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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaura

Avis lll/27/2023 25 avril 2023 Accord tripartite relatif au Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quinquies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitation agricole ou forestier Par lettres du 25 avril 2023 (réf., 842xb39d0, 842xb39d2, 842xb39d3, 842xb39d4, 842xb39d6, 842xb39d7, 842xb327b), Madame Yuriko Backes, ministre des Finances, a soumis le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL). Adaptation du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 2,5 tranches indiciaires à partir du 1er janvier 2024

  1. En vertu de l’accord tripartite conclu en date du 3 mars 2023, le projet de loi modifie, entre autres, les articles 118 (tarif d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques) et 120bis (détermination de l’impôt à charge des contribuables de la classe d’imposition 1a).
  2. L’adaptation à l’inflation retenue dans le cadre des négociations tripartites correspond à 2,5 tranches indiciaires, soit à 6,376%, et le tarif d’imposition à appliquer est de ce fait modifié comme suit : Taux applicable 0% 8% 9% 10% 11% 2017-2023 Limite Limite inférieure supérieure 0 11 265 11 265 13 137 13 137 15 009 15 009 16 881 16 881 18 753 à p. de 2024 Limite Limite inférieure supérieure 0 11 982 11 982 13 971 13 971 15 960 15 960 17 949 17 949 19 938 Variation de la limite supérieure 6,36% 6,35% 6,34% 6,33% 6,32% 12% 18 753 20 625 19 938 21 927 6,31% 14% 20 625 22 569 21 927 23 997 6,33% 16% 22 569 24 513 23 997 26 067 6,34% 18% 24 513 26 457 26 067 28 137 6,35% 20% 26 457 28 401 28 137 30 207 6,36% 22% 28 401 30 345 30 207 32 277 6,37% 24% 30 345 32 289 32 277 34 347 6,37% 26% 32 289 34 233 34 347 36 417 6,38% 28% 34 233 36 177 36 417 38 487 6,39% 30% 36 177 38 121 38 487 40 557 6,39% 32% 38 121 40 065 40 557 42 627 6,39% 34% 40 065 42 009 42 627 44 697 6,40% 36% 42 009 43 953 44 697 46 767 6,40% 38% 43 953 45 897 46 767 48 837 6,41% 39% 45 897 100 002 48 837 106 383 6,38% 40% 100 002 150 000 106 383 159 564 6,38% 41% 150 000 200 004 159 564 212 745 6,37% 42% 200 004 inf 212 745 inf /
  3. La Chambre des salariés ne peut que se réjouir de cette adaptation de tarif d’imposition qui permettra de rétablir une partie de la perte de pouvoir d’achat des contribuables due à la non adaptation du barème à l’inflation depuis
  4. Page 1 de 11 2,5% Hausse en % du revenu net suite à l'adaptation du barème de 2,5 tranches (6,36%) 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 245.000 230.000 215.000 200.000 185.000 170.000 155.000 140.000 125.000 110.000 95.000 80.000 65.000 50.000 35.000 20.000 0,0% Revenu brut annuel Classe 1 Classe 1a Classe 2, un revenu Classe 2, 2 revenus (40%/60%) Ce nouveau barème entrera en vigueur pour l’année d’imposition
  5. Toutefois, force est de constater que depuis la dernière réforme fiscale en 2017, ce ne seront pas moins de 8 tranches indiciaires qui seront échues à la fin de l’année
  6. Une bonne partie du pouvoir d’achat des salariés qui s’est donc volatilisée sous forme d’impôts du fait de la non-adaptation du barème d’imposition.
  7. Si la présente mesure constitue un premier pas dans la bonne direction, il ne met en œuvre qu’une petite partie de l’adaptation fiscale nécessaire. Cette dernière aboutirait en effet à un rattrapage bien plus importante du revenu net des contribuables que la mesure envisagée par le présent projet de loi. Pour un contribuable de la classe d’imposition 1, rémunéré à hauteur de 5 000 euros bruts par mois (60 000/an), une adaptation du barème d’imposition de 8 tranches augmenterait le revenu net de près de 140 euros par mois (environ 1 650/an) supplémentaires par rapport à l’adaptation de seulement 2,5 tranches indiciaires prévue ici : Adaptation du barème d’imposition de :

(1)2,5 tranches
(2)8 tranches
(2)
(1)Revenu net supplémentaire pour un brut de 5 000 euros par mois en classe d’imposition 1 p.r. au barème 2023 : Mensuel Annuel 59 709 197 2 364 +138 +1 654 Page 2 de 11 7,0% Hausse en % du revenu net suite à l'adaptation du barème de 8 tranches (21,84%) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 245.000 230.000 215.000 200.000 185.000 170.000 155.000 140.000 125.000 110.000 95.000 80.000 65.000 50.000 35.000 20.000 0,0% Revenu brut annuel Classe 1 Classe 1a Classe 2, un rev. Classe 2, 2 revenus (40%/60%)
  1. A cet égard, notre chambre tient à rappeler que la loi concernant l’impôt sur le revenu prévoyait un mécanisme d’adaptation du barème d’imposition à l’inflation (art. 125 L.I.R., abrogé à partir de l’année d’imposition 2013). Jusqu’au milieu des années 1990 existait un autre mécanisme encore plus favorable.
  2. La CSL plaide pour le rétablissement d’un mécanisme automatique similaire à ce dernier afin d’éviter des dérives et des pertes de pouvoir d’achat telles qu’elles ont eu lieu ces dernières années.
  3. Dans les pays voisins, tant la France (presqu’annuellement depuis 1969 1), que l’Allemagne (depuis 2012 sur base d’un Steuerprogressionsbericht 2) ou encore la Belgique (art. 178 du Code des impôts sur les revenus 3) procèdent régulièrement à une adaptation de l’impôt sur le revenu aux développements du coût de la vie.
  4. Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit l’urgence de plus en plus accrue d’une réforme d’ampleur de la fiscalité des personnes physiques afin de pouvoir notamment : - Défiscaliser le salaire social minimum ; - Aplatir le « Mëttelsstandsbockel » ; - Imposer davantage les très hauts revenus ; - Rééquilibrer la charge fiscale entre revenus du travail et du capital mais aussi entre personnes physiques et personnes morales.
  5. Dans ce contexte, de nombreuses pistes ont été élaborées dans le cadre de l’avis sur le budget de l’Etat pour 2023 de la Chambre des salariés. https://www.liberation.fr/checknews/lindexation-sur-linflation-du-bareme-de-limpot-sur-le-revenu-annonceepar-le-maire-est-elle-une-mesure-prise-chaque-annee-20220608_F3YQMZV3ONF3LATXLOWYACFZHY/ 2 https://www.lohn-info.de/kalte_progression.html 1 3 https://finances.wallonie.be/files/NOSTRA/textes%20legaux/code%20des%20impots%20sur%20le%20revenu %20-%20exercice%202022.pdf Page 3 de 11 Introduction d’un crédit d’impôt de manière rétroactive au 1er janvier 2023
  6. L’accord tripartite du 3 mars 2023 prévoit, outre l’adaptation du barème d’imposition à hauteur de 2,5 tranches d’indexation à partir de l’année d’imposition 2024, une mesure transitoire afin de réduire la charge fiscale des contribuables personnes physiques pour l’année d’imposition 2023 de l’équivalent de l’adaptation du barème d’imposition de 2 tranches indiciaires.
  7. Face aux difficultés invoquées par le Gouvernement d’adapter en cours d’année le barème d’imposition, cette mesure transitoire prend la forme d’un nouveau crédit d’impôt dénommé « crédit d’impôt conjoncture » (CIC).
  8. Selon le texte de l’accord tripartite : Ce crédit d’impôt est basé sur l’adaptation du barème d’impôt sur le revenu à l’inflation à hauteur de 2 tranches indiciaires. 1.400 Classe d'imposition 2 (deux revenus; 30%/70% du total) 1.200 1.000 800 600 400 Classes d'imposition 1, 1a et 2 (un revenu) 200 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 SSM Q 0 SSM NQ Montant du CIC pour l'année
  9. L’article 1er, 9° (CIC indépendant),10° (CIC salarié) et 11° (CIC pensionné) du projet de loi sous rubrique vient préciser la forme prise par le CIC, dont le montant selon le niveau de revenu brut annuel est représenté dans le graphique ci-après
  10. Revenu brut annuel
  11. Il ressort de cet exercice de calcul que le montant du CIC croît avec le revenu brut pour plafonner à 651 euros (1 302 euros en classe d’imposition 2 avec deux revenus) et que la progression du montant du CIC se fait essentiellement dans les revenus jusqu’à 60 000 euros bruts annuels en classes d’imposition 1 et 1a.
  12. L’introduction du CIC augmente le pouvoir d’achat de tous les contribuables ; il n’en reste pas moins qu’il ne donne pas toujours le même résultat qu’une adaptation du barème de deux tranches indiciaires tel qu’indiqué dans l’accord tripartite sus-mentionné.
  13. Par ailleurs, le CIC ne compense que la perte en matière d’impôt sur le revenu, sans considérer l’impôt de solidarité qui vient majorer l’impôt sur le revenu et qui aurait baissé automatiquement moyennant une adaptation du barème. 4 Calculs sur base des revenus mensuels en 2023 avec prise en compte de tranches indiciaires en février, avril et novembre. Page 4 de 11
  14. Un exemple concret dans la classe d’imposition 1a (sur base des revenus mensuels, avec prise en compte de tranches d’indexation en février, avril et novembre 2023) permet d’illustrer ces propos : Impôt Revenu Cotisations soc. Déductions Revenu Cot. soc. Crédits d'impôt revenu Année 2023 brut mal. + pension FO DS imposable sur le revenu de solidarité Total assu. dép. salarié SSM énergie conjoncture net Avec CIC, sans adapation 75 000,00 8 287,41 540 480 65 680 14 514,40 1 016,00 15 530,40 945,01 87 0 193,40 528,00 51 045,58
(1)du barème de 2 tranches Avec adaptation
(2)du barème 75 000,00 de deux tranches, sans CIC
(1)-
(2)0,00 8 287,41 540 480 65 680 13 952,40 0,00 0,00 0,00 0,00 562,00 975,60 14 928,00 40,40 945,01 602,40 0,00 87 0 193,40 0,00 0,00 0,00 0,00 51 119,98 528,00 -74,40 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Revenu brut annuel
(1)CIC
(2)Adaptation du barème (2 tranches) 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 40 000 Classe 1a SSM NQ 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 40 000 Classe 1 Revenu net supplémentaire 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SSM NQ Revenu net supplémentaire 19. On constate que la réduction de l’impôt sur le revenu qu’aurait obtenu le contribuable n’est que partiellement compensée (-562 euros en cas d’adaptation du barème de 2 tranches contre 528 euros de CIC 5). Si rajoutent quarante euros d’impôt de solidarité payés en plus par rapport à une adaptation du barème d’imposition, celui-ci étant en effet calculé sur base de l’impôt sur le revenu dû. Au final, du fait du calibrage inadapté du CIC (car déterminé sur base de la classe d’imposition 1) et du fait qu’il n’y ait pas eu de prise en compte de la majoration d’impôt qu’est l’impôt de solidarité, le contribuable de la classe d’imposition 1a ne connaît qu’une compensation partielle du gain de revenu net qu’il aurait perçu en cas d’adaptation du barème. Sur une année, il subit ainsi un manque à gagner de près de 75 euros par rapport à une réelle adaptation du barème d’imposition de deux tranches. Revenu brut annuel
(1)CIC
(2)Adaptation du barème (2 tranches) 5 Ces 44 euros équivalent effectivement au montant d’impôt sur le revenu à payer en moins par une contribuable de la classe d’imposition 1 en cas d’adaptation du barème de 2 tranches. Page 5 de 11 Revenu brut annuel
(1)CIC 1.500 1.000 500 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 40 000 0 SSM NQ Revenu net supplémentaire 240 000 220 000 200 000 Classe 2, 2 revenus (30%/70% du total) 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 40 000 Classe 2, un revenu SSM NQ Revenu net supplémentaire 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Revenu brut annuel
(2)Adaptation du barème (2 tranches)
(1)CIC
(2)Adaptation du barème (2 tranches) 20. La classe d’imposition 1a fait figure d’exception en ce qui concerne le CIC. En effet c’est la seule pour laquelle le CIC est toujours nettement inférieur à la hausse du revenu net qui aurait été obtenue grâce à une adaptation du barème d’imposition de deux tranches indiciaires. Différence
(1)-
(2)0 -50 -100 -150 -200 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 60 000 40 000 -250 SSM NQ 240 000 Revenu net supplémentaire Revenu brut annuel 220 000 200 000 180 000 Classe 1a 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Classe 1 80 000 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 -150 -175 -200 SSM NQ Revenu net supplémentaire
  1. Pour la classe d’imposition 1, le CIC est légèrement plus favorable qu’une adaptation du barème en-dessous de 50 000 euros bruts annuels mais est nettement moins favorable que cette dernière d’au moins 30 euros par an pour les revenus bruts supérieurs à 50
  2. Revenu brut annuel Différence
(1)-
(2)22. La classe d’imposition 2 est la seule pour laquelle le CIC est plus favorable (ou au pire équivalent) que l’adaptation du barème sur laquelle le CIC est censé être basé. Mais cela n’est le cas que jusqu’à des revenus bruts annuels de l’ordre de 80 000 euros (un seul revenu), voire 100 000 euros (deux revenus avec un partage de 30%/70% pour chacun des conjoins). Au-delà des deux montants ciavant, le CIC accuse un retard par rapport à une adaptation de deux tranches du barème d’imposition : jusqu’à 600 euros en cas d’un revenu unique au sein du couple, ou jusqu’à 400 pour un ménage dans lequel les deux conjoints travaillent. Page 6 de 11 Revenu brut annuel Différence
(1)-
(2)240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 40 000 200 100 0 -100 -200 -300 -400 SSM NQ Revenu net supplémentaire 240 000 220 000 Classe 2, 2 revenus (30%/70% du total) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 40 000 Classe 2, un revenu SSM NQ Revenu net supplémentaire 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 Revenu brut annuel Différence
(1)-
(2)
  1. La Chambre des salariés regrette dès lors de devoir constater que la promesse d’une compensation équivalente à une adaptation du barème d’imposition des revenus de deux tranches indiciaires n’est tenue que pour une minorité de contribuables
  2. Cela est dû, d’une part à la non prise en compte des spécificités des différentes classes d’imposition (et tout particulièrement de la classe 1a).
  3. D’autre part, le manque à gagner par rapport à une adaptation du barème est induit par la méthode de compensation retenue : en effet, le CIC ne compense pas les effets indirects d’une adaptation du barème, à savoir la réduction (certes indirecte) de l’impôt de solidarité. Si le CIC est donc bien « basé sur l’adaptation de deux tranches du barème d’imposition à hauteur de 2 tranches d’indexation », il est bien loin d’en reproduire les effets pour un grand nombre de contribuables. Introduction d’un CI-CO2
  4. Le législateur a introduit en 2021 une nouvelle taxe (accise autonome) sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2).
  5. Cette taxe carbone touchant les consommateurs d’énergie fossile a été socialement compensée par une hausse de 96 euros du crédit d’impôt à destination des salariés (CIS), des pensionnés (CIP) et des indépendants (CII), correspondant à la part carbone de cesdits crédits d’impôt. L’allocation de vie chère (AVC) représente l’autre volet de la compensation sociale de la taxe carbone, par l’augmentation de 10% de son montant de base de
  6. À la suite de l’accord du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023, le présent projet propose de maintenir la part de 96 euros relative à la compensation de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, mais de la retirer du CIS pour en faire un crédit d’impôt CO2 à part entière (CICO2).
  7. Ces 96 euros sont complétés de 48 euros supplémentaires (+50%) pour former un CI-CO2 plein de 144 euros à partir du 1er janvier 2024 (pour un revenu salarial brut de 936 euros ou de pension de 300 euros jusqu’à un revenu de 40.000 euros par an/3.333 euros par mois). Ce nouveau crédit d’impôt, à l’instar du CIS, est ensuite réduit progressivement jusqu’à un salaire brut de 80.000 euros par an (6.666 euros/mois), au-delà duquel il n’est plus dû. Mensuel Annuel CI-CO2 78 936 144 939 11265 144 3333 40000 144 3750 45000 126 Nouveau CI-CO2 en fonction du revenu brut 4167 4583 5000 5417 50000 55000 60000 65000 108 90 72 54 5833 70000 36 6250 75000 18 6667 80000 0 Dont les revenus bruts annuels sont < 40 000 en classe 1, < 80 000 en classe 2 (un seul revenu) ; ou < 100 000 en classe 2 (deux revenus). 6 Page 7 de 11
  8. On peut estimer qu’en fin de l’année 2024, à structure de salaires constante, quelque 30% des salariés bénéficieront d’un CI-CO2 plein du fait de leur salaire brut, autour de 40% se situeront dans la partie dégressive du CI et à peu près 30% n’en profiteront pas du tout. Comme nous l’expliquerons plus en détail infra, ces proportions évoluent au fil des tranches indiciaires. La question se pose par ailleurs du degré de couverture de ce nouveau CI (qui est calqué sur le CIS où la question se pose également) pour mieux intégrer les couches moyennes de salaire brut en octroyant un CI plein jusqu’à 53.000 euros (soit un curseur jusqu’à quelque 50% des salariés en fin 2024).
  9. Le niveau de ce nouveau CI-CO2 fixé à 144 euros correspond à la valeur minimale stricte de la compensation carbone telle qu’elle aurait déjà dû s’afficher au 1er janvier 2023, alors que ce complément carbone du CIS s’élève toujours à 96 euros en
  10. Le Statec ayant montré à l’époque que la hausse du CIS compensait (du moins partiellement) la hausse de la taxe CO2 seulement en 2021, une compensation supplémentaire par le biais du CIS aurait par conséquent été nécessaire pour la seconde étape du déploiement de la taxe CO2 en 2022 (+25%) ainsi que pour la troisième phase en 2023 (+20%). Actuel complément carbone du CIS annuel comparé à une part ajustée en proportion des hausses de la taxe carbone En euros Complément taxe CO2 du CIS Si part CO2 = +25% 2022 (selon CSL) Si part CO2 = +20% 2023 (selon CSL) Total Début 2021 96 96 Début 2022 96 24 120 Début 2023 96 24 24 144
  11. Au lieu de revaloriser la part du CIS dédiée à la couverture de la taxe carbone comme décrit cidessus, le Gouvernement a préféré faire intervenir un crédit d’impôt énergie (CIE) temporaire en 2022 s’élevant à un total de 84 euros par mois pendant 9 mois (de juillet 2022 à mars 2023). Selon les auteurs du projet de loi de l’époque, son introduction visait d’abord à compenser la perte du pouvoir d’achat des ménages provoquée par le décalage de 9 mois de la tranche indiciaire qui était payable en juillet 2022, mais aussi à couvrir l’augmentation de la taxe CO2 au 1er janvier 2022 et 2023, et ce pendant toute la période jusqu’en fin 2023 (selon l’exposé des motifs de l’époque).
  12. Ce CIE a disparu en fin mars 2023 et la compensation CO2 avec lui. C’est pourquoi, il importe donc en effet d’ancrer ces compensations pour les années 2022 et 2023 dans un crédit d’impôt afin de les maintenir effectives.
  13. Le communiqué de presse du Gouvernement du 17 avril 2023 portant sur l’actualisation du Plan national intégré en matière d’énergie et du climat laisse entendre que le montant de la taxe carbone à partir de janvier 2024 sera relevé de 5 euros, soit 16,66%
  14. Dès lors, le montant du crédit d’impôt ad hoc devrait, dès à présent, être adapté en conséquence et porté à 168 euros.
  15. Par ailleurs, notre Chambre fait remarquer, qu’outre la perte de la valeur d’un crédit d’impôt, CIS ou CI-CO2 par exemple, la non-adaptation des seuils pour profiter des CI représente un problème majeur : si l’on n’adapte pas (automatiquement) les seuils d’éligibilité aux CI, l’on réduit de facto le nombre de potentiels bénéficiaires en raison de l’inflation.
  16. En effet, une personne qui dispose d’un salaire brut légèrement inférieur au seuil prescrit pour pouvoir prétendre au crédit d’impôt risque de le perdre (au moins en partie) avec un déclenchement d’une tranche indiciaire. Cette personne verrait ainsi son crédit d’impôt diminuer (alors qu’elle n’a 7 « La taxe CO2, qui continuera à être majorée annuellement de 5€/t de CO
  17. » Page 8 de 11 nullement profité d’une augmentation de son salaire réel) par le simple fait qu’une tranche indiciaire est venu combler une perte de pouvoir d’achat.
  18. On peut évaluer que, lorsque le CIS a été reformé en 2017, environ 43% des salariés disposaient d’un revenu leur permettant de bénéficier du montant complet du crédit d’impôt (600€) et 37% des salariés percevaient un revenu ouvrant droit à un crédit d’impôt partiel.
  19. Toutefois, en raison de l’inflation et des tranches indiciaires qui ont été déclenchées, la part de la population ayant un salaire annuel inférieur à 40.000€, respectivement à 80.000€ a baissé d’une année à l’autre de sorte que de moins en moins de salariés en place profitent du CIS, sans que leur salaire réel n’ait augmenté. Ainsi, par le simple fait de l’indexation des salaires, cette même population avec un même revenu brut réel ne profitera du CIS complet qu’à 32% des cas et d’un CIS partiel à 39% des cas à partir de la fin de l’année prochaine.
  20. En d’autres mots, lorsque le CIS a été reformé, il a été conçu pour que 80% des salariés en bénéficient au moins partiellement et que 43% en bénéficient pleinement. Pourtant, sans aucun changement structurel des salaires, mais à cause de l’inflation qui a rendu nécessaire leur augmentation nominale, ce ne sont plus que 70% des salariés qui profitent du CIS, et moins d’un tiers qui en jouissent pleinement, 7 ans après la réforme.
  21. Dès lors se pose à nouveau la question de la neutralité fiscale face à l’inflation. Si l’on adapte le niveau du crédit d’impôt, sans adapter les seuils d’éligibilité à l’inflation, on peut certes maintenir un niveau réel constant de crédit d’impôt, mais le cercle des bénéficiaires en est réduit. En adaptant les seuils d’éligibilité des crédits d’impôts, sans pour autant revaloriser leur niveau, l’on maintien constant le cercle de bénéficiaires comparativement au niveau réel du salaire, mais le niveau réel du crédit d’impôt baisse.
  22. Ce phénomène se produira également au niveau du CI-CO
  23. C’est pourquoi seule une adaptation simultanée et automatique du niveau des crédits d’impôt ainsi que de leurs seuils peut garantir la neutralité fiscale de l’inflation (ou de la hausse administrée des taxes) ; il s’impose qu’à niveau de salaire égal, l’avantage fiscale reste égal. Hausse de la déductibilité des intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle
  24. La hausse récente des taux d’intérêt et les prix immobiliers élevés au Luxembourg ont provoqué pour de nombreux propriétaires-occupants une hausse importante de leur charge en intérêts. Afin de soulager les personnes ou les ménages concernés, l’accord entre le Gouvernement, l’UEL et les syndicats OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 implique qu’en « matière des impôts directs, le plafond des intérêts d’un prêt immobilier en relation avec l’habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire, déductible comme frais d’obtention de la valeur locative, sera augmenté de 50% à partir de l’année d’imposition
  25. »
  26. Tel que prévu par l’accord précité, les projets de règlement grand-ducal sous avis proposent de fixer le plafond annuel des intérêts passifs déductibles en relation avec respectivement l’habitation occupée par le propriétaire ou l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier à partir de l’année d’imposition 2023 « à 3.000 euros pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, à 2.250 euros pour les cinq années subséquentes et à 1.500 euros pour les années suivantes ». Ces plafonds sont majorés de leur propres montants pour le conjoint imposable collectivement avec le contribuable de même que pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt. Page 9 de 11
  27. Étant donné que cette hausse importante permet de soulager les propriétairesoccupants et les primo-acquéreurs en période de perte importante de pouvoir d’achat, notre Chambre soutient la hausse du plafond annuel des intérêts déductibles en relation avec l’habitation occupée par le propriétaire.
  28. La CSL constate cependant que, si le maximum déductible au titre de l’habitation personnelle est, après de longues années de retard, maintenant en ligne avec l’évolution de l’inflation depuis 1992 8, la progression des intérêts déductibles est largement dépassée par l’évolution des prix de l’immobilier qui, avec les taux d’intérêts reposant sur les emprunts hypothécaires, conditionnent la charge d’intérêts à laquelle fait face le propriétaire-occupant. Évolution de l'inflation et du maximum déductible en lien avec l'habitation personnelle (base 100 en 1992) 250 Évolution des prix de l'immobilier et du maximum déductible en lien avec l'habitation personnelle (base 100 en 1992) 800 700 200 600 500 150 400 100 300 200 50 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Maximum déductible Inflation 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 Maximum déductible Immobilier
  29. En outre, il convient encore de souligner que les intérêts débiteurs en relation avec un investissement locatif restent complètement déductibles pour le propriétaire-loueur. Le Conseil économique et social a souligné cette question comme problématique dans son avis d’analyse des données fiscales de janvier 2022 : « La déductibilité intégrale des intérêts débiteurs dans le cadre d’un prêt contracté pour la réalisation d’un immeuble mis en location constitue une autre mesure fiscale à discuter. Contrairement au prêt contracté pour un immeuble occupé par le propriétaire luimême, les intérêts débiteurs déductibles ne sont pas plafonnés en cas de mise en location. Plus une personne a un revenu élevé ou accès à du capital propre, plus elle peut s’endetter pour investir dans les logements locatifs et tirer profit de la déductibilité des intérêts ce qui peut même, en combinaison avec d’autres dispositifs, engendrer des revenus de location « négatifs ». Il serait ainsi opportun de réfléchir à limiter la compensation entre des revenus « négatifs » et des revenus positifs provenant de la même catégorie de revenus. » Exemption des revenus de la location sociale
  30. Actuellement, la légilsation prévoit qu’une tranche de 50% des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est exonéré d’impôt sur le revenu.
  31. Ce dispositif permet de mettre à disposition des habitations à prix abordables pour les locataires sur un marché extrêmement tendu. Cette initiative a porté certains fruits mais qui restent encore inférieurs aux attentes.
  32. Cette tranche exonérée est désormais portée à 75% du revenu locatif afin de mobiliser davantage d’acteurs présents sur le parc immobilier privé et ainsi soutenir l’action de la main publique en matière de logement abordable et à bon marché.
  33. La CSL donne un avis a priori favorable à l’extention de ce dispositif fiscal. 8 Le système actuel de déductibilité par période d’occupation de l’habitation remonte à 1991 avec des montants qui sont restés intouchés jusqu’en 2016, aux arrondis de l’euro près, la dernière revalorisation remontant à
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  35. La question abordée supra de la déductibilité intégrale des intérêts débiteurs dans le cadre d’un prêt contracté pour la réalisation d’un immeuble mis en location reste néanmoins pertinente, alors que les propriétaires privés qui opteront pour une gestion sociale de leur logement locatif bénéficieront aussi d’une imposition portant sur seulement un quart de leur revenu locatif. Subvention du prix du gasoil et du gaz combustibles pour les ménages
  36. À la suite de l’accord du Comité de coordination tripartite de septembre 2022, le Gouvernement s’est engagé à verser une compensation financière sur le le mazout de chauffage (15 cts/L) jusqu'au 31 decembre
  37. Cette aide a été étendue aux ménages utilisant du GPL (propane en vrac ménager) pour le chauffage de leurs immeubles.
  38. Ces subventions sont prolongées jusqu’aux 31 décembre 2024 suite à l’accord tirpartite du 3 mars
  39. Le Statec ayant établi que les mesures tripartites relatives au gaz et au mazout se traduisent par une réduction de dépenses en chauffage des ménages concernés et bénéficient avant tout au pouvoir d’achat des ménages modestes (avec effet redistributif des mesures dans leur ensemble), notre Chambre salue la prolongation de l’aide précitée.
  40. La CSL propose cependant que, au-delà de ces subventions conjoncturelles, des mesures structurelles soient rapidement élaborées et mises en place en vue de réduire au plus vite la dépendance carbone des ménages luxembourgeois, particulièrement les plus modestes d’entre eux. * * *
  41. La CSL marque son accord au présent projet de loi. Elle demande toutefois des adaptations au niveau du crédit d’impôt conjoncture afin qu’il reflète mieux l’accord tripartite et qu’il tienne notamment compte de l’impact de l’impôt de solidarité. Luxembourg, le 25 avril 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 11 de 11

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