Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – EXPOSE DES MOTIFS – L’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ci-après la « Loi », prévoit qu’un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. L’Institut luxembourgeois de régulation, ci-après l’ « ILR », coordonne les fréquences de radiodiffusion avec les autorités des autres états membres afin que le Luxembourg dispose de la quantité de spectre radioélectrique adaptée aux besoins des radiodiffuseurs luxembourgeois. A la suite du processus de coordination internationale, le liste des fréquences doit être adaptée. Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques afin de tenir compte des résultats des coordinations achevées récemment. Il ajoute trois nouvelles fréquences pour radio locales et une fréquence de télédiffusion est convertie en quatre blocs de radiodiffusion numérique. Finalement, les assignations des fréquences de télédiffusion assignées jusqu’à présent au seul site de Dudelange sont converties en allotissements permettant une plus grande flexibilité quant aux site de diffusion potentiellement utilisables avec ces fréquences. 1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – TEXTE DU PROJET – Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4 ; Vu [mention des avis] ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit :
(1)À l’article 1er, au point 1), sous c), il est procédé aux ajouts suivants : 1° Au premier tiret, après la fréquence N° 48, les lignes suivantes sont ajoutées : « 49 50 90,3 MHz 98,3 MHz RLO 167/0903 RLO 166/0983 6E07‘ 26“ 49N35‘ 16“ 6E06‘ 41“ 49N36‘ 34“ » 2° Au deuxième tiret, la ligne suivante est ajoutée à la fin de la liste : « 107,4 MHz RLO 192/1074 à Echternach »
(2)À l’article 1er, au point 1), sous d), sont ajoutées les lignes suivantes à la fin de l’alinéa : « 7A (fréquence centrale : 188,928 MHz) 7B (fréquence centrale : 190,640 MHz) 7C (fréquence centrale : 192,352 MHz) 7D (fréquence centrale : 194,064 MHz) » 2
(3)À l’article 1er, au point 2), sous a), il est procédé aux modifications suivantes : 1° Au premier point, la ligne « Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: » est remplacée par la ligne suivante : « Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières : ». 2° Au premier point, la ligne « 7 à Dudelange (fréquence centrale: 191,5 MHz) » est supprimée. 3° Au premier point, les lignes « 21 à Dudelange (fréquence centrale: 474 MHz) » et « 24 à Dudelange (fréquence centrale: 498 MHz) » sont remplacées par les lignes suivantes : « 21 (fréquence centrale: 474 MHz) » et « 24 (fréquence centrale: 498 MHz) ».
(4)À l’article 1er, au point 2), sous b), il est procédé aux modifications suivantes : 1° Au premier point, la ligne « 27 à Dudelange (fréquence centrale: 522 MHz) » est supprimée. 2° Au deuxième point, il est inséré à la fin de l’alinéa une ligne libellée « 27 (fréquence centrale : 522 MHz). » Art.
- Notre ministre ayant les Communications et les Médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Communications et des Médias, XXX , le [jour mois]
- Xavier Bettel Henri 3 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – COMMENTAIRE DES ARTICLES – Ad Article 1er Par le paragraphe
(1), alinéa 1°, les fréquences 90,3 MHz et 98,3 MHz sont ajoutées à la liste des fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi. Ces fréquences peuvent être utilisées par des radios locales à Luxembourg-Ville. Par le paragraphe
(1), alinéa 2°, la fréquence 107,4 MHz est ajoutée à la liste des fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi. L’utilisation de cette fréquence permet de réduire la situation d’interférence à Echternach existante sur une fréquence voisine. Par le paragraphe
(2), la fréquence de télédiffusion du canal 7 est divisé en 4 blocs de radiodiffusion numérique (7A-7D) selon les dispositions de l’accord GE06. Ces blocs permettent la mise en œuvre de multiplex numériques en norme DAB+ à couverture nationale. Les quatre blocs sont ajoutés à la liste des blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT. Par le paragraphe
(3), alinéa 1°, la terminologie est adaptée aux modifications effectuées. Par le paragraphe
(3), alinéa 2°, le canal 7, désormais attribué à la radiodiffusion numérique, est supprimé de la liste des fréquences de télédiffusion selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT. Par le paragraphe
(3), alinéa 3°, suite aux négociations menées dans le cadre du WEDDIP, l’attribution des canaux de télédiffusion à rayonnement international 21 et 24 est convertie d’une assignation (géographique) vers un allotissement ayant comme limites les frontières. L’assignation au site de Dudelange est supprimée pour ces deux canaux. De manière similaire, le paraphe
(4)convertit l’attribution du canal de télédiffusion pour le public résidant No 27 en allotissement et supprime son assignation au site de Dudelange. Ad Article 2 La formule exécutoire détermine les compétences ministérielles pour l'exécution du présent règlement. 4 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – FICHE FINANCIERE – Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 5 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. - VERSION COORDONNEE Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques « Art. 1er. La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit: 1) pour la radio sonore:
- a)les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international: 1. selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT: – dans les ondes longues: 234 kHz à Junglinster 279 kHz à Junglinster – 2. dans les ondes moyennes: 1440 kHz à Marnach 567 kHz à Clervaux 783 kHz à Clervaux 1098 kHz à Clervaux selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – en modulation de fréquence: 93,3 MHz à Dudelange 97,0 MHz à Hosingen
- b)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: 88,9 MHz à Dudelange 92,5 MHz à Hosingen 95,9 MHz à Neidhausen 6 97,5 MHz à Belvaux 100,7 MHz à Dudelange 107,7 MHz à Blaschette
- c)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(
- s)de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi: – N Fréquence Identification 1 7 8 11 15 22 24 26 30 31 33 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 102,2 MHz 102,2 MHz 102,2 MHz 103,9 MHz 103,9 MHz 106,1 MHz 106,1 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 106,5 MHz 107,0 MHz 107,0 MHz 100,2 MHz 101,7 MHz 105,7 MHz 103,6 MZ 88,1 MHz 105,8 MHz 106,0 MHz 94,7 MHz 90,3 MHz 98,3 MHz RLO 029/22 RLO 105/22 RLO 110/22 RLO 027/39 RLO 097/39 RLO 081/61 RLO 132/61 RLO 025/65 RLO 087/65 RLO 095/65 RLO 010/70 RLO 131/70 RLO 150/02 RLO 151/17 RLO 152/57 RLO 156/36 RLO 178/881 RLO 181/1058 RLO 157/60 RLO 176/947 RLO 167/0903 RLO 166/0983 Coordonnées géographiques de l’emplacement de référence 5E50 49N33 6E08 49N53 5E54 49N56 6E09 49N33 6E18 49N51 5E56 49N48 6E02 50N05 6E01 49N33 6E21 49N48 6E10 49N51 6E03 49N32 5E58 50N05 5E59 49N30 5E59 49N30 5E59 49N30 6E05 49N28 6E06’ 02“ 49N45’ 37“ 6E00’ 38“ 50N07’ 48“ 5E59‘ 10“ 49N30‘ 00“ 6E11’ 27’’ 49N49’ 15’’ 6E07‘ 26“ 49N35‘ 16“ 6E06‘ 41“ 49N36‘ 34“ les fréquences destinées aux radios locales à attribuer le cas échéant selon l’article 16, paragraphe 7 de la Loi: 96,6 MHz 98,0 MHz 101,5 MHz 107,4 MHz RLO 175/966 RLO 174/980 RLO 172/1015 RLO 192/1074 à Esch/Alzette à Roullingen à Medernach à Echternach 7 – les fréquences pour radios à réseau d’émission: Réseau 1: 101,2 MHz, 103,1 MHz et 91,7 MHz Réseau 2: 103,4 MHz, 104,2 MHz, 94,3 MHz, 95,6 MHz, 99,4 MHz et 105,6 MHz Réseau 3: 102,9 MHz, 105,2 MHz et 87,8 MHz Réseau 4: 105,0 MHz, 107,2 MHz et 95,0 MHz
- d)les blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique: – en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT: 5D (fréquence centrale: 180,064 MHz) 12C (fréquence centrale: 227,360 MHz) 7A (fréquence centrale : 188,928 MHz) 7B (fréquence centrale : 190,640 MHz) 7C (fréquence centrale : 192,352 MHz) 7D (fréquence centrale : 194,064 MHz) 2) pour la télévision selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT:
- a)les canaux des services radiodiffusés à rayonnement international: – Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières : 7 à Dudelange (fréquence centrale: 191,5 MHz) 21 à Dudelange (fréquence centrale: 474 MHz) 24 à Dudelange (fréquence centrale: 498 MHz)
- b)les canaux des services radiodiffusés pour le public résidant: – Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion: 27 à Dudelange (fréquence centrale: 522 MHz) 23 (fréquence centrale : 490 MHz) à Esch/Alzette, Frisange, Dudelange, Luxembourg, Differdange, Rodange, Leudelange et Stadtbredimus» – Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières: 41 (fréquence centrale: 634 MHz) 27 (fréquence centrale : 522 MHz) Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est abrogé. 8 Art. 3. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 9 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Ministère initiateur : Ministère d'État, Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Auteur(
- s): Michel Asorne, Pia Betz (SMC) Téléphone : 247-72099 / 247-82176 Courriel : michel.asorne@smc.etat.lu ; pia.betz@smc.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal proposé modifie la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises suite aux coordinations internationales effectuées par l’Institut luxembourgeois de régulation. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Institut luxembourgeois de régulation (ILR) Date : Version 23.03.2012 16/02/2022 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : ILR Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5