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Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembr

Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement ; 4° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire. Observation liminaire Suite au vote de la loi n°7985 modifiant : 1° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 6° la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; 7° la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, et compte tenu des amendements parlementaires y apportés dans le cadre de la procédure législative, il y a lieu d’apporter également des amendements au présent projet de règlement grand-ducal afin d’en aligner les dispositions aux dispositions retenues dans ladite loi. Les amendements visent en outre à apporter des modifications au projet initial afin de prendre en considération des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022. Afin de faciliter la lecture des amendements, les textes soulignés indiquent les ajouts par rapport au projet initial. Le soulignement n'apparaîtra pas dans le projet amendé. De même, les textes qui sont supprimés restent visibles ici sous forme barrée, mais sont omis dans le projet amendé. Les amendements tiennent également compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Les adaptations y relatives ne sont pas spécifiquement marqués. Amendements Amendement 1 (portant sur l’article 6) A l’article 6 du projet, le libellé est remplacé par le texte suivant : « Art.6. A l’article 74, paragraphe 4, du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4. Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de conduire établi au nom d’un titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre peut délivrer à la personne concernée un certificat attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l’échange du permis luxembourgeois contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale. La condition de la résidence normale doit être remplie lors de la délivrance de tout permis de conduire luxembourgeois. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. » les termes « ayant les Transports dans ses attributions sont supprimés. » Commentaire de l’amendement 1 Afin de préciser que la condition de résidence normale doit être remplie lors de la délivrance de tout permis de conduire luxembourgeois, les auteurs du projet avaient proposé d’ajouter deux phrases au paragraphe 4 de l’article 74 avec la teneur suivante : « La condition de la résidence normale doit être remplie lors de la délivrance de tout permis de conduire luxembourgeois. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. » Or, le Conseil d’Etat se demande si la disposition en projet relative à la délivrance d’un permis de conduire luxembourgeois trouve réellement sa place à l’article 74, paragraphe 4, qui traite de l’échange du permis luxembourgeois à l’étranger. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’Etat, les auteurs du projet proposent de supprimer l’ajout au paragraphe 4 de l’article 74 et de l’ajouter au paragraphe 1er de l’article 75 traitant du permis de conduire et de ses subdivisions. Le texte projeté pour le paragraphe 4 en question visait encore à supprimer les termes superfétatoires « ayant les Transports dans ses attributions ». Pour être cohérent avec les autres articles du projet, cette modification est maintenue. Amendement 2 (portant sur l’article 7) A l’article 7 du projet, le libellé est remplacé par le texte suivant : « Art. 7. L'article 75 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

  1. a)Un nouvel alinéa 2 est inséré à la suite de l'alinéa 1er, libellé comme suit : « La déclaration de perte ou de vol du permis de conduire entraîne l'invalidation de ce permis par le ministre. »
  2. b)Les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés aux alinéas 2 et 3 anciens, devenus les alinéas 3 et 4.
  3. c)Un nouvel alinéa 5 est inséré à la suite de l’alinéa 4, libellé comme suit : « Lors de tout délivrance, renouvellement, échange, duplicata, transcription et extension d’un permis de conduire luxembourgeois, la condition de résidence normale doit être remplie. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. » 2° Au paragraphe 2, dernier alinéa, les termes « ayant les Transports dans ses attributions » sont supprimés. 3° Un nouveau paragraphe 7 est inséré in fine libellé comme suit : «7. Lors d'un déclenchement d'un état d'urgence par le Gouvernement, tous les permis de conduire ainsi que les certificats d'apprentissage se prolongent automatiquement pour la durée de l'état d'urgence. » » Commentaire de l’amendement 2 Afin de tenir compte des suggestions du Conseil d’Etat tel qu’indiqué à l’amendement 1, un nouvel alinéa 5 est ajouté au paragraphe 1er de l’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié précité. Comme la condition de résidence doit être remplie non seulement lors de chaque délivrance, mais également lors de chaque renouvellement, échange, duplicata, transcription et extension d’un permis de conduire luxembourgeois, la disposition en projet est adaptée en ce sens. En outre, il avait été proposé d’insérer un nouveau paragraphe 7 par une disposition permettant le prolongement automatique des permis de conduire et des certificats d’apprentissage « lors d’un déclenchement d’un état d’urgence par le Gouvernement ». Or, le Conseil d’Etat constate à ce propos que la notion de l’état de crise, trouvant son régime à l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution, doit être visée et non pas celle d’un « état d’urgence », alors que ladite notion est inconnue dans l’arsenal législatif luxembourgeois, raison pour laquelle la disposition en projet est source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Comme le Conseil d’Etat considère que ladite disposition contrevient au principe de proportionnalité, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par la Cour constitutionnelle, il suggère aux auteurs du projet de supprimer l’ajout d’un nouveau paragraphe 7 de l’article 75. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’Etat, il est proposé de ne plus reprendre cette disposition. Amendement 3 (portant sur l’article 10) A l’article 10 du projet, le libellé du point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Un permis de conduire valable le jour de l'examen de contrôle ou du test d'aptitude pratique peut être délivré au titulaire d'un permis de conduire à transcrire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l'intéressé. » » Commentaire de l’amendement 3 Les auteurs du projet ont proposé d’ajouter qu’ « un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle ou du test d’aptitude pratique peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé ». Or, le Conseil d’Etat constate que la notion de « test d’aptitude pratique » n’est pas encore prévue dans la législation routière, si ce n’est que dans l’arrêté ministériel du 20 mai 2021 portant sur l’organisation de la Commission médicale des permis de conduire. Comme un tel test n’est pas prévu par la loi de 1955, le présent projet de règlement grand-ducal dépasserait le cadre de la base légale et risquerait, dès lors, d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution selon l’avis du Conseil d’Etat. Afin de tenir compte du raisonnement du Conseil d’Etat, les termes « ou du test d’aptitude pratique » sont supprimés. Amendement 4 (portant sur l’article 49) A l’article 49 du projet, le libellé du point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. L’usage d’un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main par le conducteur d’un véhicule en mouvement est interdit. Il en va de même pour le conducteur de tramway. Les conducteurs pour lesquels l’usage d’un casque homologué est obligatoire, l’équipement servant à la communication doit être soit intégré, soit fixé correctement selon les prescriptions du fabriquant au casque de protection. L’utilisation d’un équipement de communication est autorisée dans le cadre de courses cyclistes. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin. Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant. » » Commentaire de l’amendement 4 Les auteurs du projet ont prévu que l’usage d’un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main par le conducteur d’un véhicule en mouvement soit interdit. La même sanction a été prévue pour le conducteur du tramway. Comme ladite disposition reprend largement les prescriptions figurant à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er, points 12) et 13), de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dans sa teneur projetée, le Conseil d’Etat renvoie aux observations y relatives dans l’analyse du projet de loi CE n°60.970. Dans son avis n°60.970, le Conseil d’État reproche aux auteurs du projet que le champ de la nouvelle infraction relative à l’utilisation au volant d’un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d’un écran allumé serait rétréci en ce que toute utilisation quelconque dudit équipement reste permise du moment que l’appareil n’est pas tenu en main par le conducteur d’un véhicule en mouvement. Le Conseil d’État renvoie à l’évolution qu’a connue la législation belge sur ce point. En outre, le Conseil d’État se heurte aux termes « écran allumé » et « en mouvement ». Quid du conducteur qui aura eu le temps d’éteindre son téléphone ou qui se trouve immobilisé à un feu rouge et qui utiliserait son téléphone. Le Conseil d’État préconise, de ce fait, le terme « en circulation », étant donné qu’un véhicule temporairement immobilisé se trouve couvert par cette notion. Il y a lieu de se demander si ce maintien satisfait l’ambition des auteurs : quid du conducteur qui aura eu le temps d’éteindre son téléphone ? Plus généralement, le fait de viser tout « équipement téléphonique » et « tout autre appareil doté d’un écran allumé » vise-t-il de manière suffisamment large les appareils susceptibles de distraire les conducteurs. Les comportements fautifs nouvellement érigés en infraction se réfèrent tout d’abord à la législation belge, sur laquelle le Conseil d’État a attiré l’attention. Afin de tenir compte des observations soulevées par le Conseil d’État, les auteurs du projet ont reformulé les dispositions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique. La nouvelle disposition relativement stricte interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler tout appareil électronique mobile doté d’un écran. La disposition nouvelle se distingue de l’ancienne en ce qu’elle est devenue plus stricte, d’une part, et plus facilement identifiable, d’autre part. Non seulement la tenue en main de l’appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur du véhicule est interdite, mais l’interdiction est devenue plus large en incluant et en visant également toute utilisation, ainsi que toute manipulation quelconque dudit appareil. L’utilisation de l’appareil implique, dès lors, toute manipulation, tout maintien en main ainsi que toute action nécessitant de toucher l’appareil ou même de regarder l’écran. Il est évident que le fait de faire usage de l’écran pour regarder des images, des animations ou d’autres médias de divertissement, qui ne sont pas directement liés à la circulation ou aux fonctions de réglage du véhicule, font également partie de l’interdiction. Dans la nouvelle formulation, les termes « équipement téléphonique » ont été supprimés et les termes « appareil doté d’un écran allumé » ont été remplacés par les termes « appareil électronique mobile doté d’un écran », alors que les auteurs du projet sont d’avis que les termes « appareil électronique mobile doté d’un écran » incluent tout type d’équipement téléphonique, que ce soit un téléphone portable, une tablette numérique, ordinateur portable, smartphone etc. Ensuite, le terme « allumé » a été supprimé et tout appareil électronique mobile doté d’un écran est visé dans la nouvelle disposition, qu’il soit allumé ou éteint. De plus, les termes « qui n’est pas en stationnement ou en parcage » ont été ajoutés. L’ajout desdits termes autorise donc tout conducteur d’un véhicule qui est immobilisé en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler son appareil électronique mobile à l’intérieur de son véhicule. Par contre, le conducteur faisant partie de la circulation sur la voie publique et qui se trouve momentanément à l’arrêt, comme par exemple le conducteur qui se trouve immobilisé devant un feu rouge, n’est pas visé par l’exception et ne peut donc pas faire usage, tenir en main ni manipuler son appareil électronique mobile. Si les auteurs du projet avaient suivi la proposition du Conseil d’État en interdisant toute utilisation de l’appareil par le conducteur dès que le véhicule est en circulation, les conducteurs qui se trouvent en stationnement, en parcage et en arrêt seraient visés par l’interdiction. Or, ce n’est pas l’intention des auteurs du projet d’interdire l’utilisation d’un équipement téléphonique si le conducteur d’un véhicule se trouve immobilisé en stationnement ou en parcage. Par contre, le conducteur qui se trouve immobilisé avec sa voiture devant un feu rouge est, bien évidemment, visé et l’interdiction joue pour ce dernier. En résumé, cette nouvelle formulation relativement stricte interdit, dès lors, à tout conducteur, qui se trouve avec sa voiture en mouvement ou momentanément à l’arrêt devant un feu rouge, d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler son téléphone. Comme l’usage de l’appareil électronique mobile vise toute manipulation quelconque de ce dernier, le conducteur ne peut ni téléphoner, ni écouter de la musique ou de la radio. Il lui est même interdit d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation de son appareil électronique mobile selon la nouvelle formulation. Or, l’intention des auteurs du projet est de laisser une certaine marge de manœuvre au conducteur du véhicule quant à l’usage des fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation. Pour cette raison, la nouvelle disposition prévoit que le conducteur peut faire usage des fonctions de communication vocale et d’audition de son appareil électronique mobile si elles sont commandées par le système mains libres intégré du véhicule. Il en va de même avec les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation dudit appareil. Le conducteur peut faire usage desdites fonctions si l’appareil est commandé par le système mains libres intégré du véhicule et à condition pour cet appareil d’être fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin. L’exigence selon laquelle l’appareil électronique mobile doit être commandé par le système mains libres intégré du véhicule est réputée satisfaite si la fonction utilisée a été activée avant le départ et si, à partir de ce moment, l’appareil n’est plus commandé manuellement. En outre, les auteurs du projet avaient ajouté à la disposition relative à l’utilisation d’un équipement téléphonique que la réduction du nombre de points s’applique également au conducteur du tramway. Or, selon le Conseil d’État, le champ d’application de la loi s’étend de toute manière à la conduite du tramway. D’après le Conseil d’État, si cette disposition était maintenue, cet ajout risquerait d’influer sur l’interprétation des dispositions qui omettent de s’y référer, qui pourraient être lues comme ne s’appliquant pas au conducteur du tramway. Le Conseil d’État avait émis à cet endroit une opposition formelle pour insécurité juridique dans le projet de loi afférant. La commission parlementaire a proposé de supprimer la précision que la réduction du nombre de points s’applique également au conducteur du tramway, de telle sorte que le Conseil d’État a pu lever son opposition formelle. Quant à l’utilisation d’un équipement de communication par le motard pour lequel un casque homologué est obligatoire, le Conseil d’État n’a pas formulé d’observations particulières. Or, les auteurs du projet ont supprimé le terme « correctement », alors qu’il est difficile pour la Police grandducale de contrôler si l’équipement de communication est correctement fixé au casque de protection ou pas. Il va de soi qu’il n’appartient pas aux agents de police de juger si l’équipement de communication est correctement fixé ou pas. En vue d’éviter tout risque de divergences d’interprétations quant à ladite fixation de l’équipement téléphonique, il est préconisé de supprimer le terme « correctement » de la disposition visée. Par la nouvelle tournure, la disposition est également devenue plus lisible. Afin de suivre le raisonnement du Conseil d’Etat, les auteurs du projet proposent une nouvelle formulation du paragraphe 2 de l’article 170bis. Cette nouvelle formulation inclut l’ensemble des observations du Conseil d’Etat. Finalement, le Conseil d’Etat observe que l’ajout au projet de règlement grand-ducal sous avis selon lequel « l’utilisation d’un équipement de communication est autorisée dans le cadre de courses cyclistes » dépasse le cadre de ce qui est prévu à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er, points 12) et 13), de la loi de 1955 dans sa teneur projetée, qui ne prévoit pas de telle exception. Selon le Conseil d’Etat, la disposition risque, dès lors, d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Afin de suivre le Conseil d’Etat dans son raisonnement, cet ajout est omis. Amendement 5 (portant sur l’article 51) A l’article 51 du projet, le libellé est remplacé par le texte suivant : « Art. 51. L’article 174 du même arrêté est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 1000 ». 2° À l’alinéa 2, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 2000 ». est abrogé. » Commentaire de l’amendement 5 Les auteurs du projet ont proposé de remplacer à l’alinéa 1er de l’article 174 le nombre 250 par le nombre 1000 et à l’alinéa 2 le nombre 500 par le nombre 2000. Or, le Conseil d’Etat constate une non-conformité de l’alinéa 1er de l’article 174 de l’arrêté de 1955 avec l’article 14 de la Constitution, étant donné que l’approche des auteurs de vouloir sanctionner les infractions à l’ensemble des dispositions de l’arrêté de 1955 contrevient au principe de spécification des incriminations, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de la Constitution, qui exige que les comportements sanctionnés doivent être formulés avec un degré de précision suffisant pour permettre à la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des poursuites et, le cas échéant, à des sanctions. En outre, le Conseil d’Etat s’interroge encore sur la plus-value de l’article 174 de l’arrêté de 1955 étant donné que la loi est claire quant aux infractions réprimées. Comme l’article risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution, le Conseil d’Etat suggère, dès lors, aux auteurs du projet de de profiter du projet pour y insérer la suppression de l’article 174 de l’arrêté de 1955. Afin de tenir compte du raisonnement du Conseil d’Etat, l’article 174 de l’arrêté de 1955 est supprimé. Amendement 6 (portant sur l’article 53) A l’article 53 du projet, le libellé du point 24° est remplacé par le texte suivant : « 24° La rubrique 170bis est remplacée par le texte suivant : « Référ. Nature de l’infraction aux Montant de la taxe ______________________ I II III IV articles 170bis -01 -02 -03 -04 Inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’interdiction de porter un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 74 Inobservation par le conducteur d’un véhicule en mouvement de l’interdiction d’utiliser un équipement téléphonique ou tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran 250 4 Inobservation par le conducteur de tramway en mouvement de l’interdiction d’utiliser un équipement téléphonique ou tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile doté d’un écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin 250 4 Utilisation par le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire d’un équipement servant à la communication qui, soit n’est pas intégré, soit n’est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection Inobservation par le conducteur de l’interdiction d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant 250 4 » » Commentaire de l’amendement 6 L’amendement 5 s’ensuit des amendements relatifs à l’usage d’appareils mobiles dotés d’un écran traités à l’amendement 4 ci-avant et des amendements y relatifs qui ont été faits au cours la procédure du projet de loi n°7985 qui va de pair avec ce projet. Texte coordonnée modifié des articles concernés suite aux amendements gouvernementaux et suite à l’avis 60.977 du 23 décembre 2022 du Conseil d’Etat   Les modifications prévues par le projet initial sont marquées en rouge. o Elles sont soulignées en cas d’ajout et barrées en cas de suppression. Les amendements sont marqués en gras. o Les passages ajoutés suite à l’avis du Conseil d’Etat sont identifiés en bleu. o Les passages supprimés suite à l’avis du Conseil d’Etat sont barrés et identifiés avec un arrièrefond gris. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 43° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement ; 34° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire. Chapitre 1er - Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 74. 1. Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers couplés doit être titulaire d’un permis de conduire ou détenir un certificat d’apprentissage établi à son nom, valable pour la conduite du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés qu’il conduit. La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteurs – d’un attelage de bêtes de trait; – d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons; – d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique; que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné. 2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois. 3. Si un membre de la «police grand-ducale » qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit qu’il soit titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. 4. Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de conduire établi au nom d’un titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer à la personne concernée un certificat attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l’échange du permis luxembourgeois contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale. La condition de la résidence normale doit être remplie lors de la délivrance de tout permis de conduire luxembourgeois. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. Art. 75. 1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient le cas échéant. La déclaration de perte ou de vol du permis de conduire entraîne l’invalidation de ce permis par le ministre. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si l’intéressé détient déjà un permis de conduire. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si les permis de conduire utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour les permis présentés à l’échange, à la transcription ou à l’enregistrement. Lors de tout délivrance, renouvellement, échange, duplicata, transcription et extension d’un permis de conduire luxembourgeois, la condition de résidence normale doit être remplie. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. 2. Les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 sont conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire. Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. Les mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire sont attestées moyennant l’apposition sur le permis de conduire de la personne concernée de codes communautaires harmonisés prévus à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée précitée, ou de codes nationaux arrêtés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. 3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 sont conformes à l’un des modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire. Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis. 4. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire. 5. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales. 2 6. A partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation doivent être conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire. 7. Lors d’un déclenchement d’un état d’urgence par le Gouvernement, tous les permis de conduire ainsi que les certificats d’apprentissage se prolongent automatiquement pour la durée de l’état d’urgence. Art. 82. Le permis de conduire est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur le vu d’un procèsverbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont suffisantes. Dans ces conditions, et dans l’attente de la délivrance du permis de conduire conforme au modèle communautaire dont question au paragraphe 2. de l’article 75, le certificat d’apprentissage est validé pour faire fonction de permis de conduire pour la conduite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, pendant la durée de validité y inscrite. Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves. Par dérogation à l’alinéa précédent : 1. la catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière et qui a participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 2. la catégorie A2 est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A1 et qui a participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; cette disposition ne s’applique pas aux candidats ayant obtenu la catégorie A1 par équivalence avec la catégorie B; 3. la catégorie A est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 et qui a participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2 de l’article 83 ainsi qu’au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle ou du test d’aptitude pratique peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire, ou périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé. Art. 170bis. 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication. 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur ; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon. Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de conduite. 3 L’usage d’un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main par le conducteur d’un véhicule en mouvement est interdit. Il en va de même pour le conducteur de tramway. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin. Les conducteurs pour lesquels l’usage d’ Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué est obligatoire, où l’équipement servant à la de communication doit être soit n’est ni intégré, soit ni fixé correctement selon les au casque conformément aux prescriptions du fabriqucant au casque de protection. L’utilisation d’un équipement de communication est autorisée dans le cadre de courses cyclistes. 3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. Art. 174. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d’une amende de 25 à 2501000 euros. Pour les infractions considérées comme contraventions graves au titre de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée le maximum de l’amende est porté à 5002000 euros. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé. Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Référ. aux articles 170bis -01 -02 Nature de l’infraction Montant de la taxe ______________________ I II III IV Inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’interdiction de porter un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé 4 24 74 Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection Inobservation par le conducteur d’un véhicule en mouvement de l’interdiction d’utiliser un équipement téléphonique ou tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran -03 -04 -05 Fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement Inobservation par le conducteur de tramway en mouvement de l’interdiction d’utiliser un équipement téléphonique ou tout autre appareil doté d’un écran allumé tenu en main d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile doté d’un écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l’écoute et la communication Utilisation par le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire d’un équipement servant à la communication qui, soit n’est pas intégré, soit n’est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection Inobservation par le conducteur de l’interdiction d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant Fait pour le conducteur d’un tramway de lâcher le manipulateur ou de changer sensiblement sa position de conduite pour 5 145 2 250 4 145 2 250 4 145 2 250 4 utiliser un équipement téléphonique, dès que le véhicule conduit est en mouvement 74 -06 Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation 6 145 2

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