CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.897 Projet de règlement grand-ducal déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 17 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, censé contenir un commentaire des articles « regroupé », d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les annexes relatives au projet de règlement grand-ducal émargé ont été transmises sur support électronique en raison de leur caractère très volumineux (1302 pages). Le Conseil d’État note que le commentaire des articles « regroupé » est des plus succincts et n’indique pas de façon précise tous les changements par rapport au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement. En outre, et même si le règlement précité du 10 avril 2020 est abrogé par le règlement grand-ducal en projet, le Conseil d’État estime que, dans un souci de transparence, il aurait été utile de prévoir un tableau de juxtaposition voire une liste détaillée des modifications ayant amené les auteurs à remplacer l’intégralité du texte. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 9 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis abroge et reprend, pour la plupart de ses dispositions, le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement. Il trouve son fondement légal à l’article 8, paragraphes 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 2, du projet de loi portant 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État 1, dans sa teneur et numérotation amendée suite aux amendements parlementaires du 3 février 2022 . De manière générale, le Conseil d’État note que la structure et la répartition des branches à travers le règlement en projet ont été adaptées. Les sections et branches ont ainsi été regroupées dans quatre départements différents, à savoir le département de la musique, le département des arts de la parole, le département de la danse et le département de la pédagogie et des techniques. Par ailleurs, certaines branches supplémentaires ont été reprises dans le projet de règlement telles que la formation musicale-solfège, la composition, la guitare d’accompagnement. La partie III relative aux modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats a également été restructurée. Examen des articles Articles 1er à 54 Sans observation. Article 55 Au paragraphe 1er, point 3°, alinéa 3, il est fait référence à l’article
- Or, à part l’article 37, paragraphe 1er, point 3°, alinéa 5, les autres dispositions identiques du projet de règlement grand-ducal font référence à l’article
- Le renvoi est à revoir. Articles 56 à 85 Sans observation. Article 86 À l’article sous examen, il est prévu que la commune « peut adresser une demande d’autorisation au ministre pour pouvoir adapter les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans leur établissement ». Or, le projet de loi renvoie, en son article 8, paragraphe 1er, alinéa 3, dans sa numérotation amendée, à un règlement grand-ducal pour « déterminer les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements ». 1 Doc. parl. n°
- 2 Au regard de l’article 107 de la Constitution, le Conseil d’État donne à considérer que, d’une part, le Grand-Duc ne saurait conférer un pouvoir réglementaire aux communes, cette compétence étant réservée au seul législateur, et, d’autre part, la tutelle des communes ne peut pas non plus être établie en vertu d’un acte réglementaire. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 87 L’article sous examen prévoit que la commune peut demander une autorisation ministérielle en vue de l’admission exceptionnelle d’un élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 78, paragraphe
- Cette disposition dépasse le cadre de la loi et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article
- Articles 88 et 89 Sans observation. Article 90 Le Conseil d’État recommande aux auteurs d’aligner l’entrée en vigueur du règlement en projet sous examen sur celle de la loi en projet qui lui sert de fondement légal. Article 91 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lors des renvois à des points à l’intérieur du dispositif, il convient de viser leurs numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, ... Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Il convient de remplacer les termes « [l]’admission, le déroulement des études et des épreuves » par les termes « [l]’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves ». Dans les subdivisions complémentaires en chiffres romains minuscules, les chiffres romains sont à faire suivre par des parenthèses fermantes i), ii), iii), … Préambule Au premier visa, il convient d’écrire « , et notamment son article 10 ». Au deuxième visa, le Conseil d’État signale que, l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’étant pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au 3 préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises lors d’une modification ultérieure. À l’endroit des ministres proposants, la virgule précédant les termes « et après délibération » est à omettre. Partie Ire Il convient d’écrire « Partie Ire ». Cette observation vaut également pour les sections premières dans tout le dispositif sous examen, pour écrire à chaque fois « Section Ire ». L’intitulé de la partie Ire n’est pas à faire suivre par un point, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er Au point 21°, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Article 23 Au paragraphe 1er, il est recommandé de remplacer la virgule par les termes « ainsi que ». Article 32 Au paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée. Le Conseil d’État propose de remplacer les termes « , respectivement » par le terme « ou ». Article 39 Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, les termes « de pratique » y figurant une fois de trop sont à supprimer. Article 40 Au paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, première phrase, les termes « avoir obtenu » sont à remplacer par les termes « ayant obtenu ». Au paragraphe 1er, point 1°, alinéa 3, les termes « avoir obtenu » sont à remplacer les termes « a obtenu ». Article 42 Au paragraphe 2, alinéa 1er, le terme « les » est à insérer entre « suivre » et « instrumentales ». Article 46 Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les termes « à l’alinéa précédent » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 1er, alinéa 3 ». 4 Toujours au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée. Le Conseil d’État propose de remplacer le terme « respectivement » par le terme « ou ». Article 47 Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée. Le Conseil d’État propose de remplacer les termes « , respectivement » par le terme « et ». Par ailleurs, la virgule précédant les termes « dans le choix » est à omettre. Au paragraphe 3, alinéa 1er, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée. Le Conseil d’État propose d’écrire « visées aux articles 24 et 32 ». Article 48 Au paragraphe 3, alinéa 1er, il convient d’écrire « […] articles 34, 37 et 41 ainsi que de préparer […] ». Au paragraphe 5, il y a lieu d’écrire « tous établissements confondus ». Au paragraphe 6, le terme « ceux » est à remplacer à deux reprises par le terme « celui ». Article 54 À l’article 54, paragraphe 2, il y a lieu de viser l’« improvisation parole » et non pas la « mise en scène ». Partie II, livre III, titre II L’article 62 doit figurer sous un chapitre. Il est donc proposé de faire figurer l’article 62 sous un chapitre Ier comprenant un intitulé à définir par les auteurs et de renuméroter les chapitres suivants en conséquence. Article 64 Au paragraphe 1er, point 4°, alinéa 3, phrase liminaire, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée. Le Conseil d’État propose de remplacer les termes « , respectivement » par celui de « ou ». Cette observation vaut également pour l’article 65, paragraphe 1er, point 4°, alinéa 3, phrase liminaire, et l’article 66, point 4°, alinéa
- Article 71 Le Conseil d’État note qu’au paragraphe 2 est visée la « gymnastique vocale » et non pas la « technique vocale », l’annexe visant également la « technique vocale ». Ces termes sont, le cas échéant, à adapter. Article 80 Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient d’écrire : « Pour les branches pour lesquelles […]. » 5 Article 81 Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, il convient d’insérer une virgule avant les termes « les œuvres imposées ». Article 82 Au paragraphe 1er, troisième phrase, la virgule avant les termes « ne peut se présenter » est à omettre. Article 84 Au paragraphe 2, alinéa 2, il faut écrire « correspondent des unités de valeur ». Article 88 Il convient d’insérer une virgule avant les termes « la commune peut adresser ». Article 90 Les auteurs se servent de la formulation normalement employée pour libeller une entrée en vigueur rétroactive. Dans l’hypothèse où le règlement en projet n’entre pas en vigueur de manière rétroactive, l’article sera à reformuler comme suit : « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6