CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.977 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement Avis du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 1er avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés partiellement par extraits de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des trois règlements grand-ducaux modifiés que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier. L’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 novembre 2022. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. À la date d’adoption du présent avis, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, demandé par dépêche du 21 avril 2022, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après l’« arrêté de 1955 », ainsi que trois autres règlements grand-ducaux en matière de circulation routière. Tout au long de l’arrêté de 1955, des articles reprennent des dispositions prévues dans sa base légale qu’est la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après la « loi de 1955 », parfois en les reformulant, voire en y ajoutant de nouveaux éléments. Il est à considérer que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État rappelle qu’une disposition qui rajoute à la loi risque d’encourir la sanction prévue à l’article 95 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale, ce qui est notamment le cas pour l’article 49 du règlement grand-ducal en projet. Par ailleurs, le Conseil d’État se doit de relever que les dispositions réglant les permis de conduire peuvent également toucher aux droits des travailleurs, matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle1, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Or, le Conseil d’État considère que la loi de 1955, à ses articles 2 et 2bis, ne contient pas suffisamment d’éléments essentiels pour satisfaire à cette exigence. Il demande aux auteurs, aux vues de l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle 2, de réévaluer les dispositions relatives aux permis de conduire. La base légale risque dès lors d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité des dispositions réglementaires en question en vertu de l’article 95 de la Constitution. Concernant la lisibilité du projet de règlement grand-ducal sous avis, il est à signaler qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule 1 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A – n° 440 du 10 juin 2021). Arrêt de la Cour constitutionnelle no 173 du 25 novembre 2022 (Mém. A – n° 604 du 7 décembre 2022). 2 phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un paragraphe, sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou ce paragraphe dans son ensemble. Enfin, pour ce qui concerne l’articulation dans le temps des divers projets en matière de circulation routière soumis à l’examen du Conseil d’État, il ressort que les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption des règlements d’exécution, sur les dispositions de la loi de 1955, dans leur teneur résultant du projet de loi CE n° 60.970 3. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur des règlements se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui leur sert de fondement légal. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 L’article sous revue entend remplacer l’article 74, paragraphe 4, de l’arrêté de 1955. Le Conseil d’État se demande si la disposition projetée relative à la délivrance d’un permis de conduire luxembourgeois trouve réellement sa place à l’article 74, paragraphe 4, qui traite de l’échange du permis luxembourgeois à l’étranger. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la notion de « résidence normale » figurant in fine de la disposition telle qu’elle se lit actuellement vise le nouveau pays de résidence, alors que la condition de « résidence normale » par laquelle débute la disposition à insérer vise la résidence au Luxembourg. Article 7 L’article sous avis entend modifier l’article 75 de l’arrêté de 1955. Au point 3°, les auteurs proposent d’insérer une disposition permettant le prolongement automatique des permis de conduire et des certificats d’apprentissage « lors d’un déclenchement d’un état d’urgence par le Gouvernement ». Tout d’abord, il est à supposer, en lisant le commentaire de l’article sous revue, que doit être visé non pas un « état d’urgence » déclenché par le Gouvernement, mais l’état de crise qui trouve son régime à l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution. La notion d’« état d’urgence » étant inconnue dans l’arsenal législatif luxembourgeois, la disposition sous revue est source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. 3 Projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 3 Ensuite, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas indiqué de contourner le régime spécifique prévu à cet effet par l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution. Ce dernier prévoit la prise de règlements ponctuels tenant à gérer une crise donnée, gestion qui ne saurait être anticipée. En effet, la situation en réaction à laquelle l’état de crise est déclenché ne présente pas nécessairement de lien avec le renouvellement de permis de conduire et de certificats d’apprentissage : la crise pourrait prendre une forme tout autre qu’une urgence sanitaire, comme, à titre d’exemple, la crise bancaire et financière de 2008. Enfin, la venue à échéance de permis de conduire est susceptible de reposer sur des considérations de sécurité, comme l’obligation de renouvellement périodique du permis à partir d’un certain âge selon des échéances qui peuvent être aussi brèves qu’une année 4. Est-il véritablement approprié de prolonger de manière automatique la validité de tels permis de conduire pendant la durée de l’état de crise ? Vu ce qui précède, le Conseil d’État considère que la disposition en projet contrevient au principe de proportionnalité, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par la Cour constitutionnelle 5, de sorte qu’elle risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 8 Sans observation. Article 9 L’article sous examen entend modifier l’article 78 de l’arrêté de 1955. Au point 1°, les auteurs proposent de compléter l’alinéa 1er de cet article 78 par l’ajout d’une nouvelle phrase prévoyant que « la condition de résidence normale n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour la fréquentation d’une université ou d’une école ». Le Conseil d’État suggère aux auteurs d’aligner le libellé de cette nouvelle phrase, qui risque de ne pas couvrir tous les genres d’études, à la terminologie employée au nouveau point 7) et de reformuler la disposition sous examen comme suit : « la condition de résidence normale n’est pas requise lorsque l’intéressé poursuit des études au Luxembourg ». Le Conseil d’État tient enfin à attirer l’attention des auteurs au fait que le texte coordonné ne coïncide pas avec la disposition sous examen en ce qu’il prévoit que « le certificat de résidence n’est pas requis », au lieu de dire que « la condition de résidence normale n’est pas requise ». Article 10 L’article sous examen entend modifier l’article 82 de l’arrêté de 1955. Article 87, paragraphe 2, alinéa 2, de l’arrêté de 1955, dans sa teneur projetée. Arrêts de la Cour constitutionnelle no 152/21 du 22 janvier 2021 (Mém. A – n° 72 du 28 janvier 2021), n° 146/21 du 19 mars 2021 (Mém. A – n° 232 du 23 mars 2021) et n° 165/21 du 12 mai 2021 (Mém. A – n° 372 du 17 mai 2021). 4 4 5 Au point 3°, les auteurs proposent qu’« un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle ou du test d’aptitude pratique peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé ». Le Conseil d’État se doit de constater que la notion de « test d’aptitude pratique » n’est pas encore prévue dans la législation routière, si ce n’est que dans l’arrêté ministériel du 20 mai 2021 portant sur l’organisation de la Commission médicale des permis de conduire qui prévoit en son article 6, in fine, que « la mission des experts consiste à faire passer les tests d’aptitude pratique en matière de conduite automobile et à émettre un avis écrit à la Commission médicale en se basant sur le rapport d’expertise sur le test d’aptitude pratique et son procès-verbal ». Le Conseil d’État note encore qu’au commentaire de l’article sous revue, les auteurs définissent le « test d’aptitude pratique » comme « un examen pratique proposé par la commission médicale afin que ladite commission puisse émettre un avis motivé sur d’éventuelles inaptitudes ou d’incapacités du titulaire d’un permis de conduire en toute connaissance de cause ». Il demande aux auteurs de préciser dans le dispositif même la notion de « test d’aptitude pratique », à l’instar de celle d’« examen de contrôle ». En ce qu’un tel test n’est pas prévu par la loi de 1955, le règlement grand-ducal dépasse le cadre de la base légale et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il est encore renvoyé, pour ce qui concerne les insuffisances de la base légale, aux considérations générales quant au risque pour les dispositions réglementaires d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 11 Sans observation. Article 12 L’article sous revue entend modifier l’article 84 de l’arrêté de 1955. Concernant les deux phrases que les auteurs entendent ajouter in fine du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d’État se doit de constater que la notion « le cas échéant » ne permet pas d’identifier clairement les circonstances dans lesquelles un tel certificat médical est requis et suggère aux auteurs de compléter le dispositif avec la précision qu’ils fournissent au commentaire de l’article sous revue, à savoir que ledit certificat est requis lorsque « la validité d’une ou de plusieurs catégories du permis de conduire présenté à l’échange est venue à échéance selon les dispositions de l’article 87 ». Article 13 L’article sous examen entend modifier l’article 87 de l’arrêté de 1955. Les points 1° et 2° déterminent des durées de validité maximales des permis sans pour autant déterminer des critères selon lesquels la durée est finalement fixée par le ministre. Afin de cadrer le caractère discrétionnaire de 5 la décision du ministre, le Conseil d’État demande aux auteurs d’assortir le texte sous revue d’un minimum de critères. En ce que la loi de 1955 ne prévoit pas un tel pouvoir décisionnel au profit du ministre, l’article sous examen dépasse le cadre de la base légale et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 14 Sans observation. Article 15 L’article sous revue entend modifier l’article 90 de l’arrêté de 1955 relatif à la commission spéciale des permis de conduire et à la commission médicale, auxquelles l’article 2, alinéa 2, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée 6, entend conférer une base légale. Le Conseil d’État constate que certaines dispositions à intégrer dans la loi de base figurent toujours à l’article 90 de l’arrêté de 1955 et renvoie, à ce sujet, aux considérations générales. En effet, ces dispositions peuvent non seulement s’avérer redondantes, mais encore donner lieu à des contradictions, tel que le paragraphe 1er, alinéa 2, qui prévoit que « cette commission est instituée par le ministre », alors que c’est l’article 2 de la loi de 1955 qui institue ladite commission, et qui prévoit que ses membres sont nommés par le ministre. De manière similaire, le paragraphe 2 prévoit toujours qu’il « est institué une commission médicale » alors que celle-ci est désormais instituée par la loi. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de revoir la disposition en projet. Articles 16 à 20 Sans observation. Article 21 L’article sous examen entend modifier l’article 104 de l’arrêté de 1955. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de supprimer le point 1°, alors que l’ajout proposé est superfétatoire. En effet, les précisions proposées découlent à suffisance des articles 2 et 107 de l’arrêté de 1955. Articles 22 à 42 Sans observation. Article 43 L’article sous revue entend modifier l’article 162 de l’arrêté de 1955. Au point 4°, il est prévu que « [l]es éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes de piétons marchant en 6 Voir projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 6 rangs peuvent circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas emprunter le côté droit, sans préjudice des dispositions de l’article 153 ». L’article 153 de l’arrêté de 1955 prévoit les règles d’éclairage des éléments de l’armée en colonne de marche, des cortèges, des processions et des groupes de piétons marchant en rangs. Le Conseil d’État note que « [l]’expression ⹂sans préjudice deˮ signifie que la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre règle qu’on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s’appliquer également. […] Dans la mesure où la disposition à laquelle cette locution se réfère s’applique également dans la situation visée – ce qui devrait normalement découler de la structure même du texte –, on peut généralement s’en dispenser 7 ». Le Conseil d’État estime dès lors qu’il est superfétatoire de préciser que la disposition sous revue ne fait pas obstacle à l’application de l’article 153, ce dernier pouvant être appliqué de manière simultanée à la situation visée par la disposition sous examen et suggère aux auteurs de supprimer ce bout de phrase. Articles 44 à 48 Sans observation. Article 49 L’article sous revue entend modifier l’article 170bis de l’arrêté de 1955. Constatant que la disposition sous avis reprend largement des prescriptions figurant à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er, points 12) et 13), de la loi de 1955 dans sa teneur projetée, le Conseil d’État renvoie aux observations y relatives dans l’analyse du projet de loi CE n° 60.970. Outre de renvoyer encore aux considérations générales relatives à la reprise de dispositions prévues dans un acte hiérarchiquement supérieur, le Conseil d’État tient à relever que l’ajout selon lequel « [l]’utilisation d’un équipement de communication est autorisée dans le cadre de courses cyclistes » dépasse le cadre de ce qui est prévu à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er, points 12) et 13), de la loi de 1955 dans sa teneur projetée, qui ne prévoit pas de telle exception. La disposition risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 50 Sans observation. Article 51 L’article sous revue entend modifier l’article 174 de l’arrêté de 1955, en remplaçant, à l’alinéa 1er, le nombre 250 par le nombre 1 000, et, à l’alinéa 2, le nombre 500 par le nombre 2 000. 7 BESCH Marc, Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2019, point 552. 7 Le Conseil d’État tient à attirer l’attention des auteurs sur la nonconformité de l’alinéa 1er de l’article 174 de l’arrêté de 1955 avec l’article 14 de la Constitution, étant donné que l’approche des auteurs de vouloir sanctionner les infractions à l’ensemble des dispositions de l’arrêté de 1955 contrevient au principe de spécification des incriminations, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de la Constitution, qui exige que les comportements sanctionnés doivent être formulés avec un degré de précision suffisant pour permettre à la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des poursuites et, le cas échéant, à des sanctions. L’article en cause risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la plus-value de l’article 174 de l’arrêté de 1955 étant donné que la loi est claire quant aux infractions réprimées. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de profiter du projet de règlement grand-ducal sous avis pour supprimer l’article 174 de l’arrêté de 1955. Article 52 L’article sous revue entend modifier l’article 1er du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ceci afin d’augmenter les montants maxima potentiels de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par les articles 12 et 15 de la loi de 1955 et par l’article 21 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis. Or, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de respecter une certaine marge entre la taxe à percevoir et le maximum de l’amende contraventionnelle que peut prononcer le juge. Réduire cette marge à néant, comme l’entendent faire les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, revient en effet à inciter le contrevenant à préférer le procès pénal au paiement sur place de la taxe dans l’espoir de voir le juge lui reconnaître des circonstances l’amenant à retenir une amende d’un montant inférieur au maximum légal 8. Article 53 En ce qui concerne les libellés des infractions figurant dans le catalogue des avertissements taxés que l’article sous revue entend modifier, notamment en ce qui concerne la rubrique 170bis, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard des dispositions en cause dans son avis relatif au projet de loi CE n° 60.970. Articles 54 à 61 Sans observation. Voir avis n° 48.397 du Conseil d’État du 23 février 2010 sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés en matière de surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits. 8 8 Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Le Conseil d’État signale que l’indication du paragraphe et de l’alinéa d’un article à modifier doit toujours précéder l’indication de l’acte. En effet, il faut avoir recours à la formulation « [à] l’article […], paragraphe/alinéa […], du même arrêté, […] » et non pas à la formulation « [à] l’article […] du même arrêté, paragraphe/alinéa […], […] ». Ainsi, à titre d’exemple, à l’article 3, il faut écrire « À l’article 45bis, alinéa 5, du même arrêté, […] », à l’article 5, il faut écrire « À l’article 72, paragraphe 3, alinéa 4, du même arrêté, […] » et à l’article 31, phrase liminaire, il faut écrire « À l’article 126, paragraphe 1er, du même arrêté, la lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.