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CHAMBER I OF COMMERCE XEMBOURG POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 25 avril 2022 Objet : Projet de règlement grand-duca11 p

CHAMBER I OF COMMERCE XEMBOURG POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 25 avril 2022 Objet : Projet de règlement grand-duca11 portant modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. (6038GKA) Saisine : Ministre des Finances (23 mars 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») vise à modifier le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») afin de tenir compte des nouvelles missions et compétences qui lui sont conférées en relation avec : la loi du 25 février 2022 portant notamment mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; et la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage. Les dispositions du Projet fixent ainsi les montants des taxes que la CSSF est autorisée à percevoir auprès des prestataires de services de financement participatif soumis à la surveillance de la CSSF ainsi qu'auprès des établissements de crédit qui émettent des lettres de gage, et ce afin de couvrir les besoins en ressources supplémentaires. Comme indiqué dans l'exposé des motifs, les taxes ainsi perçues serviront à couvrir les frais de personnel, les frais financiers et les frais de fonctionnement liés aux nouvelles missions de surveillance de la CSSF. Concernant les prestataires de services de financement participatif, ces derniers seront soumis à : - un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau prestataire de services de financement participatif à hauteur de 20.000 euros2 ; un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ; un forfait annuel se composant d'un montant fixe de 5.000 euros et d'un montant variable de 20.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l'année précédente. Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Cette taxe est de 10.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément pour un prestataire possédant déjà le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique. 2 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 Quant aux établissements de crédit qui émettent des lettres de gage, ils seront soumis à : un forfait unique de 10.000 euros pour l'instruction d'une demande d'autorisation pour un programme d'émission de lettres de gage reçue en vertu de l'article 14 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage ; un forfait annuel supplémentaire de 30.000 euros à charge de chaque établissement de crédit visé à l'article 2 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage', qui émet des lettres de gage et est soumis à une surveillance spécifique en application de ladite loi'. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. GKA/DJI L'article 2 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage prévoit que « Seules les personnes qui répondent à l'une des conditions suivantes peuvent exercer l'activité d'émission de lettres de gage au sens de la présente loi : 1. il s'agit d'une banque d'émission de lettres de gage au sens de l'article 1", point 2ter-1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2. il s'agit d'un établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre qu'une banque d'émission de lettres de gage visée au point qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l'article 1e', point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. ». Ce forfait annuel est réduit à 20.000 euros lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit visé à l'article 2, point 1° de la loi du 8 décembre 2021 relative à l'émission de lettres de gage.

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