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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.987 Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.987 Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales Avis du Conseil d’État (14 juin 2022) Par dépêche du 13 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre délégué à la Digitalisation. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, que le projet sous revue vise à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d’insérer à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 7 juin 1979 dans la liste des actes, documents et fichiers dont les propriétaires sont autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, les fichiers et autres documents transmis par l’intermédiaire d’une des solutions techniques visées à l’article 4ter de la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Selon l’exposé des motifs, dès lors que les personnes et organismes concernés disposent tous d’un numéro d’identité des personnes physiques et morales, le choix de ce dernier comme identifiant unique pour l’utilisation de ces solutions techniques paraît le plus approprié par rapport à la création d’un identifiant spécifique ou à l’utilisation du numéro TVA. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il convient de remplacer le terme « complétant » par le terme « modifiant ». Préambule Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, il convient d’écrire « les avis » au pluriel. Article 1er Au point 1°, l’utilisation de l’adjectif « dernier » lors des renvois est à éviter, étant donné que cette technique peut semer le doute quant à la disposition exactement visée. Il y a lieu de remplacer le terme « dernier » par celui de « cinquante-troisième ». Cette observation vaut également pour le point 2°, phrase liminaire. Au point 2°, le Conseil d’État suggère de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « 2° À la suite du cinquante-troisième tiret, est ajouté un cinquante-quatrième tiret nouveau qui prend la teneur suivante : ». Le point 2° est à terminer par des guillemets fermants. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 juin 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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