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Projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs 2 Nous ne saurions cacher notre étonnement face à cette proposition qui est lo

Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs Avis commun de la Cour Supérieure de Justice, du Parquet Général, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d'arrondissement de Diekirch et de Luxembourg (26.9.2022) Remarques préliminaires : A titre liminaire, les soussignés constatent que les termes «détenus», «condamnés» et « prévenus » ne sont pas spécifiquement définis dans le projet de règlement sous examen et qu'il y a donc lieu de se référer à l'article 2 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, dont le présent projet de règlement est un règlement d'exécution Si bien évidemment les juristes arrivent aisément à différencier entre les trois termes tel n'est probablement pas le cas pour les non-juristes et les nombreux acteurs qui sont amenés à travailler d'une façon ou d'une autre avec le mineur délinquant. Cette question de définir ces termes de manière précise se pose d'autant plus alors que la terminologie utilisée tout au long du projet ne semble pas toujours cohérente voire adaptée au sens que les auteurs du projet ont souhaité donner au texte. Nous proposons d'insérer les définitions des termes «détenus», «condamnés» et « prévenus » à l'article 2 du projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mmeurs. Par la suite, il faudrait revoir l'intégralité du texte dans le but de le synchroniser avec les définitions. Dans la mesure où le projet de loi 7991 fixe plusieurs principes concernant l'incarcération des mineurs et modifie la loi du 20 juillet 2018, dont le présent projet de règlement est un règlement d'exécution, il faudra que ces trois textes législatifs soient harmonisés davantage, ce qui n'est actuellement pas encore le cas (p.ex. transfèrement dans un autre centre pénitentiaire des mineurs qui deviennent majeurs, suivi social du mineur, répercussions de la réduction des délais prévus par le projet de loi 7991, etc.). Se pose encore la question de savoir si le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires a vocation à s'appliquer d'une manière générale au centre pénitentiaire pour mineurs dans les cas où le présent projet est muet, ce en l'absence d'un renvoi général aux dispositions du prédit règlement. 1 Considérations générales : • Avec l'instauration au Luxembourg d'un droit pénal pour mineurs1, la création d'un centre pénitentiaire pour mineurs (ci-après «centre») s'impose aux fins de garantir l'applicabilité du droit pénal pour mineurs en général, mais plus particulièrement la mise en œuvre des peines prévues par le texte dont les mesures privatives de liberté. Le projet de règlement grand-ducal sous analyse reprend en grande partie les règles du régime pénitentiaire applicables aux centres pénitentiaires qui existent d' ores et déjà au Luxembourg en prenant pourtant en compte dès l'admission d'un détenu au centre jusqu'à sa sortie les besoins spécifiques des mineurs. Les auteurs du présent avis approuvent la création d'un centre pénitentiaire pour mineurs au Luxembourg, qui devra être spécialement conçu et adapté pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des mineurs notamment en matière d'éducation, de formation professionnelle et de réhabilitation et qui doit offrir un environnement différent de celui trouvé en milieu carcéral. Or, nous devons rappeler une nouvelle nième fois l'importance de l'existence des infrastructures adaptées non seulement aux besoins spécifiques des mineurs, mais répondant encore de manière suffisante à la philosophie de l'ensemble des projets de loi déposés, et ce dès l'entrée en vigueur de la loi instaurant le droit pénal pour mineurs pour permettre une mise en pratique des textes de loi par les autorités judiciaires. A la lecture de l'article 75 du projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs, il s'avère que l'actuelle Unité de Sécurité du Centre socio-éducatif de l'Etat (ci-après UNISEC) « accueillera » le nouveau centre pénitentiaire pour mineurs. Cette infrastructure qui va être agrandie dans le but de pouvoir accueillir dans le futur vingtquatre au lieu de douze mineurs, a dans le passé, rappelons-le, à maintes reprises été critiquée par de nombreux acteurs du terrain, ceci non seulement pour son emplacement à côté d'une structure ouverte mais aussi pour sa construction en soi. L'UNISEC ne permet actuellement pas et ne permettra également pas à l'avenir de séparer auteurs, coauteurs ou complices impliqués dans une même affaire. Comment sera gérée la situation du mineur qui d'un côté voudra coopérer avec les autorités judiciaires et qui de l'autre côté sera journellement confronté endéans une structure exiguë aux autres mineurs refusant de coopérer? Ces derniers risquent d'éprouver le besoin de mettre le mineur« sorti des rangs» sous pression ou même de vouloir lui faire du mal. Qui en prendra la responsabilité? N'est-il pas temps de mettre une fois pour toute en place une structure digne de ce nom, permettant un traitement pénologique adapté et une prise en charge humaine conforme aux besoins des mineurs délinquants afin de les remettre sur le droit chemin? Peut-on envisager un changement de paradigme annoncé avec force sans mettre en place des infrastructures dignes du but poursuivi? Etant donné que l'accomplissement des travaux d'agrandissement de l'UNISEC ne semble, d'après les auteurs des projets de loi, guère possible avant l'entrée en vigueur du droit pénal pour mineurs, ils ont d'ores et déjà prévu au prédit article 75 que les mineurs détenus peuvent purger leur peine au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. 1 Projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs 2 Nous ne saurions cacher notre étonnement face à cette proposition qui est loin d'être cohérente avec un des principes fondamentaux que la réforme souhaite propager à savoir l'interdiction d'incarcérer un mineur au sein d'un centre pénitentiaire pour adultes, en particulier en présence des reproches formulés à l'égard des autorités judiciaires pour les rares placements de mineurs au Centre pénitentiaire à Schrassig à défaut d'autre structure plus adaptée. Malgré l'ouverture de l'UNISEC, les autorités judiciaires ont dû continuer à placer, dans de rares cas, des mineurs à Schrassig, aucune place n'étant disponible à ce moment au sein de l'UNISEC. Nous nous opposons avec véhémence à cette proposition alors que le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ne saurait répondre, au vue de sa construction dans le but d'y héberger exclusivement des majeurs prévenus, de manière adéquate et suffisante aux besoins spécifiques des mineurs, lesquels doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'une multitude de choix d'activités, ceci toujours en veillant d'une part à une séparation stricte entre mineurs et majeurs incarcérés et d'autre part à une séparation entre mineurs détenus et condamnés, entre mineurs de sexes différents etc. Si dans le passé les initiateurs de la réforme ont par ailleurs toujours souligné l'incompatibilité et la non-conformité aux normes internationales et plus particulièrement à la Convention relative aux droits des enfants quant à la mixité de mineurs et de majeurs au sein d'un même centre pénitentiaire, force est cependant encore de constater que le projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs a aussi vocation à s'appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans s'ils ne disposent pas de la« maturité intellectuelle» nécessaire pour comprendre la portée de leurs actes. 2 Une nouvelle fois, le principe de la séparation stricte entre mineurs et majeurs, un des éléments crucial de la réforme, est réduit à néant en prévoyant désormais une exception au principe. La création d'une section séparée au sein du centre pour les majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans est-elle suffisante pour répondre aux critères internationaux de la séparation stricte entre mineurs et majeurs détenus ? Le projet sous examen apporte-t-il des garanties suffisantes pour éviter tout mélange entre détenus mineurs et majeurs? En pratique, comment fonctionne l'exercice d'activités telles que la pratique du sport, ou les habitudes liées à l'alimentation quotidienne? Y a-t-il des gymnases, cantines, etc. distincts? A ce stade, il convient d'ores et déjà de souligner que l'UNISEC ne saurait ni dans son état actuel ni après son agrandissement répondre de manière suffisante aux critères exigées par les textes. Cette tâche est impossible à réaliser au vu de la seule construction de l 'UNISEC alors qu'il faudra garantir tant un enseignement scolaire, une formation professionnelle y compris des ateliers spécifiques, des salles de loisirs, le tout en veillant d'une part à une séparation stricte entre les mineurs et les majeurs présentant une immaturité intellectuelle et d'autre part à la séparation entre les prévenus et les condamnés, ainsi qu'à la répartition des détenus en fonction de leur sexe, des motifs de leur détention, de leur âge, de leur maturité, de leur personnalité, de leurs antécédents3, et à tous les stades entre auteurs, coauteurs ou complices. Des solutions aux problèmes soulevés doivent être trouvées avant l'entrée en vigueur des textes de loi. 2 les auteurs du présent avis renvoient aux développements faits dans l'avis conjoint quant au projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et plus précisément aux problèmes soulevés en relation avec les jeunes majeurs qui sont en manque de « maturité intellectuelle ». 3 cf articles 17 et suivants du projet sous examen. 3 • Se pose encore la question de savoir si le majeur « immature », à supposer même qu'il se trouve séparé des mineurs dans une section distincte, ne va pas se retrouver socialement isolée s'il est le seul jeune adulte incarcéré. Les auteurs du projet en fournissent une réponse. Il peut être dérogé au principe de la séparation stricte si le mélange entre mineurs et majeurs est dans leur intérêt. De nouveau, les auteurs esquivent un des principes fondamentaux de la réforme. Nous réitérons notre proposition faite dans le cadre de notre avis sur le projet de loi n°7991 à savoir d'écarter du champ d'application de la loi pénale pour mineurs les jeunes âgés entre dixhuit et vingt-et-un ans qui sont en manque de« maturité intellectuelle». Tant le projet de loi n°7991 que le présent projet de règlement grand-ducal soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses quant aux règles à appliquer en présence de jeunes majeurs immatures. Pour autant que le choix politique consisterait à maintenir néanmoins l'extension des règles du droit pénal pour mineurs aux jeunes majeurs « en manque de maturité intellectuelle», nous estimons que la seule solution à adopter serait la création d'une infrastructure distincte, spécifique et exclusive pour les jeunes majeurs qui ne disposent pas de la maturité intellectuelle suffisante pour comprendre la portée de leurs actes, ceci d'un côté pour pouvoir répondre de manière plus circonstanciée aux besoins encore plus spécifiques de ces jeunes par rapport aux mineurs et de l'autre côté pour garantir une véritable conformité aux normes internationales quant au principe de la séparation stricte entre mineurs et majeurs. • L'élaboration d'un projet individualisé (projet d'insertion) est à notre avis d'une importance capitale pour favoriser une insertion psycho-sociale et professionnelle couronnée de succès et éviter ainsi les risques de récidive. Or, nous regrettons que même pas un seul article ne soit consacré à ce sujet pourtant primordial pour le futur du mineur délinquant. Seul le paragraphe

(2)de l'article 20 traite de ce projet individualisé sans cependant spécifier les services compétents ni préciser les mesures spécifiques qui pourront être mises en place. La mise en œuvre du plan d'insertion doit à notre avis débuter le plus tôt possible à savoir dès l'admission du mineur au centre, et ceci peu importe son statut de prévenu ou de condamné, et ce contrairement à ce qui est prévu pour les majeurs, où ce travail ne débute qu'à partir de leur condamnation définitive. 4 Nous estimons que les situations précaires spécifiques des mineurs incarcérés justifient que les mineurs détenus devraient aussi pouvoir bénéficier de la mise en œuvre d'un projet individualisé dès le premier jour de leur incarcération. A défaut de précision dans le projet sous examen, le service en charge d'élaborer ce plan ensemble avec le mineur pourrait être, à notre sens, le service psycho-social et socio-éducatif (SPSE) du centre pénitentiaire. Mais il serait en concurrence avec le SCAS Service de droit pénal pour mineurs. L'article 18 du projet de loi 7991 relatif au droit pénal des mineurs en effet définit les missions du SCAS Service de droit pénal pour mineurs intervenant dans ce domaine et prévoit précisément une section de la probation juvénile. Ce service pourra de même être en concurrence avec l'ONE, si dans le cadre la future loi portant aide, soutien et protection aux 4 cf article 21 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire 4 mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, une mesure a été mise en place sur base volontaire ou sur base d'une décision de justice et qu'un projet d'intervention a été élaboré. Dans le but de garantir le meilleur encadrement possible et sans pour autant remettre en cause les compétences du SPSE dans ce domaine, nous estimons que ce service, s'il devait intervenir, devrait absolument agir de concert avec le SCAS, service de droit pénal pour mineurs, qui sera amené à assister le mineur après sa mise en liberté. Cette collaboration se justifie d'autant plus alors que l'article 20 du projet sous examen estime qu'il faudra prendre en compte « l'intervention socio-éducative et psychosociale dont a fait l'objet le détenu avant son placement au centre », informations dont dispose, a priori, le SCAS et que dans le cadre du plan volontaire d'insertion du majeur condamné, l'agent de probation du SCAS est lui aussi impliqué. Une collaboration étroite et directe entre le SPSE et le SCAS avec le jeune et sa famille est primordiale pour atteindre les objectifs fixés. • Nous ne comprenons pas la philosophie ayant guidé les auteurs du projet sous analyse à interdire d'une manière générale le travail à accomplir par les mineurs au sein du centre et d'imposer l'enseignement scolaire jusqu'à la majorité. Si nous approuvons le principe de la promotion de l'enseignement scolaire auprès des jeunes dans le but de faciliter leur insertion sociale par la suite, nous estimons qu'en l'absence actuel d'un texte instaurant l'obligation scolaire jusqu'à la majorité, la poursuite de l'enseignement scolaire ne saurait être imposée à un jeune qui ne tombe plus sous l'obligation scolaire d'après la loi actuellement en vigueur. 5 Qu'en est-il d'ailleurs du mineur qui a d'ores et déjà entamé un apprentissage et qui à côté de la théorie doit surtout connaître à apprendre le métier en pratique ? Ou encore du mineur âgé de dix-sept ans qui a d'ores-et-déjà obtenu un diplôme? Les soussignés plaident pour la promotion de l'enseignement scolaire au centre pour les mineurs qui tombent sous l'obligation scolaire ainsi que pour tous les autres mineurs qui en montrent un intérêt ainsi que pour la poursuite de l'apprentissage au sein du centre ainsi que pour une offre de travail proposée à chaque mineur âgé de plus de quinze ans. L'insertion de l'interdiction de travailler au sein du centre est d'autant plus incompréhensible alors que la possibilité d'effectuer un travail a encore été prévu dans l'avant-projet de loi dans son article 80. Si nous partageons entièrement l'avis que le travail du mineur ne doit ni affecter son éducation scolaire ni sa formation professionnelle, nous sommes pourtant d'avis que le fait d'offrir la possibilité d'occuper un travail ne peut être que bénéfique pour le mineur au cours de son incarcération pour avoir d'une part un passe-temps et d'autre part d'acquérir le cas échéant une expérience professionnelle. Aussi après sa mise en liberté, le travail accompli au sein du centre peut lui être bénéfique en ce qu'il peut servir de complément à sa formation professionnelle et augmenter la chance pour lui de trouver un emploi. Bien évidemment, le mineur qui travaille au sein du centre doit se voir appliquer les règles du Code du travail et doit être rémunéré de manière équitable. 5 cf le projet de loi n°7977 relatif au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire a vocation à prolonger la durée de l'obligation scolaire à dix-huit ans mais n'entre en vigueur qu'à la rentrée scolaire qui suit le trente-sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 5 Après avoir relevé nos principales préoccupations, nous passons à l'analyse des articles. Commentaires des articles: Ad article 1er : L'article prévoit que toute admission au centre pénitentiaire pour mineurs est sujette à l'existence d'un titre de détention valable. Le terme de « titre de détention» n'est cependant pas défini dans le règlement. S'agit-il nécessairement d'un document écrit? Si l'on peut concevoir à quoi correspond le titre de détention en cas de détention préventive (mandat de dépôt du juge d'instruction) ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion par la juridiction de fond (ordre d'écrou), nous ne voyons pas quel pourrait être ce titre dans l'hypothèse d'une décision d'arrestation prise par le Parquet. La décision du Parquet d'arrêter une personne en flagrant délit ou crime, en vue de son déferrement devant le juge d'instruction, est toujours prise oralement. Ad article 2 : L'article renseigne sur les formalités qui sont à respecter lors de l'admission d'un mineur au centre. Conformément au paragraphe
(3), le détenu qui entre au centre pénitentiaire pour mineurs est invité à indiquer le nom et l'adresse de ses représentants légaux. Cette invitation, vaut-elle aussi pour les jeunes majeurs, âgés entre 18 et 21 ans ? Juridiquement, ce serait un non-sens, puisque les majeurs n'ont en principe plus de représentants légaux. Concernant les mineurs, on note qu'il s'agit d'une simple invitation et non pas d'une obligation. Par contre, il se pose la question de savoir si ce n'est pas un droit pour les représentants légaux d'être informés si le mineur, pour lequel ils sont responsables, se trouve en prison, tombe gravement malade ou décède en prison? Selon le paragraphe
(3)la possibilité d'informer ses représentants légaux n'appartient qu'au seul détenu et non pas au prévenu sauf en cas d'accord préalable du magistrat compétent. Ici, une confusion est faite par rapport aux termes qui sont employés. Le mot détenu englobe en effet celui de prévenu. Il est à notre avis comme nous l'avons déjà souligné auparavant nécessaire de définir les termes « prévenus », « condamnés » et « détenus » pour éviter toute confusion future. D'une manière générale, nous estimons qu'il ne faille pas instaurer une différence de traitement entre les mineurs prévenus et condamnés. Tout un chacun a le droit à un traitement égalitaire par rapport à son droit d'informer ses représentants légaux dès son admission au centre. Il faudra pourtant prévoir une exception au principe. Dans le cas d'une contre-indication de contact, le magistrat compétent pourra alors s'opposer au droit du mineur d'entrer en contact avec ses représentants légaux. 6 Le paragraphe
(4)prévoit un délai de deux jours endéans lequel le détenu doit être informé de ses droits, de l'ordre intérieur et des dispositions applicables au sein du centre. Ce délai de deux jours comment se justifie-t-il? Pourquoi le détenu n'est-il pas informé de ses droits et obligations dès son admission ? 6 cf les articles 26 et 28 du projet de loi n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et nos remarques formulées dans le cadre de note avis conjoint. 6 Le commentaire des articles du projet sous examen analyse un paragraphe 5 de l'article 2. Un paragraphe 5 n'existe pourtant pas dans le texte du projet de règlement grand-ducal. Ad article 4 : L'article 4 traite de la conservation des vêtements des détenus. Il y est stipulé que les vêtements peuvent être conservés au centre. Le commentaire de l'article précise que les vêtements peuvent être jetés s'ils sont inutilisables. Pourquoi prévoir une dérogation à la conservation des vêtements ? Qui le décide? Quand les vêtements sont-ils à qualifier d' « inutilisables » ? Nous proposons que tous les vêtements du détenu soient conservés au centre. Ad article 5 : L'article prévoit que les médicaments que le mineur a sur lui lors de son admission au centre lui sont immédiatement retirés. Si le retrait des médicaments du détenu à l'entrée au centre peut se comprendre aisément pour des raisons de sécurité, il faudrait prévoir qu'un médecin (pas nécessairement le médecin prestataire, qui n'est le cas échéant pas joignable au cours de la nuit) soit immédiatement contacté pour examiner le détenu dans un délai très bref. Un tel examen médical ne saurait en aucun cas être retardé si le pronostic vital du mineur risque d'être mis en péril en cas de retrait des médicaments de première nécessité dont a besoin le mineur (p.ex. épilepsie). Ad article 6 : Cet article, qui prévoit la nécessité d'un examen médical du mineur aux fins de le déclarer apte à l'incarcération, rejoint la disposition de l'article 39
(3)du Code de procédure pénale. Cet article est superfétatoire alors que l'article 39
(3)du Code de procédure pénale fournit des garanties suffisantes. Que se passerait-il si le médecin dans le cadre de l'application de l'article 39
(3)déclare le mineur apte à l'incarcération, alors que le second médecin mandaté par le centre pénitentiaire déclare le contraire ? Ad article 7 : L'article prévoit les modalités de l'examen médical, énumère les traitements médicaux possibles au sein du centre et mentionne que les rapports et traitements médicaux seront conservés dans le dossier médical du détenu. Les commentaires des derniers paragraphes de l'article 7 ne coïncident pas avec les paragraphes du texte du projet sous analyse.
(2)Nous approuvons l'idée que chaque blessure du mineur soit documentée lors de son admission au centre, dans la mesure du possible par photos. En cas de refus du mineur quant à la documentation de sa blessure par la prise de photos, il y aura lieu d'acter ce refus.
(3)Le commentaire sous le paragraphe 3 ne semble pas coïncider avec le texte du projet de règlement. En cas de retrait de médicaments prévu à l'article 5 et dans l'hypothèse où ces médicaments sont de première nécessité, l'examen médical ne pourra pas être retardé de vingt-quatre heures. 7
(4)Que faut-il entendre par « services de santé»? Nous estimons qu'une énumération limitative des suivis médicaux dont peut bénéficier un détenu n'est pas dans son intérêt. Pour combler toute lacune il faudra inclure sous 7° « tout autre suivi médical jugé nécessaire ».
(6)au lieu de
(5). Le dernier paragraphe de l'article 7 prévoit la conservation des rapports et traitements médicaux dans le dossier médical du détenu. Le commentaire de ce paragraphe prévoit un tas d'informations contenues dans le dossier individuel confidentiel du mineur détenu au centre. Il est surprenant que l'article 7 parle du seul dossier médical et que le commentaire de l'article opère cette ouverture au dossier individuel confidentiel lequel comprend d'après le commentaire entre autres les dossiers judiciaires. Mise à part le fait que le dossier médical d'un côté et le dossier individuel confidentiel de l'autre ne semblent pas contenir les mêmes informations sur le mineur, les soussignés s'opposent à ce que l'ensemble du dossier judiciaire, sous quelque forme que ce soit et peu importe la dénomination donnée au dossier du mineur en cause, soit mis à disposition du centre. A l'exception des décisions judiciaires inhérentes à la détention/mise en liberté du détenu et aux conditions de la détention (p.ex. interdiction de contact, etc.), aucun élément du dossier judiciaire ne saurait être transmis au centre. Il faudrait remplacer« dossiers judiciaires» par « décisions judiciaires » au commentaire du dernier paragraphe de l'article 7. Où le dossier sera-t-il transféré en cas de mise en liberté du détenu ?7 L'article 131 prévoit que les dossiers sont archivés et conservés pour une durée de cinq ans. Ad article 9 : Le paragraphe
(1)prévoit l'élargissement immédiat du mineur en cas d'acquittement ou d'une condamnation à une peine privative de liberté assortie d'un sursis. Le commentaire du paragraphe précise que dans un tel cas, le mineur ne peut être contraint à un retour en prison afin de procéder aux formalités d'élargissement. En pratique, cela revient à ce que le mineur soit (dé)laissé tout seul devant la porte du tribunal sans papiers, sans documents, sans vêtements adéquats et sans avoir pu prendre contact avec qui que ce soit. Cette pratique se heurte au droit supérieur de l'enfant qui mérite une prise en charge de sortie digne de ce nom et qui ne devrait être relâché sans intérêt, sans aucun égard ou soin par rapport à sa personne. Un mineur dont les parents habitent à l'étranger sera à la rue d'un moment à l'autre sans que les représentants légaux aient eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Qu'en est-il des formalités à remplir, de ses effets personnels? On peut se poser la question s'il n'est pas dans l'intérêt du mineur de devoir retourner au centre pour qu'il puisse récupérer ses affaires personnelles et obtenir le solde de son compte. Par ailleurs, cet article se contredit avec l'article 11 qui prévoit qu'une attestation de sortie doit obli gatoirement être délivré à tout détenu libéré. Nous estimons que le mineur devra retourner au centre pour pouvoir récupérer ses affaires et où il sera pris en charge par ses représentants légaux et si nécessaire assisté par les services sociaux du centre ou de la section de probation du SCAS. 7 cf dernière phrase du commentaire de l'article 7. 8 Ad article 11 : L'article 11 énonce les formalités à respecter dans le cadre de l'élargissement du mineur, énumère les aides auxquels il peut avoir recours et prévoit l'assistance par le SCAS, service de droit pénal pour mineur, du mineur et de sa famille pendant un minimum d'une année après la libération. Selon le paragraphe
(1), une attestation de sortie est obligatoirement délivrée au mineur libéré. Ce paragraphe est incompatible avec l'article 9 du présent projet et nous renvoyons au commentaire y relatif. Il faudrait synchroniser ces deux articles. Le paragraphe
(4)énumère les différentes aides dont peut bénéficier le mineur à sa sortie. 2° Qui décidera le moment venu que le retour du détenu auprès de ses représentants légaux n'est pas dans son intérêt? N ' oublions pas que dans le cadre de la réforme (projets de loi 7991 et 7994), ni le juge de la jeunesse, ni le tribunal pénal pour mineurs ne sont compétents pour assurer un quelconque suivi pour les mineurs. Les deux juridictions sont dessaisies dès qu'elles ont rendu leur décision. Dans tous les cas, il faudra veiller à une bonne coordination et collaboration entre les divers acteurs concernés pour éviter que le détenu mineur remis en liberté se retrouve à la rue sans perspectives. Le travail en vue d'une libération et d'une insertion sociale du mineur, nous le répétons, doit débuter dès l'admission du mineur au centre. 4° Dans le but d'éviter les abus et de motiver le mineur pour reprendre sa vie en mains, une aide financière pour faciliter la réinsertion devra à nos yeux être limitée dans le temps et être subordonnée à des conditions à déterminer et à surveiller par le SCAS. 8 Selon quels critères cette aide financière est-elle attribuée? A qui revient le pouvoir d'apprécier la précarité de la situation financière du mineur ainsi que l'impossibilité de sa famille de procurer le financement ? Qu'en est-il du principe d'égalité de chaque mineur devant la loi? Est-ce que tous les mineurs peuvent bénéficier d'une aide financière pendant leur scolarité ou leur formation jusqu'à ce qu'ils intègrent le marché du travail si leur famille ne saurait supporter les frais y afférents? Ou s'agit-il d'une faveur accordée exclusivement aux mineurs délinquants? Le paragraphe
(5)annonce que les services d'assistance seront mis en place pour un minimum d'un an. Ne faudrait-il pas prévoir une possibilité de mettre fin plus tôt au suivi s'il ne s'avère plus nécessaire respectivement si le mineur a disparu et ne se trouve plus au Grand-Duché ou bien si ni le mineur, ni ses représentants légaux ne souhaitent bénéficier d'un tel suivi, aucune instance judiciaire ne semblant être compétente pour le leur imposer ?9 A l'opposé, et dans la mesure ou un suivi du mineur et de sa famille demeure nécessaire au-delà de la durée d'un an, le SCAS peut-il librement apprécier de prolonger le suivi ou doit-il envisager le transfert à l'ONE étant donné que le mineur ne tombe désormais plus sous l'égide de la loi pénale pour mineurs? Et supposons que l'ONE décide de ne pas vouloir prendre en charge le mineur. Quel serait dès lors son avenir? 8 Dans l'optique des compétences octroyées au SCAS suivant le paragraphe 5 du même article en relation avec l'assistance du mineur et de sa famille après sa libération 9 Par exemple l'hypothèse des mineurs non accompagnés qui après leur libération ne veulent plus rester au pays. 9 Il y aura lieu de fournir des précisions. Ad article 14 : Il y a lieu d'insérer cet article en-dessous de la« Section III- Des transports de détenus». Ad article 17 : Cet article prévoit la répartition des détenus au sein du centre et impose de prendre en compte le régime de détention applicable aux détenus, de leur sexe et des motifs de leur détention ainsi que dans la mesure du possible de leur âge, de leur maturité, de leur personnalité et de leurs antécédents. Il faudra également veiller à la séparation des mineurs prévenus auteurs, coauteurs ou complice en fonction de l'évolution de l'enquête, respectivement de l'instruction. Ce point est à rajouter à cet article. Même si cette approche est souhaitable et louable, il convient de rappeler qu'il faudra des structures adaptées pour pouvoir répondre à ces exigences. L'actuelle UNISEC n'est définitivement pas adaptée pour répondre à ces exigences, ce aussi après son agrandissement. Nous renvoyons aux remarques faites en introduction de notre avis. Il en est de même pour le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, qui constitue la solution transitoire d'accueil des mineurs détenus lors des travaux d'agrandissement de l'UNISEC. Ce centre a été construit dans l'optique d'accueillir exclusivement des majeurs prévenus. La mise en pratique de cet article est impossible en l'absence de structures adaptées dès l'entrée en vigueur de la loi pénale pour mineurs. Ad article 20 : Il peut être dérogé au principe de la détention séparée entre les mineurs et les majeurs souffrant d'une immaturité intellectuelle si une telle séparation est préjudiciable au mineur. Quel préjudice est visé concrètement ? Il y aura lieu d'inclure dans cet article, le juge d'instruction, les chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement et de la Cour d'appel, la Cour d'appel, en fonction des différentes étapes de la procédure pénale, ainsi que le service de l'exécution des peines du Parquet Général qui devient compétent dès que le jugement voire l'arrêt est coulé en force de chose jugée.
(2)Le paragraphe
(2)qui concerne le projet individualisé établi en vue de l'insertion du mineur n'est pas en relation avec le paragraphe
(1). De quels services s'agit-t-il? Ce sujet crucial ne mérite-t-il pas d'être traité dans un article à part? Une éventuelle collaboration étroite entre les services du SPSE et le SCAS, qui connaît d'ores et déjà la situation personnelle et familiale du mineur avant toute incarcération 10 et qui accompagne le mineur après la mise en liberté, ne peut être que bénéfique pour le mineur en 10 cf notamment les articles 8 et 14 du projet n°7991 portant introduction d'un droit pénal pour mineurs qui prévoient l' accompagnement du mineur par un agent du SCAS et les enquêtes sociales qui sont établies par le SCAS à la demande des autorités judiciaires. 10 cause. Nous renvoyons à notre avis et nos propositions au sujet de l'article 18 du projet de loi 7991. Pour éviter tout malentendu, il faudra encore préciser quel magistrat sera compétent. Le commentaire de l'article traite d'un paragraphe
(3)qui ne figure cependant pas au texte du projet de règlement grand-ducal. Ad article 21 : L'interdiction de communiquer décidée par le juge d'instruction est prévu par l'article 84 du Code de procédure pénale, lequel prévoit une durée initiale de 10 jours à renouveler le cas échéant. Selon l'article 21 du présent projet, cette interdiction de communiquer implique d'office l'application du régime cellulaire, telle que prévue à l'article 29, paragraphe 2, point (a), de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Or, ce même article 29 est sujet à être modifié par le projet de loi n°7991 comme suit : « Les mineurs peuvent être placés au régime cellulaire pour une durée maximale de deux jours. ». En prévoyant une application simultanée de ces deux dispositions, il existera une incohérence, voire une incompatibilité quant à la durée à appliquer : soit 10 jours comme prévu pour l'interdiction de communiquer, soit 2 jours pour le régime cellulaire. Ad article 35 : L'intervention du médecin prestataire est obligatoirement prévue avant et pendant l'exécution
  1. d'une mesure de confinement en cellule individuelle (mesure qui est prévue à l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire et dont la durée sera limitée pour les mineurs, par le projet de loi n°7991, à 6 heures) et
  2. d'un placement en régime cellulaire (placement qui est prévu à l'article 29 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire et dont la durée sera limitée pour les mineurs, par le projet de loi n°7991, à 2jours maximum). Il se pose la question, au vu de la durée limitée à chaque fois, s'il faut prévoir l'intervention du médecin également pendant l'exécution de la mesure, et plus particulièrement« au moins une fois par semaine». Ad article 36 : Cet article concerne l'examen du détenu par un médecin et prévoit l'hypothèse selon laquelle le médecin pourrait constater l'inaptitude à la détention du mineur. Quel en serait la conséquence? Nous souhaitons attirer l'attention au manque de structures alternatives à la détention de mineurs, qui certes peuvent ne pas être aptes à la détention, mais qui restent néanmoins dangereux pour autrui. Dans le passé, les autorités judiciaires ont à plusieurs reprises déjà souligné entre autres l'importance de la création d'une institution thérapeutique fermée. Ad article 40 : L'article prévoit que pour qu'un mineur puisse s'entretenir avec des ministres des cultes et des conseillers moraux, l'accord d'un de ses représentants légaux est requis. Même si l'éducation religieuse relève du domaine de l'éducation des représentants légaux, nous estimons que le 11 mineur incarcéré, qui se trouve dans une situation exceptionnelle, doit pouvoir librement décider à qui il veut se confier. Une exception s'impose pour le moins en cas d'intérêts contraires entre le mineur et ses représentants légaux. Ad article 54 : Cet article stipule dans son point 3° qu'il est interdit aux détenus de refuser la scolarité jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Cette disposition va au-delà de ce qui est prévu par l'article 7 de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. Peut-on valablement interdire à un jeune de refuser la scolarité jusqu'à sa majorité si actuellement encore l'obligation scolaire s'applique jusqu'au 1er septembre qui suit le seizième anniversaire du mineur ? 11 Qu'en est-il des mineurs qui ont d'ores et déjà obtenu un diplôme? Ad article 55 : Cet article prévoit que« la personne d'accompagnement» est informée de la convocation du détenu devant la commission de discipline. Il convient de préciser qu'il y a lieu d'informer l'agent de la section de probation juvénile du service pénal pour mineurs du SCAS en charge du mineur, le terme « personne d'accompagnement» n'étant pas suffisamment prec1s. D'ailleurs, la personne d'accompagnement, tel que cela a été écrit dans le projet de loi et tel que nous l'affinons dans une proposition de texte dans le cadre de l'avis 7991 relatif au droit pénal des mineurs n'intervient plus dans le cadre de l'exécution de la peine. La section de l'accompagnement a une mission précise qui s'arrête au moment où le mineur aura été condamné. Dès lors, c'est un agent de la section de la probation juvénile qui intervient. Il y a lieu de respecter les missions du SCAS service pénal des mineurs tel qu'il est décrit dans le projet de loi
  3. Par contre, il faut se demander s'il n'y a pas lieu de prévoir une obligation d'information de l'avocat 12 du mineur, respectivement du jeune majeur, de même que des représentants légaux du mineur. Ad article 57 : Cet article cite l'avocat parmi les personnes pouvant consulter le dossier disciplinaire. Il s'en déduit que le mineur peut se faire assister par son avocat pendant la procédure disciplinaire. Il faudra prévoir l'inclusion de l'avocat dans l'article 55 dans le sens que l'avocat devra lui aussi se voir envoyer une copie de la convocation du détenu devant la commission disciplinaire. 11 Le projet de loi n°7977 relatif au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire a vocation à prolonger la durée de l'obligation scolaire à dix-huit ans mais n'entre en vigueur qu'à la rentrée scolaire qui suit le trente-sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (cf. article 24 du projet de loi). Ce projet de loi n'a été déposé qu'en date du 10 mars
  4. 12 cf à cet égard notre remarque ad article 57 12 Ad article 61 : A suivre le raisonnement des auteurs des projets de loi n°7991 et du présent projet de règlement grand-ducal, le centre pénitentiaire pour mineurs devrait accueillir, d'une part, des mineurs (lesquels seront en principe transférés dans un centre pénitentiaire pour adultes lorsqu'ils deviendront majeurs), et, d'autre part, des majeurs «immatures» entre 18 et 21 ans. En exigeant que la personne détenue doit avoir 18 ans pour pouvoir travailler au sein du centre pénitentiaire pour mineurs, seuls les majeurs« immatures» entre 18 et 21 ans bénéficieront de cette faveur. Pourquoi le droit au travail n'est-il accessible qu'aux seuls majeurs alors qu'au Luxembourg, le travail des jeunes n'est pas interdit mais au contraire autorisé et que le droit au travail des jeunes n'est pas non plus contraire à la Convention relative aux droits des enfants ? 13 Etant donné que l'obligation scolaire s'étend jusqu'à seize ans, le jeune âgé de seize ans peut librement accéder au marché de l'emploi. A l'âge de quinze ans déjà, le jeune a un accès libre à un apprentissage ou à une formation professionnelle. De même, il est autorisé à travailler pendant les vacances scolaires à partir de ses quinze ans. Cette approche nous interpelle alors que la possibilité d'effectuer un travail a encore été offerte au mineur détenu dans l'avant-projet de loi dans son article
  5. Nous estimons que cette restriction n'est pas dans l'intérêt du mineur qui doit avoir une occupation pendant son incarcération. Même si nous sommes d'accord à ce que l'enseignement du mineur soit favorisé, nous estimons qu'à défaut de toute obligation scolaire s'étendant audelà de seize ans, un mineur ne peut être « forcé » à continuer son parcours scolaire au centre. D'un autre côté, la poursuite d'un apprentissage et l'occupation du mineur en relation avec cet apprentissage doivent rester possibles dans l'enceinte du centre. La poursuite de stages dans le but de découvrir divers métiers devrait à notre sens aussi être possible. Cela contribuera d'ailleurs à une meilleure insertion socio-professionnelle du mineur dès sa sortie du centre. Notons au passage que le commentaire de l'article fait référence non pas à un droit, mais à une obligation au travail dans le chef des détenus condamnés. Ceci semble toutefois inconcevable, dès lors que le travail forcé a été aboli depuis longue date en tant que peine au Luxembourg. Ad article 62 : Les remarques formulées sous l'article 61 s'appliquent également pour cet article. Qu'en est-il du principe que les condamnés et les prévenus ne devront pas être mélangés? Estce que cette séparation pourra être garantie si des prévenus seront également admis au travail au sein du centre ? Si les soussignés sont d'avis qu'il faudra promouvoir tant l'enseignement scolaire que le travail, il est évident que tant l'enseignement que le travail en dehors du centre ne constituent pas une option. 13 La convention permet le travail des enfants dans certaines conditions p.ex. le travail qui ne comporte pas des risques pour les enfants, qui ne nuit pas à leur éducation, qui ne nuit pas à leur santé ou leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, et qui n'entraîne pas l'exploitation économique des enfants (cf. article 32 de la convention) 13 Ad article 64 : Cet article concerne la participation des seuls majeurs aux tâches domestiques. Nous estimons que les mineurs doivent aussi participer aux tâches domestiques. La participation aux services domestiques n'est pas contraire à la Convention relative aux droits des enfants. De plus, ce travail a un effet éducatif et permettra aux mineurs qui, dans le passé n'ont pas encore eu l'occasion de sa familiariser avec des tâches ménagères, d'acquérir ces compétences. Il s'y ajoute que l'exécution des tâches domestiques par les seuls majeurs aura comme conséquence la circulation des détenus majeurs dans toutes les sections du centre et engendrera ainsi le mélange pourtant non voulu et même interdit selon les normes internationales entre détenus mineurs et majeurs. Ad article 65 : Le paragraphe
(3)prévoit une rémunération pour le mineur et se trouve ainsi en contradiction avec l'article 61 du projet de loi qui dispose que seuls les détenus majeurs peuvent travailler au Centre pénitentiaire pour mineurs. Dans la mesure où il serait accepté que les mineurs puissent aussi avoir un droit au travail, il faudrait prévoir une rémunération en conformité avec les dispositions légales en vigueur. Ces dispositions sont donc à revoir. Ad article 67 : Cet article concerne le pécule.
(3)Qui décide de cette augmentation? Comment s'apprécie la précarité de la situation du détenu? Il y a potentielle inégalité entre les détenus alors que la seule possibilité d'augmenter le pécule est prévue. Il s'agit donc d'une décision à libre appréciation. Le commentaire de l'article précise ce qu'il faut entendre par « premiers frais» et cite l'exemple de l'achat d'un billet de bus ou de train. Au vu de la gratuité des transports publics au Luxembourg cet exemple est superflu. Nous proposons d'abolir le paragraphe 3 de l'article 67. L'article 11 prévoit déjà une aide financière dont le mineur peut bénéficier dès sa sortie du centre. Par ailleurs, si l'on attribue un pécule aux mineurs qui sont incarcérés, ne crée-t-on pas une discrimination par rapport aux mineurs qui se trouvent placés dans une institution socioéducative et qui n'ont pas droit à un tel revenu? Ne risque-t-on pas de créer en quelque sorte une incitation à commettre des délits dans le chef des jeunes ? 14 Ad article 69 : Cet article concerne l'enseignement et la formation. Nous renvoyons à nos remarques faites sous l'article 54 3° relatives à l'obligation scolaire qui ne s'applique pour l'instant pas aux mineurs âgés de plus de seize ans. Si la poursuite de l'enseignement au sein du centre, et dans l'hypothèse où le mineur ne dispose pas encore d'un diplôme, se justifie pleinement par l'idée de faciliter la réintégration du mineur et de réduire en même temps les risques de récidive, nous estimons qu'au vu des dispositions actuelles en vigueur concernant l'obligation scolaire qu'un mineur ne peut pas être obligé à poursuivre sa scolarité au-delà de ses seize ans. Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle le mineur âgé de dix-sept ans dispose d'ores et déjà d'un diplôme, bien qu'elle soit rare, n'est pourtant pas à exclure. Ad article 70 : Etant donné que nous avons proposé que le SCAS (section de la probation juvénile) soit impliqué dans la mise en œuvre du plan volontaire d'insertion dès le début, nous proposons d'inclure dans cet article que les résultats scolaires, l'évaluation des compétence sociales, scolaires et techniques du détenu ainsi que son assiduité au travail et son employabilité soient également transmis au SCAS. Ad article 76 : Cet article reprend la même hypothèse que celle prévue à l'article 12 du projet sous analyse, de sorte que cet article est superfétatoire. Ad article 78 : Cet article traite de la correspondance du détenu avec l'extérieur. Nous approuvons le principe que la correspondance soit autorisée sauf exception.
(1)Il y a lieu de remplacer le terme « communication » par « correspondance ». Quels « proches » sont visés concrètement ? Pour éviter des malentendus, il sera utile de définir le terme « proche ». Nous proposons de supprimer sous le point 2° sous la« Section I - De la correspondance» la référence aux visites au vu de son non-sens.
(3)Ce point ne nous semble pas suffisamment clair. De quelles mesures peut-il s'agir? Quelles pourraient être des sorties qui permettraient de faciliter les correspondances du détenu avec la communauté? Il s'agit de nouveau d'un non-sens. En quoi ces sorties se distinguent-elles des sorties prévues à l'article 85 tendant à faciliter les visites du détenu? Cette distinction nous semble d'autant plus floue, alors que les sorties pour un prévenu prévues au présent article sont autorisables par le juge d'instruction, tandis qu'elles ne peuvent être autorisées pour les prévenus sous l'article 85 du projet de règlement. 15 Il faudra harmoniser les articles. Nous optons pour le principe que les sorties ne peuvent être autorisées tant que l'instruction est en cours. Se pose encore la question par qui ces visites seront accompagnées. Ad article 80 : L'article prévoit la possibilité d'un contrôle des lettres « à l'exception des correspondances visées à l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire». Les correspondances visées au prédit article 25 sont toutes les correspondances possibles, à savoir les correspondances des condamnés et des prévenus avec toute personne de leur choix, ainsi que les correspondances échangées entre les détenus et leurs avocats ou les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales. Il y aurait lieu de revoir la formulation de l'article 80 pour lui donner un sens. Ad article 81 : L'article renvoie erronément à l'article 79 pour le contrôle des lettres lequel est prévu à l'article 80. Ad article 83 : Il ne ressort pas clairement du texte qui est visé par cette disposition. Le texte lui-même énonce « les prévenus » et « les détenus » (le terme de « détenu » impliquant en principe « le prévenu») et le commentaire mentionne les« prévenus» et les« mineurs». Ad article 85 : Cet article est consacré aux visites que peuvent recevoir les détenus.
(2)2° Nous renvoyons à la remarque sous l'article 78
(2)2°.
(3)Les mêmes remarques formulées sous l'article 78 s'appliquent pour cet article. Ad article 86 : Le 4ème paragraphe prévoit la possibilité de visites du détenu hospitalisé dans un établissement spécialisé, le tout« sans préjudice des dispositions de l'article 84 ». La référence à l'article 84, qui traite de la réception de colis, semble erronée. Ad article 87 : Il y a renvoi au mauvais article: « Par dérogation à l'article 86, paragraphe 1er» au lieu de « Par dérogation à l'article 85, paragraphe 1er».
(2)Il y a lieu de renvoyer à l'article 85 et non pas à l'article 87. 16 Certains points repris à l'énumération de personnes pouvant être admis à une visite sans surveillance ne nous semblent pas adaptés à la situation des mineurs : 1° conjoint ou partenaire : impossible sauf le cas échéant pour les majeurs « d'immaturité intellectuelle» 3° petits-enfants: il s'agit d'une impossibilité biologique. Ad article 88 : Il y a renvoi au mauvais article:« dans les cas visés à l'article 87, paragraphe 2, point 1° à 6° » au lieu de « dans les cas visés à l'article 86, paragraphe 2, point 1° à 6° ». Ad article 89 : Il y a renvoi aux mauvais articles : « prévue aux articles 87 et 88 » au lieu de « prévue aux articles 86 et 87 ». Ad article 98 : Les agents du SCAS doivent pouvoir avoir accès au centre, cet accès est indispensable à leur mission. Il y a lieu de rectifier. Ad article 111 : Il y a renvoi au mauvais article: « visées à l'article 87 » au lieu de« visées à l'article 86 ». Ad article 116 : Cet article concerne la fouille à laquelle le détenu peut être soumis et précise le déroulement de la fouille. Nous proposons de rajouter un point
(4): Toute fouille devra être exécutée par un agent pénitencier du même sexe que le détenu soumis à la fouille. L'avant-projet de loi du droit pénal pour mineurs en avait d'ailleurs tenu compte dans son article 92 paragraphe
(4). Ad article 126 : L'article 126 est consacré au traitement des données à caractère personnel. Le paragraphe
(1), point 5° prévoit l'élection de domicile du détenu. Or, le mineur n'ayant pas la capacité juridique, ne peut valablement faire une élection de domicile. Ce point devra être supprimé. La liste des données que l'administration pénitentiaire peut traiter doit à notre avis être complétée par les points suivants : - le dossier médical 14 14 cf article 7
(6)du présent projet 17 - le dossier individuel confidentiel 15 - le projet individualisé/ dossier d'insertion sociale 16 Ad article 128 : S'agit-il du même dossier individuel confidentiel mentionné au commentaire de l'article 7 du présent projet de règlement ? Il y a renvoi au mauvais article: « visées à l'article 126, paragraphe 1er, points 1° à 11 °»au lieu de« visées à l'article 127, paragraphe 1er, points 1° à 11 ° ». Au vu du rôle important accordé au SCAS, service de droit pénal, en vue de la réinsertion du mineur, nous estimons que le SCAS doit aussi avoir accès au dossier individuel du détenu. Ad article 129 : Il y a renvoi au mauvais article: « conformément à l'article 126, paragraphe 2 » au lieu de « conformément à l'article 127, paragraphe 2 ». Ici aussi, il faudra inclure le SCAS parmi les personnes pouvant avoir accès au dossier d'insertion sociale. Ad article 130 : Il y a renvoi aux mauvais articles: « prévus aux articles 128 et 129 » au lieu de« prévus aux articles 129 et 130 ». Ad article 131 :
(1)Il y a renvoi aux mauvais articles : « prévus aux articles 128 et 129 » au lieu de « prévus aux articles 129 et 130 ». s. Vincent FRANCK Conseiller à la Cour d'appel 15 s. Simone FLAMMANG Premier Avocat Général cf commentaire de l'article 7 du présent projet 16 cf paragraphe 2 de l'article 20 du présent projet 18 s. David LENTZ Procureur d'Etat Adjoint près le Tribunal d' Arrondissement de Luxembourg Procure Tri~a s. Conny SCHMIT Juge d la ·eunesse à s. Marie-~ e MEYERS Juge-dir t r du tribunal de la jeunesse et des te e de Luxembourg 19 ent de Diekirch

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