CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.310 N° dossier parl. : 8140 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; 3° le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation Avis du Conseil d’État (31 mars 2023) Par dépêche du 26 janvier 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, les textes coordonnés, partiellement par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz, du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW et du règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation, que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique entend modifier, un tableau de concordance entre le projet de règlement grand-ducal et la directive 2010/31/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ainsi que le texte de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend introduire certaines modifications dans le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz, le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW et le règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation, afin de transposer, de manière partielle, la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. D’après l’exposé des motifs, cette mise en conformité à la directive s’impose suite à l’avis motivé que la Commission européenne a adressé au Luxembourg le 6 avril 2022 pour transposition incomplète de ladite directive1. Les modifications visent à introduire en droit national certaines exemptions aux inspections régulières des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ainsi que des systèmes de climatisation et des systèmes de climatisation et de ventilation combinés. Les articles 1er à 3 insèrent d’abord, dans chacun des trois règlements grand-ducaux à modifier, les définitions des notions d’« amélioration de l’efficacité énergétique », de « contrat de performance énergétique », d’« efficacité énergétique », de « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » et de « système technique de bâtiment ». Ces définitions sont reprises textuellement des directives 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Ensuite, lesdits articles reprennent les paragraphes 2, 4 et 6 des articles 14 et 15 de la directive 2010/31/UE précitée, afin d’introduire dans les règlements grand-ducaux à modifier les exceptions aux inspections régulières des systèmes de chauffage et de climatisation y prévues. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. 1 Procédure en manquement, au titre de l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n° INFR
(2020)- 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte ou du « présent » article, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte ou de l’article visé. Aux phrases liminaires, il y a lieu de faire abstraction des points après les numéros auxquels il est fait référence pour écrire à titre d’exemple à l’article 1er, point 1°, lettre a), « après le point 1 il est inséré un point 1bis nouveau libellé comme suit : ». Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après le terme « modifiant ». Préambule Le Conseil d’État relève que s’il y a plusieurs actes de même nature servant de fondement légal, leur mention se fait dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, lettre b), phrase liminaire, les parenthèses entourant les termes « 2bis » sont à écarter et le qualificatif « bis » est à rédiger en caractères italiques. Au point 1°, lettre d), au point 19bis nouveau, le point final est à remplacer par un point-virgule. Article 3 Au point 1°, lettre a), il convient de faire abstraction des termes « « . » » et « « ; » ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 31 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
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