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Projet de loi n°81951 portant modification de - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 12 mai 2022

Luxembourg, le 5 juin 2023 Objet : Projet de loi n°81951 portant modification de - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quinquies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal - Amendement gouvernemental. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier - Amendement gouvernemental. (6350MLE et 6350bisMLE)2 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le paquet de projets sous avis sur le site de la Chambre de Commerce 2 Saisines : Ministre des Finances (5 avril 2023 et 8 mai 2023) Le paquet de projets de loi et de règlements grand-ducaux sous avis (ci-après le « Projet de mesures fiscales »), ainsi que ses amendements gouvernementaux, ont pour objet de mettre en œuvre les mesures fiscales issues de l'accord entre le Gouvernement, les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP et l'UEL suite à la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 (ci-après, l’« Accord tripartite du 7 mars 2023 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue de manière générale les dispositions sous rubrique, découlant de l’Accord tripartite, cosigné par l’UEL. ➢ Elle salue l’adaptation des barèmes d’impôt en 2024, ainsi que l’introduction du nouveau crédit d’impôt dit « conjoncture » en 2023, étant donné que ces mesures auront un impact positif sur le revenu net des ménages, tout en stimulant l'attractivité du Luxembourg pour la main-d’œuvre, sans pour autant impacter la charge salariale des entreprises. ➢ Elle préconise d’apporter de la clarté dans les calculs à effectuer au niveau des crédits d’impôts, pour les employeurs qui embauchent un certain nombre de travailleurs intérimaires. ➢ Elle salue l’idée de la majoration des plafonds des intérêts débiteurs, mais elle considère qu’il ne s’agit pas d’une d’aide ciblée et que la mesure est insuffisante pour stabiliser la demande sur le marché des nouvelles constructions pour des logements neufs. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de loi et de règlements grand-ducaux sous avis, ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 3 Considérations générales Table des matières Considérations préalables ................................................................................................................ 4 Aperçu de l’impact budgétaire des Projets de mesures fiscales sous avis .................................... 5 A. Contexte conjoncturel et prévisions d’inflation ..................................................................... 6 B. Mesures en faveur du pouvoir d’achat .................................................................................... 8

  1. Concernant l’adaptation du barème de l’impôt à hauteur de 2,5 tranches indiciaires et l’introduction des nouveaux crédits d’impôt « conjoncture » (CIC) et compensation sociale de la taxe CO2 (CI-CO2) ............................................................................................................................ 8 i. Les modalités de l’adaptation du barème de l’impôt à hauteur de 2,5 tranches indiciaires en 2024 ......................................................................................................................................... 9
  2. ii. Les modalités des nouveaux CIC en 2023 ........................................................................... 9 iii. Les modalités du nouveau CI-CO2 à partir de 2024 ........................................................... 11 Concernant les subventions du mazout et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ........................ 12 C. Mesures en matière de logement ........................................................................................... 13
  3. Concernant l’augmentation à 75% de l’exonération des revenus locatifs des logements soumis à la gestion locative sociale ............................................................................................... 13
  4. Concernant l’augmentation à 3.000 euros des plafonds des intérêts débiteurs d’un prêt immobilier ....................................................................................................................................... 13 Liste des tableaux Tableau 1 : Aperçu des mesures et de leur impact budgétaire selon la fiche financière du Projet de loi n°8195 sous avis ............................................................................................................................. 5 Tableau 2 : Montant mensuel total des CIE, CIS, CIC et CI-CO2 en 2023 et à partir de 2024 pour un salarié au SSM qualifié ................................................................................................................... 8 Tableau 3 : Evolution du montant annuel du CIC indépendant selon le bénéfice annuel net (en euros) ............................................................................................................................................................ 10 Tableau 4 : Evolution du montant mensuel du CIC salarié et du CIC pensionné en fonction du revenu mensuel (en euros) ............................................................................................................................ 10 Tableau 5 : Evolution du montant annuel des différents crédits d'impôts en fonction du revenu annuel (en euros) ........................................................................................................................................... 11 Liste des graphiques Graphique 1 : Evolution de l'inflation sans mesures supplémentaires après le 1 er janvier 2024 selon le STATEC en février 2023……….…………………………………………………………………………7 Graphique 2 : Evolution de l'inflation avec mesures supplémentaires à partir du 1 er janvier 2024 selon le STATEC en mai 2023 ............................................................................................................ 7 Graphique 3 : Evolution du montant annuel du CIC indépendant selon le bénéfice net annuel .... 10 Graphique 4 : Evolution du montant mensuel du CIC salarié (resp. CIC pensionné) selon le salaire mensuel brut (resp. pension/rente mensuelle brute) ........................................................................ 11 Graphique 5 : Evolution des différents CI-CO2 en fonction du revenu annuel ................................ 12 Graphique 6 : Part des crédits immobiliers émis à taux variable dans l’ensemble des nouveaux crédits immobiliers au Luxembourg depuis 2012 .............................................................................. 14 4 Considérations préalables Le Projet de mesures fiscales entend mettre en œuvre plus particulièrement les mesures fiscales suivantes en faveur du pouvoir d’achat et en matière de logement :
  5. prolongation de la subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible (mazout) en 2024 ;
  6. prolongation de la subvention du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en 2024 ;
  7. adaptation du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 2,5 tranches indiciaires, à partir de 2024 ;
  8. introduction d’un nouveau crédit d’impôt dénommé « conjoncture » (CIC) pour 2023 (rétroactif au 1er janvier 2023) ;
  9. introduction d’un crédit d’impôt pour la compensation sociale de la taxe carbone (CI-CO2) à partir de 2024 ;
  10. augmentation des plafonds des intérêts débiteurs (en passant de 2.000€ actuellement à 3.000€ par an) d'un prêt immobilier en relation avec l'habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire à partir de l’année d’imposition 2023 ;
  11. augmentation de l’exonération des revenus locatifs nets des logements soumis à la gestion locative sociale (en passant de 50% actuellement à 75% d’exonération) à partir de
  12. Le Solidaritéitspak 3.0 (soit l’ensemble des mesures issues de l’Accord tripartite du 7 mars 2023) comprend par ailleurs les mesures suivantes, faisant l’objet de projets de lois, de projets de règlements grand-ducaux et de circulaires distincts :
  13. compensation pour les entreprises d'une troisième tranche indiciaire appliquée sur l'année 2023 entre le moment de l'application de la tranche et jusqu'à la fin de l'année 2023 ;
  14. compensation d'un mois supplémentaire de la troisième tranche indiciaire sur l'année 2023 ;
  15. prolongation de la limitation de la hausse des prix de gaz en 2024 ;
  16. prolongation de la subvention pour les clients raccordés à un réseau de chauffage urbain en 2024 ;
  17. prolongation de la stabilisation du prix de l'électricité en 2024 ;
  18. prolongation de la subvention accordée sur les bornes de charge accessibles au public en 2024 ;
  19. prolongation de la subvention des prix des granulés de bois en 2024 ;
  20. reconduction de la prime énergie jusque fin 2024 pour les bénéficiaires de l'allocation de vie chère (AVC) ;
  21. prolongation de la participation de l'Etat au financement de la hausse des frais d’énergie des structures d'hébergement en 2024 ;
  22. augmentation du plafond du crédit d'impôt en matière de droits d'enregistrement, dit « Bëllegen Akt » de 20.000 à 30.000 euros ;
  23. augmentation du seuil de puissance de 10 à 30 kWp à partir duquel les revenus provenant de l'exploitation d'une installation photovoltaïque constituent des revenus imposables ;
  24. maintien de l'équivalent crédit d'impôt pour les bénéficiaires du REVIS et du RPGH jusqu'au 31 décembre 2024 ;
  25. reconduction des aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie. 5 La teneur des mesures proposées dans le paquet de projets de loi et de règlements grandducaux sous avis émanant de l’Accord tripartite du 7 mars 2023, co-signé par l’UEL, la Chambre de Commerce salue de manière générale les dispositions sous rubrique. Cet accord dans son ensemble offre en effet une action prolongée pour réduire l’impact de la hausse de l’inflation, une prévisibilité pour les entreprises et une hausse de la rémunération nette des salariés. Aperçu de l’impact budgétaire des Projets de mesures fiscales sous avis Le projet de loi n°8195 estime que ces mesures grèveront le budget de l’Etat à hauteur d’au moins 300 millions d’euros en 2023 et 405 millions d’euros en 2024, tel que résumé dans le , car ne lui permettant pas d’estimer l’impact budgétaire total des mesures sous avis. Tableau 1, car ne lui permettant pas d’estimer l’impact budgétaire total des mesures sous avis. Tableau 1 : Aperçu des mesures et de leur impact budgétaire selon la fiche financière du Projet de loi n°8195 sous avis ci-dessous, soit au total au moins 705 millions d’euros. Il est à noter que la moins-value engendrée par la mesure « Exonération à hauteur de 75% (au lieu de 50%) des revenus nets issus de la location d’un logement social » n’est pas clairement indiquée dans les projets sous avis, ce que la Chambre de Commerce regrette, car ne lui permettant pas d’estimer l’impact budgétaire total des mesures sous avis. Tableau 1 : Aperçu des mesures et de leur impact budgétaire selon la fiche financière du Projet de loi n°8195 sous avis Impact Impact budgétaire budgétaire Mesures 2023 2024 Crédit d’impôt conjoncture (CIC) Crédit d’impôt CO2 (compensation sociale taxe CO2)4 (CICO2) Adaptation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 2,5 tranches indiciaires5 Subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible 6 3 6 Subvention pour le gaz de pétrole liquéfié Augmentation de 50% des plafonds des intérêts débiteurs d’un prêt immobilier (3.000€ au lieu de 2.000€)7 (en mio EUR) (en mio EUR) 255 5 / 20 / 300 / 33 / 2 45 45 Introduit via l’article 1er, points 4 et 5 du Projet de loi n°
  26. Introduit via l’article 1er, points 6 à 9 du Projet de loi n°8195, ainsi que le Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après, le « PRG article 154quarter »), et le Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quinquies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après, le « PRG article 154quinquies »). 5 Introduit via l’article 1 er, points 2 et 3 du Projet de loi n°8195, ainsi que le Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt (ci-après, le « PRG impôts sur les salaires »), et le Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions (ci-après, le « PRG impôts sur les pensions »). 6 Introduit via l’article 2, points 1 et à 3 du Projet de loi n°
  27. 7 Introduit via le Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal (ci-après, le « PRG valeur locative »), et du Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier (ci-après, le « PRG valeur locative agricole »). 3 4 6 Exonération à hauteur de 75% (au lieu de 50%) des revenus nets issus de la location d’un logement social8 TOTAL ? > 300 ? > 405 Source : Projet de loi n°8195 sous avis (mise en forme par la Chambre de Commerce) A. Contexte conjoncturel et prévisions d’inflation Après un choc économique majeur en 2020 en raison de la crise sanitaire, l’économie mondiale a connu un redressement soutenu à partir de la mi-2020 et une reprise post-Covid au courant
  28. Cette mouvance a en outre été soutenue par une politique monétaire accommodante au cours des années ayant précédé la crise sanitaire. Or, la dynamique afférente a également entraîné des ruptures dans certaines chaînes d’approvisionnement et des pénuries de matériaux, avec pour conséquence le retour de l’inflation dans la plupart des économies. Le choc économique en février 2022 qu’a entrainé l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les sanctions y relatives introduites par l’Union européenne, n’ont fait qu’accentuer cette tendance haussière des prix, en raison de l’envolée notamment des coûts de l’énergie et de la raréfaction de certaines matières premières. Selon les dernières estimations de la Banque centrale européenne (BCE), le taux d’inflation dans la Zone euro devrait atteindre 5,3% en 2023, 2,9% en 2024, puis 2,1% en
  29. Pour tenter de freiner, puis in fine faire baisser l’inflation, les Banques centrales remontent depuis quelques mois leurs taux d’intérêt, ce qui a également des conséquences sur le marché de l’immobilier et de la construction. La BCE a déjà remonté ses taux 7 fois depuis juillet 20229, le principal taux d’intérêt directeur de la BCE se situant désormais à 3,75%. Selon les estimations de la Chambre de Commerce, il faudrait une baisse des prix de l'immobilier d’environ 37% ou une augmentation des salaires d'environ 60% pour que le pouvoir d'achat immobilier du ménage moyen (taux d’effort) au Luxembourg retrouve son niveau de 2019 (à savoir un taux d’effort de 39%).10 Pour pallier cette forte inflation, le 28 février 2022, le Gouvernement a présenté un paquet de mesures visant à atténuer l’impact des prix très élevés de l’énergie sur les ménages (« Energiedësch »). L’inflation impactant non seulement les ménages, mais également les entreprises, le Gouvernement s’est réuni avec les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP et l'UEL (réunion tripartite) les 22, 23 et 30 mars 2022, débouchant sur un 1 er Accord tripartite (« Solidaritéitspak »), comportant un ensemble de mesures en faveur du pouvoir d’achat et en matière de logement. La forte tendance inflationniste et l'aggravation de la situation économique en août 2022 ayant été mises en avant par le STATEC, une seconde réunion tripartite a eu lieu en septembre 2022, aboutissant à un deuxième paquet de mesures (« Solidaritéitspak 2.0 ») devant permettre de freiner considérablement l’inflation, aider les ménages et les entreprises par des mesures spécifiques et favoriser, tout en accélérant, les transitions énergétique et digitale. Ce dernier accord prévoyait en outre qu’« au cas où le STATEC établit au cours de l'année 2023 qu'un arrêt des mesures prévues dans le présent accord au 31 décembre 2023 provoquerait un choc inflationniste en début 2024, le Gouvernement s'engage à convoquer une nouvelle réunion […] tripartite afin d'examiner et d'organiser un éventuel étalement de la fin des mesures. » 8 9 Introduit via l’article 1er, point 1 du Projet de loi n°
  30. +0,5% en juillet 2022, +0,75% en septembre 2022, +0,75% en octobre 2022, +0,5% en décembre 2022, +0,5% en février 2023, +0,5% en mars 2023, puis +0,25% en mai
  31. 10 Hypothèses prises : appartement de 60m 2 à 9.000 euros/m2 (prix moyens au T4 2022), apport de 10% du ménage, revenu moyen du ménage de 4.272 euros (i.e. revenu moyen en 2022), taux d’intérêt fixe à 25 ans de 4,34% (source : nexfin.lu/fr/content/current-rates). 7 Selon la publication « Conjoncture Flash » du STATEC en février 2023, et comme le montre le graphique suivant, un tel choc inflationniste était en effet à prévoir en 2024 sans mesures supplémentaires. Le STATEC estime qu’en l’absence de mesures supplémentaires, les prix du gaz augmenteraient de 16% et ceux de l’électricité de 72% au 1er janvier
  32. Graphique 1 : Evolution de l'inflation sans mesures supplémentaires après le 1er janvier 2024 selon le STATEC en février 2023 Dès lors, une troisième réunion tripartite a eu lieu en mars 2023, à la suite de laquelle un nouveau paquet de mesures (« Solidaritéitspak 3.0 ») a été annoncé, avec des mesures allant jusqu’à fin 2024, avec pour objectif d’éviter un choc inflationniste début 2024 et poursuivre le soutien aux ménages et aux entreprises. Selon les nouvelles projections du STATEC en mai 2023, prenant en compte les nouvelles mesures du Solidaritéitspak 3.0, et la prolongation d’un certain nombre de mesures notamment énergétiques jusqu’à fin 2024, il devrait en résulter une inflation contenue en 2024 (2,5%, contre 4,8% sans une telle prolongation) après une inflation estimée à 3,9% pour
  33. Les mesures du Solidaritéitspak 3.0 devraient donc avoir un effet atténuateur du choc inflationniste attendu en 2024, tel que le montre le graphique suivant. Graphique 2 : Evolution de l'inflation avec mesures supplémentaires à partir du 1 er janvier 2024 selon le STATEC en mai 2023 8 Source : STATEC – 5 mai 2023 Dès lors, la prochaine tranche indiciaire est estimée pour la fin du 3ème trimestre 2023, suivie d’une tranche un an plus tard, à la fin du 3 ème trimestre
  34. Pour rappel, 2 tranches ont déjà été déclenchées en 2023 (février et avril). B. Mesures en faveur du pouvoir d’achat Le Solidaritéitspak 3.0 prévoit un certain nombre de mesures fiscales pour 2023 et 2024 en faveur du pouvoir d’achat (certaines ayant vocation à rester d’application au-delà de 2024).
  35. Concernant l’adaptation du barème de l’impôt à hauteur de 2,5 tranches indiciaires et l’introduction des nouveaux crédits d’impôt « conjoncture » (CIC) et compensation sociale de la taxe CO2 (CI-CO2) Les barèmes d’impôts seront adaptés à la hausse à partir du 1er janvier 2024, à hauteur de 2,5 tranches indiciaires (soit 6,376%). La Chambre de Commerce salue cette mesure, étant donné qu’elle permettra aux salariés de bénéficier d'une augmentation non négligeable de leur pouvoir d'achat tout en stimulant l'attractivité du Luxembourg pour la main-d’œuvre, sans accroitre les coûts salariaux pour les entreprises. En compensation pour l’année 2023 (rétroactivement à partir du 1 er janvier), le Solidaritéitspak 3.0 introduit un crédit d’impôt dénommé « conjoncture » (CIC), qui augmente avec le revenu du bénéficiaire, accordé aux salariés, pensionnés et indépendants à partir d’un revenu mensuel11 de 1.125 euros. Le montant du CIC sera compris entre 4 euros et 54,25 euros par mois. Il correspond à la hausse de 2 tranches indiciaires du barème d’impôt (soit 5,036%). Pour rappel, le crédit d’impôt énergie (CIE) introduit en juillet 2022 dans le cadre du Solidaritéitspak 1.0 a été supprimé fin mars 2023.12 En parallèle de l’adaptation des barèmes d’impôt à partir de 2024, sera introduit un nouveau crédit d’impôt de compensation sociale de la taxe CO2 (CI-CO2) à partir de cette même année, ciblé (donc dégressif avec le revenu du bénéficiaire), pour les revenus annuels situés entre 300 euros (pour les pensionnés - ce seuil est de 936 euros pour les salariés et les indépendants) et 79.999 euros. Le montant maximal du CI-CO2 sera de 144 euros par an (12 euros par mois). Il a pour but de compenser la taxe CO2 pour les revenus modestes, qui avait jusque-là été compensée via le CIE. En parallèle à l’introduction du CI-CO2, les montants du crédit d’impôt salarié (CIS), du crédit d’impôt indépendant (CII) et du crédit d’impôt pensionné (CIP) seront révisés vers le bas, d’un montant de base de 96 euros, à partir du 1er janvier
  36. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié au SSM qualifié (3.009,88 euros depuis le 1er janvier 2023), touchera par mois en sus de son salaire net, 162,47 euros entre janvier et mars 2023, 78,47 euros entre avril et décembre 2023, et 62 euros à partir de janvier 2024 (au titre du CIE, du CIS, du CIC et du CI-CO2)13, tel que le montre le tableau suivant. Une dégressivité progressive est ainsi à noter entre début 2023 et 2024, indiquant une phasing-out graduel des aides introduites par les Accords tripartite successifs. Tableau 2 : Montant mensuel total des CIE, CIS, CIC et CI-CO2 en 2023 et à partir de 2024 pour un salarié au SSM qualifié Total mensuel CIE CIS CIC CI-CO2 (en euros) 11 Salaire brut pour les salariés, pension ou rente brute pour les pensionnés, et bénéfice net pour les indépendants. Le CIE était accordé aux salariés, indépendants et pensionnés percevant entre 936 et 100.000 euros par an, et s’élevait à un montant maximal de 84 euros par mois. 13 Le crédit d’impôt SSM (CISSM) n’a pas été pris en compte, car le montant de ce dernier ne devrait pas varier dans les mois à venir, contrairement au CIS. 12 9 Janvier à mars 2023 Avril à décembre 2023 A partir de 2024 48 n.a. n.a. 58 58 50 20,47 20,47 n.a. n.a. n.a. 12 162,47 78,47 62 La Chambre de Commerce souhaite mettre en garde que, de manière générale pour tous les nouveaux crédits d’impôts introduits dans le cadre des accords tripartites, il peut être difficile en particulier pour les petites entreprises qui embauchent des travailleurs intermédiaires ayant plusieurs employeurs (et donc plusieurs fiches de paie), de calculer le montant du crédit d’impôt à verser. Une note, sous forme de circulaire par exemple, à destination de ces employeurs, apportant de la clarté dans les calculs à effectuer, serait la bienvenue. i. Les modalités de l’adaptation du barème de l’impôt à hauteur de 2,5 tranches indiciaires en 2024 Selon l’Accord tripartite du 7 mars 2023, « [à] partir du 1er janvier 2024, le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera adapté à l'inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires ». Cette mesure a, selon la compréhension de la Chambre de Commerce, vocation à être définitive. Ainsi, dès le 1er janvier 2024, le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques14 correspond à une revalorisation des tranches d’imposition de 6,376% (article 1, point 1 du Projet de loi n°8195). Les barèmes des retenues sur pensions étant basés sur le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les barèmes de l’impôt annuel sur les pensions et de la retenue mensuelle sur les pensions sont également adaptés (PRG impôts sur les pensions). Il en est de même pour les barèmes de l’impôt annuel sur les salaires, de la retenue mensuelle sur les salaires, de la retenue journalière sur les salaires et des taux de la retenue sur les rémunérations non périodiques (PRG impôts sur les salaires). Selon la fiche financière du Projet de loi n°8195, cette modification impactera à la baisse les recettes budgétaires prévisionnelles à hauteur de 300 millions d’euros par an. ii. Les modalités des nouveaux CIC en 2023 Selon l’Accord tripartite du 7 mars 2023, « [u]n crédit d'impôt sera introduit pour l'année d'imposition 2023 de manière rétroactive au 1 er janvier. Ce crédit d'impôt est basé sur l'adaptation du barème de l'impôt sur le revenu à l'inflation à hauteur de 2 tranches indiciaires ». L’adaptation des barèmes d’impôt à hauteur de 2,5 tranches indiciaires n’étant applicable qu’à partir du 1er janvier 2024, et l’octroi du crédit d’impôt énergie (CIE) ayant pris fin au 31 mars 202315, le Projet de loi n°8195 (article 1, points 9 à 11) prévoit l’introduction d’un crédit d’impôt dénommé « conjoncture » (CIC) de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2023, et ce pour toute l’année
  37. Il correspond aux montants qui seraient dégagés d’une adaptation du barème de l’impôt à hauteur de 2 tranches indiciaires, soit une revalorisation des barèmes d’impôt de 5,063%, et est non ciblé, donc augmente avec le revenu du bénéficiaire. Plus particulièrement, sont introduits trois CIC distincts, non cumulables :

(1)le CIC indépendant,
(2)le CIC salarié, et
(3)le CIC pensionné. Le CIC indépendant (article 1, points 9 du Projet de loi n°8195) est octroyé à tout contribuable réalisant un bénéfice commercial16, un bénéfice agricole ou forestier17, ou un bénéfice Le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est défini par la nouvelle mouture de l’article 118 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (article 1, point 1 du Projet de loi n°8195). 15 Excepté pour les bénéficiaires de l’Allocation Vie Chère (AVC) tel que prévu par le Solidaritéitspak 3.
  1. 16 Au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 17 Au sens de l’article 61 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 14 10 provenant de l’exercice d’une profession libérale , d’au moins 13.500 euros par an (soit 1.125 euros par mois). Le montant annuel (jusqu’à 651 euros par an, soit 54,25 euros par mois) est déterminé comme suit, en fonction du bénéfice net annuel
  2. 18 Tableau 3 : Evolution du montant annuel du CIC indépendant selon le bénéfice annuel net (en euros) Bénéfice annuel net Montant annuel du CIC indépendant (en euros) (en euros) 13.500 à 15.000 (bénéfice net – 13.500) x 4/125 15.000 à 25.200 (bénéfice net – 15.000) x 3/850 + 48 25.200 à 55.200 (bénéfice net – 25.200) x 37/2.500 + 84 55.200 à 114.000 528 114.000 à 119.100 (bénéfice net – 114.000) x 4/425 + 528 119.100 à 170.100 576 170.100 à 179.000 (bénéfice net – 170.100) x 3/356 + 576 > 179.000 651 Graphique 3 : Evolution du montant annuel du CIC indépendant selon le bénéfice net annuel €528.00 €576.00 €651.00 €49.76 €88.44 13,500 € 17,500 € 21,500 € 25,200 € 29,000 € 33,000 € 37,000 € 41,000 € 45,000 € 49,000 € 53,000 € 56,500 € 60,500 € 64,500 € 68,500 € 72,500 € 76,500 € 80,500 € 84,500 € 88,500 € 92,500 € 96,500 € 100,500 € 104,500 € 108,500 € 112,500 € 116,500 € 120,000 € 124,000 € 128,000 € 132,000 € 136,000 € 140,000 € 144,000 € 148,000 € 152,000 € 156,000 € 160,000 € 164,000 € 168,000 € 171,500 € 175,500 € 200,000 € €700 €600 €500 €400 €300 €200 €100 €- Source : Données Projet de loi n°8195 ; graphique Chambre de Commerce. Le CIC salarié (article 1, points 10 du Projet de loi n°8195) est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée20, et le CIC pensionné (article 1, points 11 du Projet de loi n°8195), à tout contribuable ayant un revenu de pensions ou de rentes. Le salaire mensuel, respectivement la pension ou rente mensuelle, brute (ci-après, le « revenu mensuel ») doit être d’au moins 1.125 euros. Le montant mensuel versé (jusqu’à 54,25 euros) est déterminé comme suit, en fonction du revenu mensuel
  3. Tableau 4 : Evolution du montant mensuel du CIC salarié et du CIC pensionné en fonction du revenu mensuel (en euros) Montant mensuel du CIC salarié, resp. CIC Revenu mensuel pensionné (en euros) (en euros) 1.125 à 1.250 (revenu mensuel – 1.125) x 4/125 1.250 à 2.100 (revenu mensuel – 1.250) x 3/850 + 4 2.100 à 4.600 (revenu mensuel – 2.100) x 37/2.500 + 7 4.600 à 9.500 44 9.500 à 9.925 (revenu mensuel – 9.500) x 4/425 + 44 Au sens de l’article 91 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Le bénéfice net n’inclut pas les revenus extraordinaires. 20 Au sens des articles 95 ou 95a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 21 Ne sont pas inclus les revenus extraordinaires. 18 19 11 9.925 à 14.175 14.175 à 14.916 > 14.916 48 (revenu mensuel – 14.175) x 3/356 + 48 54,25 Graphique 4 : Evolution du montant mensuel du CIC salarié (resp. CIC pensionné) selon le salaire mensuel brut (resp. pension/rente mensuelle brute) €44.00 €48.00 €54.24 1,125 € 1,458 € 1,792 € 2,100 € 2,417 € 2,708 € 3,010 € 3,333 € 3,667 € 4,000 € 4,333 € 4,625 € 4,958 € 5,292 € 5,625 € 5,958 € 6,292 € 6,625 € 6,958 € 7,292 € 7,625 € 7,958 € 8,292 € 8,625 € 8,958 € 9,292 € 9,625 € 9,925 € 10,250 € 10,583 € 10,917 € 11,250 € 11,583 € 11,917 € 12,250 € 12,583 € 12,917 € 13,250 € 13,583 € 13,917 € 14,208 € 14,542 € 14,875 € 15,206 € 15,538 € €60 €50 €40 €30 €20 €7.00 €10 €4.00 €- Source : Données Projet de loi n°8195 ; graphique Chambre de Commerce. A titre d’exemple, un employé percevant le salaire social minimum (SSM) non qualifié (2.508,24 euros bruts depuis le 1er avril 2023), se verra verser un CIC de 13,04 euros par mois en 2023, et un employé touchant le SSM qualifié (soit 3.009,88 euros bruts depuis le 1er avril 2023), touchera 20,47 euros par mois au titre du CIC (contre 84 euros de CIE entre juillet 2022 et mars 202322). Pour un salaire mensuel brut de 7.000 euros, le salarié touchera 44 euros au titre du CIC euros (contre 38,01 euros de CIE). Selon la fiche financière du Projet de loi n°8195, le déchet fiscal pour l’année 2023 de l’introduction du CIC est estimé à 255 millions d’euros, et celui de l’année 2024 à 5 millions d’euros, soit un total de 260 millions d’euros en 2023 et
  4. La Chambre de Commerce accueille favorablement l’introduction d’un CIC en 2023 en compensation de l’adaptation des barèmes d’impôt n’entrant en vigueur qu’en
  5. iii. Les modalités du nouveau CI-CO2 à partir de 2024 Selon l’Accord tripartite du 7 mars 2023, il sera introduit un « [c]rédit d'impôt pour compenser le coût de la taxe CO2 pour les plus bas salaires. La compensation sociale du prix CO2 existante sera prolongée et deviendra une mesure visible dans la loi concernant l'impôt sur le revenu par le biais d'un crédit d'impôt spécifique à partir du 1 er janvier
  6. » Alors que la taxe CO2 a été compensée via le CIE entre juillet 2022 et mars 2023, un nouveau crédit d’impôt dit « CO2 » fait partie des mesures du Solidaritéitspak 3.
  7. Il entrera en vigueur à partir de
  8. Complémentaire au CIC, il a vocation à compenser la taxe CO2 pour les salariés, pensionnés et indépendants ayant un salaire annuel brut, une pension ou rente annuelle brute, respectivement un bénéfice annuel net (ci-après, le « revenu annuel ») de maximum 79.999 euros. A noter toutefois que le prix de la taxe CO2 était jusqu’au 31 mars 2023 compensé via le CIE. Désormais, celui-ci sera compensé via le nouveau crédit d’impôt de compensation sociale de la taxe CO 2 (CI-CO2), uniquement destiné aux revenus annuels inférieurs à 80.000 euros 22 12 En parallèle de l’introduction de cette mesure, les crédits d’impôt pour indépendants (CII), pour salariés (CIS) et pour pensionnés (CIP) diminueront à partir du 1er janvier 2024, dont le nouveau calcul est précisé dans le tableau ci-dessous.23 Le CI-CO2 salarié, CI-CO2 indépendant et CI-CO2 pensionné sont déterminés comme suit, selon le revenu annuel. Tableau 5 : Evolution du montant annuel des différents crédits d'impôts en fonction du revenu annuel (en euros) Montant Nouveau Montant Nouveau annuel des CImontant Revenu annuel annuel du CImontant CO2 salarié et annuel des CIS (en euros) CO2 pensionné annuel du CII indépendant et CIP (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) 300 à 936 euros 0 144 300 0 936 à 11.265 euros 144 300 + (revenu – 936) x 0,029 11.266 à 40.000 euros 144 600 40.001 à 79.999 euros 144 – (revenu – 40.000) x 0,0036 600 – (revenu – 40.000) x 0.015 Graphique 5 : Evolution des différents CI-CO2 en fonction du revenu annuel 144 300 € 2,000 € 4,500 € 7,000 € 9,500 € 11,500 € 14,000 € 16,500 € 19,000 € 21,500 € 24,000 € 26,000 € 28,500 € 31,000 € 33,500 € 36,000 € 38,500 € 41,000 € 43,500 € 46,000 € 48,500 € 51,000 € 53,500 € 55,500 € 58,000 € 60,500 € 63,000 € 65,500 € 68,000 € 70,500 € 73,000 € 75,500 € 78,000 € €160 €140 €120 €100 €80 €60 €40 €20 €- Source : données Projet de loi n°8195 ; graphique Chambre de Commerce Note : Le CI-CO2 salarié et le CI-CO2 indépendant ne sont octroyés qu’à partir d’un revenu annuel de 936 euros, contrairement au CI-CO2 pensionné qui est octroyé à partir d’un revenu annuel de 300 euros. A titre d’exemple, un employé percevant le SSM non qualifié, ou qualifié, se verra verser un CI-CO2 de 144 euros par mois en 2023 au titre du CIC (contre 84 euros de CIE entre juillet 2022 et mars 202324). Pour un salaire mensuel brut de 7.000 euros, le salarié ne touchera pas de CI-CO2 (contre 38,01 euros de CIE). Selon la fiche financière du Projet de loi n°8195, l’introduction d’un nouveau CI-CO2, accompagnée d’une baisse des CIS, CII et CIP, entraînera une diminution des recettes issues des impôts directs estimée à 20 millions d’euros par an.
  9. Concernant les subventions du mazout et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) Selon l’Accord tripartite du 7 mars 2023, seront prolongées « jusqu'au 31 décembre 2024 […] certaines mesures de I'Accord « Solidaritéitspak 2.0 » visant à limiter l'inflation. Selon les prévisions du STATEC du 8 février 2023, le Luxembourg, actuellement pays de l'Union européenne La Chambre de Commerce tient à préciser que les montants indiqués comme diminution des crédits d’impôts (CII, CIS et CIP) indiqués dans la fiche financière du Projet de loi n°8195 sont erronés, ce qui a entrainé une grande confusion lors de l’analyse du Projet sous avis. Le calcul correct est toutefois lisible dans la version coordonnée fournie avec le Projet. 24 A noter toutefois que le prix de la taxe CO était jusqu’au 31 mars 2023 compensée via le CIE. Désormais, la taxe sera compensée via 2 le nouveau crédit d’impôt de compensation sociale de la taxe CO2 (CI-CO2), uniquement destinée aux revenus annuels inférieurs à 80.000 euros 23 13 le moins frappé par l'inflation, et ceci notamment à la suite de la mise en place des mesures du « Solidaritéitspak 2.0 », risquerait une poussée inflationniste à I’expiration des mesures actuellement en place, fin
  10. » Sont concernées par le Projet de loi n°8195, la subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible (mazout) à hauteur de 15 centimes d’euros par litre et la subvention pour le gaz de pétrole liquéfie (GPL) (propane en vrac ménager) à hauteur de 20 centimes d’euros par kilogramme. Selon la fiche financière du Projet de loi n°8195, la prolongation d’un an (pour toute l’année 2024) des subventions susmentionnées, impactera à la baisse le budget de l’Etat à hauteur de 35 millions d’euros (2 millions d’euros pour le mazout, et 33 millions d’euros pour le GPL). La Chambre de Commerce accueille favorablement la prolongation de cette mesure. C. Mesures en matière de logement
  11. Concernant l’augmentation à 75% de l’exonération des revenus locatifs des logements soumis à la gestion locative sociale Selon l’Accord tripartite du 7 mars 2023, « [l]es revenus locatifs nets provenant d'organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus dans la loi modifiée du 25 janvier 1979 concernant l'aide au logement seront exonérés de 75% à partir de l'année d’imposition 2023 ». Pour inciter des propriétaires de logements non-occupés à mettre à disposition leurs biens pour loger des ménages modestes en situation de logement précaire, les autorités ont introduit en 2009 la « Gestion Locative Sociale ». La gestion des logements mobilisés est assurée par des organismes agréés ayant conclu une convention de collaboration avec le ministère du Logement. Les propriétaires bénéficient d’une garantie de paiement du loyer et également d’avantages fiscaux, car les revenus locatifs nets de ces logements loués font jusqu’à ce jour l’objet d’une exonération fiscale de 50% suite à la réforme fiscale de
  12. L’Accord tripartite compte désormais augmenter le taux de cette exonération fiscale des revenus locatifs nets à 75%. La Chambre de Commerce ne peut que saluer la présente mesure envisagée, qui constitue à ses yeux le pendant incitatif de l’introduction futur d’un impôt national sur la non-occupation de logements. Elle s’interroge cependant quant à l’impact sur le budget de l’Etat de la mesure, et se demande pourquoi cet impact n’a pas été renseigné dans la fiche financière du Projet de loi n°
  13. Concernant l’augmentation à 3.000 euros des plafonds des intérêts débiteurs d’un prêt immobilier Selon l’Accord tripartite du 7 mars 2023, « [e]n matière des impôts directs, le plafond des intérêts d'un prêt immobilier en relation avec l'habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire, déductible comme frais d'obtention de la valeur locative, sera augmenté de 50% à partir de l'année d’imposition
  14. » La transposition de cette mesure modifie le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal25 (ci-après, le « RGD valeur locative »), tel que proposé par le PRG valeur locative26, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie Règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal (Mémorial A – N°36 du 25 juillet 1968) 26 Ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis y relatifs. 25 14 du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier (ci-après le « RGD valeur locative agricole »), tel que proposé par le PRG valeur locative agricole26 sous avis. Pour un prêt immobilier d’une personne physique en relation avec l’habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire, l’article 4a du RGD valeur locative prévoit que des intérêts débiteurs peuvent être fiscalement déduits chaque année comme des frais d’obtention. Actuellement, le plafond annuel pour les intérêts déductibles se monte à
(1)2.000 euros pour l’année de l’occupation et les 5 années suivantes,
(2)1.500 euros pour les 5 années subséquentes, et
(3)1.000 euros pour les années suivantes. L’Accord tripartite prévoit, à partir de l’année d’imposition 2023, une majoration de 50% pour les 3 plafonds annuels de déduction. Les nouveaux montants se monteraient à
(1)3.000 euros pour l’année de la fixation de la valeur locative27 et les 5 années suivantes,
(2)2.250 euros pour les 5 années subséquentes, et
(3)1.500 euros pour les années suivantes. La Chambre de Commerce peut approuver l’orientation générale de la présente mesure qui va selon elle dans la bonne direction. D’un point de vue qualitatif, la majoration des plafonds de déduction pour les intérêts débiteurs permet en premier lieu de diminuer mécaniquement le taux d’effort28 des ménages ayant un emprunt en cours29, ce qui semble particulièrement bienvenu pour les ménages qui ont récemment souscrit un crédit hypothécaire à taux variable. Les données de la Banque Centrale Européenne (BCE) indiquent que la part des nouveaux crédits immobiliers octroyés avec un taux variable au Luxembourg par les établissements de crédit a rapidement augmenté entre avril et décembre 2022 (voir graphique 6). Entre mi-2014 et début 2022, leur part a cependant tendanciellement diminué. Graphique 6 : Part des crédits immobiliers émis à taux variable dans l’ensemble des nouveaux crédits immobiliers au Luxembourg depuis 2012 100% 80% 60% 40% 0% 2012-01 2012-04 2012-07 2012-10 2013-01 2013-04 2013-07 2013-10 2014-01 2014-04 2014-07 2014-10 2015-01 2015-04 2015-07 2015-10 2016-01 2016-04 2016-07 2016-10 2017-01 2017-04 2017-07 2017-10 2018-01 2018-04 2018-07 2018-10 2019-01 2019-04 2019-07 2019-10 2020-01 2020-04 2020-07 2020-10 2021-01 2021-04 2021-07 2021-10 2022-01 2022-04 2022-07 2022-10 2023-01 20% Source : Banque Centrale Européenne, BCE Statistical Data Warehouse 27 Tel que proposé par les amendements gouvernementaux relatifs au PRG valeur locative et au PRG valeur locative agricole. Pour information, les textes initiaux prévoyaient un plafond en relation avec l’année de l’occupation. Les amendements gouvernementaux proposent de remplacer les termes « l’occupation » par les termes « la fixation de la valeur locative ». Tel que précisé par les commentaires des amendements, les adaptations de la notion de la valeur locatives mises en œuvre par l’article 3 de la loi du 23 décembre 2022, précisent que « les intérêts débiteurs sont déductibles comme frais d'obtention de la valeur locative à concurrence des plafonds réglementaires à partir de l'année de la fixation de la valeur locative précisément, cette fixation étant désormais déterminée dès que le propriétaire peut librement disposer d'une habitation sans qu'il soit nécessaire qu'il exerce effectivement son droit (c'est-à-dire sans que l'habitation soit effectivement occupée) ». 28 De façon générale, le taux d’effort en logement désigne le rapport entre le coût du logement et le revenu disponible d’un ménage, et il peut être défini selon plusieurs indicateurs, tels que le prix moyen/médian du logement rapporté au revenu moyen/médian, le loyer moyen/médian du logement rapporté au revenu moyen/médian, ou encore le rapport entre les dépenses pour le logement et le revenu disponible d’un ménage. 29 D’après les données les plus récentes de l’Observatoire de l’Habitat, en 2019, le taux d’effort pour se loger, c’est-à-dire le rapport entre le coût du logement et le revenu disponible, s’élevait ainsi en moyenne à 37,3 % pour les ménages locataires et à 29,5 % pour les ménages ayant un emprunt en cours. 15 En deuxième lieu, la révision à la hausse des plafonds de déduction devrait permettre de favoriser l’accessibilité au logement des ménages qui souhaitent procéder à une acquisition d’un bien immobilier à des fins d’occupation personnelle. En conséquence, la mesure devrait vraisemblablement augmenter la demande pour des acquisitions sur le marché national du logement. Cette dernière a reculé dans le sillage du nouveau contexte conjoncturel marqué par la hausse des taux et le durcissement des conditions de financement. Si elle peut approuver l’orientation générale de la présente mesure, la Chambre de Commerce considère cependant que la mesure affiche aussi certains inconvénients et qu’elle paraît insuffisante à certains égards. Un premier inconvénient de la mesure semble être le déchet budgétaire structurel de 45 millions d’euros par an qui en résulterait chaque année. Ils correspondent en effet à une augmentation de presque 50% de la dépense fiscale liée aux intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour l'acquisition d'une habitation personnelle
  1. Cet impact budgétaire additionnel paraît préoccupant, puisque la majoration des plafonds de déduction constitue de surcroît une mesure qui n’est pas ciblée. La majoration sera en effet un avantage pour l’ensemble des ménages avec un crédit immobilier en cours. Y sont aussi inclus tous les ménages qui ont contracté un emprunt à taux fixe pendant la période des taux d’intérêt historiquement bas, ou bien tous les ménages qui ont procédé à un emprunt immobilier il y a 10 ou 15 ans, à une époque où les prix du logement se situaient encore à des niveaux significativement inférieurs. Il est clair que des ménages ayant récemment emprunté à taux variable sont aujourd’hui exposés au risque de taux d’intérêt et à des augmentations inquiétantes de leurs mensualités. Or, la Chambre de Commerce estime aussi que pour une bonne partie des ménages ayant un crédit en cours, l’exposition à ce risque reste limitée, voire inexistante. Au vu du caractère peu ciblé de l’aide, la Chambre de Commerce se demande s’il ne faudrait pas envisager une introduction seulement temporaire31 de la mesure. En cas de poursuite de la hausse des taux d’intérêt, elle rappelle par ailleurs que des aides supplémentaires sous forme d’avances remboursables pourraient aussi être considérées comme une option pour venir en aide à des propriétaires endettés à taux variables. En second lieu, la Chambre de Commerce ajoute que la présente initiative paraît insuffisante car elle ne permet pas d’améliorer significativement les perspectives conjoncturelles inquiétantes pour le secteur de la construction. La hausse des taux d’intérêt entraîne des répercussions très significatives sur les ménages et leur capacité d’emprunt, le résultat étant que la demande pour la location se substitue de plus en plus aux intentions d’achat des ménages. Cette tendance va de pair avec une diminution de la demande qui est directement adressée au secteur de la construction sur le marché des nouvelles constructions. Dans la situation d’arbitrage d’un ménage qui doit aujourd’hui évaluer sa capacité financière pour décider s’il procède, ou non, à l’acquisition d’un bien immobilier résidentiel, la Chambre de Commerce considère en effet qu’une majoration des plafonds des intérêts débiteurs ne permet que marginalement de compenser la chute de la capacité d’emprunt et d’inciter à l’achat. À cela s’ajoute encore un autre inconvénient de la mesure, à savoir qu’elle n’incite pas à l’achat de logements neufs. La Chambre de Commerce souligne donc qu’il ne s’agit pas d’une mesure ciblée qui vise à stabiliser la demande pour des logements vendus en état futur d’achèvement (VEFA) qui permettrait d’éviter la baisse projetée de la production annuelle d’unités d’habitation. Pour éviter que l’activité de la construction résidentielle connaisse un trou d’air, avec à la clé des effets secondaires dommageables sur le plan de l’emploi et de la croissance potentielle de ce D’après la documentation relative à la dernière programmation financière pluriannuelle du budget de l’Etat (annexe 10), les intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle étaient censés représenter une dépense fiscale totale de 91 millions d’euros pour l’exercice
  2. 31 Un champ d’application temporel limité dans le temps permettrait par ailleurs d’éviter que la mesure impacte structurellement les niveaux de dépenses du budget de l’Etat. 30 16 secteur notamment, la Chambre de Commerce préconise par conséquent d’agir de façon plus contracyclique pour stabiliser la demande sur le marché des nouvelles constructions. À ses yeux, il importe d’élaborer un paquet de mesures temporaires allant plus loin que les récentes décisions de la tripartite du 3 mars
  3. À ce sujet, elle renvoie notamment aux recommandations de son livret thématique n°432 qu’elle a récemment publié dans le cadre de l’année électorale
  4. La Chambre de Commerce souligne enfin que la situation conjoncturelle à laquelle le secteur de la construction est confronté aujourd’hui constitue un défi urgent qui doit être traité par les autorités dans les plus brefs délais. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de loi et de règlements grand-ducaux sous avis, ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/PPA 32 Lien vers le dossier thématique « Elections 2023 – Quel avenir pour les entreprises » sur le site de la Chambre de Commerce.

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