Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Délibération n°11/AV5/2023 du 30 janvier 2023. 1. Conformément à l'article 57. 1.
- e)du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du ParlementeuropéenetduConseilrelatifà laprotectiondespersonnesphysiquesà l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ciaprès le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime généralsur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'Ëtat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projet de règlementgrand-ducalmodifiant 1 ° l'arrêtégrand-ducalmodifiédu23 novembre 1955portant règlementde la circulationsur toutes les voies publiques ; 2° le règlementgrand-ducal modifiédu 26 août 1993 relatif auxavertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlementgrand-ducalmodifiédu 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèledu certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlementgrand-ducal modifiédu 2 octobre 2009 relatifaux matières enseignéesdans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'auxcritèresd'agrémentpour dispensercet enseignement 1/9 Parailleurs, l'article36.4 du RGPDdisposeque « [l]es Étatsmembresconsultentl'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaborationd'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. » 2. Conformémentà l'article 8 de la loi du 1eraoût2018portantorganisationde la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (ci- après la « loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD »), transposant l'article 46. 1.
- e)de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, la Commission nationale <-<conseille la Chambre des députés, le Gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législativeset administrativesrelatives à la protection desdroitset libertésdes personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ». 3. Par courrier en date du 10 mai 2022, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publicsa invitéla Commissionnationaleà se prononcersur le projet de règlementgrandducal modifiant 1° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de ta législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducalmodifiédu 2 octobre 2009 relatifaux matièresenseignéesdans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement (ci-après le « projet de règlement grandducal»). 4. La Commission nationale limite ses observations aux dispositions ayant trait à la protection des données, et plus précisémentaux articles 6, 15, et 55 à 59 du règlement grand-ducal. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projet de règlementgrand-ducalmodifiant 1 ° l'arrêtégrand-ducalmodifiédu 23 novembre 1955portant règlementde la circulationsur toutes les voies publiques ; 2° le règlementgrand-ducalmodifiédu 26 août1993 relatifauxavertissementstaxés,aux consignationspourontrevenants non résidentsainsiqu'auxmesuresd'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points ; 3° le règlementgrand-ducalmodifiédu 22juin 2016fixantles conditionset le modèledu certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement 2/9 Ad article 6 5. Selon le commentaire de l'article 6 du projet de règlement grand-ducal (qui vise à modifier l'article 74 de l'arrêtégrand-ducal modifiédu 23 novembre 1955 portant règlementde la circulation sur toutes les voies publiques), celui-ci vise notamment à préciser que la seule source pour vérifier la condition de résidence, dans le cadre du traitement administratif de toute demande en vue de la délivrance d'un permis de conduire, est le registre national des personnes physiques (ci-après le « RNPP »). Il est vrai, comme l'indiquent les auteurs du projet de règlementgrand-ducal, que le RNPPconstitue une source fiable. La CNPD note que cela permettrait de garantir l'exactitude des données, principe prévu à l'article 5. 1. d)duRGPD. 6. En ce qui concerne le registre national des personnes physiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, les modalités d'accès et de transmission sont définies par la loi susmentionnée du 19 juin 2013 ainsi que par le règlementgrand-ducaldu 28 novembre 2013fixant les modalitésd'application de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Dès lors, l'accès du ministre au RNPP devra s'effectuer conformément à la procédure prévue par les textes susmentionnés1. Ad article 15 7. L'article 15 du projet de règlement grand-ducal vise à amender la disposition relative aux mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire, et plus précisément la disposition relative à la commission médicale. L'article 90. 2, alinéa 4 de l'arrêtégrand-ducal modifiédu 23 novembre 1955 prendrait le libellésuivant : « La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacitéspermanentes ou temporaires d'ordre physique ou psycho-mental des personnes visées à l'alinéa 3 en se basant sur le résultat de son examen médical, sur les rapports d'expertise fournis par des médecins ou d'autres experts spécialement chargés par la commission médicale, ainsi que sur d'autres certificats, rapports ou analyses médicauxversés dans le dossier de la personne concernée. » 1 Article 10 de la modifiéedu 19juin 2013 relative à l'identificationdes personnes physiquesainsique les articles 5 à 7^u règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités d'application de la loi précitée. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1 ° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécutionde la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° te règlementgrand-ducal modifiédu 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectésauxtransports de marchandisesou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrémentpour dispensercet enseignement 3/9 8. Le commentaire des articles précise à cet égard que « le texte actuel est relativement limité en ce qu'il accepte uniquement des certificats médicauxversés par les personnes examinées. Cependant, il est parfois utile pour la commission de se baser sur des rapports, certificats ou analyses médicaux (p. ex. analyses capillaires, sanguines ou urinaires) qui ne sont pas forcément versés par les personnes examinées, mais immédiatement par des médecins ou d'autres experts spécialement chargés par la commission médicale. » 9. Il ressort de cet article que des catégoriesparticulièresde donnéesau sens de l'article 9 du RGPD seraient amenées à être traitées par la commission médicale. 10. Or, il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 9. 1du RGPD « [l]e traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou {'appartenance syndicale, a/ns/ que te traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifierune personne physique de manière unique, des donnéesconcernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits », sauf si l'une des conditions visées au paragraphe
(2)dudit article s'applique. 11. La Commission nationale est d'avis que le traitement de catégories particulières de données par la commission médicale pourrait se baser sur l'article 9. 2.
- g)du RGPD, à condition toutefois d'en respecter les conditions. Cet article dispose que « [l]e traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêtpublic important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter /'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ». 12. En l'occurrence, la Commission nationalecomprend que l'objectifpoursuivi seraitcelui de la sécurité routière. En ce qui concerne les « mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée », la CNPD n'est pas en mesure de se prononcer, alors que la procédure devant la commission médicale n'est pas décrite avec précision dans l'arrêté grand-ducal modifié du 23 CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projet de règlementgrand-ducalmodifiant1 ° l'arrêtégrand-ducalmodifiédu23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlementgrand-ducalmodifiédu 26 août1993 relatifauxavertissements taxés,aux onsignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'auxcritèresd'agrémentpour dispensercet enseignement 4/9 novembre 1955, si ce n'est dans son article 90. 2 (convocation quinze jours au préalable par lettre recommandée, possibilité d'être assisté par un médecin au choix de la personne concernée, avis donné au Ministre par la commission médicale composée de trois membres pour chaque affaire). 13. De plus, il n'est pas facile de savoir, à la lecture de l'arrêté grand-ducal précitéet du projet de règlement grand-ducal sous examen, sur base de quelles données la commission médicale serait amenée à se prononcer. Or, l'ajout des termes « autres certificats, rapports ou analyses médicaux versés dans le dossier de la personne concernée » pourrait amener la personne concernée à verser au dossier des documents contenant des données à caractère personnel, en particulier des données de santé, qui ne seraient pas pertinentes ou nécessaires à l'analyse par la commission médicale des capacités d'ordre physique ou psycho-mental à conduire un véhicule. Ceci pose question au regard du principe de minimisation de données consacré à l'article 5. 1.
- e)du RGPD, selon lequel les données à caractère personnel doivent être « (... ) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». 14. Lacommission nationalerecommandedoncauxauteursdu projetde loi d'énuméreravec plus de précision quels documents pourraient être versés dans le dossier de la personne concernée. 15. Elle se demande par ailleurs si les catégories de données amenées à être traitées par la commission médicale ne devraient pas être prévues dans une loi au sens strict du terme, afin de satisfaire aux exigences de prévision et de prévisibilité auxquelles doit répondre légal, par référence à la jurisprudence européenne2, transparence et de sécurité juridique. tout texte et dans un souci de Ad articles 55 à 57 2 Ence sens, V. M. Besch, « Traitement de donnéesà caractère personnel dans lesecteur public », Normes et légistique en droit public luxembourgeois, Luxembourg, Promoculture Larcier, 2019, p. 469, n°619; V. entre autres CourEDH, Zakharov e. Russie [GCL n°47413/06], § 228-229, 4 décembre 2015. CourEDH, Vavricka et autres e. République tchèque(requêtes n°47621/13et 5 autres), § 276 à 293, 8 avril 2021. CNPD| Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1 ° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécutionde la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlementgrand-ducalmodifiédu 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèledu certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de onduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignéesdans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des onducteurs de certains véhicules routiers affectésauxtransports de marchandisesou de voyageurs ainsi qu'auxcritères d'agrémentpour dispensercet enseignement 5/9 16. Les articles 55 à 57 du projet de règlementgrand-ducal visent à remplacer les modèles de courriers envoyés par le Centre national de traitement dans le cadre du système de contrôleet de sanction automatisés(fiches intitulées « avis de constatation », « rappel de l'avis de constatation », « avis de procès-verbal », et plusieurs fiches « formulaire de contestation »). 17. Le commentaire de ces articles indique que «/ors ofe la procédure législative en vue d'adapter le cadre légal de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés afin de mettre en place le « radar feux rouges », la CNPD a fait une autosaisie. En effet, dans son avis émis en date du 30 décembre 2020, la CNPD a rappelé que l'article 12, paragraphe 1 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénaleainsi que matière de sécuritéintérieureprévoitun minimum d'informations devant être fournies aux personnes concernées ». 18. Cet article prévoit en effet que : a. « le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au mo/ns tes informations suivantes : - l'identité et les coordonnées du responsable du traitement ; - /es coordonnéesdu déléguéà la protection des données ; - /es finalités du traitement auquel sont destinéesles données à caractère personnel ; - te droit d'introduire une réclamation auprès d'une des deux autorités de contrôle visées aux articles 39 et 40 et les coordonnées de ladite autorité ; l'existence du droit de demander au responsable du traitement /'accès aux donnéesà caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée». 19. Dès lors, les auteurs du projet de loi ont entendu compléter les fiches susmentionnées par un point relatif au traitement des données à caractère personnel. Celui-ci se lit comme suit: a. « Le Centre procède au traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire à l'accomplissement de ses missions qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projet de règlementgrand-ducalmodifiant 1 ° l'arrêtégrand-ducal modifiédu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des onducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'auxcritères d'agrémentpour dispensercet enseignement 6/9 physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. b. Les coordonnées du déléguéà la protection des données sont les suivantes : dpo@police. etat. lu ». 20. La Commission nationale se félicite d'un tel ajout. Elle regrette cependant que les missions du Centre national de traitement ne soient pas plus précisémentdéfiniesdans ces fiches, alors que celles-ci sont énuméréesà l'article 2 de la loi modifiéedu 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Afin de respecter l'article 12. 1 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donnéesà caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité intérieure, il conviendrait également de compléter ce paragraphe par l'information du droit pour les personnes concernées d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente, en l'occurrence la Commission nationale pour la protection des données, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel les concernant par le Centre national de traitement. 21. La CNPD relève également que l'article 37.7 du RGPD dispose que le responsable du traitement ou le sous-traitant publie les coordonnées du délégué à la protection des données. Le groupe de travail « article 29 » sur la protection des données, prédécesseur du Comité européen de la protection des données, a eu l'occasion de préciserdans ses lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (DPD)3, que « les coordonnées du DPD doivent contenir des informations permettant aux personnes concernées et aux autorités de contrôle de joindre celui-ci facilement (une adresse postale, un numéro de téléphone spécifique et/ou une adresse de courrier électronique spécifique). Lecas échéant,auxfins de la communicationavec le public, d'autres moyens de communication pourraient également être prévus, par exemple, une assistance par téléphone spécifique, ou un formulaire de contact spécifique adressé au DPD sur le site web de l'organisme ». Même si ces lignes directrices concernent la fonction de déléguéà la protection des données sur base du RGPD, la Commission nationale se demande s'il n'aurait pas étéopportun d'indiquer, outre une adresse e-mail, une adresse postale précise pour s'adresser au DPD. 3 Lignesdirectrices concernant les déléguésà la protection des données (DPD), adoptées le 13 décembre 2016 et réviséesle^avril 2017, p. 15, disponibleà l'adresse httDS://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1 ° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlementgrand-ducal modifiédu 26 août 1993 relatif auxavertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législationen matièrede mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points ; 3° le règlementgrand-ducal modifiédu 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèledu certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignéesdans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'auxcritèresd'agrément pour dispensercet enseignement 7/9 22. Les personnes concernées seront par ailleurs informées de l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, mais ce droit d'accès à la photographie est limité par l'article 11 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dans le mesure où il ne peut s'exercer que sur place, auprès du Centre national de traitement à Bertrange, et non pas par voie postale. La Commission nationale renvoie à ce sujet à ses avis précédents, dans lesquels elle se demande si une telle limitation est compatible avec l'article 11 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité intérieure4. Elle se réfère également aux lignes directrices du Comité européen de la protection des données (le « CEPD ») relatives au droit d'accès5. Celui-ci considère en effet que le droit d'obtenir une copie des données à caractère personnel (comme en l'occurrence de la photographie sur laquelle la personne concernée apparaît) constitue une partie intégrante du droit d'accès tel que prévu à l'article 15. 3 du RGPD6. Si le CEPD reconnaît que le droit d'accès pourrait s'exercer autrement qu'en donnant une copie, par exemple par le biais d'une consultation sur place, il faut que cela soit dans l'intérêt de la personne concernée ou si la personne concernée le demande elle-même, et cela n'écarte par ailleurs pas le droit pour la personne concernée d'en obtenir par la Dès lors, la CNPD estime que les personnes concernées qui suite une copie7. souhaiteraient obtenir copie de la photographie sur laquelle elles apparaissent devraient pouvoir en obtenir copie, sans devoir se déplacer au Centre national de traitement (même si cette possibilité pourrait leur être offerte comme alternative), contrairement à ce qui est prévu actuellement dans l'article 11 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. 4 Avis de la Commission de la Commission nationale pour la protection des données du 25 février 2015 (document parlementaire 6714/05), p. 4, et du 30 décembre2020 (document parlementaire 7652/03), pp. 5-7. 5 Guidelines 01/2022 on data subject rights - right of access, version 1.0 adoptée le 18 janvier 2022 (soumise à consultation publique), disponibleen version anglaise à l'adresse suivante : https://edpb.europa.eu/system/files/202201/edpb_guidelines_012022_right-of-access_0. pdf. Voir en particulier les sections 2. 2. 2. 1 et 5. 2. 2. 6 Idem, paragraphes22 et 23. 7 Idem, paragraphe 131 ("However, under some circumstances it ould be appropriate for thé controller to provide access through other ways than providing a opy. Such non-permanent modalities of access to thé data could be, for example: oral information, inspectionoffiles, onsite or remote accesswithout possibilityto download. Thèsemodalities may be appropriate ways of granting access for example in cases where it is in thé interest of thé data subject or thé data subject asks for it. Non-permanent ways of access can be sufficient and adéquate in certain situations; for exemple, it can satisfy thé need of thé data subjects to verify that thé data in thé record are correct by giving them a chance to hâve a glanée at thé original record. A controller is not obliged to provide thé information through other ways than providing a opy but should take a reasonable approach when considering such a request. Nordoes giving access through other ways than providing a copy preclude thé data subjects from thé right to also hâve a copy, unless they rerognisabj^waived this right"). CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifau projet de règlementgrand-ducalmodifiant 1 ° l'arrêtégrand-ducal modifiédu 23 novembre 1955 portant règlementde la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlementgrand-ducal modifiédu 26 août 1993 relatif auxavertissements taxés, aux onsignations pour ontrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de onduire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignéesdans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'auxcritèresd'agrémentpour dispensercet enseignement 8/9 23. La CNPD comprend par ailleurs que le droit à la rectification du traitement, qui figure également parmi les informations à communiquer aux personnes concernées, peut s'exercer par le biais du formulaire de contestation. Enfin, elle comprend que les droits à l'effacement des données à caractère personnel, ainsi qu'à la limitation du traitement n'auront pas vocation à s'appliquerdans ces cas de figure, si ce n'est qu'àla suite d'une rectification du traitement par le biais du formulaire de contestation. Ad articles 58 et 59 24. Lesarticles58et 59 du projet de règlementgrand-ducalsousexamenvisentà modifierle modèle du certificat médical pour l'obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire, en y ajoutant un point intitulé « Amélioration de l'acuité visuelle suite a une intervention ophtalmologique (opération cataracte, chirurgie réfractive ou autres) ». 25. Si la CNPD n'a pas de remarque particulière par rapport à l'ajout de ce point, elle note que des catégories particulières de données au sens de l'article 9 du RGPD seraient amenées à être traitées dans le cadre de ce certificat médical. Or, il ne ressort pas clairement de l'article 77 de t'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui serait le responsable du traitement (le ministre ayant les transports dans ses attributions ou la commission médicale), ni quelles seraient les mesures appropriées et spécifiques mises en place pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. La Commission nationale renvoie à ce sujet à ses développements sous la section II (ad article 15) ci-dessus. Ainsi adoptéà Belvauxen date du 30janvier2023. La Commission nationale pour la protection des données (v (. i:i !: i'U'^f^ Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Commissaire Màfî'Lêmmer Commissaire Alain Herrmann Commissaire CNPD Avis de la Commission nationalepour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant 1 ° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlementde la circulationsurtoutes les voies publiques ; 2° le règlementgrand-ducalmodifiédu 26 août 1993 relatifauxavertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécutionde la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificatmédicalpour l'obtention, la transcriptionou le renouvellementdu permis de conduire ; 4° le règlementgrand-ducalmodifiédu 2 octobre 2009 relatifaux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteursde certainsvéhiculesroutiers affectésauxtransports de marchandisesou de voyageursainsiqu'auxcritèresd'agrémentpourdispensercet enseignement 9/9