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Projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs, art. 73, point 1°, disponible sur https://wdocs-pub. chd. lu/. 5 Loi du 20 ju

Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis sur

  1. le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires
  2. le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs Avis 11/2022 Table des matières Introduction ........................................................................................................................3
  3. Considérations générales ..................................................................................4 A. L'absence de prisme humaniste ............ ..... ........................................................ ..4 B. La formation des agents pénitentiaires .. ....................... ......... .. ..... ... ................... ..5 C. La question de la réinsertion ................................................................................. 6 Il. Les droits humains dans les centres pénitentiaires pour adultes ................. 7 A. Les personnes en situation de vulnérabilité particulière ..................... ................... 9
  4. Les femmes ............................................... ........................................................... 9 Les personnes LGBTIQA+ ...... .. ............... ..... ................ ...................................... 12 Les ressortissants étrangers ..... ................. ..................................... ... ......... ........ 13 Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes malades ..................................................... .. ................. ...................................... 16 B. Le statut des personnes prévenues ...... .............................................................. 18 C. L'accès aux soins et le droit à la santé ....................... ......................................... 20 D. Le droit au respect de la vie privée ..................................................................... 22 E. Les conditions de travail et l'accès à la formation/scolarité ......... ........................ 24 F. Les fouilles ... ..... ....................... ...................... ... ......... .... .. ................. .................. 27 G. La procédure disciplinaire et le règlement intérieur. ...... ...................................... 28 H. Les requêtes et réclamations .................... .... ...................................................... 29 Ill. Les droits de l'enfant dans le centre pénitentiaire pour mineurs ................. 30 A. La séparation de différentes catégories de personnes détenues ........................ 32 B. Le placement en cellule individuelle pour raisons disciplinaires .......................... 33 C. Le droit au travail, à la formation et à l'éducation ........... .. .... ..... ... ....................... 35 D. Le droit au respect de la vie privée des personnes mineures .......... .. ................. 35 E. La fouille de personnes détenues mineures ................... ................... .................. 35 Conclusion .......................................................................................................................36 Recommandations ...........................................................................................................38 Il convient de noter que lorsque le présent document fait référence à certains termes ou personnes, il vise à être inclusif et cible tous /es sexes, genres et identités de genre. 2 Introduction Conformément à l'article 2

(1)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d'une Commission consultative des Droits de l'Homme (CCDH), la CCDH a été saisie en date du 9 février 2021 du projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, 1 suivi d'une saisine relative à un amendement gouvernemental en date du 16 juin
  1. 2 Le 1er avril 2022, la CCDH a été saisie du projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs. 3 Les deux règlements grand-ducaux sont des règlements d'exécution de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il est d'ailleurs à préciser que le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs (ci-après « PRGD pour mineurs») s'inscrit également dans le cadre de la réforme de la protection de la jeunesse et les changements relatifs au droit pénal pour mineurs. Le projet de loi y relatif prévoit d'ailleurs le rattachement administratif du nouveau centre pénitentiaire pour mineurs à l'administration pénitentiaire, et non plus au Centre socio-éducatif de l'État. 4 Au vu des similarités très fortes entre les deux projets de règlements grand-ducaux (PRGD), ceux-ci feront l'objet d'une analyse simultanée. Dans ce contexte, en ce qui concerne ces ressemblances, voire ce «copier-coller», il échet d'emblée de constater que le PRGD portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires (ci-après« PRGD pour adultes ») n'est aucunement adapté pour servir de base à l'organisation du centre pénitentiaire pour mineurs. Cela est d'autant plus vrai au vu de la volonté affichée du gouvernement de se détacher complètement de l'ancien système relatif à la protection de la jeunesse et d'entamer un réel changement de paradigme. La CCDH regrette que le PRGD pour adultes n'a pas été repensé et adapté aux besoins spécifiques des mineurs incarcérés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler les différentes terminologies utilisées dans le présent document : les personnes condamnées sont celles ayant fait l'objet d'une condamnation définitive, les personnes prévenues celles n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive et les personnes détenues incluant toutes les personnes privées de liberté, sans distinction de statut. 5 A la lecture des deux PRGD, nul ne peut ignorer l'absence d'évolution remarquable en ce qui concerne l'organisation des centres pénitentiaires (CP), malgré le fait que le PRGD pour adultes remplace un RGD datant de
  2. L'analyse portera ainsi dans un premier temps sur certaines considérations générales et l'absence d'approche basée sur les droits humains
(1), avant de se pencher plus en détail sur des problèmes plus spécifiques liés aux droits humains dans le cadre du PRGD relatif aux CP pour adultes (Il). En dernier lieu, l'analyse portera spécifiquement sur les droits de l'enfant dans le cadre du PRGD relatif au CP pour mineurs (Ill). 1 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, disponible sur https://data. leqilux. public.lu/. 2 Amendement unique au projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, disponible sur https://data.legilux. public.lu/. 3 Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs, disponible sur https://data.legilux.public.lu/. 4 Projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs, art. 73, point 1°, disponible sur https://wdocs-pub. chd. lu/. 5 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 2(a), (b) et (c), disponible sur https://leqilux.public. lu/. 3
  1. Considérations générales A. L'absence de prisme humaniste Ce qui est assez visible à la lecture du PRGD relatif aux centres pénitentiaires, est l'absence de prisme humaniste adopté pour concevoir l'organisation des CP et les droits des personnes y incarcérées. Il convient ici de se référer à !'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, dites Règles Nelson Mandela, qui constituent depuis 1955 un « corps de référence universellement reconnu des normes minimales applicables » aux centres pénitentiaires et aux droits des personnes détenues. 6 Ces règles prévoient notamment que « l'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper des personnes du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu'ils les dépouillent du droit de disposer d'elles-mêmes en les privant de leur liberté. Sous réserve des mesures de séparation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation. » 7 Il existe un lien non négligeable entre le système pénitentiaire d'un pays et son système pénal national. 8 Dans ce cadre, d'une manière plus générale, une réflexion aurait été fortement souhaitable, notamment en ce qui concerne la question des peines alternatives qui pourraient être développées davantage ou la question des prisons ouvertes ou semiouvertes qui pourraient poursuivre le même objectif de réhabilitation tout en permettant une meilleure réinsertion et une plus grande individualisation de la peine. Or, le PRGD adopte une terminologie et un cadre qui ne prennent pas au sérieux l'évolution des droits humains, en adoptant une approche de politique criminelle anachronique, alors qu'il y a un besoin pressant de prendre de plus en plus en considération les droits humains des personnes détenues. 9 En effet, le PRGD adopte le regard qui est celui de l'administration pénitentiaire, sans tenir compte de la façon dont les personnes détenues sont concernées. Il aurait notamment été possible de prévoir un chapitre relatif aux droits des personnes détenues, englobant tous les droits des personnes pendant leur incarcération, afin d'ancrer, en parallèle de leurs obligations et de l'organisation des centres pénitentiaires, les droits humains des premières personnes concernées. De plus, il est très étonnant de voir que les PRGD sous avis reprennent une grande partie des dispositions du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires (ci-après « RGD de 1989 » ), sans réellement repenser les principes à l'aune de l'évolution en matière de droits humains reconnus tant au niveau international et européen, que national. Ce manque de prise en considération des droits humains des personnes incarcérées s'illustre notamment par l'absence de concertation avec la société civile et d'autres acteurs travaillant dans le domaine des droits des personnes privées de liberté, ce que la 6 ONUDC, Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, Modèle actualisé pour la gestion des prisons au XXIe siècle, p. 3, disponible sur https://www.unodc.org/. 7 ONUDC, Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), Résolution 70/175 de l'Assemblée générale du 17 décembre 2015, règle 3 ; voir aussi Cour interaméricaine des droits de l'Homme, Avis consultatif OC-29/22, Des approches différenciées pour certains groupes de personnes privées de liberté, 30 mai 2022, disponible sur https://www.corteidh.or.cr/. 8 ONUDC, Handbook for prison leaders, 2010, p. 12, disponible sur https://www.unodc.org/ : « ln planning reforms of the prison system, one should be aware that the efficient management of prisons and the huma ne and fair treatment of prisoners do not depend sole/y on the actions of prison authorities. What happens in prisons is related to how the crimina/ justice system as a whole is managed ». 9 Voir notamment Contrôleur général des lieux de privation de liberté français, Rapport d'activité 2021, Dossier de presse, disponible sur https://www.cglpl.fr/. 4 CCDH regrette. Elle souligne l'importance d'inclure ces acteurs dans la finalisation du RGD. De plus, afin d'adopter un langage inclusif et englobant toutes les personnes concernées par le règlement grand-ducal sous avis, la CCDH invite le législateur à utiliser une terminologie neutre et inclusive, notamment en remplaçant le terme « détenu » par « personne détenue ». Enfin, certaines restrictions décidées pendant la pandémie de Covid-19 reflètent également l'approche adoptée dans le PRGD sous avis. En effet, malgré les nombreux questionnements de la CCDH à ce sujet, 10 ce n'est qu'en juin 2022, soit plusieurs mois ap~ès la levée de la majorité des restrictions pour la population générale et sans justification quant au maintien, que les restrictions dans les centres pénitentiaires et au centre de rétention ont finalement été supprimées, en affirmant que les « prisons n'hébergent en principe pas des personnes hautement vulnérables ». 11 Cela mène à la conclusion qu'il convient de prévoir d'ores et déjà des droits qui ne pourront être supprimés même en cas d'urgence, afin de minimiser l'impact d'une éventuelle pandémie ou autre urgence future sur la vie privée et la santé mentale des personnes détenues. B. La formation des agents pénitentiaires Un autre aspect de la prise en charge et de l'encadrement des personnes détenues est lié au rôle que jouent les agents pénitentiaires. La question qui se pose est celle de savoir s'ils sont uniquement des agents encadrant la sécurité et le bon fonctionnement du CP, ou s'ils pourraient être amenés à avoir une perspective plus éducative au sens large du terme, par exemple en étant considérés comme des encadrants des personnes détenues avec une approche holistique. Dans ce cadre, la formation des agents pénitentiaires, tant initiale que continue, joue un rôle crucial. 12 Actuellement, la formation de base prévoit 6 heures de formation sur les droits humains. 13 Cela représente un apprentissage basique, mais ne peut en aucun cas être considéré comme suffisant, d'où l'importance de prévoir par la suite des formations plus spécifiques et obligatoires portant spécifiquement sur les droits humains, leur application au jour le jour et sur d'autres aspects plus particuliers, propres aux droits des personnes détenues. Il est nécessaire d'offrir à l'ensemble du personnel pénitentiaire une formation de sensibilisation au genre qui tient compte de la situation des femmes et des personnes LGBTIQA+ en prison. 14 La formation se doit également de porter sur l'interculturalité, la situation des enfants visitant leur parent détenu ou encore la sensibilisation au handicap, pour n'en citer que quelques-uns et se doit d'adopter une approche holistique et intersectionnelle des discriminations et une attitude engagée et inconditionnelle contre toute forme de discrimination, qui permet d'accroître la vigilance du personnel encadrant en cas de notification de quelconque type de discrimination. ° 1 CCDH, Avis 06/2022 sur le projet de loi n°8010, pp. 2-3, disponible sur https://ccdh. public.lu/ ; voir aussi CCDH, Avis 05/2022 sur le projet de loi n°7971, p. 7, disponible sur https://ccdh.public.lu/. 11 Projet de loi n°8030 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, Exposé des motifs, p. 3, disponible sur https://wdocs-pub.chd.lu/. 12 Règles Nelson Mandela, op.cit., règle
  2. 13 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'administration pénitentiaire, disponible sur https://leqilux.public.lu/. 14 Conseil de l'Europe, Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), Les femmes en prison, janvier 2018, p. 8, disponible sur https://rm.coe.inU. 5 C. La question de la réinsertion En troisième lieu, il convient de traiter la question de la préparation à la réinsertion des personnes détenues, qui n'est pas suffisamment présente dans la loi relative à l'administration pénitentiaire et le PRGD sous avis. L'objectif d'une peine privative de liberté est « de protéger la société contre le crime et d'éviter les récidives. ». Pourtant, « ces objectifs ne sauraient être atteints que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion de ces individus dans la société après leur libération, afin qu'ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins ». 15 Cette réinsertion passe par des mesures diversifiées et individualisées liées à divers aspects de la vie d'une personne ayant été incarcérée. Il faut garder à l'esprit que toutes les mesures prises en faveur de la réinsertion sociale des personnes détenues ont pour but et peuvent permettre la responsabilisation et de l'autonomisation des personnes détenues en vue de leur libération, tout en contribuant à minimiser le risque de récidive. L'objectif de la peine privative de liberté, avec référence à la préparation à la réinsertion , est bien présent dans la loi relative à l'administration pénitentiaire. 16 De plus, la question de la réinsertion sociale est abordée à travers le plan volontaire d'insertion pour les personnes condamnées à l'article 21 de la loi. La mise en place d'un tel plan est bien sûr à saluer, notamment en ce qu'il permet un développement au niveau de l'éducation et de la formation. Toutefois, l'étendue de ce plan n'est pas connue, la loi informant que ce plan peut, en plus du travail, de la formation, du suivi socio-éducatif et psychologique et de la réparation des victimes, également porter sur « d'autres aspects ».17 La question n'étant traitée que de manière générale dans la loi, le PRGD aurait pu jouer un rôle important pour définir plus précisément le cadre du plan volontaire d'insertion. En l'état actuel des choses, la question de la réinsertion sociale est manquante dans le PRGD pour adultes et insuffisamment développée dans le PRGD pour mineurs. Ces aspects se doivent d'être inclus textuellement et être le plus large possible, en incluant, selon les besoins des personnes détenues, la gestion de l'argent, les démarches administratives, l'accès aux soins et la continuation des soins, l'accès au logement pour le moins provisoire, l'accès à une formation informatique, la reconstruction des liens sociaux et familiaux, etc. Cette question de la réinsertion et de l'accompagnement social est d'autant plus important pour les personnes sans soutien familial et social, ou se trouvant dans une situation socioéconomique précaire. De plus, comme déjà évoqué par le passé, la mise en place d'un tel plan volontaire d'insertion ne devrait pas avoir lieu uniquement à partir de la condamnation définitive, mais le plus tôt possible. 18 Selon les situations, et avec le consentement de la personne concernée, cette possibilité devrait également être offerte aux personnes prévenues. La mise en place du plan volontaire d'insertion dès le début de l'incarcération 15 Règles Nelson Mandela, op.cit. , Règle 4; voir aussi Conseil de l'Europe, Recommandation Rec
(2006)2-rev du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, 1er juillet 2020, règle 6, disponible sur https://search.coe.inU : « Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté ». 16 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cil., art. 1
(2): "L 'objectif de la mise en œuvre des peines privatives de liberté est de concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions". 17 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cil., art. 21
(5). 18 CCDH, Avis 02/2017 sur le projet de loi 7041 portant réforme de l'exécution des peines et le projet de loi 7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire, pp. 8-9, disponible sur https://ccdh.publiç.lu/ ; voir aussi Ombudsman, Service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté (CELPL), Avis sur le projet de loi 7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire, p. 3, disponible sur https://www.ombudsman.lu/. 6 est d'autant plus importante en ce qui concerne les mineurs qui nécessitent une protection accrue et ne sauraient être libérés de prison sans accompagnement social et sans perspective certaine de transition en termes de logement, de réinsertion familiale, de situation financière ou de projets scolaires ou professionnels. Selon les informations à disposition de la CCDH, des mesures sont déjà prises en faveur de la recherche d'un emploi et d'un logement au cours de l'incarcération, et un accompagnement serait effectué dans le cadre de démarches administratives en vue de la libération. La CCDH invite les autorités à renforcer ces mesures, ainsi que les mesures d'aide et d'accompagnement en faveur des mineurs pour lesquels le plan volontaire d'insertion devrait faire partie intégrante de la stratégie de détention, et à s'inspirer du PRGD pour mineurs pour prévoir des dispositions similaires textuellement dans le RGD relatif aux CP pour adultes. Au-delà de ces quelques dispositions, elle invite le législateur à prendre en considération ses recommandations émises dans le cadre du projet de loi 7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire en les incluant dans le PRGD sous avis, notamment en ce qui concerne la nécessité d'articulation entre le Service Psycho-Socio-Educatif (SPSE) et le Service central d'assistance sociale (SCAS) d'une part, et entre les acteurs judiciaires et les dispositifs sociaux de droit commun, d'autre part, tout en évitant toute coupure de droits sociaux, et quel que soit la situation administrative de la personne concernée. 19 En parallèle, elle exhorte le gouvernement à élargir la plan volontaire d'insertion aux personnes prévenues et à permettre à toute personne ex-détenue de bénéficier d'un suivi post-carcéral à titre volontaire. Dans ces cas, il conviendra de faire suite à cette demande et à disposer des moyens suffisants pour garantir un tel accompagnement à toute personne désireuse d'en bénéficier. Enfin, un point illustrant parfaitement le manque de considération pour les questions de la réinsertion des personnes détenues est la réclusion volontaire prévue par le PRGD. 20 Celle-ci se déroule, pour toutes les personnes souhaitant en bénéficier, au sein du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), une prison semi-ouverte. La CCDH ne peut aucunement soutenir l'idée d'une réclusion volontaire, qui correspond tout de même à une privation de liberté, faute de solutions en termes de logement ou de ressources financières. Cette solution ne saurait être adaptée aux besoins des personnes concernées et se doit d'être remplacée par des moyens alternatifs permettant également une transition vers la réinsertion sociale, mais qui se déroule en dehors des murs d'un centre pénitentiaire. La CCDH exprime sa satisfaction concernant la mise en place d'un projet pilote proposant une solution de logement pour les personnes en situation de précarité, qui remplace l'idée initiale de la création de maisons de transition 21 . Elle invite toutefois le gouvernement à faire avancer . prochainement ce projet et à inclure toutes les personnes, notamment les personnes sans abri ou les personnes en situation irrégulière. Il. Les droits humains dans les centres pénitentiaires pour adultes En guise d'introduction, il convient de rappeler que les personnes détenues sont privées de leur droit à la liberté, mais conservent en général tous leurs autres droits qui n'ont pas été 19 CCDH, Avis 02/2017, op.cit., pp. 8-9. 20 PRGD pour adultes, op.cit., art. 126. Par amendement gouvernemental, la durée de la réclusion volontaire a été diminuée de 6 à 2 mois. 21 Accord de coalition 2018-2023, 3 décembre 2018, p. 25, disponible sur https://qouvernement.lu/. 7 limités. 22 Le PRGD sous avis se doit donc d'être analysé à la lumière des droits humains des personnes détenues, qui doivent y occuper une place prépondérante. Cela est d'autant plus important qu'il échet de se rappeler que la privation de liberté place la personne détenue dans une situation de grande vulnérabilité, qui donne lieu à une obligation pour les autorités de les protéger. 23 Il incombe aux autorités de prêter une attention accrue aux conditions d'admission, notamment au processus de réception et d'accueil. 24 11 est donc indispensable de tout mettre en œuvre pour offrir les meilleures garanties d'un accueil et de conditions de détention dignes et correspondant au mieux aux exigences en matière de droits humains. En effet, de nombreuses études montrent qu'il existe une corrélation entre les conditions d'admission et de détention, et le risque de suicide. 25 En ce qui concerne plus particulièrement l'étape cruciale de l'admission de la personne détenue, il est à noter que l'article 2
(3)du PRGD sous avis prévoit la possibilité pour toute personne condamnée d'informer une personne de son choix dans les 24h de son admission, le droit des prévenus étant soumis à l'accord préalable du juge, point qui sera abordé par la suite (cf. point 111.B). La CCDH tient à rappeler que les règles au niveau international prévoient la possibilité pour toute personne détenue d'informer « immédiatement» ses proches. 26 Alors qu'il est compréhensible que pour des raisons organisationnelles, cela ne puisse pas toujours se faire dans l'immédiat, il aurait été tout à fait possible de prévoir le droit de toute personne condamnée d'informer« immédiatement » une personne de son choix, sauf circonstances exceptionnelles, dans lequel cas cela devra être garanti sous 24h. De même, l'article 2
(4)prévoit que la personne détenue est informée de ses droits et obligations dans les deux jours de son admission. La CCDH invite le gouvernement à s'inspirer des règles internationales en la matière, 27 notamment les Règles pénitentiaires européennes, qui prévoient le fait que « Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement- dans une langue qu'il comprend - de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison », 28 ou encore de la loi pénitentiaire française qui est davantage protectrice des personnes détenues. 29 Il serait ainsi envisageable de prévoir formellement dans le PRGD 22 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 2; voir également CourEDH, Affaire Hirst c. Royaume-Uni, requête n°74025/01, 6 octobre 2005, para. 69 : disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/ : « /es détenus en général continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l'exception du droit à la liberté ». 23 CourEDH, Slimani c. France, requête n°57671/00, 27 juillet 2004, para. 27, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/; voir aussi CourEDH, Enache c. Roumanie, requête n°10662/06, 1er avril 2014, para. 49, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/. 24 Organisation Mondiale de la Santé, La prévention du suicide dans les établissements correctionnels, 2007, pp. 5-6, disponible sur http://psychaanalyse.com/. 25 Martine HERZOG-EVANS, Droit français et prévention du suicide en prison, Criminologie, Vol. 34
(2), 2001, pp. 11-12, disponible sur https://www.erudit.org/: voir aussi Jean-Louis PAN KE SHON, Suicides en situation d'enfermement au début du XXIe siècle, Sociologie, n° 2, vol. 4 , 2013, para. 3, disponible sur https:mournals.openedition.org/. 26 Règles pénitentiaires européennes, op.cil., règle 24.8; voir aussi Règles Nelson Mandela, op.cit., règle
  1. 27 ONU, Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, Principe 13, disponible sur https://www.ohchr.org/; voir aussi Règles Nelson Mandela, op.cil., règle
  2. 28 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 30.
  3. 29 Code pénitentiaire français, Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022, article L311-1 : "Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables 8 le fait que ces informations sont à transmettre par écrit dès l'admission, suivi d'une explication orale, si possible dès l'admission, ou exceptionnellement dans les 2 jours de l'admission. Il est essentiel, surtout au vu du nombre de personnes étrangères présentes dans les CP luxembourgeois, de rajouter explicitement que ces informations doivent être transmises dans une langue que la personne comprend et adaptées à son niveau de littératie30 . En effet, il faudra s'assurer que ces informations puissent être comprises par les personnes, en veillant à l'accessibilité des propos et en tenant compte de la situation personnelle de la personne détenue, notamment en termes d'interculturalité, d'âge ou de handicap. A. Les personnes en situation de vulnérabilité particulière Le principe de non-discrimination, établi de longue date tant au niveau international que national, est une condition sine qua non du respect des droits humains, notamment de ceux des personnes incarcérées. La mise en œuvre de ce principe requiert une prise en compte des « besoins de chaque détenu, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables en milieu carcéral», ainsi que l'adoption de mesures ayant pour but de « protéger et promouvoir les droits des détenus ayant des besoins particuliers ». 31 Comme souligné ci-dessus, l'incarcération en elle-même place les personnes dans une situation de vulnérabilité particulière. Cette vulnérabilité en milieu carcéral, c'est-à-dire le risque d'être exposé à des traitements défavorables à cause du manque d'égalité effective dans la société, peut être accentuée davantage en fonction des situations personnelles des personnes. Pour cette raison, il faudra entre autres tenir dûment compte du genre, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des origines, des convictions philosophiques ou religieuses ou encore du handicap des personnes incarcérées en adaptant les mesures aux besoins et à la protection des personnes concernées afin d'éviter le risque de violations de droits humains. Sans prétendre à l'exhaustivité, la CCDH invite ainsi le gouvernement à prendre au sérieux les besoins des groupes de personnes ci-après énoncés dans le PRGD dans un souci de prévention. Les besoins spécifiques des mineurs, qui font l'objet d'un PRGD distinct, seront abordés par la suite (cf. point Ill). Toutefois, il est à noter que tous les principes généraux soulevés cidessous s'appliquent également aux mineurs.
  4. Les femmes A la lecture du PRGD, l'absence de mention spécifique par rapport à la situation des femmes dans les centres pénitentiaires est frappante, alors que des règles spécifiques, prévues au niveau international, s'avèreraient nécessaires. De plus, il est à déplorer que le RGD de 1989 prévoyait certaines dispositions spécifiques pour les femmes enceintes ou accompagnées d'un enfant en bas âge, 32 qui n'ont toutefois pas trouvé leur place dans ce à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention." disponible sur https://www.leqifrance. qouv.fr/. 30 A ne pas confondre avec l'analphabétisme ou l'illettrisme, la littératie est « l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités » (OCDE. « La littératie à l'ère de l'information : Rapport final de l'enquête internationale sur la littératie des adultes », p. x, disponible sur https://www.oecd.orqD. 31 Règles Nelson Mandela, op.cit., règle 2
(2). 32 Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, notamment arts. 130 et 142, disponible sur https://leqilux.public.lu/. 9 nouveau PRGD. La CCDH invite donc le législateur à se baser sur les règles dites de Bangkok33 ainsi que les autres instruments en la matière et de réviser le PRGD à la lumière des principes y énoncés. Il aurait par exemple été possible de faire référence aux soins de santé spécifiques pour les femmes détenues, notamment l'accès aux protections hygiéniques, la détermination des besoins en matière de soins, les informations juridiques à donner en cas de violence subie, l'interdiction de la présence de personnel non médical aux examens médicaux34 ou encore la suite à réserver à une demande d'être traitée par du personnel médical féminin. 35 Un des aspects omis dans le PRGD est la situation de la grossesse, de l'accouchement et du séjour éventuel d'un enfant en bas âge auprès de son parent incarcéré. En effet, il est indispensable de prévoir, et d'assoir dans la législation, les conditions nécessaires pour la mise en place de mesures permettant des soins pré- et post-nataux adaptés aux besoins de la femme enceinte et de prévoir les standards minimaux concernant les conditions d'accouchement et les droits des parents dans cette situation, 36 qui se doivent de répondre à des critères stricts en termes de respect des droits humains 37 et des droits de l'enfant. En effet, les conditions sanitaires et psychologiques prénatales ont une influence primordiale sur le développement physique et psychologique de l'enfant à naître. 38 Après l'accouchement, une décision doit être prise en ce qui concerne l'autorisation éventuelle de l'enfant de séjourner auprès de son parent incarcéré. Dans ce contexte, il est indispensable de focaliser toute l'attention sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être le critère déterminant dans la prise de décision. Cette décision doit d'ailleurs se faire au cas par cas, 39 par une équipe pluridisciplinaire, et avec une attention particulière pour le choix du ou des parents. Ces conditions s'appliquent également aux décisions de séparation de l'enfant en bas âge de son parent. 40 En tout état de cause, toutes les mesures doivent être prises pour offrir les meilleures conditions possibles à l'enfant, notamment en termes de conditions d'hébergement, afin que les cellules mères-enfants soient adaptées aux besoins tant de la mère que de l'enfant, en prenant toutes les précautions nécessaires pour leur sécurité, tout en évitant tout risque d'isolement de facto. 41 Les mesures incluent également la mise en place de services de santé adaptés42 ou encore la possibilité d'avoir recours à des structures d'accueil afin de pouvoir trouver un équilibre entre d'une part la vie familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant et d'autre part la socialisation de l'enfant en milieu extérieur. 43 33 Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 21 décembre 2010, disponible sur https://www. unodc.orq/. 34 Ombudsman, CELPL, La situation des femmes en prison, Rapport de visite, p. 8, disponible sur https://www.ombudsman.lu/. 35 Règles de Bangkok, op.cil., règles 5 à 11. 36 Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec
(2018)5 du Comité des Ministres aux États membres concernant les enfants de détenus, point 34, disponible sur https://search.coe. inti ; Règles de Bangkok, op. cit., règle 48; Règles Nelson Mandela, op.cil., règle
  1. 37 Ombudsman, La situation des femmes en prison, op.cil., pp. 21-
  2. 38 Ministère des Solidarités et de la Santé français, Les 1000 premiers jours: Là ou tout commence, Rapport de la commission des 1000 premiers jours, septembre 2020 disponible sur https://solidarites-sante.qouv.fr/. 39 Conseil de l'Europe, Recommandation concernant les enfants de détenus, op.cil., point
  3. 40 Ibid., point
  4. 41 Ombudsman, La situation des femmes en prison, op.cit., p.
  5. 42 Règles de Bangkok, op.cit., règle
  6. 43 Règles Nelson Mandela, op.cit., règle 29.1 . 10 D'une manière générale, la CCDH recommande d'éviter l'incarcération de femmes enceintes ou ayant un enfant en bas âge, lorsque cela est possible, 44 ou tout au moins de prévoir un transfert de ces personnes vers le CP de Givenich. En cas de nécessité, tout doit être mis en œuvre pour offrir à ces femmes et ces enfants des conditions adaptées à leur situation, notamment en termes de soins médicaux, de nourriture, de conditions d'accouchement et de prise en charge physique et psychique de l'enfant notamment en ce qui concerne le développement du lien émotionnel. En tout état de cause, les règles en faveur des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants en bas âge séjournant auprès d'un parent, se doivent d'être ancrés dans la législation luxembourgeoise. Dans un deuxième temps, il convient de se focaliser sur la situation des femmes de manière générale au sein des centres pénitentiaires. Il est à préciser qu'en aucun cas, le nombre peu important de femmes dans le milieu carcéral ne doit conduire à des discriminations ou à un traitement moins favorable, par exemple en ce qui concerne les activités, la liberté qui leur est accordée, etc. 45 Au niveau de l'hébergement et de la répartition des cellules, il est à rappeler que les femmes doivent disposer des mêmes droits et de la même protection que celle accordée aux hommes. Cela concerne notamment la séparation entre les condamnées purgeant une peine longue et celles purgeant une peine courte, pour lesquelles une solution doit être trouvée afin de ne pas isoler de facto les personnes, tout en prévoyant une séparation entre les différentes catégories de femmes détenues. De plus, une séparation se doit d'être également faite entre prévenues et condamnées. 46 Selon la loi relative à l'administration pénitentiaire, le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et le Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) reçoivent les personnes condamnées, alors que le Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff (CPU) reçoit des personnes prévenues, et il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas limitativement énumérés. 47 Dans le cadre de l'ouverture future du CPU, le Ministère de la Justice avait eu l'occasion d'expliquer que cela allait devoir être analysé au cas par cas, afin que les prévenues ne se trouvent pas dans une situation d'isolement, tout en respectant « tant la lettre que l'esprit» de la loi pénitentiaire. 48 Il est ainsi étonnant de lire sur le site de l'administration pénitentiaire que d'une manière générale, les femmes prévenues resteront hébergées au CPL. 49 Il se pose la question de savoir pourquoi une telle approche, mettant de côté toute possibilité de séjour au sein du CPU notamment en cas de présence de plusieurs femmes prévenues, a été adoptée. Ce principe de non-discrimination se doit également d'être appliquée en ce qui concerne le droit au travail ou à la formation et l'offre d'activités. 50 En effet, il est indispensable de pouvoir offrir à toutes les femmes détenues un accès complet et au moins 44 Règles de Bangkok, op.cit., commentaire de la règle 64: "Les prisons ne sont pas conçues pour les femmes enceintes et les femmes avec des enfants en bas âge. Tous les efforts doivent être déployés pour garder ces femmes en dehors des prisons, lorsque c'est possible et approprié". 45 CPT, Les femmes en prison, op.cil., pp. 1-
  7. 46 Règles Nelson Mandela, op.cil., règle 11 . 47 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cit., art.
  8. 48 Rapport de visite relatif à la situation des femmes en prison, Commentaires de Monsieur le Ministre de la Justice au rapport de !'Ombudsman, p. 7, disponible sur https://ombudsman.lu/; voir aussi Projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire, Commentaire de l'article 7, p. 29, disponible sur https://wdocspub.chd.lu/. 49 Administration pénitentiaire Luxembourg, Le Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, disponible sur https://ap.public.lu/. 50 Règles pénitentiaires européennes, op.cil., règle 26.
  9. 11 aussi complet que celui offert aux hommes en ce qui concerne les activités et le travail, pour éviter de « renforcer les stéréotypes dépassés concernant le rôle social des femmes ». 51 L'article 19 du PRGD indique simplement, sans explication supplémentaire permettant de comprendre l'intention du législateur, qu'il n'existe entre les hommes et les femmes « que les relations nécessaires», sauf si la mixité au travail ou pour les activités de loisir est dans leur intérêt et que la sécurité, la sûreté, et le bon fonctionnement du CP peuvent être garantis. Selon les informations à la disposition de la CCDH, peu de mixité est effectivement prévue au sein des CP et les femmes ont des activités peu diversifiées, peu adaptées et très genrées. Cela concerne également les activités sportives auxquelles les femmes peuvent avoir accès. 52 La question de la protection contre la violence envers les femmes est bien sûr compréhensible, et doit être de mise. 53 Or, cette protection ne doit en aucun cas être l'excuse unique pour ne pas mettre en place une certaine mixité et pour ne pas offrir des services équivalents aux femmes. Au contraire, il convient de trouver des solutions au plus vite afin de ne pas perpétuer la situation. En effet, la mixité sert la réinsertion future dans la société, tant des femmes que des hommes et permet de se rapprocher davantage de la réalité sociale. 54 La CCDH invite donc le gouvernement à prendre des mesures afin de pouvoir offrir des activités adaptées aux besoins de toutes les personnes détenues, quel que soit leur genre.
  10. Les personnes LGBTIQA+ A l'instar des détenues femmes, le PRGD est exempt de toute référence relative aux personnes LGBTIQA+. Ceci est étonnant et ne marque pas une évolution par rapport au RGD de 1989, alors que les Principes de Yogyakarta exigent des États de garantir que la détention« n'entraÎne pas une plus grande marginalisation des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ou ne les expose pas à un risque de violence, de mauvais traitement ou d'abus physique, mental ou sexuel ». 55 De plus, la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) exige des autorités une prise en compte de la situation particulière de la personne 56 et l'adoption de toutes les mesures disponibles pour protéger les personnes détenues LGBTIQA+, notamment des actes de violence. 57 Guidé par le principe de non-discrimination et les évolutions du droit international, 58 des garanties auraient dû ainsi être explicitement intégrées dans le texte du PRGD, afin que 51 CPT, Les femmes en prison, op.cit., p.
  11. 52 Ombudsman, La situation des femmes en prison, op.cit., pp.12-
  12. 53 Rapport de visite relatif à la situation des femmes en prison, Commentaires de Monsieur le Ministre de la Justice au rapport de l'Ombudsman, op.cit., p.
  13. 54 Corinne ROSTAING, La non-mixité des établissements pénitentiaires et ses effets sur les conceptions de genre: une approche sociologique, Enfermements, Volume Ill, Editions de la Sorbonne, 2017, disponible sur https://books.openedition.orq/. 55 Principes sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre (Principes de Yogyakarta), 2007, Principe 9(A), disponible sur http://yogyakartaprinciples.org/. 56 CourEDH, X c. Turquie, requête n°24626/09, 9 octobre 2012, requête n°24626, paras. 52-58, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/. 57 CourEDH, Stasi c. France, requête n°25001/07, 20 octobre 2011, paras. 90-101, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/. 58 Plusieurs Rapporteurs spéciaux sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont également joué un rôle déterminant en attirant l'attention sur le sort des minorités sexuelles privées de liberté et en plaidant pour une meilleure protection de ces individus contre les abus et la violence. Dans son rapport intérimaire à l'Assemblée générale des Nations Unies du 3 juillet 2001, le Rapporteur spécial a consacré une section de son rapport à la question de la torture et de la discrimination à l'encontre des minorités sexuelles. Il a souligné certains problèmes liés à la vulnérabilité particulière de ces individus face à 12 l'identité de genre, l'orientation sexuelle et l'intersexuation puissent être protégées de toute atteinte à la vie privée et à la sécurité des personnes concernées. Premièrement, le PRGD ne fait référence qu'aux femmes et aux hommes, omettant complètement les personnes non-binaires. De plus, cette catégorisation, sans référence supplémentaire, met de côté la prise en considération de l'identité de genre de chaque personne, qui peut être différente de ses caractéristiques physiques. La CCDH invite le gouvernement à mener une réflexion à ce sujet afin d'inclure la protection des personnes LGBTIQA+ dans le PRGD. Cela concerne notamment l'affectation à une certaine section du CP qui devrait se faire avec la participation de la personne concernée ou encore les fouilles et la possibilité pour les personnes de choisir le sexe des agents procédant aux fouilles intégrales. 59 Enfin, dans un rapport de 2014, le Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté (CELPL) a fait état de la situation des personnes détenues homosexuelles, bisexuelles ou transgenre. Il en ressort que certaines personnes détenues ont fait l'objet de représailles, qu'un amalgame était parfois fait par les personnes détenues entre homosexualité et pédophilie, et que certains incidents avaient eu lieu .6 Ce rapport explique également que selon certaines personnes détenues, « /a façon de traiter un détenu ouvertement homosexuel est essentiellement tributaire de son comportement». Or, ce type d'affirmation part du présupposé inquiétant que la personne détenue doit modifier son comportement pour ne pas faire l'objet de représailles ou même de chicaneries, dans une situation dans laquelle une autre personne n'aurait pas à le faire. Toutes ces considérations mènent à la conclusion qu'il est indispensable de mettre en place des formations plus fréquentes ou plus poussées sur la question du genre, tant à destination des personnes détenues que du personnel pénitentiaire 61 et de développer toutes les mesures nécessaires pour lutter avec fermeté contre toute forme de discrimination, notamment basée sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'intersexuation. Le législateur a un rôle important dans ce contexte, afin de mettre en place un système légal de protection des personnes LGBTIQA+, qui pourra faire évoluer les mentalités et les pratiques. °
  14. Les ressortissants étrangers Une des grandes difficultés que peuvent rencontrer les personnes étrangères ou toute autre personne ne parlant pas les langues usuelles du pays, est l'accès à l'information, qui est soumis à la condition d'avoir accès à l'interprétariat. Il est de pratique courante dans certains textes législatifs d'intégrer le fait que dans certains cas, une transmission d'information doit se faire dans une langue comprise par le destinataire de l'information. 62 la torture et aux mauvais traitements, notamment leur accès limité aux procédures de plainte et aux traitements médicaux ; les harcèlements et les violences dont ils font l'objet de la part de la police au moment de leur arrestation pour des infractions présumées ou lors du dépôt d'une plainte ; et leurs conditions de détention qui peuvent créer de facto une sous-catégorie de détenu-es. 59 Association pour la prévention de la torture, Personnes LGBTI privées de liberté: cadre pour le monitoring préventif, pp. 10-11, disponible sur https://www.apt.ch/. 60 Ombudsman, CELPL, La privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, Rapport, pp. 72-75, disponible sur https://www.ombudsman.lu/. 61 Principes de Yogyakarta, op.cil., Principe 10(C). 62 Voir notamment Convention européenne des droits de l'Homme, arts. 5
(2), 6
(3)(a) et (e); Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, arts. 16
(5), 18
(3), 22
(3), 33 ; loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, arts. 11, 20
(5), 22
(5), 34 ; loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, arts. 3
(2), 22
(1)(f) ; loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration, arts. 110, 121
(1), 122. 13 Or, l'article 42 du PRGD sous avis prévoit la possibilité pour le directeur du centre pénitentiaire de faire appel à un interprète uniquement « en cas de nécessité absolue » et lorsqu'il « ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction». L'utilisation de cette terminologie ne permet malheureusement pas de déterminer les situations dans lesquelles cela pourrait être le cas. Le commentaire de l'article n'apporte aucune précision supplémentaire. Que signifie donc ce terme de « nécessité absolue » ? Et est-il judicieux de limiter le recours à l'interprétariat que dans ces cas de nécessité absolue, alors que bien des situations nécessiteraient une réelle compréhension de la part de la personne détenue. Et ne devrait-on pas prévoir la possibilité pour la personne elle-même de demander la présence d'un interprète ? En tout état de cause, la formulation qui fixe le seuil assez haut, est insatisfaisante. Une autre problématique tient à la deuxième condition de cet article, selon laquelle le recours à l'interprétariat ne peut avoir lieu que « s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction». Il convient de porter une attention particulière aux traductions assurées par une autre personne. En effet, il semblerait que parfois, une personne codétenue traduirait les propos pour pouvoir communiquer avec le personnel pénitentiaire. 63 Or, force est de constater que cela ne représente aucunement une solution adéquate dans de nombreuses situations. Il est important de prévoir des possibilités fréquentes et accessibles pour que ces personnes puissent s'exprimer et recevoir des explications sans la présence d'une personne codétenue, notamment afin de respecter la vie privée de la personne concernée, de ne pas dévoiler des informations confidentielles à des personnes codétenues, d'éviter tout risque de prise d'influence entre personnes codétenues ou de traduction faussée. Bien qu'il soit compréhensible que certaines explications et échanges puissent avoir lieu sans la présence d'un interprète, il est indispensable que la majorité des informations soit transmise de manière à s'assurer de la compréhension de la personne détenue. Cela est d'autant plus important dans les situations qui peuvent avoir un impact important sur la personne détenue ou ses conditions de détention. Cela est notamment le cas dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors qu'actuellement, l'article 33
(10)de la loi relative à l'administration pénitentiaire prévoit le recours à un interprète« en cas de nécessité». Bien que le seuil semble moins élevé, le risque d'interprétation stricte de cette disposition est bien trop élevé dans une procédure qui peut avoir d'importantes conséquences sur la personne concernée. C'est la raison pour laquelle la CCDH plaide pour qu'un interprète professionnel soit toujours mis à disposition de la personne détenue dans le cadre de la procédure disciplinaire, et qu'il devrait s'agir d'un droit de la personne détenue dans le cadre des droits de la défense au même titre que le droit de se faire assister par un avocat, qui serait à inclure textuellement dans le RGD. Pourtant, au lieu d'ancrer le droit des personnes détenues à un interprète dans la législation nationale, le législateur a proposé d'y inclure une procédure de renonciation à un interprète. 64 La CCDH s'interroge sur le risque que cette renonciation puisse ne pas se baser sur le consentement libre et éclairé des personnes maîtrisant peu ou pas les langues usuelles et les droits procéduraux, ou puisse mener finalement à un non-accès aux droits. Une autre situation d'importance cruciale est l'interprétariat lors de consultations médicales, lors desquelles il est indispensable qu'il soit systématiquement fait appel à un interprète, afin de garantir une communication fluide avec le personnel médical et de garantir le consentement éclairé de la personne aux soins 63 Voir notamment Ombudsman, La privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, op.cil., p.
  1. 64 Projet de loi n°7869 portant modification( ... ) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, art. 22, disponible sur https://wdocs~pub.chd.lu/. 14 administrés. 65 Ces mêmes considérations s'appliquent dans bien d'autres domaines, tels que l'information relative aux droits et obligations des personnes détenues, l'information donnée lors de la fouille, les entretiens avec l'équipe socio-éducative du CP ou d'autres acteurs, etc. Au vu de ce qui précède, la CCDH exhorte le gouvernement à trouver des solutions et à mettre à disposition de l'administration pénitentiaire les moyens nécessaires pour assurer un réel accès à des interprètes et une compréhension effective de la part des personnes détenues, notamment à travers une adaptation du discours au niveau de littératie de la personne concernée 66 . Cela pourrait également, dans des cas exceptionnels ou imprévus dans lesquels la présence physique d'un interprète est impossible pour des raisons organisationnelles, être prévu par visioconférence, ou à défaut, par téléphone. La CCDH invite le gouvernement et le législateur à s'inspirer des recommandations récentes émises par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté français qui a insisté sur l'importance d'une possibilité de communication à tous les moments cruciaux de la privation de liberté, qui passe, au-delà de l'interprétariat, également par l'intelligibilité des propos et le cas échéant la communication non-verbale. 67 Finalement, il est à préciser que le commentaire de l'article 42 du PRGD prévoit également la possibilité pour les personnes détenues d'écrire leurs lettres dans leur langue, alors que cela n'est pas prévu dans l'article lui-même. Pour clarifier la situation, ce droit devrait être explicitement prévu dans le RGD. La question de l'interprétariat est d'autant plus importante au vu du grand nombre de personnes étrangères au sein des CP luxembourgeois. En 2021, le pourcentage de personnes détenues de nationalité étrangère dans les centres pénitentiaires luxembourgeois s'élevait à 73, 1%, s'érigeant ainsi à la 3e place des, à l'époque, 47 pays du Conseil de l'Europe. 68 La CCDH invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour éviter tout risque de discrimination structurelle. De plus, selon le dernier rapport du CPT, 55% de la population carcérale était constituée de personnes de nationalité étrangère non-résidentes. 69 Sur les 241 personnes se trouvant en détention provisoire, 195 étaient de nationalité étrangère. Dans ce contexte, la CCDH souhaite souligner qu'elle s'inquiète de l'existence d'une présomption de risque de fuite lorsque la personne n'a pas sa résidence légale au Luxembourg, permettant au juge d'instruction de placer la personne en détention provisoire en respectant des conditions moindres que celles qui s'appliquent aux personnes y ayant leur résidence légale. 70 Tant au niveau international qu'au niveau européen, il a pourtant été recommandé de ne pas conclure à un risque de fuite sur le seul fait qu'il s'agit d'une personne étrangère ou n'étant pas résident de ce pays. 71 65 Observatoire international des prisons, Faute d'interprètes, des droits au rabais, 21 février 2021, disponible sur https://oip.org/. 66 Voir supra, note de bas de page
  2. 67 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 11 février 2022 relatif à l'interprétariat et à la compréhension des personnes privées de liberté, 3 mai 2022, disponible sur https://www.cglpl.fr/. 68 Conseil de l'Europe, Rapport SPACE 1 - 2021, 15 décembre 2021, p. 67, disponible sur https://wp. unil.ch/space/. 69 CPT, Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le CPT, 17 septembre 2015, p. 20, disponible sur https://rm.coe.inU. 7 Code de procédure pénale, art. 94
(3), disponible sur https://legilux.public.lu/. 71 Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec
(2012)12 du Comité des Ministres aux États membres relative aux détenus étrangers, point 13.2, disponible sur https://search.coe.inU ; voir aussi Comité des droits de l'homme, Observation générale n°35 relative à la liberté et la sécurité de la personne, 16 décembre 2014, disponible sur https://docstore.ohchr.org/. ° 15 Une autre difficulté tenant à l'incarcération à l'étranger est liée au fait que les personnes étrangères peuvent se trouver loin de leurs proches dans un contexte culturel et sociétal étranger. Si bien sûr cette distance est inévitable, la souffrance ou l'isolement qui peuvent s'ensuivre ne le sont pas. La CCDH salue le fait que pour les proches venant de loin, les visites soient possibles pour une durée plus longue qu'une heure 72 et que des visites peuvent même être organisées par visioconférence. Dans cette même optique, la CCDH invite le gouvernement et l'administration pénitentiaire à réfléchir à des alternatives pour rendre le contact téléphonique le plus simple et sans encombres possible. Le Conseil de l'Europe recommande notamment de prévoir un « accès correspondant aux moyens de communication dont bénéficient les autres détenus», notamment par la mise en place d'une « aide pour la prise en charge des coûts de communication ». 73 Il est évident qu'avec le pécule de base restreint dont disposent les personnes détenues, il est difficile de faire face à des frais élevés en cas d'appel téléphonique à l'étranger, comparé aux prix pour des appels nationaux. Vu que « le contact par courrier ne peut pas remplacer les conversations téléphoniques, qui sont primordiaux pour maintenir les relations avec la famille », 74 il serait envisageable de prévoir une participation financière de l'administration pénitentiaire ou du Ministère de tutelle dans ces cas-là, afin que les personnes détenues de nationalité étrangère puissent avoir accès à la même durée de conversations téléphoniques que leurs pairs passant des appels exclusivement nationaux. Enfin, il convient de souligner que l'incarcération en elle-même ne doit en aucun cas représenter un obstacle quelconque pour l'accès aux droits des personnes étrangères. Ainsi, est-il notamment indispensable de garantir à toute personne l'accès à la demande de protection internationale ou à la demande d'un titre de séjour et d'offrir un accompagnement administratif systématique et continu à toutes les personnes concernées au cours de leur incarcération. D'ailleurs, dans ce contexte, la CCDH s'inquiète de la pratique qui semble courante de placer certaines personnes détenues sans titre de séjour valable au Centre de rétention dès leur sortie du Centre pénitentiaire. Il est essentiel que les personnes concernées en soient informées en amont, ce qui leur permettra une préparation, tant mentale que juridique.
  1. Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes malades La CCDH souligne qu'une attention particulière devra être accordée à la situation des personnes en situation de handicap. Elle ne peut que répéter ses regrets par rapport à l'absence de mesures y relatives tant dans la loi relative à l'administration pénitentiaire 75 que dans les PRGD sous avis et rappelle que selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, les États doivent mettre en place des formations appropriées relatives à la diversité des divers handicaps pour les personnels concourant à l'administration de la justice, y compris le personnel pénitentiaire. Ces formations se doivent d'être accompagnées, le cas échéant, de formations particulières répondant aux besoins spécifiques des individus. Il incombe également aux États de veiller à ce que les personnes en situation de handicap privées de liberté aient droit « sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient 72 Administration pénitentiaire, Centre pénitentiaire de Luxembourg, Informations aux visiteurs 2021, p. 1, disponible sur https://ap.gouvemement.lu/. 73 Conseil de l'Europe, Recommandation relative aux détenus étrangers, op.cit., points 22.3 et 22.
  2. 74 Ombudsman, La privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, op.cit., p.
  3. 75 CCDH, Avis 03/2013 sur le projet de loi 6381 portant réforme de l'exécution des peines et le projet de loi 6382 portant réforme de l'administration pénitentiaire, p. 11, disponible sur https://ccdh.public.lu/. 16 traitées conformément aux buts et principes de la [CRDPHJ, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables ». 76 Il faudra dûment tenir compte des besoins des personnes en situation de handicap, notamment en ne plaçant jamais une personne en situation de handicap (notamment psychosocial) en isolement, en n'utilisant pas des menottes privant les personnes malentendantes de communiquer via la langue de signes, en prévoyant des conditions d'hébergement et services accessibles, en adaptant la communication, l'accès aux soins et au travail. 77 La CCDH invite le gouvernement à prévoir des dispositions concrètes pour tenir compte des droits prévus par la CRDPH et de tenir compte entre autres des principes d'autonomie individuelle de faire ses propres choix, du respect de la différence et de l'acceptation des personnes handicapées, de l'égalité des chances et d'accessibilité. En parallèle des dispositions législatives, elle invite le gouvernement à mettre toutes les mesures en place pour que les conditions de détention soient adaptées à leurs besoins, notamment en termes d'accessibilité et de personnel qualifié. À défaut, un risque non négligeable existe que certaines situations puissent aboutir à des traitements discriminatoires, inhumains ou dégradants. Les personnes détenues âgées nécessitent également une attention particulière et une prise en charge adaptée à leurs besoins spécifiques. La CCDH souligne l'importance de le prévoir dans la législation nationale et de prendre des mesures permettant une meilleure prise en considération de leurs besoins, notamment en ce qui concerne la protection contre la violence de quelle que nature qu'elle soit, la prise en charge médicale, des activités professionnelles et de loisir adaptées à leur âge, ou encore la question de la réinsertion des personnes âgées après leur libération et des alternatives à la détention. 78 Les personnes souffrant de maladies mentales exigent une prise en charge spécialisée, la détention devant être une solution de dernier recours, et dans ce cas-là, devant se conformer à des règles spéciales répondant à leurs besoins spécifiques. 79 Cela est d'autant plus important que la situation carcérale peut augmenter ou empirer les problèmes psychiques. 80 Dans ce cadre, la CCDH invite le gouvernement à s'inspirer du programme national français de prévention du suicide des personnes détenues. 81 D'une manière générale, elle souhaite réitérer ses inquiétudes relatives à la prise en charge psychologique et psychiatrique au sein des centres pénitentiaires 82 et invite le gouvernement à faciliter l'accès de toute personne le souhaitant à une psychothérapie. Les personnes souffrant de maladies chroniques doivent également faire l'objet d'une attention particulière, notamment en ce qui concerne leur besoin de suivi médical intensif régulier, l'adaptation des offres de travail et autres activités et le soutien spécifique après leur mise en liberté. 76 Convention relative aux droits des personnes handicapées, arts. 13-14, disponible sur https://www.ohchr.org/. 77 ONU, Comité des droits des personnes handicapées, ObseNations sur les règles minima pour le traitement des détenus, 20 novembre 2013, disponible sur https://www.ohchr.org/. 78 Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec
(2014)2 du Comité des Ministres aux États membres sur la promotion des droits de l'homme des personnes âgées, points 51-54, disponible sur https://search.coe.int/ ; voir aussi Ombudsman, La privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, op.cit., pp. 51-
  1. 79 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle
  2. 80 Observatoire international des prisons - section française, page dédiée à la Santé mentale, disponible sur https://oip.org/. 81 Observatoire national du suicide (ONS), Suicide: connaitre pour prévenir: dimensions nationales, locales et associatives, 2e rapport, février 2016, pp. 166-172, disponible sur http://www.justice.gouv.fr/. 82 CCDH, Avis 02/2017, op.cit., p.
  3. 17 B. Le statut des personnes prévenues En parallèle du nombre de personnes étrangères très élevé présent dans les centres pénitentiaires, le Luxembourg est également tristement connu pour le nombre impressionnant de personnes détenues au titre de la détention provisoire : 43,3%, bien au-delà de la moyenne européenne de 28,9%, se plaçant ainsi à la 8e place parmi les pays du Conseil de l'Europe. 83 Dans ce contexte, la CCDH tient à rappeler que la détention de personnes prévenues « doit être l'exception et non pas la règle», décidée après évaluation de la possibilité de prononcer des « mesures de substitution à la détention avant jugement, comme la libération sous caution, le bracelet électronique ou d'autres conditions, qui rendraient la privation de liberté inutile dans le cas précis», et devant faire l'objet d'un réexamen périodique « pour savoir si elle continue d'être raisonnable et nécessaire, eu égard à d'autres solutions possibles ». 84 Le Procureur général d'État du Luxembourg a eu l'occasion de se prononcer en faveur d'une limitation de la durée initiale de détention préventive en fonction de la gravité de l'infraction, avec renouvellement possible sous certaines conditions, à l'instar du système français. 85 Une fois décidée, la détention préventive doit respecter certaines règles. Il convient de citer les règles Nelson Mandela qui prévoient notamment le principe de la séparation entre personnes condamnées et prévenues, la présence de chambres individuelles pour les personnes prévenues, la possibilité de porter ses vêtements personnels, ou encore le droit au travail et à la rémunération. 86 Concernant les chambres individuelles, il est à remarquer que l'article 21 du PRGD, qui prévoit les situations dans lesquelles il peut être fait recours à l'usage de cellules communes, ne distingue point entre personnes prévenues et condamnées. Bien que cela signifie que le principe de la cellule individuelle est également applicable aux personnes condamnées, ce qui est à saluer, les exceptions s'appliquent de la même manière aux deux régimes de détention, sans prévoir des conditions de dérogation plus strictes pour les personnes prévenues. Le principe de la séparation entre personnes prévenues et condamnées 87 est prévue à l'article 18 du PRGD. Celui-ci semble toutefois considérer comme conditions cumulatives de dérogation à ce principe, d'une part l'accord du magistrat compétent, et d'autre part, le consentement de la personne prévenue. Le contrôleur externe des lieux privatifs de liberté (CELPL) avait également mentionné le fait que le consentement devrait être écrit, 88 ce qui n'est pas présent dans le PRGD sous avis. Afin de garantir une plus grande protection pour les personnes prévenues, tel que le prévoit le commentaire de l'article, il serait préférable de rajouter le caractère écrit de ce consentement dans le PRGD. Le commentaire de l'article rajoute en outre des exemples de dérogation au principe de séparation entre personnes prévenues et condamnées. Il indique qu'une dérogation peut être faite lorsque « cette mise en commun est dans l'intérêt du prévenu, c.à.d. ne nuit pas aux efforts de son insertion sociale ». La CCDH fait part de ses inquiétudes par rapport à l'interprétation de la signification du terme « dans l'intérêt» : tout ce qui ne nuit pas n'est pas forcément dans l'intérêt de la personne. En outre, des cellules communes pourraient être prévues dans des 83 Conseil de l'Europe, Rapport SPACE 1- 2021, op-cit., p.
  4. Comité des droits de l'homme, Observation générale n°35, op.cit., para
  5. 85 Juridictions judiciaires, Rapport d'activités 2021, pp. 20-21, disponible sur https://justice.public.lu/. 86 Règles Nelson Mandela, op.cil., règles 111-
  6. 87 ONU, Ensemble de principes, op. cil., principe 8 ; voir aussi Règles Nelson Mandela, op. cit., règle 112
(1). 88 Ombudsman, CELPL, L'entrée du détenu en milieu carcéral et la santé en milieu carcéral, Suivi du Rapport de 2010, p. 47, disponible sur https://www.ombudsman.lu/. 84 18 situations dans lesquelles une personne prévenue et une personne condamnée pourraient s'épauler mutuellement grâce au partage de la même langue, l'appartenance ethnique, etc. Il est toutefois important de porter une attention particulière à certaines spécificités des pays d'origine, le partage d'une même nationalité ou de la même langue ne signifiant pas nécessairement une bonne entente au niveau idéologique, ce qui peut résulter dans la confrontation entre deux personnes diamétralement opposées. Afin de permettre à des personnes codétenues de« s'épauler mutuellement», il est ainsi nécessaire de prendre en considération ces différences et de consulter les personnes concernées avant tout placement en cellule partagée, d'où l'importance du consentement écrit de la personne. Quant au droit au travail des personnes prévenues, la règle 116 Nelson Mandela prévoit que « le prévenu doit toujours avoir la possibilité de travailler mais ne peut y être obligé ». Alors que la loi relative à l'administration pénitentiaire et le PRGD indiquent que pour les personnes prévenues le travail est bien facultatif, le PRGD indique également qu'en cas d'engagement, la personne prévenue est tenue d'exécuter le travail lui assigné et que le refus peut être sanctionné par des mesures disciplinaires. Bien qu'il soit compréhensible qu'une certaine continuité soit nécessaire, et que cela est dans l'intérêt des personnes, il se pose la question de l'opportunité de cette obligation accompagnée de sanctions disciplinaires, surtout au vu de la règle selon laquelle une personne prévenue ne peut être obligée de travailler. La CCDH invite le gouvernement à réfléchir à des alternatives, en se basant sur le Code du travail, telles que des règles facilitant la possibilité pour toute personne prévenue de mettre un terme à son travail dès qu'elle le souhaite. De plus, au vu du caractère facultatif du travail, il devrait y avoir, au moins pour les personnes prévenues, la possibilité de choisir leur poste de travail ou de refuser un travail en particulier qui ne lui conviendrait pas, sans que ce poste lui soit« assigné » sans participation active de sa part au processus de décision. La CCDH invite donc le gouvernement à mettre en place l'accès au travail plus largement, afin que chaque personne prévenue puisse y avoir accès, tout en prévoyant des règles de travail encadrant les relations de travail. Pour le surplus, elle renvoie à ses considérations ci-dessous relatives aux conditions de travail (cf. point 111.E). Enfin, il convient de se pencher sur la question du droit des personnes prévenues d'informer ses proches de sa détention. Le Principe 16 de !'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, prévoit que la notification doit se faire « sans délai», sauf pour des « besoins exceptionnels de l'enquête». Selon l'article 2
(3)du PRGD, ce droit est« soumis à l'accord préalable du magistrat compétent». Cela est très étonnant alors que dans le cadre d'une garde à vue, la loi prévoit le droit de toute personne retenue de prévenir« sans retard indu une personne de son choix», sauf décision contraire, écrite et motivée du procureur d'État. 89 Cette dérogation doit alors répondre à des critères définis de manière stricte, notamment les situations dans lesquelles elle est envisageable, ou encore la proportionnalité et la limitation de durée de cette restriction. Le PRGD ne donne toutefois pas de précisions complémentaires. De quel délai dispose le juge pour donner suite à la demande ? Serait-il envisageable de retenir la règle précitée, prévoyant le principe selon lequel toute personne prévenue aurait le droit de prévenir un proche, sauf instruction contraire et motivée de la part du juge d'instruction ou du ministère public, de sorte à inverser le principe et l'exception ? Le cas contraire, le juge a-t-il la possibilité de prononcer une interdiction de communication, tout en permettant aux proches d'être informés, soit par la personne prévenue elle-même, soit si nécessaire sous contrôle de la part de l'administration pénitentiaire, soit par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ou de l'avocat de la 89 Code de procédure pénale, art. 39
(4). 19 personne concernée ? Cette possibilité garantirait tout au moins le droit à l'information des proches. C. L'accès aux soins et le droit à la santé La responsabilité de la protection de la santé incombe aux autorités pénitentiaires, 90 et ce, dès l'admission des personnes détenues, tout au long de leur détention, ainsi qu'en préparation à leur sortie de prison. À l'admission, de nombreuses règles internationales et européennes exigent que chaque personne détenue soit vue par le personnel médical « le plus tôt possible après son admission » 91 . L'article 7 du PRGD prévoit que cette première consultation se fait« au plus tard dans les vingt-quatre heures» de l'admission. La CCDH se questionne par rapport à la possibilité de prévoir une consultation « sans délai », à l'instar de ce qui est prévu dans le PRGD pour mineurs, sauf circonstances exceptionnelles, afin d'assoir le principe selon lequel cette consultation devrait se faire aussitôt que possible. De plus, selon les informations à la disposition de la CCDH, un premier examen médical serait toujours effectué par un infirmier dès l'admission, l'infirmerie étant fonctionnelle 24/24h, ce qu'elle ne peut que saluer. Il serait ainsi, à ses yeux, important de prévoir cet examen dans le PRGD afin de garantir un accès sans délai à un examen, sinon fait par un médecin, alors réalisé par un infirmier. Cette garantie est prévue dans le PRGD pour mineurs 92 et pourrait de la même manière être intégrée dans le PRGD pour adultes. Il en va de même du certificat d'aptitude à la détention, que toute personne détenue doit avoir sur elle au moment de l'incarcération, et dont l'inclusion dans le PRGD serait appropriée. Au moment de l'admission au centre pénitentiaire, le RPGD prévoit également qu'en cas de présence de médicaments, ceux-ci sont retirés de la personne détenue et que le médecin « ordonne les mesures à prendre ». 93 Selon les informations à la disposition de la CCDH, même en cas d'absence du médecin, une interruption des traitements serait rare grâce à une collaboration entre le centre pénitentiaire et les médecins de garde du CHL. La CCDH salue cette continuité de soins et invite le Gouvernement à inclure cette procédure explicitement dans le PRGD, tout en réfléchissant à la possibilité d'introduire une mise en contact entre le médecin du CP et le médecin traitant de la personne, afin de garantir la continuité des soins. En ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux des personnes détenues, les règles Nelson Mandela se prononcent en faveur d'un bénéfice des droits à la sécurité sociale. 94 Cette affiliation à la sécurité sociale est également prévue par les règles européennes tout au moins pour les personnes exerçant un travail au sein du centre pénitentiaire. 95 Selon les informations à disposition de la CCDH, les personnes détenues ne seraient pas affiliées à la sécurité sociale, mais bénéficieraient d'une prise en charge financière totale de tous leurs frais médicaux. Dans ce contexte, de nombreuses questions se posent. Quelles sont les raisons pour ne pas leur accorder une affiliation ? Que se passe90 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 39; voir aussi Règles Nelson Mandela, op.cit., règle 24. : voir aussi Règles Nelson Mandela, op.cit., règle 30; Conseil de l'Europe, CPT, 3° rapport général d'activités du CPT, 4 juin 1993, p. 13, disponible sur https://rm.coe.int/. 92 PRGD pour mineurs, art. 7
(3): "Si la réalisation d'un examen médical n'est pas possible, le détenu est, dès son admission, immédiatement vu par un infirmier et consultera un médecin dans les vingt-quatre heures de son admission au centre pénitentiaire pour mineurs" 93 PRGD pour adultes, art. 5. 94 Règles Nelson Mandela, op.cit., règle 88
(2). 95 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 26.
  1. 91 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 42.1 20 t-il avec les ayants-droits si une personne perd son affiliation en étant incarcérée ? Et comment sont-ils affiliés à leur sortie ? En cas d'absence d'affiliation à la sortie, qu'en est-il de la couverture universelle des soins de santé? En ce qui concerne la continuité de soins après leur sortie, les personnes ex-détenues auraient la possibilité de bénéficier de l'assurance volontaire continuée après avoir perdu l'affiliation obligatoire, mais uniquement « dans un délai de trois mois suivant la perte de l'affiliation». Dans tous les autres cas, la personne ex-détenue devra souscrire à l'assurance volontaire facultative, dont elle devra peut-être supporter les frais et comportant un « stage d'assurance de trois mois », durant lesquels aucun remboursement n'aura lieu. 96 La couverture universelle des soins de santé (CUSS) est bien sûr une solution de dernier recours qui pourrait être adaptée à ces situations particulières. Toutefois, celle-ci se trouve toujours au stade de projet pilote ; la CCDH invite le gouvernement à redoubler d'efforts pour la mise en place définitive de ce dispositif. Il conviendra d'ailleurs d'y prévoir un accès sans encombres et sans conditions d'accès pour toutes les personnes ex-détenues, en supprimant la condition de résidence de trois mois, ou subsidiairement en prenant en considération la période d'incarcération dans le calcul de la durée de résidence. Toutefois, il est indiscutable qu'une réflexion s'impose au sujet de la possibilité de mettre en place une affiliation obligatoire de toutes les personnes détenues à la sécurité sociale pendant toute la durée de leur détention et quel que soit sa situation pénale ou administrative, tout en prévoyant une période de transition au moment de leur sortie, pendant une période définie, afin de garantir la continuité des soins. Au cours de l'incarcération, la personne détenue devra ensuite bénéficier « de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s'en fera sentir ». 97 Selon les informations à disposition de la CCDH, les adultes bénéficient d'une consultation médicale hebdomadaire, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la personne détenue informe l'infirmier qui appelle le médecin qui à son tour décide de l'éventuelle visite complémentaire. Par contre, les personnes mineures qui le demandent sont directement consultés par un médecin. Les consultations avec des médecins spécialistes seraient également accessibles pour toutes les personnes détenues, avec une prise en charge financière totale. En parallèle de la présence d'un médecin 5 jours par semaine, l'infirmerie serait présente 24/24h et 7/?j. Une offre de prise en charge psychiatrique serait également proposée. La CCDH salue la prise en charge médicale proposée aux personnes détenues, et invite le gouvernement à mettre davantage l'accent sur le volet psychologique et psychiatrique en vue de proposer une offre satisfaisante tant au niveau de la prise en charge médicale, que de l'infrastructure, qui soit accessible et régulièrement disponible pour les personnes concernées. Le PRGD prévoit par contre une suppression d'une des tâches qui étaient auparavant exécutées par le personnel médical. En effet, selon le commentaire de l'article 37, le médecin fonctionnaire travaillant au CP devait auparavant vérifier de manière trimestrielle l'alimentation, l'hygiène, le chauffage, l'éclairage, la ventilation et la propreté des vêtements et de la literie des personnes détenues. Dorénavant, cette obligation reviendrait au directeur du CP. Le commentaire de l'article explique ce changement, mais sans expliquer la raison de celui-ci. La CCDH se pose la question de savoir si ce changement est réellement opportun. Selon elle, la compétence de vérification ou de contrôle devrait demeurer auprès du personnel médical ou être attribuée à une autre autorité, en accord avec les règles internationales et européennes en la matière. 98 Dans le cas contraire, un 96 Question parlementaire n°4169 au sujet de l'assurance maladie pour les ex-détenus, disponible sur https://wdocs-pub.chd. lu/. 97 ONU, Ensemble de principes, op.cit., principe
  2. 98 Règles Nelson Mandela, op.cil., règle 35; Règles pénitentiaires européennes, op.cil., règle
  3. 21 contrôle devrait être prévu par une personne extérieure ou au moins un infirmier ou un médecin qui a un devoir de soin. Enfin, il convient d'aborder l'épineuse question de l'accès aux soins à la sortie de prison. L'article 11 du PRGD prévoit le fait qu'au moment de la sortie de prison, la personne détenue se voit délivrer une « attestation de sortie». Toutefois, il n'est pas clair de quel type de document il s'agit, et quelles informations y figurent. Le commentaire de l'article indique que cela provient d'une recommandation du CELPL, selon lequel le document de sortie doit indiquer la situation médicale de la personne, contenant notamment les antécédents médicaux importants ou les pathologies existantes et les médicaments pris. Cette précision relative au type de document se doit de figurer directement dans le texte du règlement grand-ducal. D'ailleurs, cette « lettre médicale de sortie » pourrait également inclure les rendez-vous médicaux pris lors de l'incarcération et qui sont prévus après la sortie de prison. En outre, il est indispensable que la personne concernée dispose de ce document automatiquement au moment de sa sortie, afin de garantir au mieux une continuation sans interruption des thérapies et l'accès aux informations médicales en cas de besoin. Des dispositions se doivent d'être prises pour les situations dans lesquelles la sortie n'est pas prévue longtemps à l'avance. Ce même article prévoit également le fait que des « mesures nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical après sa libération ». En effet, la sortie de prison peut représenter une étape importante et même déroutante pour certaines personnes détenues. C'est la raison pour laquelle toutes les mesures doivent être prises pour éviter une potentielle rupture de soins, en prévoyant un plan holistique de sortie et de réinsertion, si possible en prévoyant également une collaboration avec des services à même de reprendre les soins des personnes ex-détenues. Cela inclut notamment les mesures pour assurer une prise en charge financière des soins pendant une période définie suffisamment longue après la sortie, ou à défaut offrir une consultation post-incarcération à toute personne détenue dans un cabinet médical avec prise en charge financière, une offre proposée aux personnes détenues pour transférer la nouvelle adresse aux médecins avec lesquels un rendez-vous est prévu, ou encore la remise de médicaments pendant une durée suffisamment longue pour que la rupture de soins ne soit pas liée à des raisons purement financières. Concernant l'adresse de correspondance suite à la libération, la CCDH invite le gouvernement à prévoir une solution pour que toute personne qui le souhaite, quelle que soit sa situation à sa sortie de prison, puisse bénéficier d'une adresse de correspondance adéquate afin de pouvoir continuer à recevoir du courrier. D. Le droit au res pect de la vie privée L'incarcération devant permettre, en principe, la continuité de la jouissance des autres droits humains des personnes détenues, il est indispensable de pouvoir leur permettre de « maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible ». 99 Depuis la loi de 2018 relative à l'administration pénitentiaire, il est possible pour les personnes détenues de bénéficier de visites sans surveillance, au-delà des visites sous surveillance, ce qui est bien sûr à saluer. Concernant les visites sous surveillance, selon les informations à disposition de la CCDH, les salles de visites ne permettraient pas d'avoir un minimum d'intimité avec ses proches. La CCDH invite donc à prévoir des visites sous 99 Règles pénitentiaires européennes, op.cil., règle 24.
  4. 22 surveillance qui permettraient toutefois une certaine intimité, notamment permettant de ne pas être entendu, respectivement vu par d'autres personnes détenues et leurs proches. Quant aux visites sans surveillance, celles-ci sont uniquement possibles pour une liste de personnes limitativement énumérées à l'article 86
(2)du PRGD. Cette liste semble se limiter aux personnes pouvant relever de la famille, au sens assez large du terme, de la personne détenue. Or, cela relève d'une approche peu évolutive et il se pose la question de savoir s'il n'aurait pas été envisageable de les permettre également avec des amis proches, les relations stables n'étant pas limitées aux relations familiales et conjugales. Dans ce dernier contexte, se pose également la question de la manière dont sera analysée la « stabilité » de la relation avec un partenaire au sens du point
  1. Au-delà de la limite des personnes qui peuvent en bénéficier, la durée par mois des visites sans surveillance serait très limitée, ce qui est fortement regrettable. De plus, les locaux permettant les visites sans surveillance ne seraient actuellement pas encore adaptés aux besoins des familles et des enfants, des aménagements étant toutefois en cours. Ces visites étant prévues depuis 2018, la CCDH exhorte les autorités à faire avancer les travaux le plus vite possible pour que celles-ci puissent avoir lieu dans des conditions adaptées aux familles, aux visites intimes, aux enfants, 100 etc. Un autre aspect regrettable des visites, est la limitation de durée, fixée à 8 heures par mois, à une heure par visite sous surveillance et à un peu plus pour les visites sans surveillance et les visiteurs devant parcourir un certain nombre de kilomètres. 101 Peut-on réellement garantir le maintien des liens sociaux avec une telle limitation et quelle est la raison pour une telle limite ? Malheureusement, cette limite risque de contribuer à un certain degré d'isolement des personnes détenues et ainsi aller à l'encontre du maintien des liens familiaux et sociaux. Cela est d'autant plus valable pour les enfants qui nécessiteraient un lien régulier avec leur parent, mais qui pourraient avoir besoin d'un certain temps avant de s'acclimater aux locaux du centre pénitentiaire. Déjà en 2014, le Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté faisait référence au système présent en Belgique qui autorise la visite 3 fois par semaine pour les condamnés et tous les jours pour les personnes prévenues, la durée étant au minimum d'une heure. 102 Un tel système qui met l'accent sur l'importance des relations familiales et sociales est indispensable pour le respect des droits humains. Toujours en ce qui concerne les visites, l'article 91 du PRGD prévoit la possibilité de refuser une demande de visite en cas d'abus du droit de visite de la part d'un visiteur ou du détenu, sans pour autant expliquer exactement de quoi il pourrait s'agir. Le commentaire de l'article donne un exemple relatif à l'introduction de substances prohibées. Toutefois, il convient d'être précautionneux en ce qui concerne l'utilisation de termes larges qui confèrent une large marge d'appréciation. De plus, le PRGD n'indique pas combien de temps peut durer ce refus de visite, alors qu'il aurait été souhaitable de fixer une durée maximale ou une réévaluation régulière de la situation après un certain délai. Au-delà des visites, les personnes détenues ont également droit à la correspondance par écrit et par téléphone. En ce qui concerne la correspondance par écrit, qui est illimitée, elle peut faire l'objet d'un contrôle, sauf en ce qui concerne les lettres échangées avec l'avocat, les « autorités administratives et judiciaires >> et le procureur général d'État. La CCDH se demande s'il est suffisamment clair de savoir quelles instances sont concernées 100 Voir notamment les recommandations du réseau "Children of Prisoners Europe (COPE)", disponible sur https://childrenofprisoners.eu/. 101 Centre pénitentiaire de Luxembourg, Informations aux visiteurs 2021, op.cit. 102 Ombudsman, La privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, op.cit., pp. 36.
  2. 23 par cette formulation, notamment en ce qui concerne le Contrôleur Externe des Lieux Privatifs de Liberté, les personnes détenues ayant de droit de communiquer « librement et en toute confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ». 103 Elle invite le gouvernement à inclure explicitement dans le PRGD ou tout au moins dans le commentaire de l'article ce droit de communication en toute confidence en faisant référence aux instances nationales ou internationales qui assument une mission de contrôle des lieux de détention, à l'instar de l'article 46 du PRGD et de l'article 24 de la loi relative à l'administration pénitentiaire . Quant à l'utilisation du téléphone, celui-ci est accessible selon les modalités fixées par le directeur du centre pénitentiaire. 104 Toujours dans un but d'éviter tout risque d'arbitraire, il serait fortement souhaitable d'inscrire les conditions dans le RGD. A propos de l'utilisation du téléphone, il est d'ailleurs à souligner que le PRGD indique qu'elle est considérée comme un « avantage », c'est-à-dire qui peut être retiré pour raisons disciplinaires, alors que les Règles Nelson Mandela prévoient explicitement que les sanctions disciplinaires « ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille», 105 ce qui devrait d'ailleurs également inclure le contact avec tous les proches et amis. La CCDH exhorte donc le gouvernement à exclure l'utilisation du téléphone des avantages en faveur des personnes détenues, et à considérer cela comme un moyen de base pour garder contact avec ses proches. Dans le cadre de la question d'intimité de chaque personne détenue, il est à saluer que le PRGD prévoit le principe selon lequel chaque personne devrait pouvoir bénéficier d'une cellule individuelle. L'article 21 prévoit toutefois une exception lorsqu'il est dans l'intérêt de la personne de partager sa cellule avec une personnes codétenue. Toutefois, vu qu'il devrait s'agir d'une exception, et que la personne concernée est la plus à même de savoir ce qui est dans son intérêt, ne serait-il pas envisageable de prévoir que cela se fasse avec son accord exprès, tel que cela est le cas pour la cohabitation entre prévenus et condamnés ? Quant à l'exception liée au « bon fonctionnement du centre pénitentiaire », la CCDH souligne le manque de clarté de la signification de cette terminologie. Enfin, l'article 39 du PRGD prévoit la possibilité pour toute personne détenue de « satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux exercices religieux». La CCDH rappelle l'importance de respecter la liberté religieuse et philosophique de toutes les personnes détenues en prenant, « le cas échéant, des mesures positives en vue de permettre un libre exercice de ces droits », 106 en accord avec l'article 9 de la CEDH. Il est à préciser que cela doit concerner toutes les opinions et convictions philosophiques ou spirituelles, qu'elles soient religieuses ou non, et couvrir le droit de ne pas pratiquer une religion ou de ne pas révéler ses convictions. 107 E. Les conditions de travail et l'accès à la formation/scolarité L'article 61 du PRGD règle le droit au travail des personnes condamnées. Alors qu'il s'agit d'un droit, le PRGD nous informe que « le refus non justifié d'exercer le travail assigné » est susceptible d'être sanctionné au niveau disciplinaire, rendant ainsi le travail 103 ONU, Ensemble de principes, op.cit., principe
  3. 104 PRGD pour adultes, art.
  4. 105 Règles Nelson Mandela, op.cil. , règle 43
(3). 106 CourEDH, Guide sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, Liberté de pensée, de conscience et de religion, pp.96-100, disponible sur https://www.echr.coe.int/. 107 CourEDH, Alexandridis c. Grèce, requête n°19516/06, 21 février 2008, paras. 32-38, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/. 24 obligatoire. La raison du caractère obligatoire du travail est explicitée dans le commentaire des articles du projet de loi de la future loi relative à l'administration pénitentiaire, qui indique qu'il s'agit d'un droit, en parallèle d'une obligation, dans le sens où il ne s'agit pas d'une obligation générale, le travail devant être adapté à la situation de la personne. 108 Bien qu'il soit louable que le droit au travail des personnes condamnées soit prévu par la législation luxembourgeoise, la CCDH regrette la position peu « participative » adoptée par le législateur, ainsi que la terminologie erronée en ce qui concerne le « droit » au travail. En effet, l'accent aurait pu être mis sur la participation active des personnes détenues, notamment à travers une importance encore plus accrue accordée au plan volontaire d'insertion. Il est notamment dommage que le commentaire des articles du projet de loi ait fait référence au système français qui prévoit une obligation de toute personne détenue « d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée», tout en ne s'inspirant pas de ce modèle qui prévoit l'obligation d'avoir une activité sans pour autant prévoir que celle-ci doive être professionnelle, ni qu'elle doive porter sur un emploi en particulier. Le travail étant obligatoire, des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne détenue refusant d'exercer le travail lui assigné. A cela s'ajouteront, en cas d'adoption du projet de loi y afférent, des sanctions en cas d'absences non motivées au travail, sans pour autant prévoir le nombre d'absences permettant de prononcer une sanction, ce que la CCDH ne peut que regretter pour manque de prévisibilité de la peine. 109 Le PRGD fait référence à l'article 32 de la loi relative à l'administration pénitentiaire, sans pour autant déterminer les sanctions potentiellement applicables. La CCDH rappelle l'importance de prise en considération des critères de proportionnalité et de nécessité de la sanction, en toute situation. Comme il sera développé ci-après, la CCDH plaide pour la mise en place d'un système d'échelle des sanctions, afin que différents agissements soient punis par des sanctions de manière prévisible et pour éviter tout risque d'arbitraire. Il serait aussi possible de prévoir des sanctions prédéfinies applicables à des situations particulières, notamment en cas de refus d'exercer un travail. Cela aurait pour but de limiter les sanctions pouvant être prononcées et de garantir davantage de sécurité juridique, ainsi que la prévisibilité et la légalité des peines. D'une part, la personne détenue refusant de travailler s'expose à un risque de sanction disciplinaire, et d'autre part, le travail est aussi considéré comme pouvant être retiré en tant que sanction disciplinaire pour des actes non liés au travail. La CCDH se pose des questions au sujet de l'utilité du retrait de la possibilité de travailler en tant que sanction envisageable, le but du travail devant être la possibilité de resocialisation de la personne détenue, ainsi que l'acquisition d'une expérience professionnelle ayant pour but une meilleure réinsertion future. Elle invite le gouvernement à trouver des solutions alternatives ou tout au moins de justifier cette sanction en précisant le but légitime poursuivi et en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité. Un projet de loi rajoute d'ailleurs à cette sanction de retrait le fait que la personne concernée ne sera pas prioritaire pour récupérer son poste de travail après l'expiration des trois mois de retrait, en se basant sur le« même principe qui vaut en dehors des murs de la prison sur le marché du travail ». 110 La CCDH souligne l'importance de veiller à la proportionnalité de toute sanction disciplinaire, le rajout de cette absence de priorité étant une sanction supplémentaire. De plus, il est regrettable que le législateur se base sur le marché du travail commun uniquement en ce qui concerne les sanctions, mais non les droits des personnes détenues. 100 Projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cit., pp. 42-
  1. 109 Projet de loi n°7869 portant modification( ... ) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cit., art.
  2. Ibid., art.
  3. 110 25 En outre, il convient de se pencher sur les conditions de travail des personnes détenues. Alors que les règles internationales prévoient que tout « travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable », 111 la loi relative à l'administration pénitentiaire indique que la rémunération sera fixée par règlement grand-ducal, 112 le PRGD indiquant quant à lui que la rémunération sera fixée par règlement ministériel, sans indication aucune du stade d'avancement de ce règlement. En tout état de cause, il conviendra de déterminer un montant équitable permettant réellement aux personnes, le cas échéant, de payer l'indemnisation de la partie civile, l'amende et les frais de justice, de continuer à subvenir aux besoins de sa famille, ainsi que de constituer une base permettant une meilleure transition au cours des premiers mois suivant sa libération. Cela pourrait par exemple être déterminé par un pourcentage du salaire social minimum, avec indexation. Au-delà de la rémunération, il convient de prévoir des conditions de travail qui respectent la dignité humaine de toutes les personnes détenues actives professionnellement, au niveau des congés annuels payés, la cotisation à la retraite, les indemnités de chômage, et bien sûr l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale. 113 Pour ce faire, bien que le Code du travail ne soit pas applicable, 114 il aurait été envisageable de s'inspirer du statut du détenu travailleur récemment mis en place en France, 115 afin d'offrir des conditions de travail dignes par l'ouverture de droits sociaux en faveur des personnes détenues et d'augmenter ainsi les chances d'une réinsertion réussie. En effet, toutes ces mesures de protection du droit du travail doivent poursuivre comme but de préparer les personnes détenues à leur sortie de prison et d'éviter qu'elles tombent dans une situation de précarité financière. Le travail devrait leur permettre de contribuer notamment à l'assurance pension et chômage, afin de permettre de combattre en amont la situation de précarité dans laquelle ils peuvent se trouver au moment de leur libération, surtout pour les personnes ayant été incarcérées durant de longues périodes. De manière plus générale et au-delà des possibilités de travail, il est important de souligner que les conditions pécuniaires des personnes détenues ne doivent pas aggraver la situation socio-économique dans laquelle elles se trouvaient avant leur détention. Cela est d'autant plus important alors que la différence de la situation financière entre personnes codétenues pourrait donner lieu à des jeux de pouvoir, rendant les personnes les plus précaires encore plus à risque d'être soumis à une sorte de domination. 116 Ainsi, au vu du montant très faible du pécule de base par mois, il pourrait s'avérer difficile pour une personne de payer des conversations téléphoniques à l'étranger, comme évoqué ci-dessus, ou encore de se procurer des services considérés comme non essentiels, tels qu'une radio ou un poste de télévision. Pour cette raison, la CCDH exhorte le gouvernement à revoir à la hausse le montant du pécule de base. En parallèle du droit au travail, le PRGD prévoit des possibilités d'accès à la formation et/ou à la scolarité. L'article 28
(3)de la loi relative à l'administration pénitentiaire indique que « le travail et les autres activités proposées dans le cadre du plan volontaire d'insertion 111 Règles Nelson Mandela, op.cit., règle 103
(1); Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 26.10. 112 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cit., art. 27
(2). 113 Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règle 26.17 : « Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale. ». 114 Projet de loi n°7042 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cit., Commentaire des articles, p.
  1. 115 Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, disponible sur https://www.leqifrance. qouv.fr/ ; voir aussi Statut du détenu travailleur, informations disponibles sur https://www.service-public.fr/. 116 Ombudsman, La privation de liberté de détenus particulièrement vulnérables, op.cit., p.75, "certains détenus exigent des activités sexuelles de la part de codétenus(. ..) en contrepartie d'achats à la cantine" . 26 sont rémunérés sur base du principe de l'équivalence de la rémunération». La CCDH ne peut que saluer le fait que les périodes de formation soient également rémunérées au même titre que le travail. F. Les fouilles Le cadre légal des fouilles nécessite des règles strictes, ainsi qu'une prise en compte accrue des droits humains. En effet, une personne devant se soumettre à une fouille corporelle risque de se sentir « atteint dans son intimité et sa dignité », étant bien entendu que la fouille peut s'avérer nécessaire pour des raisons de sécurité. Pour ne pas être considérées comme traitement inhumain ou dégradant, elles doivent être nécessaires et être menées selon des « modalités adéquates (. . .) de manière à ce que Je degré de souffrance ou d'humiliation subi (. . .) ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime», les critères étant encore plus stricts lorsque l'intrusion est grande. 117 Il est donc essentiel que toute fouille soit effectuée dans le respect de la dignité humaine et de l'intimité de la personne fouillée, que le cadre légal y contribue et que la fouille réponde aux critères de proportionnalité et de nécessité. 118 Le PRGD sous avis, sur base de la loi relative à l'administration pénitentiaire, indique que les visiteurs peuvent faire l'objet d'une fouille simple et, si nécessaire, intégrale. Une fouille intégrale incluant un contrôle visuel de toutes les cavités, de l'entre-jambe, avec invitation pour les femmes de « relever ses seins » et pour les hommes de « relever le scrotum», peut être vécue comme particulièrement humiliante. Cela est d'autant plus le cas qu'en cas de résistance « passive ou active», une contrainte par la force peut être utilisée. 119 Dans ce contexte, la CCDH souhaite rappeler encore une fois l'importance d'être inclusif, tant par le langage que par les dispositions elles-mêmes, en incluant toutes les personnes, quel que soit leur genre. Le cadre légal n'accorde pas de nombreuses garanties pour que les fouilles envers les personnes détenues, mais aussi les visiteurs, se passent dans les meilleures conditions possibles, à part une référence notamment au respect de la dignité humaine ou la limitation dans le temps de la durée des fouilles. 120 Toutefois, à l'instar du PRGD pour mineurs, il aurait été possible d'inclure également pour les personnes détenues majeures et pour les visiteurs l'information relative aux motifs et au déroulement de la fouille. 121 De plus, des garanties supplémentaires auraient pu inclure la possibilité d'introduire un recours pour toute personne s'estimant lésée ou blessée dans sa dignité par la fouille qu'elle a subie ou encore l'exécution des fouilles par deux agents maximum, afin d'éviter que plus de deux agents puissent être présents. La CCDH se demande dans ce contexte si une réflexion a été menée pour trouver des alternatives aux fouilles « traditionnelles ». En effet, des solutions pourraient être trouvées pour éviter au mieux des fouilles corporelles, tout en garantissant la sécurité des locaux. 122 117 CourEDH, Frérot c. France, requête n°70204/01, 12 juin 2007, para. 38, disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/. 118 Règles Nelson Mandela, op.cil., règle
  2. 119 PRGD pour adultes, art. 117
(6). 120 PRGD pour adultes, art. 116
(1). 121 PRGD pour mineurs, art. 116
(1). 122 Règles de Bangkok, op.cil., règle 20 : « D'autres méthodes de détection utilisant, par exemple, des scanners doivent être conçues pour remplacer les fouilles à nu et les fouilles corporel/es intégrales et éviter 27 Les alternatives aux fouilles corporelles devront toutefois en aucun cas être néfastes pour la santé des personnes les subissant à intervalles réguliers. G. La procédure disci plinaire et le règlement intérieur Au vu du fait que la loi relative à l'administration pénitentiaire ne prévoit que deux articles principaux dans son chapitre De la discipline, axés sur la faute disciplinaire, le PRGD devrait jouer un rôle important dans ce domaine, en apportant davantage de précisions pour une plus grande sécurité juridique. En effet, toute mesure qui porte atteinte à la sphère juridique de l'administré dans le contexte pénitentiaire lui fait grief et doit donc être accompagnée de garanties. 123 Dans le même ordre d'idées, l'encadrement de la discipline dans les CP aurait dû être accompagné d'une prise en compte d'un langage plus ouvert sur les droits des personnes et non pas exclusivement« répressif». En effet, plus l'adhésion de la personne détenue à la sanction est grande, notamment à travers la prévisibilité, la compréhension et le respect durant la procédure, plus il peut être estimé que la sanction aura pu atteindre le but de réhabilitation et de prévention de commission future d'actes répréhensibles. Pour ce faire, il convient de prévoir un règlement intérieur qui serait public, et qui préciserait davantage les comportements prohibés. La loi relative à l'administration pénitentiaire fait référence à un tel règlement et il semblerait y avoir un règlement intérieur public, qui donne de nombreuses informations à l'attention des personnes détenues. 124 Toutefois, celui-ci ne fait que reprendre les dispositions de la loi relative à l'administration pénitentiaire, sans apporter de précisions complémentaires. Il serait également souhaitable de prévoir une échelle des sanctions correspondant aux différents comportements prohibés. En effet, il n'y a aucune mention claire au sujet de la sanction applicable en réponse à un acte déterminé, ou encore des conséquences encourues dans des cas tels que la récidive par exemple (sauf pour mentionner qu'elle sera prise en compte dans la détermination de la sanction). De plus, les sanctions sont cumulatives, sans détermination d'une certaine limite. 125 Une échelle des sanctions permettrait, d'une part, une plus grande transparence et une mise à l'écart de l'arbitraire, et d'autre part, une prévisibilité de la sanction pour les personnes détenues. Elle répondrait ainsi au principe essentiel de légalité et de prévisibilité des peines. Concernant la procédure disciplinaire, les articles 55 à 57 du PRGD la couvrent de manière profondément partielle et clairsemée. Ils évoquent essentiellement la convocation de la personne détenue par écrit, la composition de la commission de discipline et sommairement les documents non communicables et le pouvoir d'audition de témoins. Or, la composition de la commission de discipline peut soulever question : qu'en est-il des exigences de pluralité et de pluridisciplinarité dans cette composition, afin de veiller à des procédures qui aient un intérêt réel pour la réhabilitation et qui prennent en compte la situation individuelle particulière de la personne détenue ? La CCDH souhaite attirer l'attention sur le fait que la CourEDH a clairement affirmé que les procédures disciplinaires en prison pouvaient relever de l'article 6 de la Convention et devaient ainsi respecter les ainsi les effets psychologiques, et éventuellement physiques, préjudiciables de telles fouilles. » ; voir aussi CPT, Les femmes en prison, op.cit., p.8. 123 Voir notamment Conseil d'État français, décision n°107766 et n°97754 du 17 février 1995 (Affaires Hardouin et Marie), disponibles sur https://www.conseil-etat.fr/ et https://www.conseil-etat.fr/. 124 Administration pénitentiaire, Guide de la personne détenue au CPL et règlement interne au CPG, disponible sur https://www.europris.org/. 125 Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, op.cit., art. 32
(5). 28 protections procédurales qui en découlent. 126 Le PRGD ne semble pas suffisamment outillé pour répondre à ces exigences de manière ferme et nécessiterait davantage de détails sur les garanties procédurales et les droits des personnes détenues. Quant aux sanctions disciplinaires, l'article 58 prévoit l'inscription au dossier de toute sanction disciplinaire, sans pour autant déterminer de limite de durée de conservation de ces données. Il prévoit en outre la prise en compte des antécédents disciplinaires dans la détermination de la sanction, mais n'envisage que la prise en compte de facteurs aggravants la sanction. Rien n'est dit sur les facteurs qui peuvent conduire à une mise en balance d'une autre nature. Cela atteste d'une vision de la sanction qui est exclusivement rétributive et ne participe pas à une fonction de réhabilitation. De plus, la mesure punitive envers une personne détenue doit répondre aux exigences en termes de proportionnalité pour ne pas mener à une violation de l'article 3 de la CEDH. 127 Dans le cadre du PRGD sous avis, davantage de précisions sur les critères d'évaluation ainsi que sur l'échelle de gravité sont nécessaires pour prendre au sérieux la jurisprudence de la CourEDH. Dans le cadre de ce manque de précision, il convient encore de souligner que, pour l'heure, les faits condamnables sont très peu précis, comme en atteste la phraséologie selon laquelle les personnes détenues doivent « obéissance » pour « toutes » les instructions de service, ou encore respecter « les règles de politesse», et ne pas adopter des paroles ou gestes contraires à la« décence ou à la convenance». Ces formulations vagues donnent lieu à un risque d'arbitraire. Enfin, tel qu'elle a déjà pu le souligner, 128 la CCDH regrette que les recours contre les décisions disciplinaires n'aient pas d'effet suspensif. Il convient en effet de trouver une balance entre les droits des personnes détenues et le rétablissement de l'ordre, afin de ne pas mener à une situation déséquilibrée et d'éviter que la personne détenue exécute une sanction disciplinaire qui serait annulée par la suite. Une proposition du CELPL à cet égard serait par exemple d'imposer des délais de recours courts et un « délai assez bref pour la prise d'une décision de dernier ressort», et un délai de « 24 heures au maximum, à prolonger éventuellement pendant les fins de semaine » pour les recours gracieux à trancher par le directeur du centre pénitentiaire. 129 H. Les requêtes et réclamations Le PRGD sous avis prévoit la possibilité pour toute personne détenue de présenter des requêtes et réclamations, dont le traitement par le centre pénitentiaire doit se faire dans les meilleurs délais, et la décision doit être motivée. Toutefois, la disposition prévoit une exception de délai raisonnable et de motivation pour celles qui seraient manifestement abusives ou infondées ou auraient déjà fait l'objet d'une décision antérieure. 130 Or, toutes les requêtes et plaintes devraient être traitées dans un délai raisonnable, et au moins les 126 CourEDH, Campbell et Fel/ c. Royaume-Uni, requêtes n°7819/77 et 7878/77, 28 juin 1984, paras. 70-73, disponible sur https://hudoc.echr.coe.inU ; voir aussi CourEDH, Enea c. Italie, requête n°74912/01 , 17 septembre 2009, para 106, disponible sur https://hudoc.echr.coe.inU. 127 CourEDH, Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie, requête n°1704/06, 27 janvier 2009, paras. 82-83, disponible sur https://hudoc.echr.coe.inU. 128 CCDH, Avis 02/2017, op.cit., p. 4; voir aussi CCDH, Avis 03/2013 sur le projet de loi 6381, op.cit., pp. 6-
  1. 129 Ombudsman, CELPL, Avis sur le projet de loi 6382 portant réforme de l'administration pénitentiaire et le projet de règlement grand-ducal portant notamment organisation des régimes internes des établissements pénitentiaires, pp. 29-30, disponible sur https://www.ombudsman.lu/. 130 PRGD pour adultes, art.
  2. 29 décisions de rejet doivent toujours être motivées. 131 Cela avait d'ailleurs déjà été mis en avant par l'Ombudsman. 132 En cas de requêtes ou de réclamations manifestement abusives ou infondées ou de réponse préalable à la même demande, cette information même pourrait justement constituer la motivation de la décision. La procédure entourant le traitement des requêtes et réclamations se doit d'ailleurs également de respecter d'autres garanties, telles que l'indication des voies et des délais de recours. D'autres éléments relatifs à la possibilité qu'a la personne détenue de formuler des requêtes ou réclamations sont également à mettre en avant. En effet, le PRGD prévoit que ce droit peut être exercé pendant un délai d'un mois après la date des faits. 133 Or, la CCDH invite à mener des réflexions par rapport à ce délai, et à adopter une approche plus souple dans certains cas particuliers, notamment en cas d'allégation de mauvais traitements ou de pression subie pour ne pas déposer une réclamation. De plus, il prévoit le fait qu'en cas de difficultés de la personne concernée, un membre du personnel désigné par le directeur peut aider pour la rédaction de la requête. 134 Or, quelle est la raison pour la limitation de cette possibilité à une personne particulière, alors que cela est justement à destination des personnes n'ayant pas les moyens ou l'instruction nécessaires pour rédiger leur requête, et que le but est que toute personne puisse avoir accès à cette possibilité ? Et pourquoi la personne détenue ne pourrait-elle pas désigner elle-même la personne en qui elle a confiance qui l'aidera dans la rédaction de la requête, tel qu'un agent pénitentiaire, un membre de l'équipe socio-éducative, un membre du personnel médical, etc. ? Ill. Les droits de l'enfant dans le centre pénitentiaire pour mineurs En dernier lieu, il convient d'aborder la question des mineurs incarcérés et du nouveau centre pénitentiaire pour mineurs qui sera dorénavant rattaché à l'administration pénitentiaire et non plus au Centre socio-éducatif de l'État (CSEE). Comme évoqué cidessus, le PRGD portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs s'inscrit dans le cadre plus général de la réforme globale du système de la protection de la jeunesse. Cette réforme ne peut être que saluée en ce qu'elle prévoit enfin une séparation entre la protection de la jeunesse et le droit pénal pour mineurs et que ce dernier introduit de nouveaux droits en faveur des mineurs délinquants. Toutefois, à la lecture du PRGD pour mineurs, il ressort clairement qu'il a en très grande partie été copié du PRGD pour adultes, tout en y incluant quelques garanties supplémentaires en faveur des mineurs. Cette approche est en contradiction avec la volonté affichée de procéder à un changement de paradigme tel qu'il est conçu dans le cadre de la réforme globale de la protection de la jeunesse. La CCDH regrette que ce changement de paradigme n'ait pas mené à une réflexion plus approfondie en ce qui concerne l'organisation du centre pénitentiaire pour mineurs, afin de réellement prendre en considération les besoins spécifiques des enfants en situation d'incarcération et s'inscrire dans une évolution au niveau de la prise en compte 131 Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'État et des communes, art. 6, disponible sur https://legilux.public.lu/ ; Règles pénitentiaires européennes, op.cit., règles 70.6 et 70.
  3. 132 Ombudsman, CELPL, Avis sur le projet de loi 6382, op.cit., p. 41 : "La Médiateure se doit d'insister que toutes les requêtes et réclamations écrites adressées à l'administration pénitentiaire par les détenus doivent recevoir une réponse motivée, même si elles sont non fondées ou manifestement abusives. Il s'agit ici d 'un principe de bonne administration qui ne saurait souffrir d'exception" . 133 PRGD pour adultes, art. 43
(2). 134 PRGD pour adultes, art. 44
(2). 30 de leurs droits et de leur intérêt supérieur. En effet, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'enfants au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant (GIDE), et que l'incarcération devrait alors toujours être une mesure de dernier ressort, 135 au vu de son impact défavorable sur le développement des jeunes. En effet, l'incarcération ne doit pas aggraver la situation dans laquelle le mineur se trouve, par exemple par la fragilisation des liens familiaux ou la socialisation dans un environnement criminogène. Au contraire, « le principe essentiel est qu'aucun autre droit des enfants que le droit à la liberté - du fait de la privation de liberté - ne doit être limité. » 136 Ainsi, tous les moyens doivent être mis en place pour mobiliser les ressources d'apprentissage et de flexibilité inhérentes d'un individu jeune en vue d'optimiser les chances d'insertion sociale, respectivement d'assurer la prise en charge psycho-sociale indispensable pour aborder les causes du parcours conflictuel du jeune en vue de développer des alternatives de vie. L'incarcération doit donc être une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi courte que possible, et des garanties supplémentaires doivent être prévues pour le respect des droits de l'enfant, notamment, pour n'en citer que quelques-unes, la séparation avec les adultes, prévoir des locaux adaptés, le droit de maintenir des contacts réguliers et significatifs avec les parents, la famille et les amis, ou encore le droit de recevoir une éducation appropriée, et une orientation et formation professionnelles. 137 Certains de ces principes ont d'ailleurs pu être soulignés par le Comité des droits de l'enfant dans ses observations finales concernant le Luxembourg, et notamment la problématique récurrente de la non-séparation entre enfants et adultes. 138 Certains ajouts dans le PRGD pour mineurs sont à saluer du fait qu'ils offrent une protection plus étendue. A ce titre, il convient de mentionner notamment le droit du mineur d'informer un proche de son incarcération « dès son admission », et non dans les 24h de son admission, 139 cette condition étant également valable en ce qui concerne la visite médicale d'admission 140 . En outre, la réinsertion des mineurs semble être plus étendue au niveau de la formation, du logement, du soutien psychologique, ou de l'aide financière dont ils peuvent bénéficier, bien que selon la CCDH, certaines mesures supplémentaires auraient pu être rajoutées pour insister sur le caractère éducatif et psycho-social que doit revêtir l'accompagnement dans le cadre de la réinsertion et de la prévention de la récidive et une accentuation de l'importance et du contenu du plan volontaire d'insertion, qui devrait débuter dès l'admission au CP. Enfin, une garantie a été introduite en ce qui concerne la visite des proches et la communication avec ceux-ci, notamment par l'introduction d'une nécessité de motivation de la limitation de communication ou de visite ou d'une révision régulière de cette limitation. 141 Selon le commentaire des articles, « la comm

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