← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment les articles 118, 120, 120bis, 121, 138, 141, 144 et 145 ; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 6; Vu les avis de ; Les avis ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er.

(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2024 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe : 1. le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
  3. c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 2. le barème de la retenue mensuelle sur les pensions ordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l’emploi visée à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation des indemnités de chômage complet.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé au règlement grand-ducal du … portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de 1 la retenue d’impôt, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 2, dudit règlement. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Les barèmes désignés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue est déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue d’impôt.
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue d’impôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de pension, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les pensions auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la pension non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros ou 5 euros suivant qu’elle se rapporte à une période de pension annuelle ou mensuelle.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro ou 0,10 euro suivant qu’elle se rapporte à une période de pension annuelle ou mensuelle.
(4)Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue d’impôt porte l’inscription CIP et/ou CIM, les crédits d’impôt sont à déterminer et à bonifier par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au pensionné pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l’année. Ainsi, lorsque la période de pension correspond au mois, ou à la journée, le crédit d’impôt pour pensionnés et, le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et 2 retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle et multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier.
(4)Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt. Art. 5. En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Art. 6. Les anciens employeurs et les caisses de pensions peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d’impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension des années d’imposition 2017 à 2023 et aux décomptes annuels relatifs aux années 2017 à 2023. Art. 8. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. Art. 9. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EXPOSÉ DES MOTIFS L’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires tel que convenu dans l’accord entre le Gouvernement, l’UEL et les syndicats OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 implique une adaptation des barèmes de l’impôt annuel sur les pensions et de la retenue mensuelle sur les pensions. COMMENTAIRE DES ARTICLES L’abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 et son remplacement par le présent règlement ont pour objet la publication des barèmes des retenues sur pensions applicables à partir du 1er janvier 2024. Ces barèmes sont conçus en fonction du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de cette date et en fonction des déductions toujours en vigueur. Le règlement établit encore les modalités de l’application des retenues sur pensions. 3 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers qui met en œuvre les mesures fiscales retenues lors de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023. Il n'entraîne pas de répercussions budgétaires pour l'Etat en tant que tel ; les répercussions budgétaires du projet de loi sont décrites dans la fiche financière afférente. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant 1° publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Administration des contributions directes Téléphone : 247-52440 Courriel : secdir@co.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Mise en oeuvre des mesures fiscales issues de l'accord entre le Gouvernement, les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP et l'UEL suite à la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)néant Date : Version 23.03.2012 31/03/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : participants de la tripartite Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions légales et réglementaires en cause s'appliquent de façon uniforme sans distinction ni quant au sexe ni quant au genre. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.