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Projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 3 Ensuite, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas indiqué de contourner le régime spécifique prévu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.977 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement Avis du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 1er avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés partiellement par extraits de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des trois règlements grand-ducaux modifiés que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier. L’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 novembre 2022. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. À la date d’adoption du présent avis, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, demandé par dépêche du 21 avril 2022, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après l’« arrêté de 1955 », ainsi que trois autres règlements grand-ducaux en matière de circulation routière. Tout au long de l’arrêté de 1955, des articles reprennent des dispositions prévues dans sa base légale qu’est la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après la « loi de 1955 », parfois en les reformulant, voire en y ajoutant de nouveaux éléments. Il est à considérer que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État rappelle qu’une disposition qui rajoute à la loi risque d’encourir la sanction prévue à l’article 95 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale, ce qui est notamment le cas pour l’article 49 du règlement grand-ducal en projet. Par ailleurs, le Conseil d’État se doit de relever que les dispositions réglant les permis de conduire peuvent également toucher aux droits des travailleurs, matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle1, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Or, le Conseil d’État considère que la loi de 1955, à ses articles 2 et 2bis, ne contient pas suffisamment d’éléments essentiels pour satisfaire à cette exigence. Il demande aux auteurs, aux vues de l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle 2, de réévaluer les dispositions relatives aux permis de conduire. La base légale risque dès lors d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité des dispositions réglementaires en question en vertu de l’article 95 de la Constitution. Concernant la lisibilité du projet de règlement grand-ducal sous avis, il est à signaler qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule 1 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A – n° 440 du 10 juin 2021). Arrêt de la Cour constitutionnelle no 173 du 25 novembre 2022 (Mém. A – n° 604 du 7 décembre 2022). 2 phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe, sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Enfin, pour ce qui concerne l’articulation dans le temps des divers projets en matière de circulation routière soumis à l’examen du Conseil d’État, il ressort que les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption des règlements d’exécution, sur les dispositions de la loi de 1955, dans leur teneur résultant du projet de loi CE n° 60.970 3. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur des règlements se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui leur sert de fondement légal. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 L’article sous revue entend remplacer l’article 74, paragraphe 4, de l’arrêté de 1955. Le Conseil d’État se demande si la disposition projetée relative à la délivrance d’un permis de conduire luxembourgeois trouve réellement sa place à l’article 74, paragraphe 4, qui traite de l’échange du permis luxembourgeois à l’étranger. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la notion de « résidence normale » figurant in fine de la disposition telle qu’elle se lit actuellement vise le nouveau pays de résidence, alors que la condition de « résidence normale » par laquelle débute la disposition à insérer vise la résidence au Luxembourg. Article 7 L’article sous avis entend modifier l’article 75 de l’arrêté de 1955. Au point 3°, les auteurs proposent d’insérer une disposition permettant le prolongement automatique des permis de conduire et des certificats d’apprentissage « lors d’un déclenchement d’un état d’urgence par le Gouvernement ». Tout d’abord, il est à supposer, en lisant le commentaire de l’article sous revue, que doit être visé non pas un « état d’urgence » déclenché par le Gouvernement, mais l’état de crise qui trouve son régime à l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution. La notion d’« état d’urgence » étant inconnue dans l’arsenal législatif luxembourgeois, la disposition sous revue est source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. 3 Projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 3 Ensuite, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas indiqué de contourner le régime spécifique prévu à cet effet par l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution. Ce dernier prévoit la prise de règlements ponctuels tenant à gérer une crise donnée, gestion qui ne saurait être anticipée. En effet, la situation en réaction à laquelle l’état de crise est déclenché ne présente pas nécessairement de lien avec le renouvellement de permis de conduire et de certificats d’apprentissage : la crise pourrait prendre une forme tout autre qu’une urgence sanitaire, comme, à titre d’exemple, la crise bancaire et financière de 2008. Enfin, la venue à échéance de permis de conduire est susceptible de reposer sur des considérations de sécurité, comme l’obligation de renouvellement périodique du permis à partir d’un certain âge selon des échéances qui peuvent être aussi brèves qu’une année 4. Est-il véritablement approprié de prolonger de manière automatique la validité de tels permis de conduire pendant la durée de l’état de crise ? Vu ce qui précède, le Conseil d’État considère que la disposition en projet contrevient au principe de proportionnalité, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par la Cour constitutionnelle 5, de sorte qu’elle risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 8 Sans observation. Article 9 L’article sous examen entend modifier l’article 78 de l’arrêté de 1955. Au point 1°, les auteurs proposent de compléter l’alinéa 1er de cet article 78 par l’ajout d’une nouvelle phrase prévoyant que « la condition de résidence normale n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour la fréquentation d’une université ou d’une école ». Le Conseil d’État suggère aux auteurs d’aligner le libellé de cette nouvelle phrase, qui risque de ne pas couvrir tous les genres d’études, à la terminologie employée au nouveau point 7) et de reformuler la disposition sous examen comme suit : « la condition de résidence normale n’est pas requise lorsque l’intéressé poursuit des études au Luxembourg ». Le Conseil d’État tient enfin à attirer l’attention des auteurs au fait que le texte coordonné ne coïncide pas avec la disposition sous examen en ce qu’il prévoit que « le certificat de résidence n’est pas requis », au lieu de dire que « la condition de résidence normale n’est pas requise ». Article 10 L’article sous examen entend modifier l’article 82 de l’arrêté de 1955. Article 87, paragraphe 2, alinéa 2, de l’arrêté de 1955, dans sa teneur projetée. Arrêts de la Cour constitutionnelle no 152/21 du 22 janvier 2021 (Mém. A – n° 72 du 28 janvier 2021), n° 146/21 du 19 mars 2021 (Mém. A – n° 232 du 23 mars 2021) et n° 165/21 du 12 mai 2021 (Mém. A – n° 372 du 17 mai 2021). 4 4 5 Au point 3°, les auteurs proposent qu’« un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle ou du test d’aptitude pratique peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé ». Le Conseil d’État se doit de constater que la notion de « test d’aptitude pratique » n’est pas encore prévue dans la législation routière, si ce n’est que dans l’arrêté ministériel du 20 mai 2021 portant sur l’organisation de la Commission médicale des permis de conduire qui prévoit en son article 6, in fine, que « la mission des experts consiste à faire passer les tests d’aptitude pratique en matière de conduite automobile et à émettre un avis écrit à la Commission médicale en se basant sur le rapport d’expertise sur le test d’aptitude pratique et son procès-verbal ». Le Conseil d’État note encore qu’au commentaire de l’article sous revue, les auteurs définissent le « test d’aptitude pratique » comme « un examen pratique proposé par la commission médicale afin que ladite commission puisse émettre un avis motivé sur d’éventuelles inaptitudes ou d’incapacités du titulaire d’un permis de conduire en toute connaissance de cause ». Il demande aux auteurs de préciser dans le dispositif même la notion de « test d’aptitude pratique », à l’instar de celle d’« examen de contrôle ». En ce qu’un tel test n’est pas prévu par la loi de 1955, le règlement grand-ducal dépasse le cadre de la base légale et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il est encore renvoyé, pour ce qui concerne les insuffisances de la base légale, aux considérations générales quant au risque pour les dispositions réglementaires d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 11 Sans observation. Article 12 L’article sous revue entend modifier l’article 84 de l’arrêté de 1955. Concernant les deux phrases que les auteurs entendent ajouter in fine du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d’État se doit de constater que la notion « le cas échéant » ne permet pas d’identifier clairement les circonstances dans lesquelles un tel certificat médical est requis et suggère aux auteurs de compléter le dispositif avec la précision qu’ils fournissent au commentaire de l’article sous revue, à savoir que ledit certificat est requis lorsque « la validité d’une ou de plusieurs catégories du permis de conduire présenté à l’échange est venue à échéance selon les dispositions de l’article 87 ». Article 13 L’article sous examen entend modifier l’article 87 de l’arrêté de 1955. Les points 1° et 2° déterminent des durées de validité maximales des permis sans pour autant déterminer des critères selon lesquels la durée est finalement fixée par le ministre. Afin de cadrer le caractère discrétionnaire de 5 la décision du ministre, le Conseil d’État demande aux auteurs d’assortir le texte sous revue d’un minimum de critères. En ce que la loi de 1955 ne prévoit pas un tel pouvoir décisionnel au profit du ministre, l’article sous examen dépasse le cadre de la base légale et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 14 Sans observation. Article 15 L’article sous revue entend modifier l’article 90 de l’arrêté de 1955 relatif à la commission spéciale des permis de conduire et à la commission médicale, auxquelles l’article 2, alinéa 2, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée 6, entend conférer une base légale. Le Conseil d’État constate que certaines dispositions à intégrer dans la loi de base figurent toujours à l’article 90 de l’arrêté de 1955 et renvoie, à ce sujet, aux considérations générales. En effet, ces dispositions peuvent non seulement s’avérer redondantes, mais encore donner lieu à des contradictions, tel que le paragraphe 1er, alinéa 2, qui prévoit que « cette commission est instituée par le ministre », alors que c’est l’article 2 de la loi de 1955 qui institue ladite commission, et qui prévoit que ses membres sont nommés par le ministre. De manière similaire, le paragraphe 2 prévoit toujours qu’il « est institué une commission médicale » alors que celle-ci est désormais instituée par la loi. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de revoir la disposition en projet. Articles 16 à 20 Sans observation. Article 21 L’article sous examen entend modifier l’article 104 de l’arrêté de 1955. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de supprimer le point 1°, alors que l’ajout proposé est superfétatoire. En effet, les précisions proposées découlent à suffisance des articles 2 et 107 de l’arrêté de 1955. Articles 22 à 42 Sans observation. Article 43 L’article sous revue entend modifier l’article 162 de l’arrêté de 1955. Au point 4°, il est prévu que « [l]es éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes de piétons marchant en 6 Voir projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 6 rangs peuvent circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas emprunter le côté droit, sans préjudice des dispositions de l’article 153 ». L’article 153 de l’arrêté de 1955 prévoit les règles d’éclairage des éléments de l’armée en colonne de marche, des cortèges, des processions et des groupes de piétons marchant en rangs. Le Conseil d’État note que « [l]’expression ⹂sans préjudice deˮ signifie que la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre règle qu’on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s’appliquer également. […] Dans la mesure où la disposition à laquelle cette locution se réfère s’applique également dans la situation visée – ce qui devrait normalement découler de la structure même du texte –, on peut généralement s’en dispenser 7 ». Le Conseil d’État estime dès lors qu’il est superfétatoire de préciser que la disposition sous revue ne fait pas obstacle à l’application de l’article 153, ce dernier pouvant être appliqué de manière simultanée à la situation visée par la disposition sous examen et suggère aux auteurs de supprimer ce bout de phrase. Articles 44 à 48 Sans observation. Article 49 L’article sous revue entend modifier l’article 170bis de l’arrêté de 1955. Constatant que la disposition sous avis reprend largement des prescriptions figurant à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er, points 12) et 13), de la loi de 1955 dans sa teneur projetée, le Conseil d’État renvoie aux observations y relatives dans l’analyse du projet de loi CE n° 60.970. Outre de renvoyer encore aux considérations générales relatives à la reprise de dispositions prévues dans un acte hiérarchiquement supérieur, le Conseil d’État tient à relever que l’ajout selon lequel « [l]’utilisation d’un équipement de communication est autorisée dans le cadre de courses cyclistes » dépasse le cadre de ce qui est prévu à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er, points 12) et 13), de la loi de 1955 dans sa teneur projetée, qui ne prévoit pas de telle exception. La disposition risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 50 Sans observation. Article 51 L’article sous revue entend modifier l’article 174 de l’arrêté de 1955, en remplaçant, à l’alinéa 1er, le nombre 250 par le nombre 1 000, et, à l’alinéa 2, le nombre 500 par le nombre 2 000. 7 BESCH Marc, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2019, point 552. 7 Le Conseil d’État tient à attirer l’attention des auteurs sur la nonconformité de l’alinéa 1er de l’article 174 de l’arrêté de 1955 avec l’article 14 de la Constitution, étant donné que l’approche des auteurs de vouloir sanctionner les infractions à l’ensemble des dispositions de l’arrêté de 1955 contrevient au principe de spécification des incriminations, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de la Constitution, qui exige que les comportements sanctionnés doivent être formulés avec un degré de précision suffisant pour permettre à la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des poursuites et, le cas échéant, à des sanctions. L’article en cause risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la plus-value de l’article 174 de l’arrêté de 1955 étant donné que la loi est claire quant aux infractions réprimées. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de profiter du projet de règlement grand-ducal sous avis pour supprimer l’article 174 de l’arrêté de 1955. Article 52 L’article sous revue entend modifier l’article 1er du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ceci afin d’augmenter les montants maxima potentiels de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par les articles 12 et 15 de la loi de 1955 et par l’article 21 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis. Or, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de respecter une certaine marge entre la taxe à percevoir et le maximum de l’amende contraventionnelle que peut prononcer le juge. Réduire cette marge à néant, comme l’entendent faire les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, revient en effet à inciter le contrevenant à préférer le procès pénal au paiement sur place de la taxe dans l’espoir de voir le juge lui reconnaître des circonstances l’amenant à retenir une amende d’un montant inférieur au maximum légal 8. Article 53 En ce qui concerne les libellés des infractions figurant dans le catalogue des avertissements taxés que l’article sous revue entend modifier, notamment en ce qui concerne la rubrique 170bis, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard des dispositions en cause dans son avis relatif au projet de loi CE n° 60.970. Articles 54 à 61 Sans observation. Voir avis n° 48.397 du Conseil d’État du 23 février 2010 sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés en matière de surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits. 8 8 Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Le Conseil d’État signale que l’indication du paragraphe et de l’alinéa d’un article à modifier doit toujours précéder l’indication de l’acte. En effet, il faut avoir recours à la formulation « [à] l’article […], paragraphe/alinéa […], du même arrêté, […] » et non pas à la formulation « [à] l’article […] du même arrêté, paragraphe/alinéa […], […] ». Ainsi, à titre d’exemple, à l’article 3, il faut écrire « À l’article 45bis, alinéa 5, du même arrêté, […] », à l’article 5, il faut écrire « À l’article 72, paragraphe 3, alinéa 4, du même arrêté, […] » et à l’article 31, phrase liminaire, il faut écrire « À l’article 126, paragraphe 1er, du même arrêté, la lettre

  1. m)est remplacée par le texte suivant : ». Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro 1°, 2°, 3° … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Chaque élément de l’énumération des dispositions modificatives se termine systématiquement par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Il est relevé que l’utilisation de l’adjectif « dernier » et « dernière » lors des renvois à des alinéas et des phrases est à éviter, étant donné que cette technique peut semer le doute quant à la disposition exactement visée. Il y a lieu de remplacer les termes « dernier » et « dernière » par le numéro de l’alinéa en question ou par l’indication de la phrase visée (première phrase, deuxième phrase etc.), étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Les formules « le ou les » et « un ou des » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif 9 dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Intitulé Il faut ajouter un deux-points après le terme « modifiant ». Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Exceptionnellement et pour autant qu’il s’agisse d’un acte exclusivement modificatif, l’envergure des modifications apportées à un acte en particulier peut être telle qu’il est préférable de faire figurer celui-ci en premier avant les autres actes dont les modifications ne sont que d’ordre accessoire. Ce procédé ne dispense toutefois pas de reprendre ces derniers actes dans leur ordre chronologique. Au point 3°, le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question est à omettre. En effet, le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire n’a pas fait l’objet d’une modification mais d’une rectification. Étant donné qu’un rectificatif ne constitue pas une modification de l’acte initial, il est erroné de qualifier cet acte de « modifié ». Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre 3 et les articles 58, phrase liminaire, et 59, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui sont à adapter en conséquence. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État propose de rédiger l’intitulé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement ; 4° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ». Il y a lieu d’appliquer le même ordre des actes à modifier au dispositif. 10 Préambule Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Chapitre 1er Il y a lieu de rédiger le terme « Modifications » au singulier. Cette observation vaut également pour les intitulés des chapitres 2 à 4. Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu de préciser que c’est « [l]’article 2, alinéa 1er, » qui est modifié. Au point 4°, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « la définition sous 1.32., lettre a), ». Article 2 Il y a lieu de déplacer la virgule après les termes « ci-après » après le terme « « ministre » ». Article 5 Il y lieu d’écrire « paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 2006 ». Article 7 Au point 1°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : ». Au point 1°, lettre a), phrase liminaire, il y a lieu de remplacer le terme « derrière » par les termes « à la suite de » et il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 1er ». Au point 1°, lettre b), les termes « aux nouveaux alinéas 3 et 4 » sont à remplacer par les termes « aux alinéas 2 et 3 anciens, devenus les alinéas 3 et 4 ». Au point 3°, à l’article 75, paragraphe 7, à insérer, il est suggéré d’écrire « En cas de déclenchement de l’état d’urgence […] ». 11 Article 11 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, […] ». Au point 3°, lettre a), il convient d’écrire « alinéa 1er, première phrase, ». Au point 3°, lettre b), il convient d’écrire « inséré derrière la première occurrence du terme « judiciaire » ». Article 12 Au point 1°, lettre a), à l’article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, à insérer, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Espace économique et européen ». Cette observation vaut également pour l’article 12, point 2°, lettre c), à l’article 84, paragraphe 2, alinéa 7 ancien, devenu l’alinéa 8. Au point 1°, lettre b), phrase liminaire, les termes « derrière l’alinéa 2 » sont à remplacer par les termes « à la suite de l’alinéa 2 ». Au point 2°, lettre b), phrase liminaire, les termes « derrière l’alinéa 4 » sont à remplacer par les termes « à la suite de l’alinéa 4 ». Au point 2°, lettre c), phrase liminaire, les termes « Le nouvel alinéa 8 » sont à remplacer par les termes « L’alinéa 7 ancien, devenu l’alinéa 8, ». Au point 2°, lettre d), la phrase liminaire est à libeller comme suit : «
  2. d)À la suite de l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 10, est inséré un alinéa 11 nouveau libellé comme suit : ». Par analogie, les phrases liminaires suivantes ayant le même objet sont à reformuler dans le même sens. Au point 3°, il y a lieu d’écrire « paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, ». Article 13 Au point 1°, lettre b), il y a lieu d’écrire « alinéa 3, première phrase, ». Au point 2°, lettre b), la phrase liminaire est à libeller comme suit : «
  3. b)À la suite de l’alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : ». Par analogie, les phrases liminaires suivantes ayant le même objet sont à reformuler dans le même sens. Au point 2°, lettre c), les termes « [a]u nouvel alinéa 4 » sont à remplacer par les termes « [à] l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, ». Au point 2°, lettre d), phrase liminaire, il faut écrire : 12 «
  4. d)À la suite de l’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est ajouté un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : ». Article 15 Au point 2°, lettre a), il y a lieu d’écrire « alinéas, 1er, 2, première phrase, 3, deuxième phrase, et 6 ». Au point 3°, lettre a), il y a lieu d’écrire « alinéa 1er, première phrase, ». Au point 4°, lettre a), il y a lieu d’écrire « alinéas 1er, première phrase, et 3, première phrase ». Au point 4°, lettre b), il y a lieu d’écrire « alinéa 1er, deuxième phrase, ». Au point 5°, il y a lieu d’écrire « paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, ». Article 18 Il y a lieu d’écrire « [à] l’article 102, paragraphe 2, lettre d), cinquième phrase, du même arrêté, le terme […] ». Article 19 À l’article 102bis, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de se référer à « l’article 102, paragraphe 2, lettre e), », à « l’article 126, paragraphe 2 » et à « l’article 139, paragraphe 3 ». Par ailleurs, il convient d’écrire « loi précitée du 14 février 1955 ». Article 20 À l’article 103, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « aux chemins pour cavaliers obligatoires, aux chemins pour piétons obligatoires » sont à remplacer par les termes « aux chemins obligatoires pour cavaliers, aux chemins obligatoires pour piétons ». Article 21 À l’article 104, paragraphe 2, lettre d), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de renvoyer à deux reprises à « l’article 136, paragraphe 5 » et une fois à « l’article 137, paragraphe 1er ». Article 22 Au point 17°, à l’article 107, chapitre V intitulé « Signaux d’indication », rubrique 23 « Identification », première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « routes européennes ». Au point 24°, à l’article 107, chapitre V intitulé « Signaux d’indication », rubrique 47quater « Voie conseillée pour véhicules en covoiturage », alinéa 1er, première phrase, à insérer, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « voie de circulation » et après le terme « placé ». 13 Au point 25°, il y a lieu d’écrire « renumérotée en rubrique 47quinquies ». Au point 26°, il convient d’écrire « renuméroté en signal F,22 ». Au point 28°, les termes « [a]ux mêmes dispositions générales, » sont à remplacer par les termes « [a]u même chapitre V, sous « Dispositions générales concernant les signaux d’indication », ». Cette observation vaut également pour l’article 22, point 29°, phrase liminaire. Par ailleurs, il y a lieu de remplacer le terme « chiffres » par celui de « points » et d’écrire « renumérotés en 2) à 9) ». Au point 29°, phrase liminaire, les termes « le chiffre 5) renuméroté » sont à remplacer par les termes « le point 4) ancien, devenu le point 5), ». Au point 30°, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « le chiffre 4. est remplacé » par les termes « la rubrique 4 « Signaux comportant une indication » est remplacée ». Au point 37°, phrase liminaire, il y a lieu d’omettre le point après le chiffre « 6 », pour écrire « rubrique 2.6 ». Cette observation vaut également pour l’article 22, point 38°, phrase liminaire. Au point 38°, à l’article 107, chapitre IX intitulé « Symboles et inscriptions additionnelles », rubrique 2.6, alinéa 6, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « E,18a » et d’omettre la virgule après le terme « indique ». Article 23 Au point 2°, il n’y a pas lieu de faire précéder le texte de l’alinéa à remplacer du numéro de paragraphe correspondant. Au point 2°, à l’article 108, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ». Article 24 Au point 1°, à l’article 109, paragraphe 2, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « piétons et cyclistes ». Article 25 Au point 2°, le Conseil d’État suggère d’écrire la phrase liminaire de la manière suivante : « Au paragraphe 2, lettre c), est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit : ». Au point 3°, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter une parenthèse fermante après la lettre « k », pour écrire « la lettre
  5. k)est remplacée ». 14 Au point 9°, à l’occasion du remplacement d’un paragraphe dans son intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses. Article 26 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. À l’article 112, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « du présent arrêté » sont à omettre, car superfétatoires. Article 27 L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. », et non pas en toutes lettres. Article 36 Au point 2°, il convient d’écrire « paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, ». Article 37 À l’article 142, paragraphe 1er, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, le point-virgule est à remplacer par un point final. Article 39 Au point 2°, à l’article 156bis, paragraphe 5, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « du présent article » sont à omettre. À la troisième phrase, les termes « à l’alinéa 3 du paragraphe 1er » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Article 41 Dans un souci de cohérence par rapport au texte originel, il y a lieu de faire précéder le libellé du paragraphe à remplacer du chiffre « 3 », suivi d’un point, et non d’un chiffre « 3 » placé entre parenthèses. Article 42 Le Conseil d’État propose d’écrire « [à] l’article 160ter, à la lettre a), du même arrêté, les termes […] ». Par ailleurs, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme « agglomération ». Article 43 Au point 1°, phrase liminaire, le terme « chiffres » est à remplacer par le terme « points ». Par analogie, cette observation vaut également pour les points 2° et 3°, phrases liminaires. 15 Au point 1°, à l’article 162, alinéa 1er, point 1°, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « praticables » est à écrire au singulier. Cette observation vaut également pour les points 2° et 3°, première phrase. Toujours au point 1°, à l’article 162, alinéa 1er, point 1°, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « ceux-ci » sont à remplacer par les termes « celui-ci ». Article 47 Au point 2°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, est complété comme suit : ». Article 48 L’article sous revue est à terminer par un point final. Cette observation vaut également pour l’article 50. Article 49 Au point 2°, il convient d’insérer un chiffre « 2 », suivi d’un point, avant le libellé du paragraphe 2 à remplacer. Article 50 À la phrase liminaire, le terme « chiffre » est à remplacer par le terme « point ». Article 52 Au point 2°, il y a lieu d’écrire « [à] l’alinéa 2, ». Article 53 Le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », la partie A, intitulée « Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques », du même règlement, est modifiée comme suit : ». Au point 3°, phrase liminaire, il est proposé de remplacer les termes « les infractions qui suivent l’infraction 05 » par ceux de « les infractions 06 et 07 ». Au point 5°, il convient d’écrire « les infractions 37 à 45 sont renumérotées en 38 à 46 ». Cette observation vaut également pour l’article 53, points 13°et 17°. Au point 14°, le Conseil d’État signale qu’il n’est pas possible de regrouper deux infractions non consécutives sous un même point. 16 Article 54 Le Conseil d’État propose de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « À l’annexe I, intitulée « Catalogue des avertissements taxés », du même règlement, la partie G intitulée « Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées », est modifiée comme suit : ». Article 58 À la phrase liminaire, dans la mesure où seule la lettre B est modifiée, il convient d’écrire « L’article 1er, lettre B, du règlement grand-ducal […] ». De plus, les lettres
  6. a)et
  7. b)deviennent des points 1° et 2°. À la lettre a), phrase liminaire, il y a lieu de remplacer le terme « derrière » par le terme « après » et il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ». Article 59 Les termes « règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 précité » sont à remplacer par les termes « même règlement ». Par ailleurs, les termes « du présent règlement » sont à omettre, car superfétatoires. Article 60 Il convient d’omettre les termes « , alinéa 1er », pour viser « l’article 14bis, paragraphe 2, premier tiret, du règlement grand-ducal […] ». Chapitre 5 (selon le Conseil d’État) Après l’article 60, il y a lieu d’insérer un chapitre 5 nouveau, intitulé comme suit : « Chapitre 5 – Disposition finale ». Article 61 À la formule exécutoire, la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Pour déterminer l’ordre dans lequel les membres du Gouvernement sont à énumérer, il y a lieu de commencer par celui qui a été l’initiateur principalement compétent du règlement, et ensuite de procéder selon l’ordre protocolaire tel que prévu par l’arrêté grand-ducal portant constitution des ministères. omis. À la formule exécutoire, le terme « grand-ducal » est traditionnellement 17 Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 61. Notre ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions, Notre ministre ayant les Affaires pénales dans ses attributions, Notre ministre ayant la Politique générale de sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Annexes Les annexes sont à numéroter conformément au dispositif en projet. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 18

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