Luxembourg, le 23 mai 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (6346FKA) Saisine : Ministre des Communications et des Médias (30 mars 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après la « Loi »). En bref ➢ Le Projet propose la mise à jour de la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises selon l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Les auteurs du Projet proposent les adaptations suivantes : 1 - L’ajout des fréquences 90,3 MHz et 98,3 MHz à la liste des fréquences destinées aux radios locales. Ces fréquences peuvent être utilisées par des radios locales à Luxembourg-Ville. - L’ajout de la fréquence 107,4 MHz à la liste des fréquences destinées aux radios locales. L’utilisation de cette fréquence permet de réduire la situation d’interférence existant à Echternach avec une fréquence voisine. - La division de la fréquence de télédiffusion du canal 7 en 4 blocs de radiodiffusion numérique (7A-7D) selon les dispositions de l’accord GE06. Ces blocs permettent la mise en œuvre de Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 multiplex numériques en norme DAB+ à couverture nationale. Les quatre blocs sont ajoutés à la liste des blocs de fréquences pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique en bandes VHF selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT. - La terminologie « Assignation d’une fréquence à une station de radiodiffusion :» est remplacée par la ligne suivante : « Allotissement d’une fréquence ayant comme limites les frontières :». - La suppression du canal 7 à Dudelange (fréquence centrale : 191,5MHz), désormais attribué à la radiodiffusion numérique, de la liste des fréquences de télédiffusion selon l’Accord de Genève 2006 (GE06) de l’UIT. - L’attribution des canaux de télédiffusion à rayonnement international 21 et 24 est convertie d’une assignation (géographique) vers un allotissement ayant comme limites les frontières. L’assignation au site de Dudelange est supprimée pour ces deux canaux. - La conversion de l’attribution du canal de télédiffusion pour le public résidant No 27 en allotissement et la suppression de son assignation au site de Dudelange. Finalement, la Chambre de Commerce note que le Projet n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires particuliers à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. FKA/DJI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.