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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.404 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 j

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.404 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Avis du Conseil d’État (24 octobre 2023) Par dépêche du 31 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 26 mai

  1. Les avis des autres chambres professionnelles et de l’Institut luxembourgeois de régulation, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement en projet sous avis entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques afin de tenir compte, selon les auteurs, des résultats des coordinations achevées récemment. Toujours selon les auteurs, le règlement en projet entend ainsi, d’une part, ajouter trois nouvelles fréquences pour radios locales et convertir une fréquence de télédiffusion en quatre blocs de radiodiffusion numérique. D’autre part, il est prévu de convertir les assignations des fréquences de télédiffusion assignées jusqu’à présent au seul site de Dudelange en allotissements permettant une plus grande flexibilité quant aux sites de diffusion potentiellement utilisables avec ces fréquences. Le Conseil d’État note que le texte en projet est fondé sur l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques qui prévoit qu’« un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences ». Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du GrandDuc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Intitulé Il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date du règlement qu’il s’agit de modifier, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Selon la lettre de saisine, les avis de toutes les chambres professionnelles et de l’Institut luxembourgeois de régulation ont été demandés. Le deuxième visa relatif aux avis en question est par conséquent à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont ellesmêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une 2 parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de restructurer le règlement en projet sous avis de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit : 1° Le point 1), est modifié comme suit : a) La lettre c) est modifiée comme suit : i) Au premier tiret, […] ; ii) Au deuxième tiret, […]. b) À la lettre d) sont ajoutées les lignes suivantes à la fin du tiret : « […] ». 2° Le point 2) est modifié comme suit : a) La lettre a), premier point, est modifié comme suit : i) La ligne […] ; ii) La ligne […] ; iii) Les lignes […] ; b) La lettre b) est modifiée comme suit : i) Au premier point, […] ii) Au deuxième point, il est inséré in fine une ligne libellée comme suit : « […] ». » Art.
  2. Le ministre ayant les Communications et les Médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 24 octobre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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