précédemment (40 pour cent sur trois ans), il sera indispensable de se pencher sur la structuration du financement de la CSSF par des seules taxes à percevoir de la part des entités surveillées. » Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à l’avis de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, il convient d’écrire à la fin du sous-point 12 qu’il s’agit d’ajouter à l’article 1er, point I., du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, « visé à l’article 2, point 1°, de la loi précitée du 8 décembre 2021 ». Au point 2°, le Conseil d’État suggère d’écrire à l’article 1er, point XXX., sous-point 3 nouveau, deuxième phrase, du règlement granddu 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 2 ducal précité du 17 décembre 2021 : « La partie variable de la taxe visée au sous-point 3 est calculée […] : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 26 avril 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.