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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) □ 8 Le proj

Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment les articles 118, 120, 120bis, 121, 138, 141, 144bis et 145 ; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 6; Vu les avis de ; Les avis ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2024, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3,
  3. c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, 2. les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires, 3. le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l’emploi visée à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation des indemnités de chômage complet. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3, ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de 1 taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
  1. a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60.000 euros,
  2. b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5.600 euros. Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale;
  2. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue d’impôt;
  4. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue d’impôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros, 5 euros ou 0,20 euro suivant qu’elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière. 2
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro, 0,10 euro ou 0,01 euro suivant qu’elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière.
(5)Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue d’impôt porte l’inscription CIS et/ou CIM, les crédits d’impôt sont à déterminer et à bonifier par l’employeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l’année. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d’impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers.
(6)Les fractions des crédits d’impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue d’impôt déterminée d’après les dispositions de l’alinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue d’impôt déterminée d’après les dispositions de l’alinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt, l’excédent du crédit d’impôt est restitué au salarié par l’employeur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle, est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables.
(5)Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt. Art. 5. En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Art. 6. Les employeurs peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d’impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années d’imposition 2017 à 2023, aux rémunérations non périodiques versées après le 3 31 décembre 2016 et avant le 1er janvier 2024 et aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition 2017 à 2023. Art. 8. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. Art. 9. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EXPOSÉ DES MOTIFS L’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires tel que convenu dans l’accord entre le Gouvernement, l’UEL et les syndicats OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 implique une adaptation des barèmes de l’impôt annuel sur les salaires, de la retenue mensuelle sur les salaires, de la retenue journalière sur les salaires et des taux de la retenue sur les rémunérations non périodiques. COMMENTAIRE DES ARTICLES L’abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 et son remplacement par le présent règlement ont pour objet la publication des barèmes des retenues sur salaires applicables à partir du 1er janvier 2024. Ces barèmes sont conçus en fonction du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de cette date et en fonction des déductions toujours en vigueur. Le règlement établit encore les modalités de l’application des retenues sur salaires. 4 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers qui met en œuvre les mesures fiscales retenues lors de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023. Il n'entraîne pas de répercussions budgétaires pour l'Etat en tant que tel ; les répercussions budgétaires du projet de loi sont décrites dans la fiche financière afférente. LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Administration des contributions directes Téléphone : 247-52440 Courriel : secdir@co.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Mise en oeuvre des mesures fiscales issues de l'accord entre le Gouvernement, les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP et l'UEL suite à la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)néant Date : Version 23.03.2012 31/03/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 IZl Oui □ Non IZl Oui IZl Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non IZl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IZl Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? IZl Oui □ Non □ Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : participants de la tripartite Remarques / Observations : □ 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : □ 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) □ Oui □ N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui □ Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 9 10 □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non IX] N.a. □ Oui □ Non IX] N.a. □ Oui □ Non IX] N.a. IX] N.a. IX] N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui □ Oui Non □ Oui □ Non Oui □ Non □ Oui Non Non Remarques / Observations : 12 □ □ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non Oui □ Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions légales et réglementaires en cause s'appliquent de façon uniforme sans distinction ni quant au sexe ni quant au genre. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui Non □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non IZl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non IZl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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