Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs Avis d’UNICEF Luxembourg 26/01/2022 « La grande vulnérabilité des enfants privés de liberté nécessite des normes plus strictes et des dispositifs de protection plus larges pour prévenir la torture et les traitements dégradants. » (Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez A/HRC/28/68 / 5 mars 2015) Le projet de règlement portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs s’inscrit dans la réforme de la protection de la jeunesse. UNICEF Luxembourg salue cette réforme qui vise à mettre le système en conformité avec les normes internationales dont la Convention relative aux droits de l’enfant. Le projet de loi 7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs s’accompagne donc du présent projet de règlement. Comme pour ce projet 7991 qui est calqué sur le code de procédure pénale pour adultes, l’exposé des motifs du projet de règlement indique reprendre dans ses grandes lignes le projet de règlement sur les régimes des centres pénitentiaires pour adultes en ajoutant des garanties supplémentaires dont doit bénéficier le mineur. Comme UNICEF Luxembourg a déjà pu l’indiquer concernant le projet 7991, il aurait été important pour ce règlement concernant la détention d’innover en créant une législation, avec une terminologie spécifique et sans être calquée sur le texte qui s’appliquera aux adultes. De plus, ce texte pour les adultes « adopte une terminologie et un cadre qui ne prennent pas au sérieux l’évolution des droits humains, en adoptant une approche de politique criminelle anachronique, alors qu’il y a un besoin pressant de prendre de plus en plus en considération les droits humains des personnes détenues »
- Cet anachronisme constaté impacte donc également le projet de règlement concernant les mineurs. La privation de liberté a des effets négatifs connus et avérés sur les enfants. Il convient de ne recourir à cette mesure qu’en tout dernier recours après avoir privilégié des mesures alternatives. Un lieu de détention ouvert doit aussi avoir la priorité sur un centre fermé. Quand il est exceptionnellement recouru à la privation de liberté, elle doit avoir lieu dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour une durée aussi brève que possible. Son but ne doit pas être la seule sanction, il doit avant tout être d’éduquer, de réhabiliter et de préparer l’enfant à réintégrer la société
- 1 CCDH, avis 11/2022 2 Guide pratique - Monitoring des lieux où des enfants sont privés de liberté, Défense des enfants internationale (DEI) – Belgique, 2016, https://www.dei-belgique.be/index.php/nos-publications/manuels/send/38-manuels/14-crbb-1-output.html 1 1) Nécessité de rappeler les grands principes Le projet de règlement, calqué sur le texte pour les adultes, commence abruptement par un chapitre sur « l’admission, la sortie et le transport des détenus ». Comme rappelé, les enfants sont dans une situation particulière qui nécessite d’être mise en lumière. Les enfants détenus sont certes privés de liberté mais ils conservent tous les autres droits prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant. Il serait important d’ajouter un premier article ou un préambule rappelant que le texte s’applique aux enfants et reprenant les grands principes comme écrit à l’article 13 de la loi type de l’UNODC sur la justice pour mineurs (loi type ONU)3 notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, la proportionnalité et la participation. Il est également essentiel de pouvoir rappeler dans cet article ou préambule que les objectifs de la privation de liberté sont la réinsertion et la réintégration dans la société. L’accompagnement des enfants durant la détention doit pouvoir les « aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société »
- Ces objectifs doivent être poursuivis efficacement et avec suffisamment de ressources autant financières qu’humaines non seulement pendant mais aussi après la période de détention, qui rappelons-le, doit être la plus courte possible. 2) Veiller à informer au mieux l’enfant Le point 24 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règles de la Havane) indique : « Lors de son admission, chaque mineur doit recevoir un exemplaire du règlement de l'établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu'il comprend, avec l'indication de l'adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si le mineur est illettré ou ne lit pas la langue dans laquelle les informations sont données, celles-ci lui seront fournies de manière qu'il puisse les comprendre pleinement ». Il serait important de reprendre cette disposition à l’article 2 du projet de règlement. Il est en effet nécessaire que l’enfant soit parfaitement informé du fonctionnement du centre de détention dans un langage compréhensible pour son âge et dans une langue qu’il connaît. Il doit aussi être informé des mécanismes de plaintes, de recours en cas de sanctions disciplinaires et sur son droit à l’assistance judiciaire gratuite. 3) Avoir un projet pédagogique 1.- Comme rappelé dans la loi type ONU, il faut garder « à l’esprit la règle 12 de la Havane, selon laquelle “les mineurs détenus doivent pouvoir exercer une activité intéressante et suivre des programmes qui maintiennent et renforcent leur santé et leur respect de soi, favorisent leur sens des responsabilités et les encouragent à adopter des attitudes et à acquérir des connaissances qui 3 Loi type ONU, pages 13 et 14, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_French_Model_Law_juvenieline_justice_web.pdf 4 Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), point 26.1 2 les aideront à s’épanouir comme membres de la société”, la gestion du centre de détention doit encourager l’engagement du public, de la communauté et des ONG qui peuvent contribuer à la réhabilitation et à la réinsertion des enfants purgeant des peines privatives de liberté »
- Pour assurer la meilleure prise en charge possible de l’enfant dès sa privation de liberté, il semble important que le projet de règlement prévoie que le centre de détention devra se doter d’un projet pédagogique. Il serait possible de s’inspirer, par exemple, de la législation belge qui prévoit à l’article 14 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse du 3/07/2019 que les centres de détention ouverts ou fermés (appelés institutions publiques de protection de la jeunesse) doivent se doter d’un projet éducatif
- Ce projet décrit : 1° les références théoriques et méthodologiques dans lesquelles s'inscrit la prise en charge de l’enfant, 2° les étapes et les modalités de la prise en charge, 3° la nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties du centre, 4° les gratifications dont peuvent faire l'objet les comportements positifs du jeune, 5° les rôles et missions des membres du personnel dans sa mise en œuvre, 6° les modalités de collaboration avec la famille, les proches et les intervenants sociaux qui concourent à l'objectif d'évaluation ou au projet d'éducation et d'insertion du jeune, 7° les outils d'évaluation du jeune, en ce compris ceux permettant le recueil de sa parole. Le projet éducatif garantit également au jeune le droit à différents loisirs. De plus, le projet décrit les activités éducatives et de loisir que le centre organise. La législation belge prévoit que ce projet éducatif est rédigé par un « comité des projets éducatifs » dont la composition est pluridisciplinaire (article 69 et suivants de l’Arrêté). 2.- Il ne faudra également pas oublier de réfléchir à la situation des mineurs non accompagnés (MNA) qui pourraient être détenus dans le futur centre. Chaque enfant privé de liberté, indépendamment de son statut, est certainement en souffrance et a besoin d’une aide appropriée. Comme constaté par l’OKAJU et le CELPL pour l’UNISEC « malgré ce point en commun, la situation et les besoins des MNA et des résident.e.s diffèrent fondamentalement justifiant ainsi une prise en charge distincte. Il convient donc de fixer des priorités dans l’intérêt supérieur de l’enfant en conciliant la prise en charge spécialisée d’une part et une potentielle volonté immédiate d’intégration de l’autre »
- Le projet pédagogique devra donc inclure la situation des MNA et tenir compte de leurs besoins spécifiques. 5 Loi type ONU, commentaire de l’article 58, page 105 6 Article 14 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse du 3/07/2019, https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46946_001.pdf 7 OKAJU et Ombudsman contrôle externe des lieux privatifs de liberté, « l’unité de sécurité du CSEE », rapport spécial, mars 2022, http://ork.lu/files/Communiqu%C3%A9sPresse/2022_07_19_Rapport%20spe%C3%ACcial%20UNISEC_CELPL_version _finale.pdf 3 4) Séparation entre mineurs et majeurs 1.- UNICEF Luxembourg salue le fait que le projet de règlement concrétise le fait que des enfants ne pourront plus être placés dans un centre pénitentiaire pour adultes. Cependant, malgré cette affirmation de principe, l’article 75 du projet de loi 7991 prévoit la possibilité que les mineurs, se trouvant à l’UNISEC et si les travaux d’agrandissement de l’UNISEC le nécessitent, aillent au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff dans une section qui leur serait exclusivement réservée. Des enfants ne doivent pas se trouver, même temporairement, dans une prison pour adulte. Ce lieu ne sera jamais adapté pour accueillir des enfants. Une autre solution devrait impérativement être trouvée. La législation actuelle8 permet toujours de placer un enfant en prison ce qui a encore été dénoncé dans une lettre d’alerte du 24/11/21 de l’Ombudsman chargée du contrôle externe des lieux privatifs de liberté et de l’OKAJU
- Cette pratique est fermement dénoncée depuis des années
- Les chiffres reçus par UNICEF Luxembourg de la part de la direction de l’administration pénitentiaire sont éloquents sur la persistance de cette pratique inadmissible : en 2018, 6 enfants détenus pour des durées allant de 1 à 109 jours ; en 2019, pas d’enfant détenu ; en 2020, 1 enfant détenu pour une durée de 229 jours ; en 2021, 5 enfants détenus pour des durées allant de 8 à 128 jours (dont 3 fin 2021- début 2022). Depuis janvier 2022, 13 enfants ont été détenus (dont 3 l’étaient déjà fin 2021). L’un d’eux est toujours détenu au 3/10/
- UNICEF Luxembourg demande d’arrêter sans plus attendre de transférer des enfants au CPL en utilisant toutes les alternatives possibles. 2.- Par ailleurs, s’il faudra être attentif à éviter de mêler enfants et jeunes adultes dans le centre pénitentiaire pour mineur, « the separation rule does not, however, require that a child should be moved from a juvenile facility into an adult setting once he or she turns
- This is because a move to an adult facility is likely to mean the end of a re-integrative regime that should be in operation at the detention facility. Legislation should contain a provision that permits a child to stay in the juvenile facility after he or she reaches the age of majority, particularly if the sentence is near completion, provided that his or her presence is not contrary to the best interests of younger children in the same facility »
- 8 Articles 24 et 26 de la loi du 10/08/92 relative à la protection de la jeunesse 9 http://okaju.lu/files/Communiqu%C3%A9sPresse/lettre%20%20mineurs%20cpl%2024-11- 2021%20version%20finale.pdf 10 Avis de la Commission Consultative des droits de l’Homme sur le projet de loi n° 7276 instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 2/2019, 4/04/2019, page 3 ; Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, distribuées le 21/06/2021, CRC/C/LUX/CO/5-6, page 11, point 31 e) 11 Echange de mails avec l’Administration pénitentiaire des 26/07/22, 30/09/22 et 3/10/22 12 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, op. cit., page 100 ; le Comité des droits de l’enfant dans son Observation générale n° 24 précitée, page 17, indique également « Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, y compris dans les cellules de garde à vue […] Il ne découle pas de cette règle qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants devrait être transféré dans un établissement pour adultes dès qu’il a atteint l’âge de 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si cela relève de son intérêt supérieur et n’est pas contraire à celui des enfants placés dans cet établissement » 4 5) L’objectif premier est la réinsertion 1.- Il est essentiel de ne pas perdre de vue que le but de la privation de liberté d’un enfant est de pouvoir contribuer à le réhabiliter et à le réinsérer dans la société. Pour cela, il faut que le lieu de détention respecte les droits et la dignité de l’enfant et offre des programmes dont l’objectif est cette réinsertion
- Il est également de la responsabilité du législateur de prévoir que ces programmes soient effectivement mis en place. Ceux-ci doivent être coordonnés et planifiés. Ce processus visant à la réinsertion doit être élaboré dès l’arrivée de l’enfant au centre de détention
- Pour parvenir à réaliser ce but de réinsertion, le centre de détention devra fournir un accès à l’éducation mais aussi, en fonction de la situation de l’enfant, à des formations professionnelles, au travail et ne pas oublier les contacts avec la famille et les proches, l’accès au sport et loisir, à une nutrition adéquate et à des soins de santé
- 2.- S’il est important que l’enfant soit examiné par un médecin comme prévu par le projet de règlement, il serait aussi nécessaire qu’un rapport psychologique et social soit également préparé. Ce rapport, ainsi que le rapport médical, doivent être utilisés par le centre de détention pour déterminer le programme le plus approprié à mettre en œuvre autour de l’enfant et en vue de sa réinsertion
- 3.- Concernant l’éducation, il est positif que le projet de règlement insiste sur l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour donner toutes ses chances à l’enfant et réduire les risques de récidive. Toutefois, le texte prévoit d’imposer la scolarité aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans17 alors que le projet de réforme concernant l’obligation scolaire jusque 18 ans est encore en cours d’examen
- Actuellement, la scolarité est obligatoire jusque 16 ans. Le texte du présent projet de règlement devrait être conforme à la législation en vigueur pour tous les enfants résidant sur le territoire. 4.- Si la scolarité est évidemment essentielle pour un enfant, il faut être attentif au fait que « le travail doit toujours être considéré comme un instrument d'éducation et un moyen d'inculquer au mineur le respect de soi-même pour le préparer au retour dans sa communauté »
- Le travail doit être vu soit comme un complément d’une formation professionnelle soit comme un outil qui augmente les possibilités de réinsertion. Les Règles de la Havane demandent que les mineurs puissent autant que possible « exercer un emploi rémunéré qui complète la formation professionnelle qui leur est dispensée, si possible au sein de la communauté locale ». Les enfants 13 Article 58 de la loi type ONU 14 Loi type ONU, commentaire de l’article 77 15 UN Global Study on Children Deprived of Liberty 16 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, Children Legal Centre and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Enfant Protection Section, New York, 2011 17 L’article 54 du projet de règlement interdisant même aux enfants « de refuser la scolarité jusqu’à l’âge de 18 ans, sans en avoir été dispensé » 18 Projet de loi n° 7977 relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire 19 Règles de la Havane, point 67 5 doivent évidemment recevoir un salaire équitable. Ils devraient, si possible, pouvoir travailler à l’extérieur du centre de détention. Les Règles de la Havane disposent également que lorsqu’un travail est offert dans un établissement « l’organisation et les méthodes […] doivent ressembler autant que possible à celles d’un travail analogue dans la communauté, afin que les mineurs soient préparés aux conditions d’une vie professionnelle normale »
- Il serait donc important de prendre des dispositions pour couvrir « le travail des enfants privés de leur liberté, les conditions applicables et les garanties à appliquer »
- 5.- Le maintien des contacts avec la famille et les proches de l’enfant est un point crucial pour la réhabilitation et la réinsertion de celui-ci et également pour son bien-être. Il faut notamment que l’enfant ait « le droit de recevoir des visites régulières et fréquentes de membres de sa famille, en principe une fois par semaine et pas moins d'une fois par mois, dans des conditions tenant compte du besoin du mineur de parler sans témoin, d'avoir des contacts et de communiquer sans restriction avec les membres de sa famille » et il doit également avoir « le droit de communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux fois par semaine avec la personne de son choix, sauf interdiction légale, et, le cas échéant, recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effectivement de ce droit. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir de la correspondance. »
- Le projet de règlement prévoit évidemment le droit à des contacts avec la famille / proches de l’enfant. Cependant, il devrait être encore plus complet et permettre des contacts plus larges. Il est important de rappeler que le droit de l’enfant d’être protégé des ingérences arbitraires et illégales dans sa vie privée23 doit rester garanti malgré la privation de liberté. Les Règles de la Havane insistent sur le fait que le personnel engagé auprès des enfants en détention doit respecter la vie privée des mineurs. Les visites doivent donc prendre place dans des circonstances tenant compte des besoins de l’enfant d’avoir une vie privée et des contacts et de pouvoir communiquer sans restriction avec les membres de sa famille. Les mêmes règles s’appliquent pour la correspondance. Les enfants doivent recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effectivement de ce droit de communiquer autant par écrit que par téléphone. Cette assistance devrait être entendue comme le fait d’avoir du matériel pour écrire et des frais postaux gratuits ainsi qu’un certain nombre d’appels gratuits
- Pour les contacts avec la famille et les proches, UNICEF Luxembourg rejoint l’avis de la CCDH qui « recommande au législateur de prévoir dans la législation le fait que le nombre d’heures de visites au centre pénitentiaire pour mineurs est en principe illimité ». Il serait également important de prévoir un droit de communiquer par téléphone aussi large que celui prévu par le projet de règlement pour la communication par écrit. Cela d’autant que la communication par téléphone est sans doute plus accessible pour tout un chacun, l’écriture de lettres pouvant aussi paraître, surtout chez les jeunes, quelque peu désuète. L’accès au téléphone doit donc être large et ne devrait pas être considéré comme un avantage. Il devrait aussi être expressément prévu que les communications téléphoniques soient gratuites. 20Loi type ONU, commentaire de l’article 66 21 Ibidem 22 Règles de la Havane, points 60 et 61 23 Article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant 24 Loi type ONU, commentaire de l’article 69 6 6.- De manière positive, le projet de règlement prévoit une disposition spécifique (article 38) pour la question du sport et des loisirs. 7.- La nutrition adéquate et les questions de santé autant mentale que physique ont également été prises en compte dans le projet de règlement, ce qui est également à saluer. 8.- Il est enfin important de ne pas négliger la sortie de l’enfant du centre de détention et qu’un soutien soit apporté pour assurer la transition vers le retour à la liberté que ce soit en vue de la fin de la peine prévue ou dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’une semi-détention. Les règles de la Havane (point 80) rappellent que « Les autorités compétentes doivent fournir ou assurer des services visant à aider les mineurs libérés à retrouver leur place dans la société, ainsi qu'à réduire les préjugés à l'égard de ces mineurs. Ces services doivent veiller, dans la mesure où cela est nécessaire, à ce que le mineur obtienne un logis, du travail et des vêtements convenables ainsi que des moyens suffisants pour vivre au cours de la période qui suit sa libération de façon à faciliter sa réinsertion dans de bonnes conditions. Les représentants des organismes qui dispensent de tels services doivent avoir accès à l'établissement et aux mineurs et doivent être consultés pendant la détention en ce qui concerne l'aide à apporter au mineur à son retour dans la collectivité ». L’article 11 du projet de règlement prévoit que l’enfant peut bénéficier de l’assistance spécifique du Service de droit pénal pour faciliter sa réinsertion. Cet article indique qu’une coordination sera faite par ce service pour les différentes interventions qui pourront se mettre en place autour de l’enfant. Il serait adéquat d’être plus complet dans cette disposition et de prévoir une intervention automatique déjà dès le début de la détention pour assurer au mieux cette transition conformément aux règles de la Havane. Comme suggéré dans le rapport spécial de mars 2022 sur l’UNISEC, il serait opportun de prévoir une équipe pluridisciplinaire mobile, intervenant à l’intérieur et à l’extérieur du centre, dotées des compétences suivantes : « - assurer la préparation à la sortie ; - entamer déjà lors du séjour du/de la jeune [au centre de détention] le travail avec le/la jeune et sa famille, si le projet laisse penser que le/la jeune retournera en milieu familial ; - réaliser un suivi après que le/la jeune ait quitté [le centre de détention], pour réintégrer son milieu familial ou pour habiter seul ou en logement encadré »
- 6) La discipline et le respect mutuel 1.- Le rapport du secrétaire général des Nations-Unies sur la violence contre les enfants indiquait que les enfants détenus « are frequently subjected to violence by the staff, as a form of control or punishment, and often for minor infractions. Although 124 countries have fully prohibited corporal 25 OKAJU et Ombudsman contrôle externe des lieux privatifs de liberté, « l’unité de sécurité du CSEE », rapport spécial, mars 2022, http://ork.lu/files/Communiqu%C3%A9sPresse/2022_07_19_Rapport%20spe%C3%ACcial%20UNISEC_CELPL_version _finale.pdf 7 punishment in penal institutions, in at least 78 countries it remains legal as a disciplinary measure in these institutions. Violent practices are found in both industrialized and developing countries. Children may be confined to cramped cells for weeks or even months, subjected to painful restraints as a “disciplinary” measure, or forced to hold uncomfortable physical positions for hours at a time »
- Les normes internationales interdisent aussi spécifiquement certaines mesures disciplinaires non violentes, notamment la réduction de l'alimentation de l'enfant, l'enfermement ou l'isolement, le refus de contact avec la famille et le travail. Ces interdictions devraient également être incluses dans la législation nationale
- L’article 32 de la loi du 20 juillet 2018 sur l’administration pénitentiaire, auquel renvoie le projet de règlement, prévoit que, selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées, en pouvant être cumulées :
- la réprimande ; l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée
- n’excédant pas quarante heures ; la limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle indispensables,
- pendant une durée n’excédant pas deux mois ; le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées
- pendant une durée n’excédant pas trois mois ;
- la saisie des objets visés à l’article 33, paragraphe 11 ; la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant
- une durée n’excédant pas trois mois ;
- le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois ; le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée
- n’excédant pas trois mois ;
- le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe
- Il n’est pas adéquat de copier tel quel le système de sanctions disciplinaires s’appliquant aux adultes. Il serait donc nécessaire de mettre le projet de règlement en adéquation avec les principes rappelés ci-avant
- Il ne faut, dès lors, pas impacter l’alimentation de l’enfant, ses contacts avec sa famille/proches ou son travail. Le recours à l’isolement doit également être questionné. Comme le rappelle très bien la CCDH dans son avis, il doit s’agir « d’une mesure de dernier ressort, à laquelle le centre pénitentiaire devrait avoir recours avec parcimonie, voire pas du tout en la remplaçant par des mesures éducatives 26 Pinheiro, Paulo Sérgio, ‘World Report on Violence Against Children’, 2006, p. 175, 197 27 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, Children Legal Centre and United Nations Children’s Fund (UNICEF) qui cite : Rule 67 of Havana Rules. The Riyadh Guidelines also prohibit the imposition of harsh disciplinary measures in general (para. 54) 28 Il serait à nouveau possible de s’inspirer de la législation belge qui prévoit à l’article 60 de l’Arrêté relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse du 3/07/2019 précité : « Les comportements visés à l'article 59 peuvent faire l'objet des sanctions suivantes, le cas échéant de façon cumulative : 1° une réprimande; 2° le retrait d'un objet autorisé, notamment s'il est à l'origine du comportement reproché; 3° une note d'observation adressée au tribunal de la jeunesse; 4° la réalisation d'un travail de réflexion en rapport avec le comportement reproché; 5° la suppression d'une activité ou d'une sortie; 6° la réalisation d'une tâche domestique supplémentaire; 7° la réalisation d'une tâche ou d'une activité visant à réparer le comportement reproché; 8° le remboursement du dégât causé par la retenue d'une partie de l'argent de poche. Les sanctions sont proportionnées aux objectifs d'éducation et de maintien de l'ordre et de la sécurité ». 8 davantage adaptées. Cette dernière solution est préconisée par de nombreuses règles internationales et était jusqu’à présent appliquée aux mineurs incarcérés dans une prison pour adultes ». L’article 71 de la loi type ONU sur les mesures disciplinaires prévoit en effet que l’enfant n’est pas soumis « au placement dans un cachot disciplinaire ou dans une cellule d’isolement ». Le projet de règlement devrait donc être revu en prévoyant des sanctions disciplinaires qui favoriseront chez l’enfant une réelle réflexion et qui ne seront pas uniquement punitives. 2.- UNICEF Luxembourg estime qu’il serait également opportun de prévoir à l’article 47 du projet de règlement qu’il doit y avoir un respect mutuel entre les enfants et les membres du personnel du centre et de l’administration pénitentiaire. Le respect ne doit pas être à sens unique de l’enfant vers l’adulte. 3.- Il est également important de souligner que la législation doit explicitement interdire l'usage de toute forme de châtiment corporel ou de violence physique par le personnel contre un enfant en détention. Elle doit également prévoir des sanctions sévères pour le personnel qui utilise la violence contre les enfants en détention
- 7) Les enfants plus vulnérables 1.- UNICEF Luxembourg partage totalement l’avis de la CCDH qui, regrette l’absence de mentions spécifiques par rapport à la situation des filles et des enfants LGBTQA+ dans le projet de règlement. Il en va de même pour les enfants en situation de handicap. Le projet de règlement devrait être complété, en tenant compte de ces enfants vulnérables, à la lumière notamment des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (dites Règles de Bangkok), de l’article 62 loi type ONU, des Principes sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre (Principes de Yogyakarta), de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. 2.- Les enfants étrangers doivent également être mieux pris en compte comme le pointe aussi la CCDH qui invite le législateur « à trouver des solutions et à mettre à disposition de l’administration pénitentiaire les moyens nécessaires pour assurer un réel accès à des interprètes et une compréhension effective de la part des personnes détenues, notamment à travers une adaptation du discours au niveau de littératie de la personne concernée ». 8) La question des fouilles Il est essentiel d’accorder une attention particulière à la question des fouilles. En effet, « les enfants sont plus vulnérables que les adultes et le fait d’être fouillé les intimide souvent. C’est pourquoi, leur vie privée et leur dignité doivent être protégées » lorsqu’une fouille est exécutée
- 29 C. Hamilton, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, Children Legal Centre and United Nations Children’s Fund (UNICEF), op. cit. 30 Loi type ONU, commentaire de l’article 29 9 Une attention encore plus grande doit être accordée aux fouilles intimes qui consistent « en un examen physique des orifices du corps de l’enfant autres que la bouche. Étant donné le caractère intrusif de ce genre de fouille, il convient de ne l’exécuter que dans des circonstances limitées et lorsque des mesures appropriées sont en place pour protéger l’enfant ». Ce type de fouille ne devrait avoir lieu sans avoir été autorisée préalablement par un.e juge ou un Tribunal qui aura pris une décision spécialement motivée. Ce type de fouilles ne doit avoir lieu que dans des cas exceptionnels et uniquement si cela est strictement nécessaire. Afin de protéger l’intimité et d’assurer la sécurité de l’enfant, cette fouille doit être réalisée par un.e médecin ou un.e infirmière dans un local adapté
- Il est impératif de revoir les dispositions du projet de règlement concernant les fouilles à la lumière principalement des articles 29 et 30 de la loi type ONU. 9) Formation du personnel en nombre suffisant et pluridisciplinaire du centre pénitentiaire pour mineurs Le point 85 des règles de la Havane indique que « le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s'acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de réadaptation, et qui comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant, notamment les présentes Règles. Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement ». L’article 70 de la loi type ONU indique également : « Pour stimuler le développement de l’enfant, sa réhabilitation et sa réinsertion, les centres de détention bénéficient d’un personnel suffisant, qualifié et formé, notamment des pédopsychiatres, des médecins, des infirmiers, des éducateurs spécialistes du développement de l’enfant et de la formation professionnelle, des psychologues, des psychiatres, des assistants sociaux et des employés des agences d’aide sociales ». Cette obligation de formation initiale et continue du personnel, qui doit être en nombre suffisant et multidisciplinaire, est fondamentale et elle devrait figurer dans le projet de règlement. 10) Collecte de données et plan d’action national Il est également important de prévoir « un système approprié de collecte des données au niveau national, coordonné par un point de référence et impliquant tous les ministères et autres organes de l’État ». De plus, comme la privation de liberté représente « une forme de violence structurelle contre les enfants », il est en outre recommandé d’élaborer un plan d’action national « avec des objectifs et des critères clairs, indiquant comment réduire progressivement et sensiblement le nombre des enfants se trouvant dans différentes situations de privation de liberté et comment remplacer la détention de ces enfants par des solutions non privatives de liberté »
- En effet, la mise en place d’un droit pénal pour mineur et d’un centre de détention, pouvant en tout dernier recours accueillir des enfants en conflit avec la loi, doit s’inscrire dans une réflexion plus 31 Ibidem, commentaire de l’article 30 32 UN Global Study on Children Deprived of Liberty, https://omnibook.com/view/33d55db2-e261-4196-9025- 7649b9215b40/page/38 10 globale visant à mieux comprendre et prévenir la délinquance juvénile ainsi qu’à mettre en place toujours plus d’alternatives à la privation de liberté. L’idéal à atteindre est d’aboutir à la fin de la détention des enfants. CONCLUSION Le projet de règlement apporte des garanties bénéficiant aux enfants privés de liberté, ce qui est à saluer. Toutefois, ce texte n’est pas suffisamment adapté à la situation spécifique de ces enfants et il ne tient pas encore suffisamment compte de leurs différents droits et vulnérabilités. Une réécriture et une réflexion plus approfondies s’imposent pour que la législation soit mieux adaptée à la situation de ces enfants vulnérables. Faut-il rappeler que « chaque enfant détenu met en évidence l’échec des systèmes judiciaires, mais cet échec ne s’arrête pas là. En effet, ces systèmes, censés protéger et aider les enfants, ajoutent souvent à leur souffrance »
- 33 UNICEF - La remise en liberté durant la pandémie de COVID-19 de 45 000 enfants détenus prouve qu’une justice bienveillante envers les enfants est possible, https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/la-remise-enlibert%C3%A9-durant-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19-de-45-000-enfants-d%C3%A9tenus 11